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PE23.010537

Waadt · 2023-12-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1004 PE23.010537-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2023 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière : Mme Morand ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par W.________, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.010537-BBD, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 décembre 2022, B.________ SA a déposé plainte pénale auprès du Ministère public fribourgeois contre J.________ pour concurrence déloyale. 352

- 2 -

b) Le 6 avril 2023, la société G.________ Sàrl, par son représentant qualifié J.________, a déposé plainte pénale contre inconnus pour concurrence déloyale (P. 5). Elle reprochait à la société B.________ SA, représentée par W.________, d’avoir faussement indiqué sur son site internet qu’elle vendait des produits de la marque « [...] », alors que G.________ Sàrl était le distributeur exclusif de cette marque en Suisse, avant de finalement retirer ladite information fallacieuse au mois de mars 2023, suite à un contact téléphonique entre les avocats respectifs des parties. Le 23 mai 2023, W.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise, en présence de son conseil de choix. B. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 6 avril 2023 (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne serait octroyée à W.________ (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III). La procureure a notamment retenu que l’art. 429 CPP ne trouvait pas application dans le cas d’espèce et qu’il ne convenait pas d’allouer une indemnité à W.________. C. Par acte du 28 août 2023, W.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation en tant qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP ne lui a été allouée et à sa réforme en ce sens que G.________ Sàrl soit condamnée à lui verser la somme de 1’947 fr. 60. Subsidiairement, il a conclu à ce que cette indemnité soit mise à la charge de l’Etat. Le Ministère public ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant inférieur à 5'000 fr., la Juge unique de la Chambre des recours pénale est compétente pour examiner et statuer sur le recours. 2.

- 4 - 2.1 Le recourant reproche à la procureure d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans lui avoir donné la possibilité de demander une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il allègue en outre que ladite indemnité s’élèverait à 1’947 fr. 60. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non- entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est

- 5 - possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité consid. 2.1.1).

- 6 - Selon la jurisprudence, l’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat comprennent une indemnité pour l’activité de l’avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat (al. 3) (CREP 15 juillet 2022/438). 2.2.3 L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer l’indemnité mais de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 2.3 Il est tout d’abord rappelé que l’art. 429 CPP peut trouver application dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière. En l’espèce, J.________, pour la société G.________ Sàrl, a déposé plainte pour violation à la loi sur la concurrence déloyale en précisant qu’il serait représenté pour la suite de la procédure par Me Bertrand Morel. Ce dernier a confirmé quelques jours plus tard être l’avocat de la partie plaignante. Quant au recourant, il a été entendu par la Police cantonale vaudoise le 23 mai 2023 et était accompagné de son défenseur de choix. Dans la mesure où le dépôt de la plainte a eu lieu dans le cadre d’un litige plus large existant entre la société G.________ Sàrl et W.________, on ne peut pas retenir que la cause, qui avait trait à des questions de

- 7 - concurrence déloyale, était d’emblée sans difficulté en fait et en droit. Le recours à un avocat était ainsi justifié, ce d’autant que le principe d’égalité des armes imposait également dans le cas particulier d’indemniser le recourant pour ses frais d’avocat. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le recourant invoque une violation de l’art. 429 CPP. Il convient de lui allouer une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et le recours doit être admis sur ce point. Le recourant requiert que cette indemnité soit, principalement, mise à la charge de G.________ Sàrl. Dès lors que la procureure a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat et que la partie plaignante n’est pas partie à la procédure de recours, on ne saurait mettre cette indemnité à sa charge. En effet, on ne peut plus, à ce stade de la procédure, considérer que la partie plaignante doit les acquitter, au motif que sa plainte aurait été d’emblée vouée à l’échec. Le recourant a chiffré son indemnité à 1’947 fr. 60, représentant 5 heures et 10 minutes consacrées à la procédure, au tarif horaire de 350 francs. Il a produit la note d’honoraires de son défenseur de choix dans le cadre du recours. Or, il ne paraît a priori pas admissible d’indemniser les trajets au tarif de l’activité de l’avocat. En outre, le tarif horaire de 350 fr. paraît un peu élevé à ce stade, l’avocat ayant uniquement eu comme rôle d’assister son client devant la police. Dans ces conditions, la juge unique constate que l’indemnité à allouer ne peut pas ascender au montant requis. Il n’est toutefois pas possible d’arrêter le montant de cette indemnité sans avoir préalablement interpellé le recourant sur l’un ou l’autre poste de la note d’honoraires produite et sans violer le principe de la double instance. L’ordonnance doit ainsi être annulée sur ce point (TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.3 ; CREP 17 mars 2022/183). 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de l’Est

- 8 - vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance entreprise doit être confirmée pour le surplus. 3.2 Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Son défenseur requiert une indemnité correspondant à 3 heures de travail d’avocat, laquelle sera admise. En définitive, on retiendra 3 heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), l’affaire ne présentant pas de complexité particulière, soit 900 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 70 fr. 70, ce qui donne 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 19 juillet 2023 est annulé en tant qu’il vaut refus d’allouer à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris, est allouée au recourant W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Tano Barth, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :