Sachverhalt
(PE23.009939).
d) Le 12 mars 2024, [...] a déposé plainte pénale contre son époux S.________. Elle lui reproche d’avoir, à [...], le 26 décembre 2022, en vue d’un transfert de fonds d’un montant de 500'000 fr. depuis un compte joint ouvert au nom des époux auprès de la BCV, produit un relevé d’identité bancaire au Crédit Agricole qu’il avait préalablement falsifié, ajoutant faussement le nom de son épouse comme cotitulaire dudit compte, alors qu’il en était le seul titulaire. La cause a été référencée sous n° PE24.015051.
e) Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de ces deux enquêtes (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
f) Par avis de prochaine clôture du 21 octobre 2024, la Procureure a informé le prévenu que l’instruction pénale apparaissait complète et qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement s’agissant des faits mentionnés sous let Aa ci-dessus et une ordonnance pénale pour les faits mentionnés sous let. Ab et Ad ci-dessus. Elle lui a imparti un délai au 28 octobre 2024 pour consulter le dossier et un délai au 7 novembre 2024 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves ainsi que les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP.
- 3 - Ce délai a été prolongé à deux reprises, la dernière fois par avis adressé aux parties le 22 novembre 2024 dans lequel la procureure leur a imparti un « ultime délai » au 15 décembre 2024. Par courrier daté du 16 décembre 2024 envoyé sous pli simple à une date inconnue et reçu au Ministère public le 18 décembre 2024, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a déposé des déterminations et produit une liste des opérations en vue de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. B. a) Par ordonnance pénale du 17 décembre 2024, le Ministère public a dit que S.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres et d’infraction à la Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite de coronavirus (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a dit que la peine fixée sous chiffre II ci-dessus était assortie d’un sursis de 2 ans (III), a condamné en outre S.________ à une amende de 9'000 fr. convertible en 90 jours de peine privative de liberté en cas d’absence fautive dans le délai imparti (IV), a dit qu’il était le débiteur de H.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'070 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) (V), a renvoyé [...] à agir par- devant le juge civil s’agissant de ses prétentions pécuniaires (VI), a renvoyé H.________ à agir par-devant le juge civil s’agissant de ses prétentions pécuniaires (VII), et a mis le tiers des frais, par 1'350 fr., à la charge de S.________.
b) Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré ce qui suit : « Rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’art. 429 CPP, soit à la
- 4 - possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, S.________ ne s’est pas exprimé. Aucune indemnité ne sera dès lors allouée ». Par courrier du 19 décembre 2024, S.________, agissant toujours par son conseil, a fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024 en invoquant divers moyens de fond (P. 22). Par courrier du 20 décembre 2024, S.________, toujours par l’intermédiaire de son défenseur, a requis du Ministère public la reddition d’une nouvelle ordonnance qui tienne compte de ses déterminations du 16 décembre 2024 (P. 24). Par acte du 20 décembre 2024, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre l’ordonnance de classement du 17 décembre 2024 en concluant à l’annulation du chiffre II de son dispositif, à l’allocation d’une indemnité de 7'425 fr. correspondant à 14h30 de travail (liste d’opérations du 16 décembre 2024) pour la première instance, et à 2h00 de travail pour la procédure de recours, au tarif horaire de 450 francs. Il a également produit un bordereau de pièces contenant notamment un courriel daté du 16 décembre 2024 à 18h44, adressé à Me Charlotte Barbey, conseil de H.________ ainsi qu’à Me Bertrand Pariat, conseil de [...], par lequel il leur transmettait une copie de ses déterminations du même jour au Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
- 5 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par S.________ est recevable. 1.3 L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.4 En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du classement du 17 décembre 2024, à savoir le refus d'indemnisation du prévenu. Dans la mesure où le recourant a conclu à l'allocation d'une indemnité de 6'525 fr. (14h30 x 450 fr.) pour la première instance, la valeur litigieuse dépasse ici le seuil de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario) et la Chambre des recours pénale in corpore est donc compétente. 2. 2.1 Le recourant expose avoir été mis au bénéfice de deux prolongations du délai de prochaine clôture, la seconde étant arrivée à échéance le 15 décembre 2024 selon l’avis du Ministère public du 22 novembre 2024. Le 15 décembre 2024 étant un dimanche, son défenseur aurait adressé ses déterminations à cette autorité le lendemain, soit le lundi 16 décembre 2024, et produit simultanément sa liste des opérations « pour faire valoir des prétentions au sens de l’art. 429 CPP » faisant état
- 6 - de 14h30 de travail à un tarif horaire de 450 francs. La procureure aurait ainsi commis une erreur manifeste en relevant dans son ordonnance que le prévenu ne s’était pas exprimé à propos de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et il invoque une violation de son droit d’être entendu. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu inclut pour les parties celui de s’expliquer avant qu'une décision soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 c. 9.2 et les arrêts cités; CREP 7 novembre 2013/662). Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Le délai fixé aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves n’étant pas un délai légal, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 CPP a contrario). 2.2.2 La preuve de l’expédition d’un acte de procédure incombe à la partie concernée (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529 ; TF 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2; Frésard, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022,
- 7 - n° 10 ad art. 48 LTF). En pratique, l'expédition postale est la règle (cf. Frésard, ibidem). Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate "MyPost 24" (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; 142 V 389 consid. 2.2 p. 391). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice, cf. ATF 147 IV 526 consid. 4 p. 533). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). L'avocat qui dépose son pli dans une boîte postale après la fermeture du guichet doit s'attendre à ce que le courrier ne soit pas enregistré le jour même de la remise, mais à une date ultérieure (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). Aussi doit-il indiquer spontanément à l'autorité de recours, et avant l'échéance du délai, qu'il a respecté celui-ci, en présentant les moyens qui l'attestent (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530 et les références citées). Pour renverser la présomption, il importe que la partie recourante produise ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l'acte de recours, ses annexes ou sur l'enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). 2.3 En l’espèce, par avis de prochaine clôture du 21 octobre 2024, la procureure a informé le recourant de son intention d’ordonner un classement partiel de la procédure dirigée contre lui, en précisant les faits concernés sur ce point, et de rendre une ordonnance pénale à son encontre pour le surplus, en précisant également les faits concernés. Elle l’a par ailleurs invité à formuler toute réquisition de preuve dans un délai au 7 novembre 2024, l’intéressé étant également avisé qu’il en allait de
- 8 - même des éléments nécessaires à l’éventuelle application des articles 429, 431, 432 et 433 CPP. Il était encore stipulé dans cet avis que celui-ci était autorisé à consulter le dossier à l’office dans un délai au 28 octobre 2024. Par la suite, le recourant a sollicité et obtenu deux prolongations du délai en tant qu’il portait sur ses réquisitions et production des éléments nécessaires à une éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP. La seconde prolongation s’étendait jusqu’au « 15 décembre 2024, ultime délai ». Comme cette date tombait sur un dimanche, le délai a été reporté au 16 décembre 2024, premier jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP). Or, le courrier du défenseur du recourant du 16 décembre 2024 et ses annexes (parmi lesquelles sa liste des opérations) sont parvenus au Ministère public le 18 décembre 2024 (PV des opérations du 18 décembre 2024 p. 4 et P. 21/0 et 21), soit postérieurement à la reddition de l’ordonnance attaquée, intervenue le 17 décembre 2024. Cet envoi n’ayant pas été opéré sous pli recommandé, ou sous une autre forme permettant de suivre son acheminement, on ignore si ces documents ont été remis à la poste le 16 ou le 17 décembre 2024. Il en découle qu’il n’est pas établi, d’une part, que le recourant a respecté l’ultime délai qui lui avait été imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions notamment en lien avec l’art. 429 CPP et, d’autre part, que le Ministère public avait connaissance de son courrier du 16 décembre 2024 et de ses annexes lorsqu’il a rendu son ordonnance de classement. Le recourant produit certes une copie d’un courriel adressé le 16 décembre 2024 à 18h44 aux conseils des parties adverses mais cet envoi ne vaut pas preuve de la remise à temps à la poste de l’acte de procédure original destiné au Ministère public. Dans ces conditions, on doit admettre qu’il n’est pas démontré que l’acte en question a été déposé en temps utile et que la procureure en avait connaissance lorsqu’elle a statué. On ne discerne dès lors aucune
- 9 - violation du droit d’être entendu et on ne saurait donc faire grief à cette magistrate d’avoir considéré à ce moment-là que le prévenu n’avait pas présenté de demande tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michel Chevalley, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Charlotte Barbey, avocate (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 décembre 2024 en concluant à l’annulation du chiffre II de son dispositif, à l’allocation d’une indemnité de 7'425 fr. correspondant à 14h30 de travail (liste d’opérations du 16 décembre 2024) pour la première instance, et à 2h00 de travail pour la procédure de recours, au tarif horaire de 450 francs. Il a également produit un bordereau de pièces contenant notamment un courriel daté du 16 décembre 2024 à 18h44, adressé à Me Charlotte Barbey, conseil de H.________ ainsi qu’à Me Bertrand Pariat, conseil de [...], par lequel il leur transmettait une copie de ses déterminations du même jour au Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
- 5 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par S.________ est recevable. 1.3 L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.4 En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du classement du 17 décembre 2024, à savoir le refus d'indemnisation du prévenu. Dans la mesure où le recourant a conclu à l'allocation d'une indemnité de 6'525 fr. (14h30 x 450 fr.) pour la première instance, la valeur litigieuse dépasse ici le seuil de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario) et la Chambre des recours pénale in corpore est donc compétente. 2. 2.1 Le recourant expose avoir été mis au bénéfice de deux prolongations du délai de prochaine clôture, la seconde étant arrivée à échéance le 15 décembre 2024 selon l’avis du Ministère public du 22 novembre 2024. Le 15 décembre 2024 étant un dimanche, son défenseur aurait adressé ses déterminations à cette autorité le lendemain, soit le lundi 16 décembre 2024, et produit simultanément sa liste des opérations « pour faire valoir des prétentions au sens de l’art. 429 CPP » faisant état
- 6 - de 14h30 de travail à un tarif horaire de 450 francs. La procureure aurait ainsi commis une erreur manifeste en relevant dans son ordonnance que le prévenu ne s’était pas exprimé à propos de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et il invoque une violation de son droit d’être entendu. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu inclut pour les parties celui de s’expliquer avant qu'une décision soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 c. 9.2 et les arrêts cités; CREP 7 novembre 2013/662). Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Le délai fixé aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves n’étant pas un délai légal, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 CPP a contrario). 2.2.2 La preuve de l’expédition d’un acte de procédure incombe à la partie concernée (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529 ; TF 6B_1439/2022 du
E. 22 mars 2023 consid. 2; Frésard, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022,
- 7 - n° 10 ad art. 48 LTF). En pratique, l'expédition postale est la règle (cf. Frésard, ibidem). Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate "MyPost 24" (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; 142 V 389 consid. 2.2 p. 391). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice, cf. ATF 147 IV 526 consid. 4 p. 533). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). L'avocat qui dépose son pli dans une boîte postale après la fermeture du guichet doit s'attendre à ce que le courrier ne soit pas enregistré le jour même de la remise, mais à une date ultérieure (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). Aussi doit-il indiquer spontanément à l'autorité de recours, et avant l'échéance du délai, qu'il a respecté celui-ci, en présentant les moyens qui l'attestent (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530 et les références citées). Pour renverser la présomption, il importe que la partie recourante produise ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l'acte de recours, ses annexes ou sur l'enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). 2.3 En l’espèce, par avis de prochaine clôture du 21 octobre 2024, la procureure a informé le recourant de son intention d’ordonner un classement partiel de la procédure dirigée contre lui, en précisant les faits concernés sur ce point, et de rendre une ordonnance pénale à son encontre pour le surplus, en précisant également les faits concernés. Elle l’a par ailleurs invité à formuler toute réquisition de preuve dans un délai au 7 novembre 2024, l’intéressé étant également avisé qu’il en allait de
- 8 - même des éléments nécessaires à l’éventuelle application des articles 429, 431, 432 et 433 CPP. Il était encore stipulé dans cet avis que celui-ci était autorisé à consulter le dossier à l’office dans un délai au 28 octobre 2024. Par la suite, le recourant a sollicité et obtenu deux prolongations du délai en tant qu’il portait sur ses réquisitions et production des éléments nécessaires à une éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP. La seconde prolongation s’étendait jusqu’au « 15 décembre 2024, ultime délai ». Comme cette date tombait sur un dimanche, le délai a été reporté au 16 décembre 2024, premier jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP). Or, le courrier du défenseur du recourant du 16 décembre 2024 et ses annexes (parmi lesquelles sa liste des opérations) sont parvenus au Ministère public le 18 décembre 2024 (PV des opérations du 18 décembre 2024 p. 4 et P. 21/0 et 21), soit postérieurement à la reddition de l’ordonnance attaquée, intervenue le 17 décembre 2024. Cet envoi n’ayant pas été opéré sous pli recommandé, ou sous une autre forme permettant de suivre son acheminement, on ignore si ces documents ont été remis à la poste le 16 ou le 17 décembre 2024. Il en découle qu’il n’est pas établi, d’une part, que le recourant a respecté l’ultime délai qui lui avait été imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions notamment en lien avec l’art. 429 CPP et, d’autre part, que le Ministère public avait connaissance de son courrier du 16 décembre 2024 et de ses annexes lorsqu’il a rendu son ordonnance de classement. Le recourant produit certes une copie d’un courriel adressé le 16 décembre 2024 à 18h44 aux conseils des parties adverses mais cet envoi ne vaut pas preuve de la remise à temps à la poste de l’acte de procédure original destiné au Ministère public. Dans ces conditions, on doit admettre qu’il n’est pas démontré que l’acte en question a été déposé en temps utile et que la procureure en avait connaissance lorsqu’elle a statué. On ne discerne dès lors aucune
- 9 - violation du droit d’être entendu et on ne saurait donc faire grief à cette magistrate d’avoir considéré à ce moment-là que le prévenu n’avait pas présenté de demande tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michel Chevalley, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Charlotte Barbey, avocate (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 407 PE23.009939-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 90 al. 2, 318 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.009939-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 mai 2024, H.________, agissant par le biais de ses représentants qualifiés C.________ et B.________, a déposé une plainte pénale contre S.________, associé-gérant de la société [...], pour avoir, à [...], faussement annoncé un chiffre d’affaires de 1'106'307 fr. et ainsi obtenu de la part de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) un crédit COVID-19 d’un montant de 110'630 francs. Ce montant lui a été versé le 30 mars 2024. 351
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b) Il est également reproché à S.________ d’avoir, à [...], entre le 30 mars 2020 et le 7 avril 2020, utilisé une partie de la somme allouée à titre de crédit COVID-19, soit 82'396 fr. 90, à d’autres fins que celles prévues par la convention de crédit auxquelles il avait été rendu attentif dans cette dernière, contrevenant ainsi à la LCaS-COVID-19 (loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus du 18 décembre 2020 ; RS 951.26).
c) Le 30 mai 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ en raison de ces faits (PE23.009939).
d) Le 12 mars 2024, [...] a déposé plainte pénale contre son époux S.________. Elle lui reproche d’avoir, à [...], le 26 décembre 2022, en vue d’un transfert de fonds d’un montant de 500'000 fr. depuis un compte joint ouvert au nom des époux auprès de la BCV, produit un relevé d’identité bancaire au Crédit Agricole qu’il avait préalablement falsifié, ajoutant faussement le nom de son épouse comme cotitulaire dudit compte, alors qu’il en était le seul titulaire. La cause a été référencée sous n° PE24.015051.
e) Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de ces deux enquêtes (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
f) Par avis de prochaine clôture du 21 octobre 2024, la Procureure a informé le prévenu que l’instruction pénale apparaissait complète et qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement s’agissant des faits mentionnés sous let Aa ci-dessus et une ordonnance pénale pour les faits mentionnés sous let. Ab et Ad ci-dessus. Elle lui a imparti un délai au 28 octobre 2024 pour consulter le dossier et un délai au 7 novembre 2024 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves ainsi que les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP.
- 3 - Ce délai a été prolongé à deux reprises, la dernière fois par avis adressé aux parties le 22 novembre 2024 dans lequel la procureure leur a imparti un « ultime délai » au 15 décembre 2024. Par courrier daté du 16 décembre 2024 envoyé sous pli simple à une date inconnue et reçu au Ministère public le 18 décembre 2024, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a déposé des déterminations et produit une liste des opérations en vue de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. B. a) Par ordonnance pénale du 17 décembre 2024, le Ministère public a dit que S.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres et d’infraction à la Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite de coronavirus (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a dit que la peine fixée sous chiffre II ci-dessus était assortie d’un sursis de 2 ans (III), a condamné en outre S.________ à une amende de 9'000 fr. convertible en 90 jours de peine privative de liberté en cas d’absence fautive dans le délai imparti (IV), a dit qu’il était le débiteur de H.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'070 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) (V), a renvoyé [...] à agir par- devant le juge civil s’agissant de ses prétentions pécuniaires (VI), a renvoyé H.________ à agir par-devant le juge civil s’agissant de ses prétentions pécuniaires (VII), et a mis le tiers des frais, par 1'350 fr., à la charge de S.________.
b) Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré ce qui suit : « Rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’art. 429 CPP, soit à la
- 4 - possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, S.________ ne s’est pas exprimé. Aucune indemnité ne sera dès lors allouée ». Par courrier du 19 décembre 2024, S.________, agissant toujours par son conseil, a fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024 en invoquant divers moyens de fond (P. 22). Par courrier du 20 décembre 2024, S.________, toujours par l’intermédiaire de son défenseur, a requis du Ministère public la reddition d’une nouvelle ordonnance qui tienne compte de ses déterminations du 16 décembre 2024 (P. 24). Par acte du 20 décembre 2024, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre l’ordonnance de classement du 17 décembre 2024 en concluant à l’annulation du chiffre II de son dispositif, à l’allocation d’une indemnité de 7'425 fr. correspondant à 14h30 de travail (liste d’opérations du 16 décembre 2024) pour la première instance, et à 2h00 de travail pour la procédure de recours, au tarif horaire de 450 francs. Il a également produit un bordereau de pièces contenant notamment un courriel daté du 16 décembre 2024 à 18h44, adressé à Me Charlotte Barbey, conseil de H.________ ainsi qu’à Me Bertrand Pariat, conseil de [...], par lequel il leur transmettait une copie de ses déterminations du même jour au Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
- 5 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par S.________ est recevable. 1.3 L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.4 En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du classement du 17 décembre 2024, à savoir le refus d'indemnisation du prévenu. Dans la mesure où le recourant a conclu à l'allocation d'une indemnité de 6'525 fr. (14h30 x 450 fr.) pour la première instance, la valeur litigieuse dépasse ici le seuil de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario) et la Chambre des recours pénale in corpore est donc compétente. 2. 2.1 Le recourant expose avoir été mis au bénéfice de deux prolongations du délai de prochaine clôture, la seconde étant arrivée à échéance le 15 décembre 2024 selon l’avis du Ministère public du 22 novembre 2024. Le 15 décembre 2024 étant un dimanche, son défenseur aurait adressé ses déterminations à cette autorité le lendemain, soit le lundi 16 décembre 2024, et produit simultanément sa liste des opérations « pour faire valoir des prétentions au sens de l’art. 429 CPP » faisant état
- 6 - de 14h30 de travail à un tarif horaire de 450 francs. La procureure aurait ainsi commis une erreur manifeste en relevant dans son ordonnance que le prévenu ne s’était pas exprimé à propos de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et il invoque une violation de son droit d’être entendu. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu inclut pour les parties celui de s’expliquer avant qu'une décision soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 c. 9.2 et les arrêts cités; CREP 7 novembre 2013/662). Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Le délai fixé aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves n’étant pas un délai légal, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 CPP a contrario). 2.2.2 La preuve de l’expédition d’un acte de procédure incombe à la partie concernée (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529 ; TF 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2; Frésard, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022,
- 7 - n° 10 ad art. 48 LTF). En pratique, l'expédition postale est la règle (cf. Frésard, ibidem). Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate "MyPost 24" (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; 142 V 389 consid. 2.2 p. 391). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice, cf. ATF 147 IV 526 consid. 4 p. 533). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). L'avocat qui dépose son pli dans une boîte postale après la fermeture du guichet doit s'attendre à ce que le courrier ne soit pas enregistré le jour même de la remise, mais à une date ultérieure (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). Aussi doit-il indiquer spontanément à l'autorité de recours, et avant l'échéance du délai, qu'il a respecté celui-ci, en présentant les moyens qui l'attestent (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530 et les références citées). Pour renverser la présomption, il importe que la partie recourante produise ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l'acte de recours, ses annexes ou sur l'enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). 2.3 En l’espèce, par avis de prochaine clôture du 21 octobre 2024, la procureure a informé le recourant de son intention d’ordonner un classement partiel de la procédure dirigée contre lui, en précisant les faits concernés sur ce point, et de rendre une ordonnance pénale à son encontre pour le surplus, en précisant également les faits concernés. Elle l’a par ailleurs invité à formuler toute réquisition de preuve dans un délai au 7 novembre 2024, l’intéressé étant également avisé qu’il en allait de
- 8 - même des éléments nécessaires à l’éventuelle application des articles 429, 431, 432 et 433 CPP. Il était encore stipulé dans cet avis que celui-ci était autorisé à consulter le dossier à l’office dans un délai au 28 octobre 2024. Par la suite, le recourant a sollicité et obtenu deux prolongations du délai en tant qu’il portait sur ses réquisitions et production des éléments nécessaires à une éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP. La seconde prolongation s’étendait jusqu’au « 15 décembre 2024, ultime délai ». Comme cette date tombait sur un dimanche, le délai a été reporté au 16 décembre 2024, premier jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP). Or, le courrier du défenseur du recourant du 16 décembre 2024 et ses annexes (parmi lesquelles sa liste des opérations) sont parvenus au Ministère public le 18 décembre 2024 (PV des opérations du 18 décembre 2024 p. 4 et P. 21/0 et 21), soit postérieurement à la reddition de l’ordonnance attaquée, intervenue le 17 décembre 2024. Cet envoi n’ayant pas été opéré sous pli recommandé, ou sous une autre forme permettant de suivre son acheminement, on ignore si ces documents ont été remis à la poste le 16 ou le 17 décembre 2024. Il en découle qu’il n’est pas établi, d’une part, que le recourant a respecté l’ultime délai qui lui avait été imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions notamment en lien avec l’art. 429 CPP et, d’autre part, que le Ministère public avait connaissance de son courrier du 16 décembre 2024 et de ses annexes lorsqu’il a rendu son ordonnance de classement. Le recourant produit certes une copie d’un courriel adressé le 16 décembre 2024 à 18h44 aux conseils des parties adverses mais cet envoi ne vaut pas preuve de la remise à temps à la poste de l’acte de procédure original destiné au Ministère public. Dans ces conditions, on doit admettre qu’il n’est pas démontré que l’acte en question a été déposé en temps utile et que la procureure en avait connaissance lorsqu’elle a statué. On ne discerne dès lors aucune
- 9 - violation du droit d’être entendu et on ne saurait donc faire grief à cette magistrate d’avoir considéré à ce moment-là que le prévenu n’avait pas présenté de demande tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michel Chevalley, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Charlotte Barbey, avocate (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :