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PE23.010207

Waadt · 2025-06-26 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 10 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, la recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres n’étaient pas réalisés. Invoquant en premier lieu une violation de l’art. 7 OCaS-COVID-19, elle relève que le prévenu aurait indiqué dans la

- 11 - convention un chiffre d’affaires provisoire pour 2019 de 2’500'000 fr., alors que les comptes de la société indiquaient un chiffre d’affaires de 2'125'181 fr. 71 (sic) pour l’exercice 2018 et de 1'357'208 fr. 89 pour l’exercice 2019. Elle reproche au Ministère public d’avoir considéré que le crédit obtenu était tout de même conforme, au motif que le requérant devait se baser en priorité sur le chiffre d’affaires provisoire de 2019 s’il était disponible, et fait valoir que le prévenu ne pouvait pas procéder à une estimation personnelle du chiffre d’affaires provisoire de 2019, en se basant de surcroît sur un logiciel de facturation peu fiable, lequel ne constituait au demeurant pas un document comptable. Elle fait en outre grief au Ministère public d’avoir minimisé la différence de crédit – de 40'000 fr. – ainsi obtenue, laquelle serait au contraire conséquente. Sur le plan subjectif, elle soutient que le prévenu aurait agi intentionnellement, dès lors qu’il ne pouvait pas ignorer le chiffre d’affaires réel de sa société et qu’il lui appartenait dans tous les cas de se renseigner pour qu’un chiffre d’affaires exact soit mentionné dans la convention de crédit. S’agissant de l’utilisation faite par l’intimé du crédit ainsi obtenu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’un montant largement supérieur au crédit alloué avait servi à des dépenses légitimes avant le mois de novembre 2020, soit avant la plupart des paiements litigieux opérés vers la Bosnie ; elle relève que les restrictions imposées par les art. 2 al. 2 let. b LCaS-COVID-19 et 6 al. 3 let. b OCaS- COVID-19 – qui interdisent l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches – s’appliqueraient pendant toute la durée du cautionnement, à plus forte raison dès lors qu’en l’espèce la convention de crédit a été résiliée en partie en raison du non-paiement d’amortissements, et souligne que les versements litigieux n’auraient pas été prouvés par pièces. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 3 OCaS-COVID-19 – désormais abrogée mais en vigueur au moment où l’intimé a sollicité le prêt litigieux – une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de

- 12 - 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de cette ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l’art 6 OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (al. 3 let. b), des prêts intragroupes (al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (al. 3 let. d). Lors de l’octroi de crédits-COVID, les banques

- 13 - excluent contractuellement pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b, et 3 (al. 4). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. Un régime différent est applicable en vertu de l’alinéa 2 de la disposition si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCaS-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’art. 23 OCaS-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée. L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS- COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est réservée. En vertu de l’art. 25 al. 2 LCaS-COVID-19, l’action pénale se prescrit par sept

- 14 - ans pour les contraventions au sens de cette loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la LCaS-COVID-19. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d). 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

- 15 - frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits COVID-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à

- 16 - des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit COVID-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux prêts COVID-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits COVID-19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées). 3.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document

- 17 - ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (TF 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9.1 destiné à publication). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci étant de natures très variées (TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.1 destiné à publication ; TF 6B_262/2024 précité consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans l’arrêt 6B_95/2024 susmentionné, qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au ch. 3 du bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois

- 18 - être indiqué sous le ch. 3 du bloc 2. Au point 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; TF 6B_95/2024 précité). Cela vaut également pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. TF 6B_95/2024 précité ; TF 6B_278/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.4 ; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au ch. 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, la crédibilité accrue nécessaire à l'établissement d'une fausse attestation (TF 6B_95/2024 précité ; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits COVID-19 étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto- déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4 ; TF 6B_95/2024 précité).

- 19 - Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant. 3.2.4 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel dans cette dernière hypothèse même si l'auteur juge cette conséquence indésirable et ne la souhaite pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2 ; ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; TF 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1) 3.3 Dans ses déterminations du 3 avril 2025, M.________ soutient qu’un chiffre d’affaires provisoire estimatif pouvait être annoncé selon l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID, ce qu’il aurait précisément fait en utilisant le logiciel K.________. Il reproche à la recourante de soutenir que ce logiciel ne serait pas fiable et fait valoir que l’ordonnance n’exigerait pas que le chiffre d’affaires soit établi par une fiduciaire ; s’il admet ne pas avoir vérifié si le montant annoncé correspondait à la réalité, il prétend que le logiciel mentionnait un chiffre d’affaires provisoire de 3'135'000 fr. et souligne qu’il aurait « seulement » indiqué un montant de 2'500'000 fr., effectuant ainsi de lui-même une « pondération ». Il fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher le fait que le chiffre d’affaires de 2019 était inférieur, dès lors qu’il a complété le formulaire le 12 avril 2020 et qu’à cette date, le chiffre d’affaires définitif de 2019 lui était encore inconnu. Le recourant soutient encore que lorsqu’il a rempli le formulaire, il avait toutes les raisons de penser que le chiffre d’affaires annoncé correspondait à celui réalisé, de sorte que l’élément subjectif ne serait pas réalisé. S’agissant par ailleurs des versements effectués en Bosnie, il relève que X.________ n’aurait pas allégué dans sa plainte qu’ils auraient été opérés en faveur d’actionnaires ou d’associés, ou en faveur de proches. Il fait au demeurant valoir que les montants versés en Bosnie à diverses entités auraient tous

- 20 - un fondement, dans la mesure où ils correspondraient à des prestations effectuées, soit à du matériel et à des travaux. Il soutient qu’il aurait noué de longue date, avec F.________ SA, des relations commerciales avec des entreprises en Bosnie, lesquelles perdureraient encore et auraient débouché sur des réalisations concrètes, en Suisse, qui pourraient être vérifiées, toutes les transactions étant documentées. Le prévenu souligne au demeurant que la recourante ne mentionnerait pas même quels paiements seraient litigieux. Il produit enfin une liste de ces paiements et des pièces destinées à prouver que les versements effectués en faveur de diverses sociétés en Bosnie correspondraient à des charges effectives de la société F.________ SA. Dans sa réplique du 30 avril 2025, la recourante relève que l’épouse de l’intimé aurait créé la société D.________ SA, dont elle aurait été administratrice de 2017 à 2022, puis secrétaire. Elle indique par ailleurs qu’il ne serait pas possible d’exclure que les versements douteux effectués en Bosnie l’aient été en faveur de proches et estime que les pièces produites par l’intimé à l’appui de ses déterminations ne permettraient pas de pallier le manque d’instruction, s’agissant soit de factures antérieures à l’octroi du crédit COVID-19, soit de factures en langue étrangère. Dans ses déterminations du 15 mai 2025, M.________ a rappelé qu’il avait d’ores et déjà produit les pièces relatives aux versements effectués en Bosnie concernant la présente procédure et ne s’est pas opposé à une éventuelle traduction des factures rédigées en langue serbe. Il a par ailleurs relevé que l’acte de recours ne mentionnerait que des versements en lien avec la Bosnie, qui n’auraient aucun lien avec son épouse, et non des versements en lien avec la société suisse D.________ SA. 3.4 3.4.1 En l’espèce, la société F.________ SA, actuellement en liquidation, est inscrite au Registre du commerce depuis 2013. Le bilan et compte d’exploitation 2019 de la société ont été finalisés le 15 juillet 2020

- 21 - (P. 5/9). Le 12 avril 2020, soit avant la finalisation des comptes de l’exercice 2019, l’intimé a rempli et signé le formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID-19. Dans ce formulaire, sous « bloc 1 – chiffre d’affaire », il est précisé que le chiffre d’affaires doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. M.________ a indiqué un montant de 2'500'000 fr., alors que sa société avait réalisé un chiffre d’affaires de 1'357'208 fr. 89 en 2019 et de 2'125'566 fr. 26 en 2018. S’il est vrai qu’à défaut de disposer du chiffre d’affaires définitif pour 2019, l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 donnait la possibilité au preneur de crédit d’indiquer le chiffre d’affaires provisoire de 2019, il ne lui permettait pas de procéder à une estimation de celui-ci. En effet, la possibilité de procéder à des extrapolations ou à des estimations du chiffre d'affaires, prévue au bloc 2 de la convention, n’était applicable qu’aux sociétés fondées en 2020, ce qui n’était pas le cas de F.________ SA. Pour les sociétés fondées avant le 1er janvier 2020, il ressort de l'art. 7 al. 1 OCaS- COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit que le chiffre d'affaires à mentionner au bloc 1 devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires (cf. TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2 et les références citées). Les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires (TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2), et non une vague estimation de celui-ci. En outre, quand bien même un chiffre d’affaires provisoire n'est par essence pas définitif, M.________ ne pouvait ignorer, en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle d’une société anonyme de droit suisse, que le chiffre d’affaires provisoire de 2019 annoncé par le logiciel K.________ ne correspondait pas à la réalité ; il l’admet d’ailleurs, lorsqu’il indique avoir lui-même effectué une « pondération » de ce montant, après avoir constaté que des factures y figuraient deux fois. Il ne pouvait en outre ignorer que sa société n’avait jamais – et de loin – atteint le chiffre d’affaires de 3'135'000 fr. annoncé par le logiciel, ni même celui de 2'500'000 fr. mentionné après « pondération » dans la demande de crédit, et que le montant indiqué par ledit logiciel pour l’année 2018 ne correspondait pas du tout au chiffre d’affaires effectivement réalisé en 2018. Au demeurant, M.________ a

- 22 - admis ne pas avoir procédé aux vérifications qui s’imposaient, indiquant : « il est vrai que dans le stress de cette période de covid, je n’ai pas vérifié si ce montant correspondait à la réalité » (P. 5/20). En procédant à une vague estimation du chiffre d’affaires provisoire de 2019 alors qu’il disposait du chiffre d’affaires définitif de 2018 et qu’il ne pouvait ignorer que le montant indiqué dans la convention ne correspondait pas à la réalité, M.________ a à tout le moins accepté de lui communiquer des informations inexactes, alors qu'il s'agissait d'un prêt sur parole et qu’il avait confirmé que les informations transmises étaient correctes et correspondaient à la vérité (cf. art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Contrairement à ce qu’a retenu le procureur, la différence de 40'000 fr. par rapport au crédit que l’intimé aurait pu obtenir en indiquant le chiffre d’affaires définitif de 2018 de F.________ SA ne saurait être considérée comme un gage de sa bonne foi. Ainsi, en fournissant des informations inexactes dans le formulaire qu'il a rempli, M.________ a pu commettre une tromperie sur les conditions d'octroi du crédit, étant précisé que, dans le contexte très particulier des crédits COVID-19, la simple remise de fausses informations constitue déjà une tromperie astucieuse (cf. TF 6B_1265/2023 et 6B_1266/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.3 et les références citées). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la recourante soutient que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, subsidiairement de la contravention aux art. 25 LCaS-COVID-19 et 23 OCaS-COVID-19, paraissent réunis. Il appartiendra donc au Ministère public de mettre M.________ en accusation pour avoir surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID. 3.4.2 S’agissant de l’utilisation du crédit ainsi obtenu, la recourante reprochait à M.________, dans sa plainte, d’avoir procédé à des retraits en espèces pour environ 53'000 fr., d’avoir effectué trois virements en faveur de D.________ SA, ainsi que d’avoir procédé à de nombreux virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 francs. Dans son acte de recours, X.________ ne conteste le classement de la

- 23 - procédure qu’en lien avec les virements effectués en faveur de sociétés sises en Bosnie, reprochant au Ministère public une instruction insuffisante sur ce point. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le classement prononcé par le Ministère public en lien avec les retraits en espèces pour environ 53'000 fr., et les trois virements en faveur de D.________ SA. S’agissant des versements en faveur de sociétés sises en Bosnie, il y a lieu de relever que l’intimé a produit, le 25 avril 2023, plusieurs factures en langue étrangère datées des 29 juin, 21 octobre et 23 novembre 2021 en lien avec la société W.________ sise à Banja Luka pour des montants de EUR 27'452.-, EUR 20'114.- et EUR 4'180.-, ainsi qu’une facture du 5 mai 2021 en lien avec [...] sis à Gradiska pour un montant de EUR 6'800.- (P. 5/19). Le 5 décembre 2023, il a produit une autre facture datée du 23 novembre 2021 en lien avec l’entreprise W.________ pour un montant de EUR 53’690.98 (P. 11/6). A l’appui de ses déterminations du 3 avril 2025, M.________ a encore produit le récapitulatif des versements opérés par F.________ SA en faveur d’entreprises en Bosnie pour les années 2018 et 2019 (P. 27/1/3), des factures, bons de commande et preuves de débits en lien avec l’entreprise L.________ en Bosnie entre mai 2018 et janvier 2019 (P. 27/1/4), ainsi qu’un courriel de l’agence en douane V.________ SA du 28 janvier 2019 intitulé « avance pour TVA importation L.________ » et le bon de paiement y annexé (P. 27/1/5). Comme le relève à bon escient l’intimé dans ses déterminations du 3 avril 2025, la recourante, qui semble lui reprocher une violation de l’art. 2 LCaS-COVID-19, respectivement de l’art. 6 OCaS- COVID-19 en lien avec les versements effectués en Bosnie, ne démontre pas, ni même n’allègue qu’ils auraient été opérés en faveur d’actionnaires, d’associés ou de proches au sens de ces dispositions, et on ne discerne aucun indice en ce sens. Il n’en demeure pas moins que la recourante lui a reproché, dans sa plainte, d’avoir procédé à de nombreux virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 fr. et que l’enquête a été ouverte contre M.________ pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus. S’il est vrai que X.________ ne détaille pas

- 24 - précisément les paiements qu’elle estime être litigieux, il ressort des annotations effectuées sur le relevé du compte ouvert au nom de F.________ SA auprès de la BCV et du document y annexé joint à sa plainte (P. 5/7) que les virements litigieux sont notamment les suivants : 1'338 fr. en date du 8 juin 2020, 5'065 fr. 08 le 26 juin 2020, 9'356 fr. le 25 septembre 2020, 4'633 fr. 26 le 12 juillet 2021, 2'417 fr. 12 le 16 septembre 2021, 10'881 fr. le 25 octobre 2021 et 18'557 fr. 48 le 22 décembre 2021. A cet égard, contrairement à ce que retient le Ministère public, ce n’est pas parce que le crédit COVID-19 avait déjà été épuisé par des dépenses légitimes avant la survenance de la plupart des paiements litigieux opérés vers la Bosnie qu’une utilisation indue du crédit ne pourrait être reprochée à M.________, dès lors que les restrictions d’utilisation du crédit énumérées par la LCaS-COVID-19 perdurent pendant toute la durée du cautionnement. Or, s’il est exact que des factures relatives aux sociétés auxquelles ces paiements ont été adressés figurent au dossier et qu’il en ressort qu’il s’agit effectivement de fournisseurs de matériaux, les dates et les montants de ces factures ne correspondent pas aux virements litigieux. L’intimé n’établit donc pas qu’il aurait fait une utilisation du crédit conforme à la LCaS-COVID. S’il n’incombe certes pas au prévenu de prouver son innocence, mais au Ministère public d’établir sa culpabilité, l’intimé est néanmoins tenu de produire les pièces justificatives lorsqu’il y est invité, ce qu’il n’a fait que partiellement en l’espèce. Partant, les éléments au dossier ne suffisent pas, en l’état, à dissiper les soupçons d’une utilisation non conforme du crédit COVID-19 par l’intimé. En l’espèce, ni la plaignante, ni le prévenu ne font valoir que des mesures d’instruction supplémentaires permettraient de justifier la totalité des virements litigieux et la Chambre de céans n’en voit aucune, dès lors que le prévenu a déjà été invité à produire les pièces susceptibles de justifier les virements effectués en Bosnie et qu’il n’apparait pas qu’il serait en mesure d’en produire d’autres. Dès lors qu’il n’y a pas lieu de compléter l’instruction sur ces faits, il incombera au Ministère public, en

- 25 - vertu du principe in dubio pro duriore, de mettre le prévenu en accusation pour avoir effectué des virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 fr. de façon non conforme à la convention de crédit. Enfin, dans la mesure où le classement prononcé par le Ministère public en lien avec les retraits en espèces pour environ 53'000 fr., et les trois virements en faveur de D.________ SA ne fait pas l’objet du recours, l’ordonnance sera maintenue s’agissant de ces faits.

4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure ouverte contre M.________ pour avoir surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID et pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus en effectuant des virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 fr., et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 4.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 4.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et des différentes écritures déposées, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 2’100 fr., correspondant à sept heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr.

- 26 - (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure ouverte contre M.________ pour avoir surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID et pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus en effectuant des virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 francs. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué.

- 27 - VI. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandra Lochmatter, avocate (pour X.________),

- Me Sébastien Bossel, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, la recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres n’étaient pas réalisés. Invoquant en premier lieu une violation de l’art. 7 OCaS-COVID-19, elle relève que le prévenu aurait indiqué dans la

- 11 - convention un chiffre d’affaires provisoire pour 2019 de 2’500'000 fr., alors que les comptes de la société indiquaient un chiffre d’affaires de 2'125'181 fr. 71 (sic) pour l’exercice 2018 et de 1'357'208 fr. 89 pour l’exercice 2019. Elle reproche au Ministère public d’avoir considéré que le crédit obtenu était tout de même conforme, au motif que le requérant devait se baser en priorité sur le chiffre d’affaires provisoire de 2019 s’il était disponible, et fait valoir que le prévenu ne pouvait pas procéder à une estimation personnelle du chiffre d’affaires provisoire de 2019, en se basant de surcroît sur un logiciel de facturation peu fiable, lequel ne constituait au demeurant pas un document comptable. Elle fait en outre grief au Ministère public d’avoir minimisé la différence de crédit – de 40'000 fr. – ainsi obtenue, laquelle serait au contraire conséquente. Sur le plan subjectif, elle soutient que le prévenu aurait agi intentionnellement, dès lors qu’il ne pouvait pas ignorer le chiffre d’affaires réel de sa société et qu’il lui appartenait dans tous les cas de se renseigner pour qu’un chiffre d’affaires exact soit mentionné dans la convention de crédit. S’agissant de l’utilisation faite par l’intimé du crédit ainsi obtenu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’un montant largement supérieur au crédit alloué avait servi à des dépenses légitimes avant le mois de novembre 2020, soit avant la plupart des paiements litigieux opérés vers la Bosnie ; elle relève que les restrictions imposées par les art. 2 al. 2 let. b LCaS-COVID-19 et 6 al. 3 let. b OCaS- COVID-19 – qui interdisent l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches – s’appliqueraient pendant toute la durée du cautionnement, à plus forte raison dès lors qu’en l’espèce la convention de crédit a été résiliée en partie en raison du non-paiement d’amortissements, et souligne que les versements litigieux n’auraient pas été prouvés par pièces. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 3 OCaS-COVID-19 – désormais abrogée mais en vigueur au moment où l’intimé a sollicité le prêt litigieux – une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de

- 12 - 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de cette ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l’art 6 OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (al. 3 let. b), des prêts intragroupes (al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (al. 3 let. d). Lors de l’octroi de crédits-COVID, les banques

- 13 - excluent contractuellement pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b, et 3 (al. 4). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. Un régime différent est applicable en vertu de l’alinéa 2 de la disposition si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCaS-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’art. 23 OCaS-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée. L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS- COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est réservée. En vertu de l’art. 25 al. 2 LCaS-COVID-19, l’action pénale se prescrit par sept

- 14 - ans pour les contraventions au sens de cette loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la LCaS-COVID-19. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d). 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du

E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

- 15 - frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du

E. 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits COVID-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à

- 16 - des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit COVID-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux prêts COVID-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits COVID-19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées). 3.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document

- 17 - ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (TF 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9.1 destiné à publication). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci étant de natures très variées (TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.1 destiné à publication ; TF 6B_262/2024 précité consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans l’arrêt 6B_95/2024 susmentionné, qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au ch. 3 du bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois

- 18 - être indiqué sous le ch. 3 du bloc 2. Au point 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; TF 6B_95/2024 précité). Cela vaut également pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. TF 6B_95/2024 précité ; TF 6B_278/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.4 ; TF 6B_986/2017 du

E. 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au ch. 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, la crédibilité accrue nécessaire à l'établissement d'une fausse attestation (TF 6B_95/2024 précité ; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits COVID-19 étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto- déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4 ; TF 6B_95/2024 précité).

- 19 - Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant. 3.2.4 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel dans cette dernière hypothèse même si l'auteur juge cette conséquence indésirable et ne la souhaite pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2 ; ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; TF 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1) 3.3 Dans ses déterminations du 3 avril 2025, M.________ soutient qu’un chiffre d’affaires provisoire estimatif pouvait être annoncé selon l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID, ce qu’il aurait précisément fait en utilisant le logiciel K.________. Il reproche à la recourante de soutenir que ce logiciel ne serait pas fiable et fait valoir que l’ordonnance n’exigerait pas que le chiffre d’affaires soit établi par une fiduciaire ; s’il admet ne pas avoir vérifié si le montant annoncé correspondait à la réalité, il prétend que le logiciel mentionnait un chiffre d’affaires provisoire de 3'135'000 fr. et souligne qu’il aurait « seulement » indiqué un montant de 2'500'000 fr., effectuant ainsi de lui-même une « pondération ». Il fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher le fait que le chiffre d’affaires de 2019 était inférieur, dès lors qu’il a complété le formulaire le 12 avril 2020 et qu’à cette date, le chiffre d’affaires définitif de 2019 lui était encore inconnu. Le recourant soutient encore que lorsqu’il a rempli le formulaire, il avait toutes les raisons de penser que le chiffre d’affaires annoncé correspondait à celui réalisé, de sorte que l’élément subjectif ne serait pas réalisé. S’agissant par ailleurs des versements effectués en Bosnie, il relève que X.________ n’aurait pas allégué dans sa plainte qu’ils auraient été opérés en faveur d’actionnaires ou d’associés, ou en faveur de proches. Il fait au demeurant valoir que les montants versés en Bosnie à diverses entités auraient tous

- 20 - un fondement, dans la mesure où ils correspondraient à des prestations effectuées, soit à du matériel et à des travaux. Il soutient qu’il aurait noué de longue date, avec F.________ SA, des relations commerciales avec des entreprises en Bosnie, lesquelles perdureraient encore et auraient débouché sur des réalisations concrètes, en Suisse, qui pourraient être vérifiées, toutes les transactions étant documentées. Le prévenu souligne au demeurant que la recourante ne mentionnerait pas même quels paiements seraient litigieux. Il produit enfin une liste de ces paiements et des pièces destinées à prouver que les versements effectués en faveur de diverses sociétés en Bosnie correspondraient à des charges effectives de la société F.________ SA. Dans sa réplique du 30 avril 2025, la recourante relève que l’épouse de l’intimé aurait créé la société D.________ SA, dont elle aurait été administratrice de 2017 à 2022, puis secrétaire. Elle indique par ailleurs qu’il ne serait pas possible d’exclure que les versements douteux effectués en Bosnie l’aient été en faveur de proches et estime que les pièces produites par l’intimé à l’appui de ses déterminations ne permettraient pas de pallier le manque d’instruction, s’agissant soit de factures antérieures à l’octroi du crédit COVID-19, soit de factures en langue étrangère. Dans ses déterminations du 15 mai 2025, M.________ a rappelé qu’il avait d’ores et déjà produit les pièces relatives aux versements effectués en Bosnie concernant la présente procédure et ne s’est pas opposé à une éventuelle traduction des factures rédigées en langue serbe. Il a par ailleurs relevé que l’acte de recours ne mentionnerait que des versements en lien avec la Bosnie, qui n’auraient aucun lien avec son épouse, et non des versements en lien avec la société suisse D.________ SA. 3.4 3.4.1 En l’espèce, la société F.________ SA, actuellement en liquidation, est inscrite au Registre du commerce depuis 2013. Le bilan et compte d’exploitation 2019 de la société ont été finalisés le 15 juillet 2020

- 21 - (P. 5/9). Le 12 avril 2020, soit avant la finalisation des comptes de l’exercice 2019, l’intimé a rempli et signé le formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID-19. Dans ce formulaire, sous « bloc 1 – chiffre d’affaire », il est précisé que le chiffre d’affaires doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. M.________ a indiqué un montant de 2'500'000 fr., alors que sa société avait réalisé un chiffre d’affaires de 1'357'208 fr. 89 en 2019 et de 2'125'566 fr. 26 en 2018. S’il est vrai qu’à défaut de disposer du chiffre d’affaires définitif pour 2019, l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 donnait la possibilité au preneur de crédit d’indiquer le chiffre d’affaires provisoire de 2019, il ne lui permettait pas de procéder à une estimation de celui-ci. En effet, la possibilité de procéder à des extrapolations ou à des estimations du chiffre d'affaires, prévue au bloc 2 de la convention, n’était applicable qu’aux sociétés fondées en 2020, ce qui n’était pas le cas de F.________ SA. Pour les sociétés fondées avant le 1er janvier 2020, il ressort de l'art. 7 al. 1 OCaS- COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit que le chiffre d'affaires à mentionner au bloc 1 devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires (cf. TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2 et les références citées). Les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires (TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2), et non une vague estimation de celui-ci. En outre, quand bien même un chiffre d’affaires provisoire n'est par essence pas définitif, M.________ ne pouvait ignorer, en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle d’une société anonyme de droit suisse, que le chiffre d’affaires provisoire de 2019 annoncé par le logiciel K.________ ne correspondait pas à la réalité ; il l’admet d’ailleurs, lorsqu’il indique avoir lui-même effectué une « pondération » de ce montant, après avoir constaté que des factures y figuraient deux fois. Il ne pouvait en outre ignorer que sa société n’avait jamais – et de loin – atteint le chiffre d’affaires de 3'135'000 fr. annoncé par le logiciel, ni même celui de 2'500'000 fr. mentionné après « pondération » dans la demande de crédit, et que le montant indiqué par ledit logiciel pour l’année 2018 ne correspondait pas du tout au chiffre d’affaires effectivement réalisé en 2018. Au demeurant, M.________ a

- 22 - admis ne pas avoir procédé aux vérifications qui s’imposaient, indiquant : « il est vrai que dans le stress de cette période de covid, je n’ai pas vérifié si ce montant correspondait à la réalité » (P. 5/20). En procédant à une vague estimation du chiffre d’affaires provisoire de 2019 alors qu’il disposait du chiffre d’affaires définitif de 2018 et qu’il ne pouvait ignorer que le montant indiqué dans la convention ne correspondait pas à la réalité, M.________ a à tout le moins accepté de lui communiquer des informations inexactes, alors qu'il s'agissait d'un prêt sur parole et qu’il avait confirmé que les informations transmises étaient correctes et correspondaient à la vérité (cf. art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Contrairement à ce qu’a retenu le procureur, la différence de 40'000 fr. par rapport au crédit que l’intimé aurait pu obtenir en indiquant le chiffre d’affaires définitif de 2018 de F.________ SA ne saurait être considérée comme un gage de sa bonne foi. Ainsi, en fournissant des informations inexactes dans le formulaire qu'il a rempli, M.________ a pu commettre une tromperie sur les conditions d'octroi du crédit, étant précisé que, dans le contexte très particulier des crédits COVID-19, la simple remise de fausses informations constitue déjà une tromperie astucieuse (cf. TF 6B_1265/2023 et 6B_1266/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.3 et les références citées). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la recourante soutient que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, subsidiairement de la contravention aux art. 25 LCaS-COVID-19 et 23 OCaS-COVID-19, paraissent réunis. Il appartiendra donc au Ministère public de mettre M.________ en accusation pour avoir surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID. 3.4.2 S’agissant de l’utilisation du crédit ainsi obtenu, la recourante reprochait à M.________, dans sa plainte, d’avoir procédé à des retraits en espèces pour environ 53'000 fr., d’avoir effectué trois virements en faveur de D.________ SA, ainsi que d’avoir procédé à de nombreux virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 francs. Dans son acte de recours, X.________ ne conteste le classement de la

- 23 - procédure qu’en lien avec les virements effectués en faveur de sociétés sises en Bosnie, reprochant au Ministère public une instruction insuffisante sur ce point. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le classement prononcé par le Ministère public en lien avec les retraits en espèces pour environ 53'000 fr., et les trois virements en faveur de D.________ SA. S’agissant des versements en faveur de sociétés sises en Bosnie, il y a lieu de relever que l’intimé a produit, le 25 avril 2023, plusieurs factures en langue étrangère datées des 29 juin, 21 octobre et 23 novembre 2021 en lien avec la société W.________ sise à Banja Luka pour des montants de EUR 27'452.-, EUR 20'114.- et EUR 4'180.-, ainsi qu’une facture du 5 mai 2021 en lien avec [...] sis à Gradiska pour un montant de EUR 6'800.- (P. 5/19). Le 5 décembre 2023, il a produit une autre facture datée du 23 novembre 2021 en lien avec l’entreprise W.________ pour un montant de EUR 53’690.98 (P. 11/6). A l’appui de ses déterminations du 3 avril 2025, M.________ a encore produit le récapitulatif des versements opérés par F.________ SA en faveur d’entreprises en Bosnie pour les années 2018 et 2019 (P. 27/1/3), des factures, bons de commande et preuves de débits en lien avec l’entreprise L.________ en Bosnie entre mai 2018 et janvier 2019 (P. 27/1/4), ainsi qu’un courriel de l’agence en douane V.________ SA du 28 janvier 2019 intitulé « avance pour TVA importation L.________ » et le bon de paiement y annexé (P. 27/1/5). Comme le relève à bon escient l’intimé dans ses déterminations du 3 avril 2025, la recourante, qui semble lui reprocher une violation de l’art. 2 LCaS-COVID-19, respectivement de l’art. 6 OCaS- COVID-19 en lien avec les versements effectués en Bosnie, ne démontre pas, ni même n’allègue qu’ils auraient été opérés en faveur d’actionnaires, d’associés ou de proches au sens de ces dispositions, et on ne discerne aucun indice en ce sens. Il n’en demeure pas moins que la recourante lui a reproché, dans sa plainte, d’avoir procédé à de nombreux virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 fr. et que l’enquête a été ouverte contre M.________ pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus. S’il est vrai que X.________ ne détaille pas

- 24 - précisément les paiements qu’elle estime être litigieux, il ressort des annotations effectuées sur le relevé du compte ouvert au nom de F.________ SA auprès de la BCV et du document y annexé joint à sa plainte (P. 5/7) que les virements litigieux sont notamment les suivants : 1'338 fr. en date du 8 juin 2020, 5'065 fr. 08 le 26 juin 2020, 9'356 fr. le 25 septembre 2020, 4'633 fr. 26 le 12 juillet 2021, 2'417 fr. 12 le 16 septembre 2021, 10'881 fr. le 25 octobre 2021 et 18'557 fr. 48 le 22 décembre 2021. A cet égard, contrairement à ce que retient le Ministère public, ce n’est pas parce que le crédit COVID-19 avait déjà été épuisé par des dépenses légitimes avant la survenance de la plupart des paiements litigieux opérés vers la Bosnie qu’une utilisation indue du crédit ne pourrait être reprochée à M.________, dès lors que les restrictions d’utilisation du crédit énumérées par la LCaS-COVID-19 perdurent pendant toute la durée du cautionnement. Or, s’il est exact que des factures relatives aux sociétés auxquelles ces paiements ont été adressés figurent au dossier et qu’il en ressort qu’il s’agit effectivement de fournisseurs de matériaux, les dates et les montants de ces factures ne correspondent pas aux virements litigieux. L’intimé n’établit donc pas qu’il aurait fait une utilisation du crédit conforme à la LCaS-COVID. S’il n’incombe certes pas au prévenu de prouver son innocence, mais au Ministère public d’établir sa culpabilité, l’intimé est néanmoins tenu de produire les pièces justificatives lorsqu’il y est invité, ce qu’il n’a fait que partiellement en l’espèce. Partant, les éléments au dossier ne suffisent pas, en l’état, à dissiper les soupçons d’une utilisation non conforme du crédit COVID-19 par l’intimé. En l’espèce, ni la plaignante, ni le prévenu ne font valoir que des mesures d’instruction supplémentaires permettraient de justifier la totalité des virements litigieux et la Chambre de céans n’en voit aucune, dès lors que le prévenu a déjà été invité à produire les pièces susceptibles de justifier les virements effectués en Bosnie et qu’il n’apparait pas qu’il serait en mesure d’en produire d’autres. Dès lors qu’il n’y a pas lieu de compléter l’instruction sur ces faits, il incombera au Ministère public, en

- 25 - vertu du principe in dubio pro duriore, de mettre le prévenu en accusation pour avoir effectué des virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 fr. de façon non conforme à la convention de crédit. Enfin, dans la mesure où le classement prononcé par le Ministère public en lien avec les retraits en espèces pour environ 53'000 fr., et les trois virements en faveur de D.________ SA ne fait pas l’objet du recours, l’ordonnance sera maintenue s’agissant de ces faits.

4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure ouverte contre M.________ pour avoir surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID et pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus en effectuant des virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 fr., et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 4.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 4.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et des différentes écritures déposées, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 2’100 fr., correspondant à sept heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr.

- 26 - (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure ouverte contre M.________ pour avoir surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID et pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus en effectuant des virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 francs. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué.

- 27 - VI. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandra Lochmatter, avocate (pour X.________),

- Me Sébastien Bossel, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 151 PE23.010207-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 3, 6, 7, 11, 23 OCaS-COVID-19 ; 2, 25 LCaS-COVID-19 ; 12 al. 2, 146, 251 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.010207-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2013, F.________ SA, actuellement en liquidation, « a pour but toutes activités dans le domaine de la construction, principalement la direction et l’exécution de travaux ». 351

- 2 - Le 12 avril 2020, M.________, alors administrateur avec signature individuelle de la société F.________ SA, a sollicité et obtenu pour le compte de cette société un crédit COVID-19 de 250’000 fr. auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV). Ce crédit était exclusivement garanti par un cautionnement solidaire de X.________ (ci-après : X.________), selon convention de crédit du 12 avril 2020 (P. 5/2).

b) Par courrier du 20 mai 2022, la BCV a informé X.________ de la résiliation du crédit accordé à F.________ SA avec effet immédiat, en raison du non-respect des modalités d’amortissement ainsi que de l’absence d’activité de la société (P. 5/3). Elle a par ailleurs imparti à F.________ SA un délai au 10 juin 2022 pour s’acquitter d’un montant de 247'891 fr. 88 correspondant au solde du crédit COVID-19.

c) Le 14 juin 2022, faute pour F.________ SA de s’être exécutée dans le délai imparti, la BCV a fait appel à la caution et a requis de X.________ le paiement du montant du crédit de 247'891 fr. 88 (P. 5/4). Le 23 août 2022, X.________ s’est acquittée du montant de 247'891 fr. 88 en faveur de la BCV et a dès lors été subrogée aux droits de celle-ci à concurrence de ce montant (P. 5/5 et 5/6).

d) Le 1er septembre 2022, X.________, par son conseil, a imparti à F.________ SA un délai au 16 septembre 2022 pour s’acquitter du montant de 247'891 fr. 88 et pour lui fournir des explications et des justificatifs en relation avec les conditions d’octroi et d’utilisation du crédit COVID-19, se référant en particulier à des retraits en espèces pour environ 53'000 fr., à trois virements en faveur de D.________ SA de respectivement 50'578 fr., 51'729 fr. 35 et 21'415 fr., à de nombreux virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total d’environ 50'000 fr., ainsi qu’au bilan et aux comptes d’exploitation de F.________ SA au 31

- 3 - décembre 2019, faisant état d’un chiffre d’affaires de 2'125'566 fr. 26 en 2018 et de 1'357'208 fr. 89 en 2019 (P. 5/13).

e) F.________ SA a été déclarée en faillite le 20 octobre 2022 et la société radiée du Registre du commerce le 24 novembre 2022.

f) Le 22 octobre 2022, dans le délai prolongé à sa demande, M.________ a informé X.________ de la faillite de F.________ SA, a fourni certaines explications quant aux retraits en espèces et virements litigieux, a indiqué avoir devisé le montant du chiffre d’affaires prévisible de 2019 sur la base du chiffre d’affaires de 2018, et a produit les comptes 2020 et 2021, ainsi que les certificats de salaire de ces exercices. Par courriers des 16 janvier et 25 avril 2023, à la demande de X.________, M.________ a fourni certaines explications et pièces complémentaires (P. 5/18 et 5/20). Par lettre du 11 mai 2023, en réponse à la proposition de plan de paiement de X.________, M.________ a rappelé que F.________ SA était en faillite et a indiqué qu’il ne rembourserait rien (P. 5/22).

g) Le 17 mai 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour escroquerie, faux dans les titres, voire abus de confiance et violation des art. 23 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261) et 25 LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus ; RS 951.26). Elle s’est en outre constituée partie civile, faisant valoir des prétentions à hauteur de 247'891 fr. 88 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2022, « sous réserve d’amplification ou de modifications ultérieures », et a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 4/3). Elle lui reprochait d’avoir indiqué dans la convention de crédit un chiffre d’affaires de 2'500'000 fr. alors que selon le bilan et compte

- 4 - d’exploitation de F.________ SA, la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 1'357'208 fr. 89 en 2019 et de 2'125'566 fr. 26 en 2018. Elle lui faisait en outre grief d’avoir procédé à des retraits en espèces pour environ 53'000 fr., dont 10'000 fr. le 2 novembre 2020 et 10'000 fr. le 10 septembre 2021, d’avoir effectué trois virements en faveur de D.________ SA, soit 50'578 fr. et 51'729 fr. 35 le 6 décembre 2021 et 21'415 fr. le 24 mars 2022, ainsi que d’avoir procédé à de nombreux virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 francs.

h) Le 18 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour avoir sciemment surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID et pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus.

i) Entendu le 24 novembre 2023 en qualité de prévenu, M.________ a formellement contesté avoir volontairement indiqué, sur le formulaire de demande de crédit, un chiffre d’affaires surévalué dans le but d’obtenir un prêt trop important, ainsi qu’avoir utilisé ledit prêt de 250'000 fr. à des fins indues. Il a admis que sa société n’avait jamais atteint le chiffre d’affaires de 2'500'000 fr. mentionné dans la demande de crédit et a expliqué s’être fondé sur les prévisions pour 2019, lesquelles annonçaient un chiffre d’affaires de plus de 3'000'000 fr. selon le logiciel utilisé. Il a précisé qu’au moment de la demande de crédit, il avait encore environ 1'000'000 fr. d’acomptes sur des chantiers à facturer pour l’année 2019, précisant qu’il s’agissait uniquement de promesses orales et que les travaux prévus n’avaient finalement pas eu lieu. S’agissant de l’utilisation faite du crédit COVID-19 obtenu, M.________ a expliqué que les virements litigieux en faveur de D.________ SA devaient être attestés par des factures de ce sous-traitant, que certains autres virements correspondaient vraisemblablement à des acomptes versés à des sociétés « prises à la gorge » et que les virements en faveur de sociétés sises en Bosnie concernaient des factures en lien avec la construction d’une maison.

- 5 -

j) Le 5 décembre 2023, M.________ a produit plusieurs pièces complémentaires, à savoir une capture d’écran faisant état d’un chiffre d’affaires prévisionnel pour 2019 de 3'135’240 fr., trois factures des 2 novembre 2020 et 10 septembre 2021 de respectivement 12'924 fr., 8'000 fr. et 1'428 fr., ainsi que trois factures des 3 septembre, 16 et 23 novembre 2021 prétendument relatives à la construction d’une maison, les deux premières en lien avec P.________ GmbH, filiale suisse chargée de la construction, et la troisième en lien avec l’entreprise W.________ sise en Bosnie (P. 11).

k) Le 20 décembre 2023, X.________ s’est déterminée et a requis, à titre de mesure d’instruction complémentaire, l’audition de [...], lequel occupait une fonction de gestion comptable au sein de F.________ SA (P. 13).

l) Par avis du 1er mai 2024, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre M.________ apparaissait complète et qu’il entendait notamment rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci pour avoir surévalué son chiffre d'affaires dans la demande de prêt COVID et pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 21 mai 2024.

m) Dans ses déterminations du 17 mai 2024, X.________ a notamment conclu à la condamnation de M.________ pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, respectivement pour violation des art. 23 OCaS-COVID-19 et 25 LCaS-COVID-19, a confirmé le montant de ses conclusions civiles à 247'891 fr. 88 plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2022, et a requis l’octroi d’une indemnité de 5'401 fr. 67 au titre de l’art. 433 CPP (P. 14/1). Par courrier du 21 mai 2024, M.________ a notamment conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'019 fr. 77 au titre de l’art. 429 CPP (P. 15/1 et 15/2).

- 6 - B. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), lui a octroyé une indemnité de 1'346 fr. 50 au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis un tiers des frais, par 383 fr. 30, à sa charge, un tiers étant laissé à la charge de l’Etat et le solde étant traité dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue le même jour à son encontre pour violation grave des règles de la circulation routière (III). Le procureur a estimé que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres n’étaient pas réalisés. Il a relevé que le prévenu avait formellement contesté avoir volontairement indiqué un chiffre d’affaires surévalué dans le but d’obtenir un prêt trop important, ainsi qu’avoir utilisé le prêt de 250'000 fr. litigieux à des fins indues. Il a considéré que M.________ avait respecté les conditions d’octroi du crédit en se basant sur un chiffre d’affaires provisoire pour l’année 2019, relevant que même en prenant en compte le chiffre d’affaires de 2018, la différence de crédit obtenu n’aurait été que de 40'000 francs. Le Ministère public a indiqué que compte tenu des circonstances, il avait acquis la conviction que M.________ était de bonne foi au moment de remplir le formulaire de demande de crédit COVID-19 et qu’il n’avait aucune intention d’escroquer l’établissement bancaire ni, par voie de conséquence, son subrogé. S’agissant de l’utilisation faite du crédit COVID-19, le procureur a constaté à l’examen du compte de résultat 2020 que plus de 170'000 fr. avaient servi au versement des salaires et plus de 170'000 fr. à l’achat de marchandises, de sorte que ces deux seuls postes représentaient un montant largement supérieur au crédit COVID-19 alloué ; l’examen des comptes permettait en outre de constater que ledit crédit était déjà épuisé en novembre 2020 par ces dépenses légitimes, soit avant la plupart des paiements litigieux opérés vers la Bosnie, lesquels débutaient en novembre 2020. S’agissant des versements opérés en décembre 2021 en faveur de D.________ SA, société alors en mains de l’épouse du prévenu, le Ministère public a relevé qu’ils étaient prouvés par factures, lesquelles démontraient qu’un travail avait été effectué. Le

- 7 - procureur a ainsi considéré que le crédit COVID-19 obtenu par M.________ en faveur de F.________ SA avait été utilisé pour des transactions légitimes, avant même la survenance des premières transactions litigieuses, dont la plupart avaient au demeurant été au moins en partie établies comme correctes ; si certains versements en Bosnie posaient question, le procureur a retenu qu’ils n’étaient pas suspects dans la mesure où des factures relatives aux sociétés auxquelles ces paiements étaient adressés figuraient au dossier et qu’il ressortait de ces factures qu’il s’agissait vraiment de fournisseurs de matériaux, même si le prévenu n’avait pas produit chaque facture. S’agissant enfin des effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré que M.________ avait partiellement provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre, en estimant avec négligence son chiffre d’affaires 2019 et en ne se fondant pas sur celui de 2018, obtenant ainsi un crédit trop élevé d’environ 40'000 fr., de sorte qu’il convenait de mettre un tiers des frais de la procédure à sa charge et de réduire son indemnité au titre de l’art. 429 CPP dans la même mesure. C. a) Par acte du 18 octobre 2024, X.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en vue du prononcé d’une ordonnance pénale ou de l’établissement d’un acte d’accusation pour escroquerie, faux dans les titres, voire abus de confiance et violation des art. 23 OCaS-COVID-19 et 25 LCaS-COVID-19. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et mise en œuvre des mesures complémentaires utiles permettant de constater la violation des dispositions pénales susmentionnées, puis de condamner M.________ à la peine que de droit. Elle a en outre produit un lot de pièces (P. 19/2).

- 8 -

b) Par avis du 24 octobre 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 13 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.

c) Le 10 mars 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, se référant à son ordonnance. Le 3 avril 2025, dans le délai prolongé à sa demande, M.________ s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a en outre produit huit pièces, à savoir une « présentation générale » du site Internet www.K.________.org, un extrait intitulé « ce que fait K.________ », le récapitulatif des versements opérés par F.________ SA en faveur d’entreprises en Bosnie pour les années 2018 et 2019, des factures, bons de commandes et preuves de débits en lien avec l’entreprise L.________ en Bosnie, un courriel de l’entreprise V.________ SA à F.________ SA du 28 janvier 2019 et les bons de paiements y annexés, le contrat d’entreprise générale du 2 février 2021, le contrat d’entreprise P.________ GmbH du 3 février 2021 et la demande d’acomptes y relative, ainsi que des factures et preuves des versements effectués par D.________ SA en faveur de sociétés en Bosnie (P. 27/1).

d) Le 30 avril 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 3 CPP, X.________ a déposé une réplique, persistant dans les conclusions prises au pied de son recours. Dans ses déterminations du 15 mai 2025, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien des conclusions formulées au pied de sa réponse du 3 avril 2025 et au rejet de celles de X.________ formulées les 18 octobre 2024 et 30 avril 2025.

e) Le 2 juin 2025, X.________ a déposé des déterminations spontanées.

- 9 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de celui-ci. En outre, les écritures subséquentes des parties sont recevables ainsi que les pièces produites à leur appui (art. 389 al. 3 CPP).

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 10 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, la recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres n’étaient pas réalisés. Invoquant en premier lieu une violation de l’art. 7 OCaS-COVID-19, elle relève que le prévenu aurait indiqué dans la

- 11 - convention un chiffre d’affaires provisoire pour 2019 de 2’500'000 fr., alors que les comptes de la société indiquaient un chiffre d’affaires de 2'125'181 fr. 71 (sic) pour l’exercice 2018 et de 1'357'208 fr. 89 pour l’exercice 2019. Elle reproche au Ministère public d’avoir considéré que le crédit obtenu était tout de même conforme, au motif que le requérant devait se baser en priorité sur le chiffre d’affaires provisoire de 2019 s’il était disponible, et fait valoir que le prévenu ne pouvait pas procéder à une estimation personnelle du chiffre d’affaires provisoire de 2019, en se basant de surcroît sur un logiciel de facturation peu fiable, lequel ne constituait au demeurant pas un document comptable. Elle fait en outre grief au Ministère public d’avoir minimisé la différence de crédit – de 40'000 fr. – ainsi obtenue, laquelle serait au contraire conséquente. Sur le plan subjectif, elle soutient que le prévenu aurait agi intentionnellement, dès lors qu’il ne pouvait pas ignorer le chiffre d’affaires réel de sa société et qu’il lui appartenait dans tous les cas de se renseigner pour qu’un chiffre d’affaires exact soit mentionné dans la convention de crédit. S’agissant de l’utilisation faite par l’intimé du crédit ainsi obtenu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’un montant largement supérieur au crédit alloué avait servi à des dépenses légitimes avant le mois de novembre 2020, soit avant la plupart des paiements litigieux opérés vers la Bosnie ; elle relève que les restrictions imposées par les art. 2 al. 2 let. b LCaS-COVID-19 et 6 al. 3 let. b OCaS- COVID-19 – qui interdisent l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches – s’appliqueraient pendant toute la durée du cautionnement, à plus forte raison dès lors qu’en l’espèce la convention de crédit a été résiliée en partie en raison du non-paiement d’amortissements, et souligne que les versements litigieux n’auraient pas été prouvés par pièces. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 3 OCaS-COVID-19 – désormais abrogée mais en vigueur au moment où l’intimé a sollicité le prêt litigieux – une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de

- 12 - 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de cette ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l’art 6 OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (al. 3 let. b), des prêts intragroupes (al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (al. 3 let. d). Lors de l’octroi de crédits-COVID, les banques

- 13 - excluent contractuellement pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b, et 3 (al. 4). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. Un régime différent est applicable en vertu de l’alinéa 2 de la disposition si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCaS-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’art. 23 OCaS-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée. L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS- COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est réservée. En vertu de l’art. 25 al. 2 LCaS-COVID-19, l’action pénale se prescrit par sept

- 14 - ans pour les contraventions au sens de cette loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la LCaS-COVID-19. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d). 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

- 15 - frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits COVID-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à

- 16 - des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit COVID-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux prêts COVID-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits COVID-19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées). 3.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document

- 17 - ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (TF 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9.1 destiné à publication). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci étant de natures très variées (TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.1 destiné à publication ; TF 6B_262/2024 précité consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans l’arrêt 6B_95/2024 susmentionné, qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au ch. 3 du bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois

- 18 - être indiqué sous le ch. 3 du bloc 2. Au point 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; TF 6B_95/2024 précité). Cela vaut également pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. TF 6B_95/2024 précité ; TF 6B_278/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.4 ; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au ch. 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, la crédibilité accrue nécessaire à l'établissement d'une fausse attestation (TF 6B_95/2024 précité ; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits COVID-19 étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto- déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4 ; TF 6B_95/2024 précité).

- 19 - Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant. 3.2.4 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel dans cette dernière hypothèse même si l'auteur juge cette conséquence indésirable et ne la souhaite pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2 ; ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; TF 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1) 3.3 Dans ses déterminations du 3 avril 2025, M.________ soutient qu’un chiffre d’affaires provisoire estimatif pouvait être annoncé selon l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID, ce qu’il aurait précisément fait en utilisant le logiciel K.________. Il reproche à la recourante de soutenir que ce logiciel ne serait pas fiable et fait valoir que l’ordonnance n’exigerait pas que le chiffre d’affaires soit établi par une fiduciaire ; s’il admet ne pas avoir vérifié si le montant annoncé correspondait à la réalité, il prétend que le logiciel mentionnait un chiffre d’affaires provisoire de 3'135'000 fr. et souligne qu’il aurait « seulement » indiqué un montant de 2'500'000 fr., effectuant ainsi de lui-même une « pondération ». Il fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher le fait que le chiffre d’affaires de 2019 était inférieur, dès lors qu’il a complété le formulaire le 12 avril 2020 et qu’à cette date, le chiffre d’affaires définitif de 2019 lui était encore inconnu. Le recourant soutient encore que lorsqu’il a rempli le formulaire, il avait toutes les raisons de penser que le chiffre d’affaires annoncé correspondait à celui réalisé, de sorte que l’élément subjectif ne serait pas réalisé. S’agissant par ailleurs des versements effectués en Bosnie, il relève que X.________ n’aurait pas allégué dans sa plainte qu’ils auraient été opérés en faveur d’actionnaires ou d’associés, ou en faveur de proches. Il fait au demeurant valoir que les montants versés en Bosnie à diverses entités auraient tous

- 20 - un fondement, dans la mesure où ils correspondraient à des prestations effectuées, soit à du matériel et à des travaux. Il soutient qu’il aurait noué de longue date, avec F.________ SA, des relations commerciales avec des entreprises en Bosnie, lesquelles perdureraient encore et auraient débouché sur des réalisations concrètes, en Suisse, qui pourraient être vérifiées, toutes les transactions étant documentées. Le prévenu souligne au demeurant que la recourante ne mentionnerait pas même quels paiements seraient litigieux. Il produit enfin une liste de ces paiements et des pièces destinées à prouver que les versements effectués en faveur de diverses sociétés en Bosnie correspondraient à des charges effectives de la société F.________ SA. Dans sa réplique du 30 avril 2025, la recourante relève que l’épouse de l’intimé aurait créé la société D.________ SA, dont elle aurait été administratrice de 2017 à 2022, puis secrétaire. Elle indique par ailleurs qu’il ne serait pas possible d’exclure que les versements douteux effectués en Bosnie l’aient été en faveur de proches et estime que les pièces produites par l’intimé à l’appui de ses déterminations ne permettraient pas de pallier le manque d’instruction, s’agissant soit de factures antérieures à l’octroi du crédit COVID-19, soit de factures en langue étrangère. Dans ses déterminations du 15 mai 2025, M.________ a rappelé qu’il avait d’ores et déjà produit les pièces relatives aux versements effectués en Bosnie concernant la présente procédure et ne s’est pas opposé à une éventuelle traduction des factures rédigées en langue serbe. Il a par ailleurs relevé que l’acte de recours ne mentionnerait que des versements en lien avec la Bosnie, qui n’auraient aucun lien avec son épouse, et non des versements en lien avec la société suisse D.________ SA. 3.4 3.4.1 En l’espèce, la société F.________ SA, actuellement en liquidation, est inscrite au Registre du commerce depuis 2013. Le bilan et compte d’exploitation 2019 de la société ont été finalisés le 15 juillet 2020

- 21 - (P. 5/9). Le 12 avril 2020, soit avant la finalisation des comptes de l’exercice 2019, l’intimé a rempli et signé le formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID-19. Dans ce formulaire, sous « bloc 1 – chiffre d’affaire », il est précisé que le chiffre d’affaires doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. M.________ a indiqué un montant de 2'500'000 fr., alors que sa société avait réalisé un chiffre d’affaires de 1'357'208 fr. 89 en 2019 et de 2'125'566 fr. 26 en 2018. S’il est vrai qu’à défaut de disposer du chiffre d’affaires définitif pour 2019, l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 donnait la possibilité au preneur de crédit d’indiquer le chiffre d’affaires provisoire de 2019, il ne lui permettait pas de procéder à une estimation de celui-ci. En effet, la possibilité de procéder à des extrapolations ou à des estimations du chiffre d'affaires, prévue au bloc 2 de la convention, n’était applicable qu’aux sociétés fondées en 2020, ce qui n’était pas le cas de F.________ SA. Pour les sociétés fondées avant le 1er janvier 2020, il ressort de l'art. 7 al. 1 OCaS- COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit que le chiffre d'affaires à mentionner au bloc 1 devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires (cf. TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2 et les références citées). Les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires (TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2), et non une vague estimation de celui-ci. En outre, quand bien même un chiffre d’affaires provisoire n'est par essence pas définitif, M.________ ne pouvait ignorer, en sa qualité d’administrateur avec signature individuelle d’une société anonyme de droit suisse, que le chiffre d’affaires provisoire de 2019 annoncé par le logiciel K.________ ne correspondait pas à la réalité ; il l’admet d’ailleurs, lorsqu’il indique avoir lui-même effectué une « pondération » de ce montant, après avoir constaté que des factures y figuraient deux fois. Il ne pouvait en outre ignorer que sa société n’avait jamais – et de loin – atteint le chiffre d’affaires de 3'135'000 fr. annoncé par le logiciel, ni même celui de 2'500'000 fr. mentionné après « pondération » dans la demande de crédit, et que le montant indiqué par ledit logiciel pour l’année 2018 ne correspondait pas du tout au chiffre d’affaires effectivement réalisé en 2018. Au demeurant, M.________ a

- 22 - admis ne pas avoir procédé aux vérifications qui s’imposaient, indiquant : « il est vrai que dans le stress de cette période de covid, je n’ai pas vérifié si ce montant correspondait à la réalité » (P. 5/20). En procédant à une vague estimation du chiffre d’affaires provisoire de 2019 alors qu’il disposait du chiffre d’affaires définitif de 2018 et qu’il ne pouvait ignorer que le montant indiqué dans la convention ne correspondait pas à la réalité, M.________ a à tout le moins accepté de lui communiquer des informations inexactes, alors qu'il s'agissait d'un prêt sur parole et qu’il avait confirmé que les informations transmises étaient correctes et correspondaient à la vérité (cf. art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Contrairement à ce qu’a retenu le procureur, la différence de 40'000 fr. par rapport au crédit que l’intimé aurait pu obtenir en indiquant le chiffre d’affaires définitif de 2018 de F.________ SA ne saurait être considérée comme un gage de sa bonne foi. Ainsi, en fournissant des informations inexactes dans le formulaire qu'il a rempli, M.________ a pu commettre une tromperie sur les conditions d'octroi du crédit, étant précisé que, dans le contexte très particulier des crédits COVID-19, la simple remise de fausses informations constitue déjà une tromperie astucieuse (cf. TF 6B_1265/2023 et 6B_1266/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.3 et les références citées). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la recourante soutient que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, subsidiairement de la contravention aux art. 25 LCaS-COVID-19 et 23 OCaS-COVID-19, paraissent réunis. Il appartiendra donc au Ministère public de mettre M.________ en accusation pour avoir surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID. 3.4.2 S’agissant de l’utilisation du crédit ainsi obtenu, la recourante reprochait à M.________, dans sa plainte, d’avoir procédé à des retraits en espèces pour environ 53'000 fr., d’avoir effectué trois virements en faveur de D.________ SA, ainsi que d’avoir procédé à de nombreux virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 francs. Dans son acte de recours, X.________ ne conteste le classement de la

- 23 - procédure qu’en lien avec les virements effectués en faveur de sociétés sises en Bosnie, reprochant au Ministère public une instruction insuffisante sur ce point. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le classement prononcé par le Ministère public en lien avec les retraits en espèces pour environ 53'000 fr., et les trois virements en faveur de D.________ SA. S’agissant des versements en faveur de sociétés sises en Bosnie, il y a lieu de relever que l’intimé a produit, le 25 avril 2023, plusieurs factures en langue étrangère datées des 29 juin, 21 octobre et 23 novembre 2021 en lien avec la société W.________ sise à Banja Luka pour des montants de EUR 27'452.-, EUR 20'114.- et EUR 4'180.-, ainsi qu’une facture du 5 mai 2021 en lien avec [...] sis à Gradiska pour un montant de EUR 6'800.- (P. 5/19). Le 5 décembre 2023, il a produit une autre facture datée du 23 novembre 2021 en lien avec l’entreprise W.________ pour un montant de EUR 53’690.98 (P. 11/6). A l’appui de ses déterminations du 3 avril 2025, M.________ a encore produit le récapitulatif des versements opérés par F.________ SA en faveur d’entreprises en Bosnie pour les années 2018 et 2019 (P. 27/1/3), des factures, bons de commande et preuves de débits en lien avec l’entreprise L.________ en Bosnie entre mai 2018 et janvier 2019 (P. 27/1/4), ainsi qu’un courriel de l’agence en douane V.________ SA du 28 janvier 2019 intitulé « avance pour TVA importation L.________ » et le bon de paiement y annexé (P. 27/1/5). Comme le relève à bon escient l’intimé dans ses déterminations du 3 avril 2025, la recourante, qui semble lui reprocher une violation de l’art. 2 LCaS-COVID-19, respectivement de l’art. 6 OCaS- COVID-19 en lien avec les versements effectués en Bosnie, ne démontre pas, ni même n’allègue qu’ils auraient été opérés en faveur d’actionnaires, d’associés ou de proches au sens de ces dispositions, et on ne discerne aucun indice en ce sens. Il n’en demeure pas moins que la recourante lui a reproché, dans sa plainte, d’avoir procédé à de nombreux virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 fr. et que l’enquête a été ouverte contre M.________ pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus. S’il est vrai que X.________ ne détaille pas

- 24 - précisément les paiements qu’elle estime être litigieux, il ressort des annotations effectuées sur le relevé du compte ouvert au nom de F.________ SA auprès de la BCV et du document y annexé joint à sa plainte (P. 5/7) que les virements litigieux sont notamment les suivants : 1'338 fr. en date du 8 juin 2020, 5'065 fr. 08 le 26 juin 2020, 9'356 fr. le 25 septembre 2020, 4'633 fr. 26 le 12 juillet 2021, 2'417 fr. 12 le 16 septembre 2021, 10'881 fr. le 25 octobre 2021 et 18'557 fr. 48 le 22 décembre 2021. A cet égard, contrairement à ce que retient le Ministère public, ce n’est pas parce que le crédit COVID-19 avait déjà été épuisé par des dépenses légitimes avant la survenance de la plupart des paiements litigieux opérés vers la Bosnie qu’une utilisation indue du crédit ne pourrait être reprochée à M.________, dès lors que les restrictions d’utilisation du crédit énumérées par la LCaS-COVID-19 perdurent pendant toute la durée du cautionnement. Or, s’il est exact que des factures relatives aux sociétés auxquelles ces paiements ont été adressés figurent au dossier et qu’il en ressort qu’il s’agit effectivement de fournisseurs de matériaux, les dates et les montants de ces factures ne correspondent pas aux virements litigieux. L’intimé n’établit donc pas qu’il aurait fait une utilisation du crédit conforme à la LCaS-COVID. S’il n’incombe certes pas au prévenu de prouver son innocence, mais au Ministère public d’établir sa culpabilité, l’intimé est néanmoins tenu de produire les pièces justificatives lorsqu’il y est invité, ce qu’il n’a fait que partiellement en l’espèce. Partant, les éléments au dossier ne suffisent pas, en l’état, à dissiper les soupçons d’une utilisation non conforme du crédit COVID-19 par l’intimé. En l’espèce, ni la plaignante, ni le prévenu ne font valoir que des mesures d’instruction supplémentaires permettraient de justifier la totalité des virements litigieux et la Chambre de céans n’en voit aucune, dès lors que le prévenu a déjà été invité à produire les pièces susceptibles de justifier les virements effectués en Bosnie et qu’il n’apparait pas qu’il serait en mesure d’en produire d’autres. Dès lors qu’il n’y a pas lieu de compléter l’instruction sur ces faits, il incombera au Ministère public, en

- 25 - vertu du principe in dubio pro duriore, de mettre le prévenu en accusation pour avoir effectué des virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 fr. de façon non conforme à la convention de crédit. Enfin, dans la mesure où le classement prononcé par le Ministère public en lien avec les retraits en espèces pour environ 53'000 fr., et les trois virements en faveur de D.________ SA ne fait pas l’objet du recours, l’ordonnance sera maintenue s’agissant de ces faits.

4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure ouverte contre M.________ pour avoir surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID et pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus en effectuant des virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 fr., et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 4.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 4.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et des différentes écritures déposées, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 2’100 fr., correspondant à sept heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr.

- 26 - (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure ouverte contre M.________ pour avoir surévalué le chiffre d’affaires de F.________ SA dans la demande de prêt COVID et pour ne pas avoir fait un usage correct des fonds perçus en effectuant des virements en faveur de sociétés sises en Bosnie pour un montant total de 50'000 francs. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué.

- 27 - VI. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandra Lochmatter, avocate (pour X.________),

- Me Sébastien Bossel, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :