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TRIBUNAL CANTONAL 27 PE23.009908-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Elkaim, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 75 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.009908-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir, il y a environ 6 ans, caressé sur les jambes et à l’entrejambe K.________, alors âgée de 8 ans. 351
- 2 - Le 15 juin 2023, le Ministère public a précisé l’ouverture de l’instruction pénale du 25 mai 2023 en ce sens qu’elle était ouverte contre inconnu pour avoir, à Lausanne, approximativement en 2017, à une date indéterminée, alors qu’elle dormait puis alors qu’elle s’était réveillée et pleurait, caressé sur les jambes, les cuisses et les fesses et à l’entrejambe, K.________, née le 11 août 2008. Le même jour, la police a informé le Ministère public qu’elle pensait avoir identifié le prévenu en la personne de J.________, assistant socio-éducatif auprès de la Fondation C.________, né le 21 juillet 1977. Le 29 juin 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale dirigée contre J.________ pour avoir, à Pully notamment, au 20 juin 2023, été en possession sur son téléphone portable d’une vidéo montrant une scène de décapitation qu’il avait obtenue via une application de messagerie.
b) Entendu par la police à deux reprises, J.________ a en substance nié les faits relatifs à K.________ et expliqué que la vidéo précitée lui avait été envoyée par son frère pour lui montrer « ce que faisaient les gens dans les pays en guerre et où il y a des rebelles ». B. a) Le 3 août 2023, interpellé par le Ministère public, J.________ s’est opposé à la communication de l’ouverture de l’enquête à la cheffe de l’autorité disciplinaire compétente rattachée à l’exercice de sa profession, soit au Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le DSAS), aux motifs qu’il n’est pas un collaborateur de l’Etat ou d’une collectivité publique vaudoise, que le DSAS n’est pas son autorité disciplinaire et que la communication à ce département pourrait avoir des conséquences sur sa carrière (P. 23).
b) Par avis du 25 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) de l’ouverture d’une enquête pénale contre J.________.
- 3 -
c) Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Procureur général a dit que le DSAS devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre J.________ pour les faits décrits sous lettre A de son ordonnance (ndr : soit ceux concernant K.________) (I) et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., étaient mis à la charge de J.________ (II). Le procureur a considéré que les faits reprochés à J.________, à supposer qu’ils soient retenus, entraient dans le périmètre des situations à raison desquelles le Ministère public était tenu de renseigner le DSAS, la Fondation C.________ étant une institution socio-éducative soumise à la surveillance administrative de ce département. Il a retenu que, bien que les comportements reprochés au prévenu ne se soient pas déroulés sur son lieu de travail, ils étaient de nature à questionner sur sa capacité à exercer sa profession avec la dignité et la conscience requises. Le Procureur général a en outre relevé que ces faits, en particulier les atteintes à l’intégrité sexuelle, étaient inquiétants, d’autant que l’intéressé, dans le cadre de son métier, accompagnait au quotidien des enfants mineurs en situation difficile dont la vulnérabilité et la fragilité étaient accrues. Dans ces circonstances, le Procureur général a estimé que l’intérêt public à ce que l’enquête pénale soit communiquée au DSAS l’emportait sur l’intérêt privé du prévenu à voir ses droits de la personnalité respectés. Il paraissait ainsi justifié que le DSAS soit renseigné afin de lui permettre de déterminer si J.________ restait digne de confiance pour exercer sa profession. C. Par acte du 20 octobre 2023, J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la direction de la procédure a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant s’oppose à la communication au DSAS de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Il soutient qu’il est employé par la Fondation C.________ qui est une entité privée et qu’il n’est ainsi pas un collaborateur de l’Etat, ni d’une autre collectivité publique. Le DSAS ne constituerait en outre pas son autorité disciplinaire ou de surveillance, peu important à cet égard que la Fondation C.________ soit elle-même soumise à la surveillance du DSAS. La communication à la cheffe du DSAS ne reposerait ainsi sur aucune base légale. Par ailleurs, le recourant ne serait pas un professionnel de la santé puisqu’il ne prodigue aucun soin. La jurisprudence ou une directive du Procureur général ne suffiraient en outre pas à satisfaire à l’exigence de l’existence d’une base légale. Enfin, cette communication pourrait avoir des conséquences très lourdes sur la carrière professionnelle du prévenu alors qu’il œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine social à la plus grande
- 5 - satisfaction de son employeur. Il serait très investi au sein de la Fondation C.________ et ses casiers judiciaires suisse et danois sont vierges. L’enquête aurait permis de montrer que les soupçons qui pèsent contre lui sont infondés, de sorte qu’il ne constitue, selon lui, pas une menace pour les personnes dont il s’occupe dans le cadre de son travail. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2).
- 6 - 2.1.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le CPP. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
- 7 - D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les réf. cit.). 2.1.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (JdT 2017 III 152; CREP 9 août 2023/631 consid. 2.3; CREP 31 mars 2023/265 consid. 2.1.3; CREP 30 novembre 2022/914 consid. 2.1.3). La condition de l’intérêt public prépondérant doit à chaque fois s’examiner de manière concrète (JdT 2017 III 152). 2.1.4 S’agissant en particulier du DSAS, la directive émise par le Procureur général le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l'autorité disciplinaire ou de surveillance
- 8 - de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8), prévoit que le Ministère public communique toute ouverture et clôture de l’instruction concernant des crimes et délits commis par les professionnels de la santé au sens de l’art. 2 du règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1), le personnel dont la fonction implique des contacts directs avec les patients et le personnel auquel le DSAS accorde une autorisation ou qu’il désigne/nomme dans une commission (ch. 2.1). Pour des personnes ne faisant pas partie du catalogue des professions visées par l’art. 2 REPS car non soumises à l’autorisation de pratiquer délivrée par le DSAS, une communication de l’autorité pénale à l’autorité administrative compétente reste possible si elle est fondée sur une directive du Procureur général qui vise un cercle plus large d’employés travaillant dans des établissements hospitaliers ou médicaux sociaux, comme tel est par exemple le cas des aides-soignants (auxiliaires de santé); la renonciation de la personne dénoncée à exercer l’activité en question ou le fait qu’elle n’ait jamais été amenée à prodiguer des soins aux patients n’y change rien (JdT 2019 III 102). 2.1.5 Aux termes de l'art. 191 al. 1 LSP (loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985; BLV 800.01), le département (DSAS) peut infliger des sanctions administratives lorsqu'une personne n'observe pas ladite loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité. Selon l'art. 191a al. 1 LSP, en cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.
- 9 - 2.2 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que, conformément à la jurisprudence précitée (CREP 9 août 2023/631 consid. 2.3; CREP 31 mars 2023/265 consid. 2.1.3; CREP 30 novembre 2022/914 consid. 2.1.3), l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales, de sorte que le recours se révèle mal fondé sur ce point. Compte tenu de cette clause générale, il importe peu que le recourant soit ou non un professionnel de la santé au sens de l’art. 2 REPS, ou qu’il soit personnellement soumis à la surveillance d’une autorité administrative. En effet, quand bien même il soutient qu’il ne prodigue aucun soin et n’est pas un professionnel de la santé, reste que le recourant est en contact direct avec les enfants placés à la Fondation C.________ ainsi que cela ressort du certificat de travail intermédiaire de son employeur qu’il a produit. En outre, il résulte de la jurisprudence précitée (JdT 2019 III 102) que le fait de ne pas prodiguer des soins aux patients n’est pas un motif permettant de s’opposer à la communication. Il s’ensuit que le recourant entre dans le champ d’application des professions visées à l’art. 2.1 de la Directive 2.8 du Procureur général, les assistants sociaux-éducatifs étant d’ailleurs expressément mentionnés dans cette disposition. 2.3 Pour le surplus, les faits reprochés au recourant, s’ils apparaissent certes isolés et n’auraient pas été commis dans un contexte professionnel mais à son domicile privé, n’en sont pas pour autant anodins et sont même inquiétants. En effet, le prévenu est soupçonné d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une mineure. Un tel comportement, s’il était avéré, dénoterait une absence totale de considération pour l’intégrité d’autrui. On peut ainsi légitimement craindre que des comportements inadéquats du recourant se reproduisent dans le cadre de son travail où il est amené à s’occuper de personnes vulnérables, fragiles et dépendantes. L’intérêt public à la communication de l’ouverture d’une instruction pénale contre le recourant l’emporte ainsi sur son intérêt privé
- 10 - à la non-divulgation de la procédure le concernant. Il y a encore lieu de préciser que le fait que le prévenu nie toute infraction et estime les soupçons pesant contre lui comme étant infondés n’y change rien puisque, dans la mesure où il relève du fond, cet argument n’est pas déterminant dans le cadre de la procédure de communication d’une décision à l’autorité disciplinaire. En outre, le Procureur général se bornera à informer le DSAS de l’ouverture d’une enquête pénale, sans fournir d’éléments ni d’appréciation sur la culpabilité du recourant, ce qui est compatible avec la présomption d’innocence (cf. CREP 11 octobre 2021/728, consid. 2.2.1).
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 4 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA à 7,7%, les opérations ayant été effectuées en 2023, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :