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PE23.010420

Waadt · 2025-05-05 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement

- 13 - compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

- 14 - laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5. 3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3. 2. 1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bale 2019 n. 19 ad art. 318 CPP). 2.2 Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec le refus d’audition de deux témoins. Elle soutient qu’il serait essentiel d’entendre la community manager et le graphiste de W.________SA, afin de savoir quelles instructions ils ont reçues de M.________ ainsi que les circonstances qui entourent l’offre du 1er mai 2023. Toujours selon la recourante, ces interrogatoires pourraient faire la lumière sur les réelles intentions de M.________, soit laisser croire à un partenariat avec elle pour profiter de sa renommée, une telle attitude étant contraire à la LPM et à la LCD et ces témoignages étant cruciaux pour le sort du litige. Elle rappelle en outre que M.________ a expliqué que c’était sa community manager qui s’était trompée de verbe en exposant avoir précommandé des « Z.________ » pourtant intransmissibles et laissant ainsi croire à un lien contractuel entre les deux sociétés. Elle relève également que M.________, après avoir

- 15 - affirmé avoir réalisé lui-même les visuels imitant ceux de la marque « Z.________ », a déclaré que c’était son graphiste qui avait réalisé les logos. La pertinence des preuves proposées par la plaignante sera examinée ci-dessous.

3. Infraction à la LPM 3.1 L'art. 1 al. 1 LPM dispose que la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Selon l'art. 13 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 ; il peut en particulier interdire à des tiers, d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d), de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (let e). L’art. 2 LPM prévoit toutefois des motifs absolus d’exclusion de la protection, parmi lesquels les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marque pour les produits ou les services concernés (let. a), les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou droit en vigueur (let. d).

- 16 - L'art. 61 LPM dispose que, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (al. 1 let. a) ; en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité (al. 1 let. b). Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (al. 2). Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 3). L’utilisation sans droit de la marque doit créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM (TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et la réf. citée). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage des signes similaires et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c et 13 al. 2 LPM). Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes (ATF 128 III 96 consid. 2a ; ATF 127 III 160 consid. 2). Savoir si deux signes sont suffisamment distincts l’un de l’autre se détermine sur la base de l’impression d’ensemble que ces signes donnent au public. L’impression d’ensemble des marques, notamment pour la partie verbale, est d’abord déterminée par leur

- 17 - sonorité et leur image visuelle. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles tant que l’image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. La violation du droit à la marque d’autrui n’implique pas une réplique parfaite de la marque, le simple fait que la sonorité soit identique ou similaire suffisant (TF 4A_178/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2). Lorsqu'un état de fait remplit les conditions d'une violation du droit des marques au sens de l'art. 61 LPM mais aussi les conditions d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'art. 61 LPM l'emporte en tant que lex specialis (ATF 117 IV 45 consid. 2c p. 46; 117 IV 475 consid. 1b p. 476 ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_411/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.3). 3.2 La procureure a retenu que W.________SA n’avait ni usurpé ni contrefait ni imité la marque Z.________, puisqu’elle avait revendu le produit original. S’agissant du risque de confusion, elle a estimé que si la police du logo et les images de montagne utilisées étaient similaires, aucune confusion de marque ne pouvait intervenir, puisque l’objet était celui acquis auprès de D.________. Les clients tirés au sort savaient qu’ils obtiendraient un vrai « Z.________ » et la marque n’avait ainsi pas été usurpée, contrefaite ou imitée. La recourante soutient pour sa part que cet argument tomberait à faux, dès lors que le reproche était tout autre. Elle estime en effet que M.________ aurait volontairement imité sa marque et son identité visuelle, afin de promouvoir sa propre entreprise. Le Ministère public aurait ainsi dû entendre les deux témoins dont il a été question ci-dessus, investiguer plus avant sur le résultat de la campagne chez W.________SA et retenir que M.________ avait confectionné un logo similaire et utilisé des publicités quasi identiques, afin que le public croie à un partenariat entre les deux sociétés.

- 18 - Avec la recourante, il faut admettre que la ligne graphique est la même que celle de la recourante, à savoir montagnes enneigées, personnes adultes en position similaires (de dos avec les bras au ciel) et avec des habits de ski aux mêmes couleurs, police de caractères identique, dispositions des motifs également. En outre, confusion il y a bel et bien eu, P.________ ayant déclaré qu’il avait cru que W.________SA et D.________ collaboraient, afin d’avoir plus de visibilité, et qu’il pensait à une opération commerciale gagnante pour les deux sociétés (PV aud. 2). La lecture des courriels de clients mécontents à la recourante montre également cette confusion (P. 5/9). Or, compte tenu de la réputation de « Z.________ » en Suisse romande, voire en Suisse allemande et en France, on ne peut pas exclure que l’utilisation de visuels ressemblant en tous points à ceux de la recourante par W.________SA l’ait été pour se faire de la publicité à son unique profit (art. 61 al. 1 let. b in fine LPM). On ne voit en effet pas pour quelle autre raison W.________SA offrirait des produits à perte à sa communauté, l’hypothèse de vouloir uniquement « faire plaisir » comme le soutient M.________ étant peu plausible. Au contraire, organiser un concours pour lequel les intéressés doivent donner leur adresse électronique a sans conteste permis à W.________SA de se faire de la publicité, voire d’étendre sa communauté. Elle l’a fait « sur le dos » de la recourante, en utilisant le visuel de la marque de celle-ci et en laissant entendre qu’un partenariat existerait entre elles. Une violation de l’art. 61 LPM, dont les conditions apparaissent être réunies, ne peut donc pas être exclue à ce stade. Sur ce point, il est vrai qu’il pourrait être utile d’entendre le graphiste et la community manager de W.________SA pour savoir quelles étaient les instructions de M.________, le Ministère public ne pouvant se contenter des dénégations de ce dernier. Il conviendrait également d’instruire la question de savoir si la communauté de W.________SA s’est élargie ensuite de cette offre.

4. Infraction à la LCD

- 19 - 4.1 4.1.1 L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante (TF 6S.858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le principe de la légalité, au motif qu'elles étaient trop imprécises (cf. ATF 139 IV 17 consid. 1.1 ; ATF 122 IV 33 consid. 2b et les références citées). Les dispositions pénales de la LCD doivent donc être interprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 123 IV 211 consid. 3b ; TF 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2). La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 133

- 20 - III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1). 4.1.2 Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Faire croire faussement à l'existence d'un lien juridique ou économique entre deux entreprises constitue une indication fallacieuse sur ses affaires au sens de l'art. 3 let. b LCD (TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 et les références citées). 4.1.3 L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses propres biens ou services et ceux d'autrui (sur la notion de risque de confusion : cf. ATF 135 III 446 consid. 6.1). Le risque de confusion peut n'être qu'indirect, en ce sens qu'il suffit que l'auteur fasse naître l'idée que deux produits, en soi distincts, proviennent de la même entreprise (TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 et la référence citée). Il dépend de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les destinataires perçoivent ces signes et de la manière dont ils les comprennent et s'en souviennent (ATF 128 III 401 consid. 5 ; ATF 127 III 160 c. 2a ; TF 6B_1038/2018 précité). Le risque de confusion en matière de LCD a les mêmes caractéristiques que dans le domaine du droit des marques (ATF 128 III 401 consid. 5 ; TF 6B_1038/2018 précité et les références citées). 4.2 Avec la recourante, et comme déjà évoqué ci-dessus, il faut admettre que l’offre de W.________SA a bel et bien provoqué une confusion dans l’esprit du public et fait croire à un lien commercial entre les deux sociétés. Il est vrai aussi que la bonne foi de M.________ paraît douteuse. Non seulement, il a lui-même évoqué des partenaires dans un communiqué de presse dans lequel il parle de son offre de « Z.________ » à prix cassés, mais il n’a, contrairement à ce qu’il dit, pas retiré dite offre, malgré les mises en demeure de la recourante. Il a parlé de celle-ci dans

- 21 - la presse, après les premières mises en demeure, et la page internet y relative est toujours consultable en ligne. Il a en outre avoué avoir recouru à des proches pour commander les abonnements litigieux par peur que sa commande ne soit refusée. En outre, en l’état, on ne saurait suivre la Procureure lorsqu’elle dit que W.________SA n’a pas cherché à promouvoir la vente de ses propres produits par son offre. Comme déjà relevé, il apparaît plausible que W.________SA a tenté de profiter de la notoriété de « Z.________ » pour accroître sa propre communauté et ce par des manœuvres déloyales. Aussi, comme déjà mentionné ci-dessus, il appartiendra à la Procureure d’instruire la question de savoir si la communauté de W.________SA s’est élargie ensuite de l’offre litigieuse.

5. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à tort que le Ministère public a prononcé un classement de la procédure. Il convient au contraire de poursuivre l’instruction pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant aux mesures d’instruction précitées. III. Recours de M.________ Compte tenu de ce qui précède, le recours de M.________ se révèle sans objet, dans la mesure où la question des frais et indemnités devra à nouveau être tranchée dans le jugement à intervenir. IV. Conclusions En définitive, le recours de D.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours de M.________ devient sans objet.

- 22 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe dès lors à la procédure (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 25 août 2023/688 ; CREP 16 février 2022/134). Le montant de 770 fr. déjà versé par D.________ à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de M.________. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 10h10 au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 3’558 fr. 35, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 71 fr. 15, plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 294 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 3'924 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de D.________ est admis. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est annulée.

- 23 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le recours de M.________ est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par D.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. Une indemnité de 3'924 fr. (trois mille neuf cent vingt-quatre francs) est allouée à D.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Francioli, avocat (pour M.________),

- Me Marie-Charlotte Bagnoud, avocate (pour D.________),

- Ministère public central ;

- 24 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Institut fédéral de la propriété intellectuelle,

- Ministère public de la Confédération,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

- B.________,

- P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

- 14 - laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5. 3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3. 2. 1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bale 2019 n. 19 ad art. 318 CPP). 2.2 Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec le refus d’audition de deux témoins. Elle soutient qu’il serait essentiel d’entendre la community manager et le graphiste de W.________SA, afin de savoir quelles instructions ils ont reçues de M.________ ainsi que les circonstances qui entourent l’offre du 1er mai 2023. Toujours selon la recourante, ces interrogatoires pourraient faire la lumière sur les réelles intentions de M.________, soit laisser croire à un partenariat avec elle pour profiter de sa renommée, une telle attitude étant contraire à la LPM et à la LCD et ces témoignages étant cruciaux pour le sort du litige. Elle rappelle en outre que M.________ a expliqué que c’était sa community manager qui s’était trompée de verbe en exposant avoir précommandé des « Z.________ » pourtant intransmissibles et laissant ainsi croire à un lien contractuel entre les deux sociétés. Elle relève également que M.________, après avoir

- 15 - affirmé avoir réalisé lui-même les visuels imitant ceux de la marque « Z.________ », a déclaré que c’était son graphiste qui avait réalisé les logos. La pertinence des preuves proposées par la plaignante sera examinée ci-dessous.

3. Infraction à la LPM 3.1 L'art. 1 al. 1 LPM dispose que la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Selon l'art. 13 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 ; il peut en particulier interdire à des tiers, d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d), de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (let e). L’art. 2 LPM prévoit toutefois des motifs absolus d’exclusion de la protection, parmi lesquels les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marque pour les produits ou les services concernés (let. a), les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou droit en vigueur (let. d).

- 16 - L'art. 61 LPM dispose que, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (al. 1 let. a) ; en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité (al. 1 let. b). Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (al. 2). Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 3). L’utilisation sans droit de la marque doit créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM (TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et la réf. citée). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage des signes similaires et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c et 13 al. 2 LPM). Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes (ATF 128 III 96 consid. 2a ; ATF 127 III 160 consid. 2). Savoir si deux signes sont suffisamment distincts l’un de l’autre se détermine sur la base de l’impression d’ensemble que ces signes donnent au public. L’impression d’ensemble des marques, notamment pour la partie verbale, est d’abord déterminée par leur

- 17 - sonorité et leur image visuelle. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles tant que l’image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. La violation du droit à la marque d’autrui n’implique pas une réplique parfaite de la marque, le simple fait que la sonorité soit identique ou similaire suffisant (TF 4A_178/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2). Lorsqu'un état de fait remplit les conditions d'une violation du droit des marques au sens de l'art. 61 LPM mais aussi les conditions d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'art. 61 LPM l'emporte en tant que lex specialis (ATF 117 IV 45 consid. 2c p. 46; 117 IV 475 consid. 1b p. 476 ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_411/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.3). 3.2 La procureure a retenu que W.________SA n’avait ni usurpé ni contrefait ni imité la marque Z.________, puisqu’elle avait revendu le produit original. S’agissant du risque de confusion, elle a estimé que si la police du logo et les images de montagne utilisées étaient similaires, aucune confusion de marque ne pouvait intervenir, puisque l’objet était celui acquis auprès de D.________. Les clients tirés au sort savaient qu’ils obtiendraient un vrai « Z.________ » et la marque n’avait ainsi pas été usurpée, contrefaite ou imitée. La recourante soutient pour sa part que cet argument tomberait à faux, dès lors que le reproche était tout autre. Elle estime en effet que M.________ aurait volontairement imité sa marque et son identité visuelle, afin de promouvoir sa propre entreprise. Le Ministère public aurait ainsi dû entendre les deux témoins dont il a été question ci-dessus, investiguer plus avant sur le résultat de la campagne chez W.________SA et retenir que M.________ avait confectionné un logo similaire et utilisé des publicités quasi identiques, afin que le public croie à un partenariat entre les deux sociétés.

- 18 - Avec la recourante, il faut admettre que la ligne graphique est la même que celle de la recourante, à savoir montagnes enneigées, personnes adultes en position similaires (de dos avec les bras au ciel) et avec des habits de ski aux mêmes couleurs, police de caractères identique, dispositions des motifs également. En outre, confusion il y a bel et bien eu, P.________ ayant déclaré qu’il avait cru que W.________SA et D.________ collaboraient, afin d’avoir plus de visibilité, et qu’il pensait à une opération commerciale gagnante pour les deux sociétés (PV aud. 2). La lecture des courriels de clients mécontents à la recourante montre également cette confusion (P. 5/9). Or, compte tenu de la réputation de « Z.________ » en Suisse romande, voire en Suisse allemande et en France, on ne peut pas exclure que l’utilisation de visuels ressemblant en tous points à ceux de la recourante par W.________SA l’ait été pour se faire de la publicité à son unique profit (art. 61 al. 1 let. b in fine LPM). On ne voit en effet pas pour quelle autre raison W.________SA offrirait des produits à perte à sa communauté, l’hypothèse de vouloir uniquement « faire plaisir » comme le soutient M.________ étant peu plausible. Au contraire, organiser un concours pour lequel les intéressés doivent donner leur adresse électronique a sans conteste permis à W.________SA de se faire de la publicité, voire d’étendre sa communauté. Elle l’a fait « sur le dos » de la recourante, en utilisant le visuel de la marque de celle-ci et en laissant entendre qu’un partenariat existerait entre elles. Une violation de l’art. 61 LPM, dont les conditions apparaissent être réunies, ne peut donc pas être exclue à ce stade. Sur ce point, il est vrai qu’il pourrait être utile d’entendre le graphiste et la community manager de W.________SA pour savoir quelles étaient les instructions de M.________, le Ministère public ne pouvant se contenter des dénégations de ce dernier. Il conviendrait également d’instruire la question de savoir si la communauté de W.________SA s’est élargie ensuite de cette offre.

4. Infraction à la LCD

- 19 - 4.1 4.1.1 L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante (TF 6S.858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le principe de la légalité, au motif qu'elles étaient trop imprécises (cf. ATF 139 IV 17 consid. 1.1 ; ATF 122 IV 33 consid. 2b et les références citées). Les dispositions pénales de la LCD doivent donc être interprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 123 IV 211 consid. 3b ; TF 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2). La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 133

- 20 - III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1). 4.1.2 Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Faire croire faussement à l'existence d'un lien juridique ou économique entre deux entreprises constitue une indication fallacieuse sur ses affaires au sens de l'art. 3 let. b LCD (TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 et les références citées). 4.1.3 L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses propres biens ou services et ceux d'autrui (sur la notion de risque de confusion : cf. ATF 135 III 446 consid. 6.1). Le risque de confusion peut n'être qu'indirect, en ce sens qu'il suffit que l'auteur fasse naître l'idée que deux produits, en soi distincts, proviennent de la même entreprise (TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 et la référence citée). Il dépend de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les destinataires perçoivent ces signes et de la manière dont ils les comprennent et s'en souviennent (ATF 128 III 401 consid. 5 ; ATF 127 III 160 c. 2a ; TF 6B_1038/2018 précité). Le risque de confusion en matière de LCD a les mêmes caractéristiques que dans le domaine du droit des marques (ATF 128 III 401 consid. 5 ; TF 6B_1038/2018 précité et les références citées). 4.2 Avec la recourante, et comme déjà évoqué ci-dessus, il faut admettre que l’offre de W.________SA a bel et bien provoqué une confusion dans l’esprit du public et fait croire à un lien commercial entre les deux sociétés. Il est vrai aussi que la bonne foi de M.________ paraît douteuse. Non seulement, il a lui-même évoqué des partenaires dans un communiqué de presse dans lequel il parle de son offre de « Z.________ » à prix cassés, mais il n’a, contrairement à ce qu’il dit, pas retiré dite offre, malgré les mises en demeure de la recourante. Il a parlé de celle-ci dans

- 21 - la presse, après les premières mises en demeure, et la page internet y relative est toujours consultable en ligne. Il a en outre avoué avoir recouru à des proches pour commander les abonnements litigieux par peur que sa commande ne soit refusée. En outre, en l’état, on ne saurait suivre la Procureure lorsqu’elle dit que W.________SA n’a pas cherché à promouvoir la vente de ses propres produits par son offre. Comme déjà relevé, il apparaît plausible que W.________SA a tenté de profiter de la notoriété de « Z.________ » pour accroître sa propre communauté et ce par des manœuvres déloyales. Aussi, comme déjà mentionné ci-dessus, il appartiendra à la Procureure d’instruire la question de savoir si la communauté de W.________SA s’est élargie ensuite de l’offre litigieuse.

5. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à tort que le Ministère public a prononcé un classement de la procédure. Il convient au contraire de poursuivre l’instruction pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant aux mesures d’instruction précitées. III. Recours de M.________ Compte tenu de ce qui précède, le recours de M.________ se révèle sans objet, dans la mesure où la question des frais et indemnités devra à nouveau être tranchée dans le jugement à intervenir. IV. Conclusions En définitive, le recours de D.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours de M.________ devient sans objet.

- 22 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe dès lors à la procédure (art. 428 al. 1 CPP ; CREP

E. 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de M.________. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 10h10 au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 3’558 fr. 35, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 71 fr. 15, plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 294 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 3'924 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de D.________ est admis. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est annulée.

- 23 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le recours de M.________ est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par D.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. Une indemnité de 3'924 fr. (trois mille neuf cent vingt-quatre francs) est allouée à D.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Francioli, avocat (pour M.________),

- Me Marie-Charlotte Bagnoud, avocate (pour D.________),

- Ministère public central ;

- 24 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Institut fédéral de la propriété intellectuelle,

- Ministère public de la Confédération,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

- B.________,

- P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 325 PE23.010420-MHN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 319 ss, 393 ss CPP ; 61 LPM ; 23 LCD Statuant sur les recours interjetés le 10 mars 2025 respectivement par M.________ et D.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.010420-MHN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, est une société coopérative dont le siège est à [...]. Elle a pour but de « favoriser par une action commune, les intérêts économiques de ses membres, notamment: en promouvant et développant de manière durable leur économie touristique de montagne, 351

- 2 - par la vente directe et/ou la collaboration des professionnels du voyage de tout produit, prestation ou encore offre combinée de leurs membres; en développant toutes activités directes ou indirectes propres à permettre d'atteindre ces buts et objectifs ; en collaborant au besoin de manière concertée dans les domaines administratifs et techniques ». V.________ en est l’administrateur président au bénéfice de la signature collective à deux. [...], [...], [...], [...], [...], [...] et C.________ en sont tous administrateurs au bénéfice de la signature collective à deux. Dite société met en particulier en vente le « Z.________ », marque déposée en 2017, soit un abonnement donnant accès à un grand nombre de remontées mécaniques en Suisse et en France, les sociétaires de la coopérative étant les sociétés de remontées mécaniques y participant. Ce document est vendu exclusivement en ligne sur le site officiel de la société précitée, nominatif, incessible, intransmissible, toute revente étant interdite conformément aux conditions générales de vente.

b) W.________SA est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but la gestion et l’exploitation d’un site web organisant des offres d’achat groupé. M.________ en est l’administrateur au bénéfice de la signature individuelle. Cette société dispose en particulier d’un site de vente en ligne, par lequel elle propose de nombreuses offres quotidiennes exclusives et des réductions concernant principalement des hôtels, restaurants, activités de loisirs ou encore de bien-être. Des offres particulières sont encore proposées à différentes périodes de l’année, et notamment à l’occasion de l’anniversaire de la nouvelle équipe de la société W.________SA, intervenant annuellement durant la première semaine de mai.

c) Le 1er mai 2023, W.________SA a publié sur son site internet, ses réseaux sociaux ainsi que via sa newsletter adressée par courriel à sa communauté de clients, une offre, sous la forme d’un concours, consistant en une vente par tirage au sort de l’abonnement « Z.________ » à un prix

- 3 - dès 99 fr. au lieu de 269 fr., sans que la société D.________ n’ait été informée de la promotion en question, ni n’ait accepté une telle démarche. A la suite de cette publication, le service client de la société D.________ aurait reçu une cinquantaine de retours de clients mécontents du rabais proposé via la société W.________SA, ayant eux-mêmes acquis le « Z.________ » au prix d’origine auprès de la société D.________, étant précisé que le prix dudit abonnement auprès de cette dernière société est progressif et que les clients sont encouragés à l’acquérir le plus rapidement possible afin de l’obtenir à moindre prix. Les 1er et 3 mai 2023, D.________ a sommé W.________SA de retirer immédiatement son offre ainsi que toute mention de la marque « Z.________ » de son site et d’informer le public que l’offre n’était plus valable. Dans un communiqué de presse du 9 mai 2023, W.________SA a annoncé offrir « une pluie de cadeaux » à l’occasion de l’anniversaire de sa relance, évoquant des partenaires, ainsi que ses cadeaux d’anniversaire « très variés et toujours à prix cassés », dont « l’abonnement Z.________ ».

d) Par acte du 31 mai 2024, D.________, par ses administrateurs V.________ et C.________, a déposé plainte contre W.________SA, pour infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) et « toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler », et s’est constituée partie demanderesse au pénal et au civil. Elle a complété sa plainte le 10 août 2023. Elle reprochait en substance à W.________SA d’avoir, par l’offre litigieuse susmentionnée, porté atteinte à ses intérêts commerciaux, en proposant des « Z.________ » à un prix préférentiel sur son site internet, et d’avoir utilisé son logo sans son consentement, de même que des photographies semblables à ses illustrations officielles, ainsi qu’une écriture similaire à celle de la marque « Z.________ », pouvant créer une certaine confusion auprès de ses clients.

- 4 - Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour infraction à la LPM (loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance ; RS 232.11) et infraction à la LCD.

e) Dans le cadre de la procédure, plusieurs personnes ont été entendues. ea) T.________, qui est la conjointe du père de M.________, a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 12 février 2024. Interrogée sur une commande de trois « Z.________ » en date du 4 mai 2023, elle a exposé ne rien avoir commandé et ne rien avoir payé. L’adresse email et le numéro sur la commande n’étaient pas les siens, mais ceux de son compagnon. Elle ne s’est pas souvenue avoir réceptionné la commande. Elle a ajouté qu’elle ne connaissait pas les trois personnes auxquelles les abonnements étaient destinés et a supposé que la commande avait été « donnée » à M.________ (PV aud. 1). eb) P.________ a également été entendu le même jour par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué que sa compagne, [...], avait participé à un concours sur le site W.________SA pour tenter de gagner un abonnement « Z.________ » adulte au prix de 199 fr. au lieu de CHF 469 fr. et un abonnement enfant au prix de 99 fr. au lieu de 269 francs. Elle avait gagné le concours et avait payé l’abonnement en précisant dans la rubrique « remarque » de changer le nom du bénéficiaire. Elle avait également écrit en ce sens à W.________SA. A réception de son « Z.________ », elle avait à nouveau écrit à W.________SA pour demander un changement de nom. Cette dernière lui avait répondu que cela n’était pas possible. Il avait lui-même également écrit à cette société. A sa demande, il s’était adressé à la plaignante pour lui expliquer le problème, sans succès. Il avait reçu un bon de 100 fr. de dédommagement de W.________SA et n’avait jamais utilisé l’abonnement

- 5 - gagné. Il a ajouté qu’il avait cru que W.________SA et D.________ collaboraient afin d’avoir plus de visibilité. Il pensait à une opération commerciale gagnante pour les deux sociétés (PV aud. 2). ec) I.________, qui est le meilleur ami de M.________, a été entendu le même jour par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué qu’il avait prêté sa carte de crédit à M.________ et que c’était ce dernier qui avait effectué la commande de « Z.________ » en date du 3 mai 2024. Lui-même avait réceptionné l’enveloppe sans regarder ce qu’elle contenait et l’avait transmise à son ami qui lui avait remboursé l’argent avancé. Les noms des personnes auxquelles les deux abonnements étaient destinés ne lui disaient rien (PV aud. 3). ed) B.________, cliente de W.________SA, a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 13 février 2024. Elle a expliqué qu’il y avait un concours sur le site W.________SA, afin de gagner un bon pour un « Z.________ » au prix préférentiel de 169 fr. au lieu de 469 francs. Elle avait été tirée au sort et avait pu acheter ce bon. Comme elle voulait en faire bénéficier son mari, elle avait contacté W.________SA, qui l’avait renvoyée à D.________ afin de changer le nom. Cette dernière l’avait informée que ce n’était pas possible et elle en était restée là. B.________ a précisé ne pas connaître I.________ qui avait commandé son « Z.________ ». Elle ne l’avait pas utilisé à la date de son audition. Elle ne s’était pas posé la question de savoir si les deux sociétés avaient une relation commerciale entre elles (PV aud. 4). ef) M.________, administrateur de W.________SA depuis décembre 2020, a été entendu en qualité de prévenu par la police le 13 février 2024 et par la Procureure le 20 septembre 2024. A ces occasions, il a contesté s’être rendu coupable de concurrence déloyale et notamment exposé que l’offre « Z.________ » consistait en un « cadeau » fait par sa société à sa communauté, terme d’ailleurs utilisé dans l’intégralité de sa communication à ce sujet. Il a reconnu qu’aucun lien commercial ne liait sa société à la plaignante et nié avoir utilisé ses

- 6 - photographies ou son logo. Toute la communication avait été réalisée par lui-même. Il a ajouté que son avocat et lui-même avaient été rapidement contactés par la plaignante, qui les accusaient de publicité mensongère. Il avait eu peur et avait dès lors arrêté le concours le soir même des contacts avec la plaignante. Le lendemain, il avait activé son réseau d’amis afin qu’ils commandent les « Z.________ » et qu’il puisse honorer la promesse faite à sa communauté. Il aurait envoyé un mail aux participants du concours afin de préciser qu’il s’agissait d’un cadeau de W.________SA (PV aud. 5). Il a confirmé ses explications à la Procureure et ajouté que c’était une pratique régulière et qu’il ne prenait pas contact avec ses « partenaires », par exemple lors d’offres sur la vignette autoroutière ou pour Europa-Park ou Nintendo. Selon lui, il parlait « maladroitement » de partenariat, mais il n’y avait en réalité aucun lien commercial. Quand bien même la police d’écriture serait similaire, il a contesté avoir utilisé le logo de la société plaignante, arguant qu’il s’agissait là du travail du graphiste, lequel aurait utilisé une police classique, complétant en indiquant que son texte ne présentait pas d’étoiles contrairement au logo « Z.________ ». Quant aux images utilisées dans sa communication, le prévenu a expliqué avoir utilisé des images de montagne, compte tenu de l’offre concernée, mais que celles-ci avaient été photographiées par ses soins et qu’elles n’étaient en rien reliées à celles relatives à la communication de la plaignante. Interpellé au sujet d’un éventuel préjudice subi par cette dernière, il l’a contesté, indiquant, d’une part, avoir acquis les « Z.________ » au prix du marché auprès de la société plaignante et, d’autre part, avoir bien plus offert une fenêtre publicitaire à cette dernière, comme il lui était habituel de le faire concernant les diverses offres proposées à sa clientèle. Menacé de poursuites juridiques et souhaitant néanmoins honorer le concours proposé à sa clientèle et éviter une offre mensongère, il se serait vu dans la nécessité de commander un minimum de « Z.________ », soit dix

– en lieu et place des quelques centaines initialement envisagées –, mais avoir craint le blocage de ses commandes s’il utilisait des adresses

- 7 - courriels liées à W.________SA. C’était pour cette raison qu’il s’était adressé à ses amis pour passer les commandes (PV aud. 6).

f) La police a déposé un rapport d’investigation en date du 12 mars 2024, dans lequel elle retient que M.________ a commandé plusieurs abonnements « Z.________ » pour offrir un « cadeau » à sa communauté, à l’occasion de l’anniversaire de sa société, et qu’il en a ainsi, à sa connaissance, écoulé cinq (P. 13).

g) Dans le délai de prochaine clôture, la plaignante a chiffré ses prétentions civiles à 7'190 fr., correspondant au prix de dix abonnements par 4'690 fr. et aux frais nécessairement engagés pour la défense de ses intérêts par 2'500 francs. A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité l’audition du graphiste et de la community manager de W.________SA (P. 25). B. Par ordonnance du 27 février 2025, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour infractions à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance et à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I), a levé le séquestre portant sur un « Z.________ » appartenant à B.________, inventorié sous fiche n° 52434/24, et ordonné sa restitution à B.________ (II), a levé le séquestre portant sur un « Z.________ » appartenant à P.________, inventorié sous fiche n° 52435/24, et ordonné sa restitution à P.________ (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à M.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’article 433 CPP (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). La Procureure a tout d’abord rejeté la réquisition de la plaignante tendant à l’audition du graphiste et de la community manager de W.________SA, s’estimant suffisamment renseignée.

- 8 - Sur le fond, la Procureure a en substance considéré, s’agissant d’éventuelles infractions à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, que W.________SA n’avait ni usurpé, ni contrefait, et encore moins imité la marque « Z.________ ». Au contraire, elle apparaissait avoir promu ladite marque, en acquérant le produit litigieux auprès de la société plaignante avant de le revendre à prix bradé, en guise de cadeau, à ses membres. En outre, quand bien même la police apparaissait similaire à celle du logo « Z.________ », à l’exclusion des étoiles non reproduites et des images de montagne – propres à W.________SA –, et quand bien même des images similaires à celles utilisées par la plaignante pour promouvoir sa marque auraient été utilisées, aucune confusion sur la marque ne pouvait intervenir, précisément puisque l’objet en question était celui acquis auprès de la plaignante, et non un objet propre à la société W.________SA. La marque « Z.________ » est un signe propre à distinguer le produit proposé par la plaignante, lequel avait été revendu en tant que tel et non au titre d’imitation ou aux fins de confusion par W.________SA. Les clients de cette dernière savaient qu’ils obtiendraient, s’ils étaient tirés au sort, un « Z.________ » produit par la plaignante et nullement un prétendu « Z.________ » imité ou contrefait parallèlement par W.________SA. La marque « Z.________ » n’avait de ce fait pas été usurpée, contrefaite ou imitée par W.________SA et aucune confusion en ce sens n’avait pu être relatée, de sorte que les éléments constitutifs d’une infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et indications de provenance ne pouvaient être réalisés. S’agissant d’éventuelles infractions à la LCD, la Procureure a retenu qu’il ne faisait nul doute que W.________SA n’avait pas cherché à imiter la plaignante puisqu’elle avait, au contraire, précisément « offert » les abonnements achetés auprès de cette dernière, en échange d’une moindre compensation financière. W.________SA n’avait pas non plus cherché à promouvoir la vente de ses propres produits, dès lors que l’objet proposé était précisément celui acquis en les formes auprès de la plaignante, soit les produits originaux de ladite entreprise, comme elle le faisait avec d’autres entreprises. La question de l’absence de lien

- 9 - économique entre les deux sociétés et d’une éventuelle confusion – au pire indirecte – ne changeait rien à ces constatations, aucune mention en ce sens n’ayant été reprochée à W.________SA. Enfin, s’il ressortait des conditions générales de vente des « Z.________ » établies par la société plaignante que toute revente apparaissait interdite, il n’était effectivement pas exclu que la société W.________SA, représentée par son administrateur avec signature individuelle M.________, voire les différents acheteurs ayant agi pour son compte, aient pu violer les contrats respectifs en achetant une dizaine de « Z.________ » pour les revendre. Il n’en demeurait pas moins qu’un tel litige, pour autant qu’il soit fondé, apparaissait de nature purement civile, sans qu’aucune infraction pénale ne puisse être reprochée. Un classement devait dès lors être prononcé. Sur les frais, la Procureure a estimé que, si le comportement adopté par M.________ n’était en soi pas pénalement répréhensible, force était de constater qu’il n’était pas exempt de tout reproche au niveau civil. En effet, il pourrait avoir violé les conditions générales liées à l’acquisition de « Z.________ ». Ce comportement illicite et fautif de M.________ avait donc joué un rôle dans l’ouverture de la procédure pénale, de sorte que les frais occasionnés pouvaient être mis à la charge de l’intéressé. Toutefois, l’article 426 al. 2 CPP étant une norme potestative, il y avait été exceptionnellement renoncé, notamment afin de tenir compte des mesures immédiatement prises par M.________ pour pallier les reproches de la société plaignante lors des événements litigieux. A ce titre, il était également tenu compte que la revente, éventuellement incriminée par les conditions générales d’acquisition d’un « Z.________ », n’apparaissait pas le reproche principal formulé par la société plaignante au prévenu, mais revêtait uniquement un caractère accessoire dans le litige. De ce fait, les frais avaient été exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. La Procureure a en revanche refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à M.________, pour le motif que, par son comportement civilement répréhensible et fautif, il avait pu participer à l’ouverture de la procédure.

- 10 - Enfin, la Procureure a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la plaignante, pour le motif que le prévenu n’avait pas été astreint au paiement des frais. C. a) Par acte du 10 mars 2025, M.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’un montant de 10'956 fr., subsidiairement de 9'519 fr., TVA et débours compris, lui soit alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’un montant de 3'200 fr., TVA et débours compris, lui soit alloué à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir.

b) Par acte du 10 mars 2025, D.________, par son conseil de choix, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable lui étant allouée à titre de dépens. En temps utile, D.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par acte du 28 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours interjeté par D.________ et qu’il se référait à son ordonnance. Dans ses déterminations du 28 avril 2025, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours déposé par D.________, une indemnité d’un montant de 5'471 fr.

- 11 - lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En d roit : I. Le recours de D.________ et celui de M.________ seront examinés successivement ci-après. Il convient d’examiner en premier lieu le recours de D.________, qui conteste le fond, dès lors que le sort de ce recours pourrait avoir une incidence sur les effets accessoires du classement, lesquels font l’objet du recours de M.________. II. Recours de D.________ 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Dans ses déterminations du 28 avril 2025, M.________ soutient que la recourante n’exposerait pas en quoi le rejet de ses réquisitions de preuve serait arbitraire, que tel ne serait pas le cas et que le grief de violation du droit d’être entendu ne serait pas recevable en soi, mais devrait être apprécié au regard de l’examen du classement, de sorte que le recours serait irrecevable sur ce point. Or, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.2, 3.2 et 4.2 ci-dessous), ce moyen sera examiné à la lumière

- 12 - du classement et les réquisitions de preuve seront considérées comme pertinentes, de sorte qu’il n’y pas de raison de déclarer le recours irrecevable sur point. Le recours est donc recevable.

2. La recourante fait grief au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore, les conditions des art. 61 LPM, ainsi que des art. 3 al. 1 let. b et d et 23 LCD étant réunies. Elle reproche en outre à la Procureure de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, violant ainsi son droit d’être entendue. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement

- 13 - compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

- 14 - laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5. 3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3. 2. 1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bale 2019 n. 19 ad art. 318 CPP). 2.2 Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec le refus d’audition de deux témoins. Elle soutient qu’il serait essentiel d’entendre la community manager et le graphiste de W.________SA, afin de savoir quelles instructions ils ont reçues de M.________ ainsi que les circonstances qui entourent l’offre du 1er mai 2023. Toujours selon la recourante, ces interrogatoires pourraient faire la lumière sur les réelles intentions de M.________, soit laisser croire à un partenariat avec elle pour profiter de sa renommée, une telle attitude étant contraire à la LPM et à la LCD et ces témoignages étant cruciaux pour le sort du litige. Elle rappelle en outre que M.________ a expliqué que c’était sa community manager qui s’était trompée de verbe en exposant avoir précommandé des « Z.________ » pourtant intransmissibles et laissant ainsi croire à un lien contractuel entre les deux sociétés. Elle relève également que M.________, après avoir

- 15 - affirmé avoir réalisé lui-même les visuels imitant ceux de la marque « Z.________ », a déclaré que c’était son graphiste qui avait réalisé les logos. La pertinence des preuves proposées par la plaignante sera examinée ci-dessous.

3. Infraction à la LPM 3.1 L'art. 1 al. 1 LPM dispose que la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Selon l'art. 13 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 ; il peut en particulier interdire à des tiers, d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d), de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (let e). L’art. 2 LPM prévoit toutefois des motifs absolus d’exclusion de la protection, parmi lesquels les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marque pour les produits ou les services concernés (let. a), les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou droit en vigueur (let. d).

- 16 - L'art. 61 LPM dispose que, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (al. 1 let. a) ; en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité (al. 1 let. b). Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (al. 2). Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 3). L’utilisation sans droit de la marque doit créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM (TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et la réf. citée). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage des signes similaires et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c et 13 al. 2 LPM). Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu’il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent au faux titulaire ; on l’admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes (ATF 128 III 96 consid. 2a ; ATF 127 III 160 consid. 2). Savoir si deux signes sont suffisamment distincts l’un de l’autre se détermine sur la base de l’impression d’ensemble que ces signes donnent au public. L’impression d’ensemble des marques, notamment pour la partie verbale, est d’abord déterminée par leur

- 17 - sonorité et leur image visuelle. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, de la cadence de prononciation et de la succession des voyelles tant que l’image visuelle se caractérise surtout par la longueur des mots et par les particularités des lettres employées. La violation du droit à la marque d’autrui n’implique pas une réplique parfaite de la marque, le simple fait que la sonorité soit identique ou similaire suffisant (TF 4A_178/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2). Lorsqu'un état de fait remplit les conditions d'une violation du droit des marques au sens de l'art. 61 LPM mais aussi les conditions d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'art. 61 LPM l'emporte en tant que lex specialis (ATF 117 IV 45 consid. 2c p. 46; 117 IV 475 consid. 1b p. 476 ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_411/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.3). 3.2 La procureure a retenu que W.________SA n’avait ni usurpé ni contrefait ni imité la marque Z.________, puisqu’elle avait revendu le produit original. S’agissant du risque de confusion, elle a estimé que si la police du logo et les images de montagne utilisées étaient similaires, aucune confusion de marque ne pouvait intervenir, puisque l’objet était celui acquis auprès de D.________. Les clients tirés au sort savaient qu’ils obtiendraient un vrai « Z.________ » et la marque n’avait ainsi pas été usurpée, contrefaite ou imitée. La recourante soutient pour sa part que cet argument tomberait à faux, dès lors que le reproche était tout autre. Elle estime en effet que M.________ aurait volontairement imité sa marque et son identité visuelle, afin de promouvoir sa propre entreprise. Le Ministère public aurait ainsi dû entendre les deux témoins dont il a été question ci-dessus, investiguer plus avant sur le résultat de la campagne chez W.________SA et retenir que M.________ avait confectionné un logo similaire et utilisé des publicités quasi identiques, afin que le public croie à un partenariat entre les deux sociétés.

- 18 - Avec la recourante, il faut admettre que la ligne graphique est la même que celle de la recourante, à savoir montagnes enneigées, personnes adultes en position similaires (de dos avec les bras au ciel) et avec des habits de ski aux mêmes couleurs, police de caractères identique, dispositions des motifs également. En outre, confusion il y a bel et bien eu, P.________ ayant déclaré qu’il avait cru que W.________SA et D.________ collaboraient, afin d’avoir plus de visibilité, et qu’il pensait à une opération commerciale gagnante pour les deux sociétés (PV aud. 2). La lecture des courriels de clients mécontents à la recourante montre également cette confusion (P. 5/9). Or, compte tenu de la réputation de « Z.________ » en Suisse romande, voire en Suisse allemande et en France, on ne peut pas exclure que l’utilisation de visuels ressemblant en tous points à ceux de la recourante par W.________SA l’ait été pour se faire de la publicité à son unique profit (art. 61 al. 1 let. b in fine LPM). On ne voit en effet pas pour quelle autre raison W.________SA offrirait des produits à perte à sa communauté, l’hypothèse de vouloir uniquement « faire plaisir » comme le soutient M.________ étant peu plausible. Au contraire, organiser un concours pour lequel les intéressés doivent donner leur adresse électronique a sans conteste permis à W.________SA de se faire de la publicité, voire d’étendre sa communauté. Elle l’a fait « sur le dos » de la recourante, en utilisant le visuel de la marque de celle-ci et en laissant entendre qu’un partenariat existerait entre elles. Une violation de l’art. 61 LPM, dont les conditions apparaissent être réunies, ne peut donc pas être exclue à ce stade. Sur ce point, il est vrai qu’il pourrait être utile d’entendre le graphiste et la community manager de W.________SA pour savoir quelles étaient les instructions de M.________, le Ministère public ne pouvant se contenter des dénégations de ce dernier. Il conviendrait également d’instruire la question de savoir si la communauté de W.________SA s’est élargie ensuite de cette offre.

4. Infraction à la LCD

- 19 - 4.1 4.1.1 L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante (TF 6S.858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le principe de la légalité, au motif qu'elles étaient trop imprécises (cf. ATF 139 IV 17 consid. 1.1 ; ATF 122 IV 33 consid. 2b et les références citées). Les dispositions pénales de la LCD doivent donc être interprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 123 IV 211 consid. 3b ; TF 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2). La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 133

- 20 - III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1). 4.1.2 Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Faire croire faussement à l'existence d'un lien juridique ou économique entre deux entreprises constitue une indication fallacieuse sur ses affaires au sens de l'art. 3 let. b LCD (TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 et les références citées). 4.1.3 L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses propres biens ou services et ceux d'autrui (sur la notion de risque de confusion : cf. ATF 135 III 446 consid. 6.1). Le risque de confusion peut n'être qu'indirect, en ce sens qu'il suffit que l'auteur fasse naître l'idée que deux produits, en soi distincts, proviennent de la même entreprise (TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 et la référence citée). Il dépend de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les destinataires perçoivent ces signes et de la manière dont ils les comprennent et s'en souviennent (ATF 128 III 401 consid. 5 ; ATF 127 III 160 c. 2a ; TF 6B_1038/2018 précité). Le risque de confusion en matière de LCD a les mêmes caractéristiques que dans le domaine du droit des marques (ATF 128 III 401 consid. 5 ; TF 6B_1038/2018 précité et les références citées). 4.2 Avec la recourante, et comme déjà évoqué ci-dessus, il faut admettre que l’offre de W.________SA a bel et bien provoqué une confusion dans l’esprit du public et fait croire à un lien commercial entre les deux sociétés. Il est vrai aussi que la bonne foi de M.________ paraît douteuse. Non seulement, il a lui-même évoqué des partenaires dans un communiqué de presse dans lequel il parle de son offre de « Z.________ » à prix cassés, mais il n’a, contrairement à ce qu’il dit, pas retiré dite offre, malgré les mises en demeure de la recourante. Il a parlé de celle-ci dans

- 21 - la presse, après les premières mises en demeure, et la page internet y relative est toujours consultable en ligne. Il a en outre avoué avoir recouru à des proches pour commander les abonnements litigieux par peur que sa commande ne soit refusée. En outre, en l’état, on ne saurait suivre la Procureure lorsqu’elle dit que W.________SA n’a pas cherché à promouvoir la vente de ses propres produits par son offre. Comme déjà relevé, il apparaît plausible que W.________SA a tenté de profiter de la notoriété de « Z.________ » pour accroître sa propre communauté et ce par des manœuvres déloyales. Aussi, comme déjà mentionné ci-dessus, il appartiendra à la Procureure d’instruire la question de savoir si la communauté de W.________SA s’est élargie ensuite de l’offre litigieuse.

5. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à tort que le Ministère public a prononcé un classement de la procédure. Il convient au contraire de poursuivre l’instruction pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant aux mesures d’instruction précitées. III. Recours de M.________ Compte tenu de ce qui précède, le recours de M.________ se révèle sans objet, dans la mesure où la question des frais et indemnités devra à nouveau être tranchée dans le jugement à intervenir. IV. Conclusions En définitive, le recours de D.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours de M.________ devient sans objet.

- 22 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe dès lors à la procédure (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 25 août 2023/688 ; CREP 16 février 2022/134). Le montant de 770 fr. déjà versé par D.________ à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de M.________. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 10h10 au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 3’558 fr. 35, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 71 fr. 15, plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 294 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 3'924 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de D.________ est admis. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est annulée.

- 23 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le recours de M.________ est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par D.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. Une indemnité de 3'924 fr. (trois mille neuf cent vingt-quatre francs) est allouée à D.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Francioli, avocat (pour M.________),

- Me Marie-Charlotte Bagnoud, avocate (pour D.________),

- Ministère public central ;

- 24 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Institut fédéral de la propriété intellectuelle,

- Ministère public de la Confédération,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

- B.________,

- P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :