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PE23.010178

Waadt · 2024-02-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 84 PE23.010178-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 146 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2023 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.010178-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 22 mai 2023, K.________ a déposé plainte contre M.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance ou toute autre infraction, lui reprochant en substance les faits suivants : 351

- 2 - K.________ aurait été en couple avec M.________ durant quelques mois au début des années 2000, relation qui aurait pris fin en raison de la condamnation pour escroquerie à quatre ans de peine privative de liberté et du renvoi du territoire suisse de M.________. Ce dernier aurait repris contact avec elle en 2005, à sa sortie de prison, et ils se seraient revus de façon occasionnelle. Par la suite, soit quatorze ans plus tard, M.________ aurait repris contact avec K.________ au début du mois de septembre 2020 pour lui proposer une rencontre. À cette occasion, il l’aurait accueillie dans un hôtel cinq étoiles et lui aurait fait part de son train de vie luxueux qu’il montrait selon elle de façon ostentatoire. Il lui aurait ainsi fait part de ses différentes affaires en cours à plusieurs millions de francs, ainsi que de ses projets de construction à Lausanne. Environ une semaine après cette rencontre, soit le 10 septembre 2020, M.________ aurait téléphoné à K.________ pour lui indiquer qu’il faisait face à des problèmes urgents de liquidités, expliquant avoir un problème avec toutes ses cartes bancaires qui se trouvaient « momentanément bloquées ». Il aurait alors prétendu avoir urgemment besoin d’environ 80'000 fr. à 90'000 fr., afin de régler une note d’honoraires de son avocat. Il lui aurait assuré que sa situation financière lui permettait aisément de la rembourser d’ici quelques semaines – le temps de régler les problèmes administratifs qu’il rencontrait avec ses banques – avec intérêts en sus, pour la remercier. C’est ainsi que M.________ aurait insisté pour accompagner, le même jour, K.________ au guichet de l’agence UBS à Montreux afin qu’elle retire « le plus d’argent possible ». Elle n’aurait toutefois pu retirer que 20'000 francs. Ils y seraient alors retournés le lendemain, soit le 11 septembre 2020, et K.________ aurait retiré 30'000 fr. supplémentaires. Le 14 septembre 2020, à la suite des demandes insistantes de M.________, K.________ aurait effectué un virement en sa faveur de 50'000 francs. Le 23 septembre 2020, il l’aurait une nouvelle fois accompagnée à l’agence UBS à Montreux pour qu’elle lui remette la somme maximale qu’elle

- 3 - pouvait retirer en espèces, soit 25'000 francs. À peine cinq jours plus tard, soit le 28 septembre 2020, il lui aurait demandé à nouveau de l’argent en utilisant le même motif, soit les prétendus problèmes administratifs avec sa banque, et K.________ aurait procédé à un autre virement de 10'000 francs. Enfin, le 8 octobre 2020, à la suite d’une ultime demande de sa part, K.________ se serait déplacée au guichet de l’UBS de Montreux, afin d’effectuer un dernier versement en sa faveur de 25'000 francs. M.________ ne lui aurait cependant jamais remboursé l’argent prêté, en dépit de ses promesses et de son prétendu patrimoine important. K.________ lui aurait adressé de multiples demandes de remboursement et ce dernier aurait essayé autant que possible d’éviter le sujet, avant de cesser de lui donner de ses nouvelles. L’avocat de la plaignante a par la suite pris contact avec celui de M.________ en vue d’obtenir le remboursement des sommes prêtées. Par courriel de son conseil du 30 juin 2022 et sans formellement reconnaître avoir une quelconque dette à son égard, M.________ a promis à K.________ de lui verser un montant de 200'000 fr., qui ne lui est toutefois pas parvenu. A la suite de tous ces prélèvements, K.________ se serait alors retrouvée totalement insolvable et aurait fait l’objet de poursuites. Elle serait tombée en dépression et aurait été hospitalisée à la Fondation de [...]. En outre, par décision du 23 juin 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. B. Par ordonnance du 8 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire présentée par K.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

- 4 - La procureure a retenu qu’on ne discernait aucune tromperie astucieuse dans les faits rapportés par K.________, celle-ci ayant manifestement remis, de manière imprudente, à M.________ un montant total de 160'000 fr. en l’espace d’à peine un mois, sur la base de simples demandes verbales de ce dernier. Elle a également relevé que la plaignante n’avait entrepris aucune démarche afin de vérifier les allégations de M.________ ou d’obtenir des précisions sur sa situation personnelle et financière. Au demeurant, la procureure a indiqué que K.________ ne saurait se prévaloir d’un rapport de confiance particulier, dans la mesure où elle n’avait eu aucun contact avec l’intéressé pendant quatorze ans et qu’elle ne l’avait rencontré qu’à une seule reprise avant de lui remettre d’importantes sommes d’argent, et ce même si dite rencontre, lors de laquelle il avait fait état de son train de vie luxueux, s’était déroulée dans un grand hôtel. Au vu de ces éléments, la procureure a retenu que la plaignante n’avait pas pris les précautions que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle et que le caractère astucieux d’une éventuelle tromperie faisait en tout état de cause défaut, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis. Quant à l’infraction d’abus de confiance, elle n’entrait pas davantage en considération, dès lors que rien au dossier ne permettait d’établir le caractère confié des sommes remises à M.________. Il s’agirait ainsi d’un litige de nature exclusivement civile. C. Par acte du 21 août 2023, K.________, par son curateur, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours. Elle a en outre conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’une instruction pénale pour escroquerie, abus de confiance, extorsion et pour toute autre infraction identifiée soit ouverte contre M.________ et que toutes les mesures d’instruction nécessaires à l’élucidation des faits rapportés dans sa plainte pénale du 22 mai 2023 soient mises en œuvre. Elle a également requis d’être mise en bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure préliminaire qui serait mise en œuvre, incluant en particulier toutes les

- 5 - opérations effectuées par Me Pascal de Preux pour la préparation et le dépôt de la plainte pénale du 22 mai 2023. Par courrier du 22 janvier 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable. 2. 2.1. La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et soutient, s’agissant de l’astuce, que le Ministère public aurait omis d’ouvrir une instruction pour éclaircir les circonstances dans lesquelles elle avait été approchée par M.________. En procédant de la sorte, la procureure aurait ainsi pu déterminer si les déclarations de ce dernier avec sa situation financière étaient réelles, si la recourante pouvait objectivement procéder à un contrôle de ses dires ou si elle avait été systématiquement confortée dans son erreur par des affirmations

- 6 - fallacieuses. En outre, son âge (67 ans en septembre 2023) aurait incontestablement abaissé sa capacité de vigilance et de réaction, cela d’autant plus qu’elle connaissait le prévenu d’une précédente relation amoureuse qui se serait terminée du seul fait que celui-ci avait quitté la Suisse. Cet antécédent sentimental aurait joué un rôle central dans la confiance qu’elle lui avait accordée au moment de lui venir en aide financièrement. Elle ne serait pas restée insensible à cette reprise de contact et aux perspectives d’une nouvelle romance entre eux. Elle aurait également été influencée par des articles dans les médias en lien avec des projets immobiliers importants du prévenu et par son aisance financière apparente. Compte tenu de l’importance de son préjudice, soit la perte de l’intégralité de sa fortune, le degré de gravité de l’infraction d’escroquerie serait élevé et justifierait une application stricte du principe in dubio pro duriore. Vu la traçabilité des versements et des retraits opérés par la recourante, celle-ci soutient que le Ministère public disposerait d’indices concrets justifiant l’ouverture d’une enquête. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, elle relève qu’il conviendrait également de déterminer ce qui avait été convenu entre les parties, dès lors qu’elle allègue avoir remis son argent à M.________ en vue de lui permettre de payer certaines de ses factures à un tiers. Enfin, la recourante invoque l’infraction d’extorsion (art. 156 CP), non mentionnée expressément dans sa plainte, mais qui devrait être prise en compte d’office par l’autorité de poursuite pénale. Elle expose sur ce point que le prévenu l’aurait placée avec beaucoup d’insistance dans une situation de contrainte, en profitant des sentiments qu’elle éprouvait pour lui. Indépendamment des trois infractions devant être instruites, la recourante met en avant d’autres éléments qui seraient troublants et devraient également justifier l’ouverture d’une enquête. Il s’agirait notamment des échanges intervenus entre le curateur de la recourante et le prévenu, respectivement son conseil. En effet, les pièces 7 et 8 produites avec la plainte feraient ressortir des explications « particulièrement farfelues et dénuées de tout fondement » de M.________, ainsi que des tentatives frauduleuses destinées à masquer ses véritables intentions.

- 7 - Dans la perspective de cette instruction, la recourante requiert d’ores et déjà que le Ministère public procède à son audition, à celle du prévenu, de [...] (sa voisine semble-t-il) et de Me Julien Marquis (conseil du prévenu). Elle requiert en outre le séquestre pénal d’un compte bancaire de M.________ et la production de l’ensemble de la documentation relative à ce compte s’agissant en particulier des opérations effectuées durant le mois de septembre 2020 (à propos des versements de la recourante) et durant la période d’août à octobre 2022 (à propos de l’ordre de paiement de 200’000 fr. soi-disant effectué le 1er septembre 2022 par le prévenu). 2.2. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une

- 8 - ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).

- 9 - Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.3 Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance, quiconque qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un

- 10 - autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, selon les dires de la recourante, M.________ aurait repris contact avec elle quatorze ans après la fin de leur relation sentimentale et l’aurait emmenée dans un hôtel cinq étoiles. Il lui aurait fait part de ses différents investissements, dans le domaine de l’immobilier, avant de lui demander des sommes d’argent, faisant état de prétendus problèmes de liquidités. Il lui aurait alors assuré que sa situation financière lui permettait aisément de la rembourser dans les semaines à venir, avec intérêts en sus, pour la remercier. Toutefois, toujours selon les dires de la recourante, M.________ ne lui aurait jamais remboursé ces sommes d’argent et aurait même cessé de lui donner des nouvelles. À ce titre, il est relevé que, dans ses courriels au curateur (cf. P. 6/ et 6/8), M.________ a laissé entendre qu’il aurait perçu 60'000 fr. de la part de la recourante, pour payer les factures de celle-ci, et qu’il lui aurait

- 11 - en outre promis de lui verser la somme de 200'000 fr., en donation, afin de lui venir en aide. Ces différents courriels laissent cependant perplexe et sont en contradiction avec les déclarations de la recourante. A cela s’ajoute que l’article paru dans le « [...]» le [...] 2023 (cf. P. 6/4) fait penser que M.________ pourrait être le repreneur des remontées mécaniques de [...], ce qui interpelle. Au vu de ces éléments, on ne saurait d’emblée exclure qu’il y ait eu astuce, au sens d’un édifice de mensonges. En effet, faute d’instruction sur ce point, on ignore tout de la prétendue manipulation de la dupe, à savoir des circonstances dans lesquelles elle a été approchée par M.________. Il s’agira d’instruire cette question, afin de déterminer si les déclarations de ce dernier au sujet de sa situation financière étaient crédibles, si la recourante pouvait objectivement procéder à un contrôle de ses dires ou si elle avait été systématiquement confortée dans son erreur par des affirmations fallacieuses. A cela s’ajoute que la plaignante a exposé dans sa plainte que les parties auraient entretenu une relation sentimentale en 2000, puis en 2005, soit quatorze ans avant les faits, laquelle se serait terminée à la suite de l’expulsion de M.________ du territoire suisse. La recourante prétend notamment que cet antécédent sentimental aurait joué un rôle central dans la confiance qu’elle lui avait accordée au moment de lui venir en aide financièrement. Il ne faut pas perdre de vue que la mesure de la diligence n’est pas objective et doit être examinée de cas en cas, au vu des circonstances. Or, en l’espèce, faute d’instruction, on ne sait rien de la situation dans laquelle se trouvait la plaignante au moment des faits et si elle aurait pu et dû entreprendre des démarches afin de vérifier les allégations de M.________ ou d’obtenir des précisions sur sa situation personnelle et financière. À ce stade, il n’est donc pas possible d’exclure que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’escroquerie dénoncés par la recourante soient réalisés, de même que ceux de l’infraction d’abus de confiance, dans la mesure où on ignore si certaines valeurs patrimoniales ont effectivement été confiées par la plaignante à M.________.

- 12 - Dans ces conditions, c’est à tort que la procureure a d’emblée rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui incombera d’ouvrir une instruction pénale contre M.________ pour escroquerie notamment, afin de déterminer l’éventuelle manipulation de la dupe et les compétences de la recourante. A ce titre, il appartiendra à la procureure d’entendre la plaignante sur les circonstances de la « séduction », de retrouver la piste de l’argent et de tenter de trouver l’adresse du prévenu, étant relevé que si ces premières mesures d’instruction n’aboutissent pas, la cause pourrait être suspendue conformément à l’art. 314 CPP. Il appartiendra en outre à la procureure de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante pour la procédure de première instance.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son recours n’était à l’évidence pas dénué de chances de succès. En outre, compte tenu de sa situation financière, la requérante doit être tenue pour indigente. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était utile au vu de la relative complexité du litige. Partant, il convient de faire droit à la requête. Me Pascal de Preux, d’ores et déjà consulté, sera désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit sera fondée sur une durée de six heures d’activité nécessaire – telle que requise par Me Pascal de Preux dans sa liste des opérations produite le 21 aout 2023 – au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), soit 1’080 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 21 fr. 60, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations

- 13 - antérieures au 1er janvier 2024, par 84 fr. 85 (cf. CREP 18 janvier 2018/39). L’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 1’187 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’187 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 août 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par K.________ est admise et Me Pascal de Preux est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, conseil juridique gratuit de K.________, est fixée à 1’187 fr. (mille cent huitante- sept francs). VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________, par 1’187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

- 14 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal de Preux, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :