Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP), dans le délai légal et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours le sont également.
E. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension
- 5 - provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al.
E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du droit, d’un excès de formalisme et de la violation du principe de la bonne foi. Il expose que son avocate, Me de Haynin, a été mandatée dans le cadre du litige mentionné sous ch. 2 ci-dessus. C’est dans ce contexte et lors d’une rencontre avec son conseil le 25 mai 2023 qu’il aurait été décidé de déposer une plainte pénale contre W.________, ce qui a débouché sur la plainte contestée du 26 mai 2023. L’avocate allègue avoir produit en cours d’enquête une procuration générale datée du 21 mars 2023 et signée par le recourant, selon laquelle celui-ci lui donne mandat de le représenter et de l’assister dans le cadre du « litige opposant X.________ et [...], respectivement l’association L.________, à l’association F.________ » (P. 30/2/2) et déclare avoir agi sur instruction de son mandant. En toute hypothèse, le recourant aurait ratifié la plainte, ce qui serait démontré par un échange de courriels des 25 et 26 mai 2023 (P. 30/2/3). Par ailleurs, l’avocate produit une
- 6 - procuration signée par le recourant le 5 juin 2024, lui donnant mandat de le représenter et de l’assister dans le cadre de le « plainte pénale contre M. W.________ pour diffamation, calomnies et menaces concernant notamment les courriers des 17 avril et 17 mai 2023 » (P. 30/2/5). L’art. 304 CPP n’exigerait pas que la production de la procuration spéciale intervienne au moment du dépôt de la plainte. Enfin, elle considère que l’art. 118 CPP imposait au Ministère public un devoir d’interpellation.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 329 al. 1 let. b CPP, applicable dans le cadre de la procédure de première instance – contrairement à l’art. 319 CPP réservé à la procédure préliminaire, qui prend fin avec la mise en accusation du prévenu –, la direction de la procédure examine si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées. Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement (al. 4).
E. 2.2.2 Selon l’art. 30 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte
– tel est le cas de la diffamation, au sens de l’art. 173 CP – toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (TF 6B_139 précité ; ATF 122 IV 207 consid. 3c). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP (TF 6B_139 précité, ATF 122 IV 207 précité). En effet, l'exercice du droit de
- 7 - porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP
E. 2.2.3 Le mandat confié à l’avocat répond aux conditions des art. 394ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L’étendue du mandat est déterminée par la convention entre les parties et n’exige aucune forme particulière. La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) est muette à ce sujet et la LPav (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat, BLV 177.11), à son art. 9, prévoit uniquement la dispense de légalisation des procurations. Avant l’entrée en vigueur du CPP, il appartenait selon le Tribunal fédéral à la procédure cantonale de déterminer les conditions de forme auxquelles la plainte devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer était exercé par un représentant, celui-ci pouvant exiger la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voire dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel document (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Depuis l’entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011, la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte n’est plus exigée (cf. en particulier art. 304 CPP ; CREP 19 mai 2014/372 consid. 2.1).
E. 2.2.4 Selon l’art. 178 let. a CPP, quiconque s’est constitué partie plaignante est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
- 8 -
E. 2.3 En l’espèce, le 26 mai 2023, le recourant a déposé plainte par l’intermédiaire de son conseil pour des faits qui ont eu lieu les 17 avril et 17 mai 2023. S’il est vrai que la procuration signée le 21 mars 2023 (P. 30/2/2) ne figure pas au dossier, il apparait que l’avocate n’agissait pas pour autant sans pouvoirs. Ainsi, le 11 décembre 2023, ce conseil a produit devant le Tribunal de police une procuration signée le 1er mai 2023 par son mandant, lui donnant mandat de le représenter et de l’assister dans le cadre de la « procédure pénale envers W.________». Cette procuration concerne ainsi les faits du 17 avril 2023. Par ailleurs, par courriel du 26 mai 2023 (P. 30/2/3), jour du dépôt de la plainte pénale, le recourant lui avait donné pour instruction de déposer ladite plainte, en validant son contenu. Il avait donc, dans le délai de plainte, manifesté inconditionnellement sa volonté de déposer une plainte pénale, et conféré des pouvoirs en ce sens à son avocate avant même qu’elle ne la dépose. Celle-ci a agi sur la base des instructions de son mandant. S’agissant du moment du dépôt de la procuration spéciale, comme vu ci-dessus (consid. 2.2.1 supra), le CPP n’exige pas la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte. Partant, la plainte déposée le 26 mai 2023 est recevable, ce d’autant plus que le conseil du recourant a désormais produit trois procurations spéciales – l’une avant l’audience de jugement et les deux autres dans la procédure de recours –, dont deux sont datées antérieurement au dépôt de la plainte. A titre superfétatoire, on ajoutera que le fait que le recourant ait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements n’est pas déterminant, les parties plaignantes étant, selon le CPP, auditionnées en cette qualité.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 27 mai 2024 annulée et le dossier renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu’il instruise et juge l’opposition de W.________.
- 9 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une juste indemnité de 10'123 fr. 70. Son avocate a produit une note d’honoraires faisant état de 8h d’activité d’avocat pour la procédure de recours (P. 30/2/8). Cette durée est excessive, tout comme le tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Au vu du mémoire de recours produit et de la complexité de l’affaire, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr., soit 1'200 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., ainsi que la TVA par 8.1%, soit 99 fr. 15, ce qui représente un montant total de 1'324 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mai 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour que l’opposition de W.________ soit instruite et jugée. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à X.________ pour les dépenses
- 10 - occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julie de Haynin, avocate (pour X.________),
- Me Séverine Berger, avocate (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 705 PE23.010159-FMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 30 CP ; 329 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE23.010159-FMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Un litige oppose X.________, qui gère la société L.________, et W.________, qui gère la société F.________, toutes deux actives sur le [...].
b) Le 26 mai 2023, Me Julie de Haynin a, « pour le compte de [son] mandant X.________ et de son association L.________ », déposé plainte 351
- 2 - contre W.________ (P. 4). Il était reproché à ce dernier d’avoir traité X.________ et L.________ de malhonnêtes et d’escrocs, dans des courriers adressés au conseil de ceux-ci les 17 avril 2023 et 17 mai 2023. Il lui était également reproché d’avoir, devant témoins, articulé des faits contraires à la vérité et proféré des menaces à son encontre et de s’être comporté de manière agressive et impolie sur les lieux du club avec certains de ses clients (P. 4, p. 2).
c) Par ordonnance de non-entrée en matière du 2 juin 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits décrits en page 2 de la plainte du 26 mai 2023 et laissé les frais à la charge de l’Etat.
d) Par mandat de comparution – conciliation du 6 juin 2023, X.________ a été cité à comparaître par-devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), pour être entendu comme partie plaignante. Le 17 août 2023, il a été auditionné en qualité de « personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante) » (PV aud. 1, ll. 38-39). A cette occasion, il a signé le formulaire de rappel des droits et obligations pour une audition de la partie plaignante.
e) Par ordonnance pénale du 22 novembre 2023, le Ministère public a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 400 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour s’être rendu coupable de diffamation à l’encontre du recourant. Le 4 décembre 2023, W.________ a fait opposition contre l’ordonnance pénale le condamnant (P. 9). Par avis du 7 décembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il maintenait son ordonnance pénale, et transmis celle-ci au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir acte d’accusation (P. 12).
- 3 -
f) Par courrier du 11 décembre 2023, Me Julie de Haynin, conseil de X.________, a produit auprès du Tribunal de police une procuration signée le 1er mai 2023 par son mandant, lui donnant mandat de le représenter et de l’assister dans le cadre de la « procédure pénale envers W.________» (P. 14/1). Par courrier du 24 avril 2024, X.________ a formulé des conclusions civiles à hauteur de 6'178 fr. 55, soit 4'918 fr. 55 d’honoraires de son conseil et 1'800 fr. à titre de dommages-intérêts (P. 15). B. Par ordonnance du 27 mai 2024, la Vice-présidente du Tribunal de police a constaté que la plainte pénale déposée le 26 mai 2023 par le conseil de X.________ était invalide (I), classé la procédure pénale dirigée contre W.________ (II), laissé les frais à la charge de l’Etat (III) et alloué à W.________ une indemnité de 5'500 fr. à forme de l’art. 429 CPP (IV). En substance, la Vice-présidente a considéré que la plainte déposée par l’avocate du recourant le 26 mai 2023 – et signée uniquement par elle – devait être considérée comme invalide. Ladite avocate n’aurait produit aucune procuration, ni à l’appui de la plainte, ni ultérieurement, alors que, s’agissant d’une infraction contre l’honneur, une procuration spéciale était nécessaire. Le recourant avait quant à lui été entendu par le Ministère public, le 17 août 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’indication « partie plaignante » n’étant indiquée qu’entre parenthèses, et n’avait pas confirmé la plainte déposée par son conseil. C. Par acte du 7 juin 2024, par son conseil, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, à ce que sa plainte du 26 mai 2023 soit déclarée valide et à ce que l’ordonnance pénale du 22 novembre 2023 rendue par le Ministère public soit confirmée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause devant l’instance précédente en lui ordonnant d’examiner le litige sur le fond. Dans tous les cas, il a requis l’allocation d’une indemnité de 10'123 fr. 70 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées devant le
- 4 - Tribunal de police, puis par son recours, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a produit un bordereau comprenant huit pièces. Par avis du 16 juillet 2024, la Chambre des recours pénale a imparti au Tribunal de police un délai au 26 juillet 2024 pour faire valoir ses déterminations. Par courrier du 18 juillet 2024, le Tribunal de police a indiqué renoncer à déposer des déterminations. Par avis du 20 août 2024, la Chambre des recours pénale a imparti au Ministère public et au conseil de W.________ un délai au 30 août 2024 pour faire valoir leurs déterminations. W.________ s’est déterminé le 17 septembre 2024, concluant à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, sous suite de frais et dépens de deuxième instance. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension
- 5 - provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP), dans le délai légal et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours le sont également. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du droit, d’un excès de formalisme et de la violation du principe de la bonne foi. Il expose que son avocate, Me de Haynin, a été mandatée dans le cadre du litige mentionné sous ch. 2 ci-dessus. C’est dans ce contexte et lors d’une rencontre avec son conseil le 25 mai 2023 qu’il aurait été décidé de déposer une plainte pénale contre W.________, ce qui a débouché sur la plainte contestée du 26 mai 2023. L’avocate allègue avoir produit en cours d’enquête une procuration générale datée du 21 mars 2023 et signée par le recourant, selon laquelle celui-ci lui donne mandat de le représenter et de l’assister dans le cadre du « litige opposant X.________ et [...], respectivement l’association L.________, à l’association F.________ » (P. 30/2/2) et déclare avoir agi sur instruction de son mandant. En toute hypothèse, le recourant aurait ratifié la plainte, ce qui serait démontré par un échange de courriels des 25 et 26 mai 2023 (P. 30/2/3). Par ailleurs, l’avocate produit une
- 6 - procuration signée par le recourant le 5 juin 2024, lui donnant mandat de le représenter et de l’assister dans le cadre de le « plainte pénale contre M. W.________ pour diffamation, calomnies et menaces concernant notamment les courriers des 17 avril et 17 mai 2023 » (P. 30/2/5). L’art. 304 CPP n’exigerait pas que la production de la procuration spéciale intervienne au moment du dépôt de la plainte. Enfin, elle considère que l’art. 118 CPP imposait au Ministère public un devoir d’interpellation. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 329 al. 1 let. b CPP, applicable dans le cadre de la procédure de première instance – contrairement à l’art. 319 CPP réservé à la procédure préliminaire, qui prend fin avec la mise en accusation du prévenu –, la direction de la procédure examine si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées. Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement (al. 4). 2.2.2 Selon l’art. 30 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte
– tel est le cas de la diffamation, au sens de l’art. 173 CP – toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (TF 6B_139 précité ; ATF 122 IV 207 consid. 3c). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP (TF 6B_139 précité, ATF 122 IV 207 précité). En effet, l'exercice du droit de
- 7 - porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP 2.2.3 Le mandat confié à l’avocat répond aux conditions des art. 394ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L’étendue du mandat est déterminée par la convention entre les parties et n’exige aucune forme particulière. La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) est muette à ce sujet et la LPav (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat, BLV 177.11), à son art. 9, prévoit uniquement la dispense de légalisation des procurations. Avant l’entrée en vigueur du CPP, il appartenait selon le Tribunal fédéral à la procédure cantonale de déterminer les conditions de forme auxquelles la plainte devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer était exercé par un représentant, celui-ci pouvant exiger la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voire dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel document (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Depuis l’entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011, la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte n’est plus exigée (cf. en particulier art. 304 CPP ; CREP 19 mai 2014/372 consid. 2.1). 2.2.4 Selon l’art. 178 let. a CPP, quiconque s’est constitué partie plaignante est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
- 8 - 2.3 En l’espèce, le 26 mai 2023, le recourant a déposé plainte par l’intermédiaire de son conseil pour des faits qui ont eu lieu les 17 avril et 17 mai 2023. S’il est vrai que la procuration signée le 21 mars 2023 (P. 30/2/2) ne figure pas au dossier, il apparait que l’avocate n’agissait pas pour autant sans pouvoirs. Ainsi, le 11 décembre 2023, ce conseil a produit devant le Tribunal de police une procuration signée le 1er mai 2023 par son mandant, lui donnant mandat de le représenter et de l’assister dans le cadre de la « procédure pénale envers W.________». Cette procuration concerne ainsi les faits du 17 avril 2023. Par ailleurs, par courriel du 26 mai 2023 (P. 30/2/3), jour du dépôt de la plainte pénale, le recourant lui avait donné pour instruction de déposer ladite plainte, en validant son contenu. Il avait donc, dans le délai de plainte, manifesté inconditionnellement sa volonté de déposer une plainte pénale, et conféré des pouvoirs en ce sens à son avocate avant même qu’elle ne la dépose. Celle-ci a agi sur la base des instructions de son mandant. S’agissant du moment du dépôt de la procuration spéciale, comme vu ci-dessus (consid. 2.2.1 supra), le CPP n’exige pas la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte. Partant, la plainte déposée le 26 mai 2023 est recevable, ce d’autant plus que le conseil du recourant a désormais produit trois procurations spéciales – l’une avant l’audience de jugement et les deux autres dans la procédure de recours –, dont deux sont datées antérieurement au dépôt de la plainte. A titre superfétatoire, on ajoutera que le fait que le recourant ait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements n’est pas déterminant, les parties plaignantes étant, selon le CPP, auditionnées en cette qualité.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 27 mai 2024 annulée et le dossier renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu’il instruise et juge l’opposition de W.________.
- 9 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une juste indemnité de 10'123 fr. 70. Son avocate a produit une note d’honoraires faisant état de 8h d’activité d’avocat pour la procédure de recours (P. 30/2/8). Cette durée est excessive, tout comme le tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Au vu du mémoire de recours produit et de la complexité de l’affaire, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr., soit 1'200 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., ainsi que la TVA par 8.1%, soit 99 fr. 15, ce qui représente un montant total de 1'324 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mai 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour que l’opposition de W.________ soit instruite et jugée. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à X.________ pour les dépenses
- 10 - occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julie de Haynin, avocate (pour X.________),
- Me Séverine Berger, avocate (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :