Sachverhalt
[concernant l’épisode de la fellation], qu’un soir après le travail il était allé manger au restaurant avec A.________ et qu’après quelques verres il s’était senti mal, de sorte qu’A.________ s’était proposé de le ramener à son propre domicile, ce que son ami avait accepté. B.________ lui a ensuite relaté qu’il s’était allongé et que, lorsqu’il s’était réveillé, il avait voulu rentrer chez lui et avait demandé à A.________ s’il savait où se trouvaient ses clés, ce que ce dernier aurait fait mine de ne pas savoir. B.________ aurait donc décidé de rentrer chez sa maman ou chez lui, sans ses clés, et, en arrivant près de chez sa mère, il serait tombé au sol à cause de l’alcool et se serait blessé à la tête. A.________ l’aurait retrouvé dans le talus. Le témoin a indiqué qu’il ignorait toutefois si A.________ avait ramené B.________ chez lui ou au domicile de son ami et ce qu’il s’était passé ensuite. Il a cependant supposé que le rapport forcé avait eu lieu chez A.________. N.________ a également relevé que B.________ lui avait dit à plusieurs reprises qu’A.________ lui avait mis la main aux fesses ou au sexe, pendant la journée, alors qu’ils étaient au travail. Le même jour, la Dre H.________ a été entendue en qualité de témoin (PV aud. 8). Elle a expliqué avoir suivi B.________ entre 2010 et 2012, puis du 6 juillet 2020 au 26 avril 2022, date de la dernière consultation. Elle a dû mettre fin au suivi thérapeutique, en raison du comportement de son patient. Elle a indiqué que, lors de la seconde période de thérapie, B.________ 12J010
- 9 - était inculpé pour des faits d’acte d’ordre sexuel avec un enfant et que toutes les séances étaient axées sur cette thématique. Dans ce contexte, il lui avait évoqué que, depuis la dernière fois qu’elle l’avait suivi, quelque part en 2017 et 2019, le propriétaire de l’immeuble où vivait sa mère, qui avait une entreprise et qui lui donnait un petit peu de travail, lui avait fait des avances sexuelles, des attouchements au niveau de la cuisse ou de l’entrejambe et qu’il l’avait invité deux fois à dormir chez lui. B.________ avait dit à sa psychiatre qu’il hésitait à déposer plainte pénale. A la question de savoir si B.________ semblait crédible quand il avait relaté les faits concernant le propriétaire de sa mère, la Dre H.________ a indiqué qu’au moment où elle lui avait parlé, il semblait avoir un contact correct avec la réalité, tout en relevant que ce dernier souffrait cependant d’un très grave trouble de la personnalité, émotionnellement labile type borderline, et avait donc des difficultés à interpréter de façon adéquate les relations interpersonnelles, de sorte qu’il pouvait interpréter les intentions d’autrui de façon erronée.
i) Auditionné par le Ministère public le 15 août 2024 (PV aud. 9), B.________ a confirmé qu’A.________ avait sexuellement abusé de lui, ajoutant que ce dernier lui avait même révélé à plusieurs reprises qu’il avait menti devant les autorités. Le plaignant a ajouté que le prévenu s’en était sexuellement pris à lui ou avait tenté de le faire à tout le moins à trois reprises. B.________ a précisé que les faits dénoncés dans sa plainte du 1er février 2023, soit l’épisode de la fellation où il s’était réveillé avec le pénis collant, s’était déroulé à son domicile. A cet égard, le plaignant a évoqué que la soirée avait eu lieu chez le prévenu et que ce dernier lui avait fait moults demandes sexuelles au cours de celle-ci. B.________ a relevé que lorsqu’il était rentré chez lui, A.________, qui l’avait raccompagné, l’avait poussé à l’intérieur de son logement au moment où il l’ouvrait, lui disant « t’inquiète, c’est P.________ », malgré son refus qu’il rentre. Le plaignant a expliqué qu’A.________ lui avait par la suite baissé son caleçon, mis la main sur le ventre et prodigué une fellation. B.________ a à la fois mentionné l’existence de souvenirs précis, qui étaient revenus au fil de la journée qui avaient suivi les faits reprochés, et de flashbacks. Il a également déclaré 12J010
- 10 - qu’il avait revu « la scène en vidéo », indiquant qu’il savait également ce qu’il s’était passé, car « son corps le lui disait ». B. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour tentative de contrainte et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le Ministère public a prononcé le classement de la procédure en se fondant sur trois motifs. Il a tout d’abord constaté que les faits n’étaient pas établis et qu’un renvoi en jugement aboutirait à un acquittement selon toute vraisemblance. En effet, les déclarations du plaignant étaient imprécises, peu claires et parfois contradictoires. De plus, le témoin G.________ n’avait pas confirmé la prétendue attitude sexualisée d’A.________ à l’égard du plaignant sur le lieu de travail et le témoin N.________ avait quant à lui rapporté une version différente ressortant des confidences du plaignant. En outre, entendue comme témoin, l’ancienne psychiatre du plaignant avait relevé qu’il pouvait mal interpréter certaines situations en raison de sa pathologie. La procureure a ensuite considéré que l’élément constitutif de la contrainte, au sens de l’art. 189 CP, n’était pas réalisé, dans la mesure où dans la version des faits présentée par le plaignant, l’auteur n’usait ni de la force, ni de menace, ni de pression d’ordre psychique, le fait d’insister pour entrer en dépit de l’opposition de l’ayant droit en affirmant être P.________ (amie du plaignant) ne constituant pas une contrainte. Elle a également retenu que le fait pour A.________ de faire boire de l’alcool au plaignant ne relevait pas d’une mise hors d’état de résister en vue de réaliser le crime, le plaignant sous l’emprise de l’alcool s’étant d’abord rendu chez lui seul, puis étant revenu parce qu’il avait oublié ses clés au domicile d’A.________, avant d’être accompagné par ce dernier. Enfin, le Ministère public a relevé qu’une incapacité totale de résistance, au sens de l’art. 191 CP, devait également être écartée, le plaignant s’étant opposé verbalement à l’entrée d’A.________ chez lui et à l’acte d’ordre sexuel. Dès lors qu’aucune infraction sexuelle n’était réalisée, la prétendue tentative de contrainte (art. 181 CP) par menace de résiliation de bail de la 12J010
- 11 - mère du plaignant pour l’empêcher de déposer une plainte ne pouvait ainsi pas être retenue. C. Par acte du 24 octobre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et renvoi du prévenu en jugement. Le recourant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Raphaël Guisan lui soit désigné comme conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera développé ci-après (cf. infra consid. 3.4.1 et 3.4.2). 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord un établissement incomplet et inexact des faits. Il soutient en substance que le Ministère public aurait 12J010
- 12 - considéré à tort que son état d’alcoolémie n’était pas suffisant pour considérer qu’il était hors d’état de résister. Il relève qu’il ressort de sa plainte qu’il avait bu de nombreux verres chez A.________ et qu’il était parti ivre de chez lui. Il serait même tombé d’ivresse par terre et aurait été retrouvé inconscient par A.________, qui l’aurait ensuite ramené au domicile du recourant. Il indique en outre que le fait qu’il ait été en mesure de formuler un « non » verbalement ne signifiait pas qu’il ait été en mesure de repousser physiquement le prévenu. Le recourant relève également que les déclarations des témoins N.________ et de sa mère auraient dû être prises en compte, celles-ci démontrant qu’il leur avait parlé des faits faisant l’objet de sa plainte, rendant ainsi crédibles ses propres déclarations, de même que les messages échangés avec A.________, démontrant que ce dernier lui parlait de « pipes » et de son « cul » à l’époque des faits reprochés en 2018. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu’elle ne coïncide pas avec le résultat de l’administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les réf.). Cette disposition impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, respectivement d’établir elle- même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.3 Le recourant soutient que sa chute et perte de connaissance dues à l’alcool auraient dû être assimilées à une incapacité de résister physiquement. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.5.2), le recourant n’était ni privé de sa capacité de discernement en matière sexuelle, ni de celle de résister physiquement à des actes qui lui répugnaient, ne serait-ce qu’en repoussant l’auteur ou en criant. Partant, l’état de fait n’a pas à être modifié sur ces points. 12J010
- 13 - Le recourant relève que l’état de fait devrait intégrer les déclarations du témoin N.________ (PV aud. 6 p. 2), relatant qu’il s’était confié à lui quelques jours après les faits, ce qui étayerait le bien-fondé de sa plainte. Cependant, ce témoin a rapporté que les faits pénaux avaient eu lieu chez A.________, tout en relevant qu’il ne se souvenait pas que B.________ lui ait raconté quelque chose de précis, si bien que ce témoignage n’a pas de portée décisive. De plus, le témoin a admis avoir eu un échange avec le plaignant peu avant de faire sa déposition (PV aud. 6, ll. 46 à 48), ce qui en ruine la spontanéité. S’agissant des déclarations de la mère du plaignant, elle a déclaré qu’elle ignorait ce qu’il s’était passé après qu’A.________ avait proposé à son fils de le raccompagner chez lui (PV aud. 3 p. 2). A cela s’ajoute que, même si B.________ lui avait dit qu’à une reprise A.________ lui avait demandé « que je la lui lèche », la témoin a toutefois précisé qu’elle ne savait pas de quoi son fils parlait et s’il exagérait. Son témoignage ne saurait établir davantage les faits soulevés par le plaignant. Le recourant pointe ensuite le contenu de deux messages échangés avec A.________ qui auraient dû être intégrés dans les faits. Dans le premier du 14 octobre 2018, le recourant a reproché à A.________ de lui parler à chaque rencontre de « pipe » et de « mon cul », ce qu’il n’était pas en état de supporter (P. 24/5). Dans le second du 13 octobre 2028, A.________ lui a écrit : « Je suis à U***, ma belle-sœur vient de nous quitter ! Tu me manques ! ». A supposer que ces échanges établissent un attachement, voire un intérêt sexuel de l’un pour l’autre, cela irait certes dans le sens de la version générale du recourant, mais sans établir pour autant la réalité de l’acte d’ordre sexuel dont il s’est plaint et sa portée pénale. Partant, le moyen tiré d’une constatation erronée des faits doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, en faisant valoir que, dans la mesure où le courrier contenant les dernières réquisitions de preuves avait été adressé au Ministère public le 12J010
- 14 - 17 décembre 2024 et qu’il avait donc fallu près de dix mois à ce dernier pour rendre l’ordonnance de classement, celui-ci ne pouvait ensuite retenir que la situation juridique et factuelle était suffisamment claire pour justifier un tel classement. Le plaignant prétend en outre qu’une personne peut être hors d’état de résister en raison de son alcoolisation, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 191 CP seraient remplis dans le cas d’espèce. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement 12J010
- 15 - (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3.2.2 Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et du viol (art. 190 aCP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L’art. 191 aCP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu’entravée dans l’exercice de ses sens, elle n’est pas en mesure de percevoir l’acte qui lui est imposé avant qu’il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L’art. 12J010
- 16 - 191 aCP exige que l’auteur ait profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de l’intimée, autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L’infraction n’est ainsi pas réalisée si c’est la victime qui a pris l’initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’art. 191 aCP requiert l’intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s’accommode de l’éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s’opposer à une sollicitation d’ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d’ordre sexuel. Il n’y a pas d’infraction si l’auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l’acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 3.3 En préambule, c’est le lieu de constater que, même si le Ministère public a rendu l’ordonnance contestée près de dix mois après la dernière mesure d’instruction, ce délai ne l’empêchait pas de retenir que la situation juridique et factuelle était suffisamment claire pour justifier un classement. En effet, il n’est pas inhabituel qu’un tel délai soit nécessaire afin qu’une autorité rende une décision, compte tenu de la surcharge notoire de l’institution. 3.4 3.4.1 Dans son écriture, le recourant n’évoque pas l’infraction de tentative de contrainte, ni en fait, ni en droit, si bien que le recours n’est pas recevable sur ce point (art. 385 al. 1 let. b CPP). 12J010
- 17 - 3.4.2 Le recourant ne développe pas davantage de motivation à l’encontre du classement du crime de l’art. 189 aCP et se borne à indiquer (recours p. 5 in fine) : « le Ministre public a retenu que l’infraction de l’art. 189 aCP ne pouvait pas être retenue en l’absence d’une contrainte. A cet égard, il est vrai que les faits reprochés semblent plutôt tomber sous le coup de l’infraction de l’art. 191 CP ». Il en résulte que le recours n’est pas non plus recevable sur ce point. 3.5 3.5.1 S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, dans sa plainte et son écrit du 1er février 2023, le recourant n’a pas décrit de souvenir depuis son entrée chez lui et son réveil le lendemain, en particulier aucun souvenir de l’acte d’ordre sexuel. Le récit, contradictoire et dépourvu de crédibilité, qu’il en a fait ensuite dans son audition (PV aud. 9) résultait uniquement de déductions et de projections fondées sur l’état de ses parties intimes et les propos allusifs que lui aurait tenus A.________ par la suite. Partant, l’acte d’ordre sexuel n’est pas établi, faute de déclarations crédibles et cohérentes du recourant sur l’acte en question, celui-ci n’étant du reste pas démontré par les autres éléments du dossier. 3.5.2 Le recourant prétend qu’il était hors d’état de résister en raison de son alcoolisation lors de la fellation. A supposer que sa version des faits soit retenue, dans sa plainte, il n’a quantifié ni la teneur en alcool, ni le volume des boissons alcoolisées bues le soir en question. Il n’a pas été plus prolixe dans son audition (PV aud. 9) et, selon la version des faits relatée dans son écrit du 1er février 2023, le recourant aurait bu quelques verres de liqueur de melon et il se sentait, selon ses expressions, « un peu ivre » et fatigué, puis « un peu trop ivre ». Il a pourtant conservé un souvenir précis des échanges verbaux et de ses déplacements, notamment pour aller reprendre ses clés. Le symptôme le plus lourd de son ivresse serait sa chute sur le trottoir suivie d’un endormissement, puis d’une marche maladroite. 12J010
- 18 - Toutefois, à partir de ce moment également, il a gardé encore des souvenirs précis des propos et gestes de son interlocuteur jusqu’à la porte de son logement, ainsi que de son opposition à ce qu’A.________ y entre et la réplique de celui-ci pour y pénétrer, sans que le recourant en soit dupe. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que la consommation d’alcool sous forme de quelques verres de liqueur de melon, dont le volume et le degré d’alcool n’étaient pas établis, mais qui semblaient avoir produit une ivresse légère à moyenne, n’avait pas débouché sur une incapacité totale de discernement, la chute ayant d’ailleurs pu s’expliquer par une perte d’équilibre induite par d’autres causes que la seule ivresse. Le recourant demeurait capable de se déplacer, de réfléchir (penser à aller reprendre ses clés), de discuter, de se souvenir, y compris d’états d’esprit (tentative de le culpabiliser, touché par la détresse exprimée par autrui), ainsi que de sentiments, et de refuser l’entrée chez lui d’un homme qu’il percevait comme sexuellement entreprenant. Par surabondance, la détérioration de la santé psychique du recourant en 2018 ne relevait pas d’une incapacité totale de discernement l’empêchant de se déterminer en matière sexuelle. Non seulement, celui-ci n’a pas soutenu avoir présenté une incapacité de cette nature, mais, dans sa version des faits, il n’a invoqué que son intoxication à l’alcool. Il a en outre soutenu qu’il résistait aux sollicitations sexuelles antérieures de son patron dont il ne voulait pas avant, pendant et après l’acte litigieux. Dans son écrit précité du 1er février 2023 (P. 24/1, p. 2 2e par.), il a d’ailleurs indiqué avoir mis les choses au clair avec A.________ lors d’une conversation dans sa voiture, en lui expliquant qu’il ne lui céderait pas et qu’il ne pouvait pas avoir du sexe avec un homme, dans la mesure où cela le dégoûtait. Partant, outre que l’existence de l’acte d’ordre sexuel n’est pas établie, l’exploitation de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime n’est pas réalisée, ce qui exclut l’application de l’art. 191 aCP. 12J010
- 19 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 octobre 2025 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Raphaël Guisan, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera développé ci-après (cf. infra consid. 3.4.1 et 3.4.2).
E. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord un établissement incomplet et inexact des faits. Il soutient en substance que le Ministère public aurait 12J010
- 12 - considéré à tort que son état d’alcoolémie n’était pas suffisant pour considérer qu’il était hors d’état de résister. Il relève qu’il ressort de sa plainte qu’il avait bu de nombreux verres chez A.________ et qu’il était parti ivre de chez lui. Il serait même tombé d’ivresse par terre et aurait été retrouvé inconscient par A.________, qui l’aurait ensuite ramené au domicile du recourant. Il indique en outre que le fait qu’il ait été en mesure de formuler un « non » verbalement ne signifiait pas qu’il ait été en mesure de repousser physiquement le prévenu. Le recourant relève également que les déclarations des témoins N.________ et de sa mère auraient dû être prises en compte, celles-ci démontrant qu’il leur avait parlé des faits faisant l’objet de sa plainte, rendant ainsi crédibles ses propres déclarations, de même que les messages échangés avec A.________, démontrant que ce dernier lui parlait de « pipes » et de son « cul » à l’époque des faits reprochés en 2018.
E. 2.1.3 et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s’accommode de l’éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s’opposer à une sollicitation d’ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d’ordre sexuel. Il n’y a pas d’infraction si l’auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l’acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
E. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu’elle ne coïncide pas avec le résultat de l’administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les réf.). Cette disposition impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, respectivement d’établir elle- même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP).
E. 2.3 Le recourant soutient que sa chute et perte de connaissance dues à l’alcool auraient dû être assimilées à une incapacité de résister physiquement. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.5.2), le recourant n’était ni privé de sa capacité de discernement en matière sexuelle, ni de celle de résister physiquement à des actes qui lui répugnaient, ne serait-ce qu’en repoussant l’auteur ou en criant. Partant, l’état de fait n’a pas à être modifié sur ces points. 12J010
- 13 - Le recourant relève que l’état de fait devrait intégrer les déclarations du témoin N.________ (PV aud. 6 p. 2), relatant qu’il s’était confié à lui quelques jours après les faits, ce qui étayerait le bien-fondé de sa plainte. Cependant, ce témoin a rapporté que les faits pénaux avaient eu lieu chez A.________, tout en relevant qu’il ne se souvenait pas que B.________ lui ait raconté quelque chose de précis, si bien que ce témoignage n’a pas de portée décisive. De plus, le témoin a admis avoir eu un échange avec le plaignant peu avant de faire sa déposition (PV aud. 6, ll. 46 à 48), ce qui en ruine la spontanéité. S’agissant des déclarations de la mère du plaignant, elle a déclaré qu’elle ignorait ce qu’il s’était passé après qu’A.________ avait proposé à son fils de le raccompagner chez lui (PV aud.
E. 3 p. 2). A cela s’ajoute que, même si B.________ lui avait dit qu’à une reprise A.________ lui avait demandé « que je la lui lèche », la témoin a toutefois précisé qu’elle ne savait pas de quoi son fils parlait et s’il exagérait. Son témoignage ne saurait établir davantage les faits soulevés par le plaignant. Le recourant pointe ensuite le contenu de deux messages échangés avec A.________ qui auraient dû être intégrés dans les faits. Dans le premier du 14 octobre 2018, le recourant a reproché à A.________ de lui parler à chaque rencontre de « pipe » et de « mon cul », ce qu’il n’était pas en état de supporter (P. 24/5). Dans le second du 13 octobre 2028, A.________ lui a écrit : « Je suis à U***, ma belle-sœur vient de nous quitter ! Tu me manques ! ». A supposer que ces échanges établissent un attachement, voire un intérêt sexuel de l’un pour l’autre, cela irait certes dans le sens de la version générale du recourant, mais sans établir pour autant la réalité de l’acte d’ordre sexuel dont il s’est plaint et sa portée pénale. Partant, le moyen tiré d’une constatation erronée des faits doit être rejeté.
E. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement 12J010
- 15 - (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5).
E. 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid.
E. 3.2.2 Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et du viol (art. 190 aCP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L’art. 191 aCP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu’entravée dans l’exercice de ses sens, elle n’est pas en mesure de percevoir l’acte qui lui est imposé avant qu’il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L’art. 12J010
- 16 - 191 aCP exige que l’auteur ait profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de l’intimée, autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L’infraction n’est ainsi pas réalisée si c’est la victime qui a pris l’initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’art. 191 aCP requiert l’intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid.
E. 3.3 En préambule, c’est le lieu de constater que, même si le Ministère public a rendu l’ordonnance contestée près de dix mois après la dernière mesure d’instruction, ce délai ne l’empêchait pas de retenir que la situation juridique et factuelle était suffisamment claire pour justifier un classement. En effet, il n’est pas inhabituel qu’un tel délai soit nécessaire afin qu’une autorité rende une décision, compte tenu de la surcharge notoire de l’institution.
E. 3.4.1 Dans son écriture, le recourant n’évoque pas l’infraction de tentative de contrainte, ni en fait, ni en droit, si bien que le recours n’est pas recevable sur ce point (art. 385 al. 1 let. b CPP). 12J010
- 17 -
E. 3.4.2 Le recourant ne développe pas davantage de motivation à l’encontre du classement du crime de l’art. 189 aCP et se borne à indiquer (recours p. 5 in fine) : « le Ministre public a retenu que l’infraction de l’art. 189 aCP ne pouvait pas être retenue en l’absence d’une contrainte. A cet égard, il est vrai que les faits reprochés semblent plutôt tomber sous le coup de l’infraction de l’art. 191 CP ». Il en résulte que le recours n’est pas non plus recevable sur ce point.
E. 3.5.1 S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, dans sa plainte et son écrit du 1er février 2023, le recourant n’a pas décrit de souvenir depuis son entrée chez lui et son réveil le lendemain, en particulier aucun souvenir de l’acte d’ordre sexuel. Le récit, contradictoire et dépourvu de crédibilité, qu’il en a fait ensuite dans son audition (PV aud. 9) résultait uniquement de déductions et de projections fondées sur l’état de ses parties intimes et les propos allusifs que lui aurait tenus A.________ par la suite. Partant, l’acte d’ordre sexuel n’est pas établi, faute de déclarations crédibles et cohérentes du recourant sur l’acte en question, celui-ci n’étant du reste pas démontré par les autres éléments du dossier.
E. 3.5.2 Le recourant prétend qu’il était hors d’état de résister en raison de son alcoolisation lors de la fellation. A supposer que sa version des faits soit retenue, dans sa plainte, il n’a quantifié ni la teneur en alcool, ni le volume des boissons alcoolisées bues le soir en question. Il n’a pas été plus prolixe dans son audition (PV aud. 9) et, selon la version des faits relatée dans son écrit du 1er février 2023, le recourant aurait bu quelques verres de liqueur de melon et il se sentait, selon ses expressions, « un peu ivre » et fatigué, puis « un peu trop ivre ». Il a pourtant conservé un souvenir précis des échanges verbaux et de ses déplacements, notamment pour aller reprendre ses clés. Le symptôme le plus lourd de son ivresse serait sa chute sur le trottoir suivie d’un endormissement, puis d’une marche maladroite. 12J010
- 18 - Toutefois, à partir de ce moment également, il a gardé encore des souvenirs précis des propos et gestes de son interlocuteur jusqu’à la porte de son logement, ainsi que de son opposition à ce qu’A.________ y entre et la réplique de celui-ci pour y pénétrer, sans que le recourant en soit dupe. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que la consommation d’alcool sous forme de quelques verres de liqueur de melon, dont le volume et le degré d’alcool n’étaient pas établis, mais qui semblaient avoir produit une ivresse légère à moyenne, n’avait pas débouché sur une incapacité totale de discernement, la chute ayant d’ailleurs pu s’expliquer par une perte d’équilibre induite par d’autres causes que la seule ivresse. Le recourant demeurait capable de se déplacer, de réfléchir (penser à aller reprendre ses clés), de discuter, de se souvenir, y compris d’états d’esprit (tentative de le culpabiliser, touché par la détresse exprimée par autrui), ainsi que de sentiments, et de refuser l’entrée chez lui d’un homme qu’il percevait comme sexuellement entreprenant. Par surabondance, la détérioration de la santé psychique du recourant en 2018 ne relevait pas d’une incapacité totale de discernement l’empêchant de se déterminer en matière sexuelle. Non seulement, celui-ci n’a pas soutenu avoir présenté une incapacité de cette nature, mais, dans sa version des faits, il n’a invoqué que son intoxication à l’alcool. Il a en outre soutenu qu’il résistait aux sollicitations sexuelles antérieures de son patron dont il ne voulait pas avant, pendant et après l’acte litigieux. Dans son écrit précité du 1er février 2023 (P. 24/1, p. 2 2e par.), il a d’ailleurs indiqué avoir mis les choses au clair avec A.________ lors d’une conversation dans sa voiture, en lui expliquant qu’il ne lui céderait pas et qu’il ne pouvait pas avoir du sexe avec un homme, dans la mesure où cela le dégoûtait. Partant, outre que l’existence de l’acte d’ordre sexuel n’est pas établie, l’exploitation de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime n’est pas réalisée, ce qui exclut l’application de l’art. 191 aCP. 12J010
- 19 -
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 octobre 2025 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Raphaël Guisan, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE***-*** 364 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Morand ***** Art. 191 aCP; 319 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 1er février 2023, B.________ (ci-après : B.________), né le ***1984, a déposé une plainte pénale contre son ancien employeur A.________, né le ***1959, lequel détenait l’entreprise (constructeur métallique indépendant) dans laquelle il avait « donné des coups de main » 12J010
- 2 - durant l’été 2018, lui reprochant de lui avoir « fait une fellation de force alors qu’il était complètement ivre » (P. 4). Dans cette plainte, le plaignant a évoqué des propos, gestes, avances et attitudes sexuels d’A.________ à son égard dans la période précédant l’acte, sans donner de description de l’acte lui-même, expliquant qu’il en avait déduit l’existence à son réveil le lendemain dans son lit, en constatant l’état moite et collant de son sexe, « comme s’il avait eu un rapport oral ». Il a en outre expliqué qu’il avait eu des flashbacks d’A.________ le raccompagnant et entrant chez lui (mais pas de l’acte) et que, par la suite, A.________ avait fait des allusions à son éjaculation, en la comparant au jet d’une machine. A.________ lui aurait également dit « l’avoir sucé » le jour en question, de sorte qu’il avait alors eu des flashbacks de la scène, sans toutefois les décrire. A.________ lui aurait d’ailleurs proposé de recommencer, allant jusqu’à lui offrir de l’argent à cette fin. Le plaignant a enfin relaté qu’A.________ avait réagi avec une certaine violence en l’empoignant par le cou lorsqu’il lui avait dit avoir enregistré ses propos avec son téléphone portable et qu’il l’avait également menacé à plusieurs reprises d’expulser sa mère du logement qu’il lui louait s’il parlait de ces faits. Il ressort en outre de l’écrit daté du 1er février 2023 de B.________, à savoir la plainte initiale qu’il souhaitait déposer, avant de la présenter au centre LAVI et qu’elle soit modifiée (P. 24/1, pp. 2 in fine et 3), ce qui suit s’agissant de la soirée lors de laquelle A.________ lui aurait prodigué une fellation de force : « [i]l m’avait invité à boire un verre chez lui. Sa femme n’était pas là. Bien que je ne boive pas (tout au plus un verre de rouge), A.________ connaissait mon goût pour la liqueur de melon. Il en avait donc une bouteille. A.________ disait se sentir seul et déprimé. J’ai bu quelques verres. Quand je me suis senti fatigué et un peu ivre, j’ai fait part de mon souhait de partir. Il a insisté pour que je reste un peu, en me faisant culpabiliser (je suis toujours là pour toi, et toi tu m’abandonnes, etc). Finalement, je suis parti, mais il m’a rappelé par la fenêtre, les larmes aux yeux. Il m’a répété qu’il se sentait seul, etc. Et que je l’abandonnais. Il me disait de revenir boire juste un verre, juste un petit moment, etc. Cela m’a touché, et je suis remonté un petit moment. Finalement, me sentant trop fatigué et un peu trop ivre, je suis rentré chez moi. Mais arrivé devant la 12J010
- 3 - porte de mon immeuble, j’ai réalisé que j’avais oublié mes clés. Je suis à peu près certain qu’A.________ les avait cachées. Je suis donc remonté chercher mes clés chez A.________. Mais je n’y suis jamais parvenu. Je suis tombé sur le trottoir et ai dormi un moment sur place. Puis A.________ m’a réveillé, il a dû me voir depuis sa fenêtre. Il m’a rendu mes clés et a insisté pour me raccompagner jusqu’à chez moi. Je ne marchais pas très bien et il avait « peur » qu’il m’arrive quelque chose. Une fois devant chez moi, je ne voulais pas qu’il entre. J’ai refusé, mais il m’a répondu « C’est P.________, t’inquiète pas, c’est P.________ ». Je savais bien qu’il ne s’agissait pas d’elle. Le lendemain, je me suis réveillé chez moi, sur mon lit. Je me sentais particulièrement sale et crasseux, et je sentais que quelque chose n’allait pas. Mon pénis était tout moite et collant (je ne sais pas comment expliquer mieux), comme si j’avais eu un rapport oral. J’avais des flash de A.________ me raccompagnant chez moi et entrant chez moi […] ».
b) B.________, rentier AI, souffre d’importants problèmes psychiques. Il a fait l’objet de deux expertises psychiatriques versées au dossier. La première du 10 août 2020 (P. 8), ordonnée dans le cadre d’une procédure de mise sous curatelle et de placement à des fins d’assistance, a posé les diagnostics de trouble schizotypique et de dépendance au cannabis. Un trouble de la personnalité et de la préférence sexuelle a également été évoqué dans son parcours psychiatrique (p. 3). Une hospitalisation était intervenue à la fin de l’année 2018 (du 5 au 10 octobre, puis du 9 novembre au 5 décembre, cf. p. 11 et 12), en raison d’une crise depuis le mois de juin 2018, alimentée par des difficultés multiples. Il est en outre indiqué, sur la base de l’anamnèse, que l’expertisé avait occupé en 2018 un emploi au noir dans le domaine de la sidérurgie pour un patron qui aurait abusé sexuellement de lui (attouchements) et qu’après un dépôt de plainte il aurait finalement décidé de la retirer, son patron l’ayant menacé (p. 8). La seconde expertise (P. 9), du 31 décembre 2021, tendant notamment à établir sa responsabilité pénale dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en raison de gestes déplacés que l’expertisé aurait eu à l’égard de sa nièce de 8 ans et de photographies prises d’elle de nature 12J010
- 4 - pornographique, a posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (p. 23). L’anamnèse comporte notamment le passage suivant (p. 11) : « Monsieur B.________ rapporte aussi le fait que lors d’une soirée en sa compagnie, cet homme l’aurait fait boire de l’alcool en grande quantité et l’aurait raccompagné chez lui. Ne se souvenant pas de ce qui s’est passé ensuite, Monsieur B.________ relate que son patron lui aurait fait au travail des allusion sexuelles telles que la façon dont il éjaculait et lui aurait demandé s’il pouvait lui faire une fellation comme durant la nuit en question. Son patron lui aurait proposé de l’argent à cette fin ».
c) Le 19 avril 2023, A.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1), puis par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) le 7 décembre 2023 en qualité de prévenu (PV aud. 5). Il a déclaré qu’il était au courant que B.________ l’accusait de l’avoir violé, mais a toutefois nié les faits. Il a précisé qu’à cette époque, il n’était pas l’employeur de l’intéressé, mais qu’il lui avait proposé des petits boulots durant l’été. Il a ajouté que lors d’une phase difficile avec des idées funestes, B.________ lui avait confié deux fusils pour éviter un passage à l’acte et, ne voulant pas garder ces armes, il les avait remises à la gendarmerie. B.________ lui en voudrait d’avoir donné ses armes aux autorités plutôt que de lui les rendre et ce serait pour cette raison qu’il aurait déposé plainte à son encontre. Pour le surplus, A.________ a également réfuté plusieurs allégations soulevées par le plaignant, soulignant qu’il n’avait jamais fait de remarques sur le fessier de B.________, qu’il ne lui avait jamais mis une main sur le postérieur ou encore qu’il ne lui avait jamais proposé une fellation. A.________ a également relevé qu’il n’avait pas convié le plaignant chez lui, mais que c’était au contraire ce dernier qui s’invitait lorsqu’il avait des problèmes avec sa mère. Il a de plus affirmé qu’il n’avait jamais menacé B.________. Sur le plan sexuel, A.________ a indiqué qu’il était marié depuis plus de trente ans avec son épouse, que tout allait bien et qu’il n’avait strictement aucune attirance pour les hommes. 12J010
- 5 -
d) Dans son rapport d’investigation du 16 mai 2023 (P. 6), la Police de sûreté a conclu à l’impossibilité de prouver l’une ou l’autre version, tout en relevant que certaines parties de la plainte de B.________ n’étaient pas crédibles et que, dans une lettre du 24 juillet 2019 (P. 4/1), le plaignant menaçait A.________ de déposer plainte contre lui s’il ne lui rendait pas ses fusils.
e) Le 6 juillet 2023, G.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). Celui-ci a déclaré qu’il n’imaginait pas A.________ avoir des relations sexuelles avec B.________. Selon lui, qui connaissait A.________ depuis 30 ans, ce dernier n’aurait pas d’attirance pour les hommes, tout en relevant cependant qu’il pouvait faire des blagues un peu « grasses » sur les femmes. Concernant B.________, il l’a décrit comme étant quelqu’un qui avait tendance à « mouliner » et « ruminer » les mêmes choses. Entendue le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), J.________ a déclaré qu’elle était au courant uniquement des éléments que son fils, B.________, lui avait racontés, à savoir en substance qu’A.________ avait fait des remarques à connotation sexuelle à son égard. Elle a ajouté que B.________ lui avait également relaté qu’un soir A.________ l’avait fait boire et qu’il ne s’était pas senti très bien. A.________ aurait proposé à son fils de le raccompagner. J.________ a précisé qu’elle ignorait cependant ce qu’il s’était passé ensuite. A la question de savoir si, selon elle, A.________ aurait pu prodiguer une fellation à son fils, elle a indiqué ce qui suit : « […] je ne suis pas au clair moi-même car B.________ m’a dit une fois « il m’a demandé que je la lui lèche » mais il ne m’en [sic] jamais plus parlé par la suite. Je ne sais pas s’il a exagéré et de quoi il parlait exactement ». J.________ a également expliqué que, lors de sa fête d’anniversaire pour ses 60 ans, A.________ lui avait mis la main aux fesses, alors qu’il était fortement alcoolisé. Il aurait également agi de la sorte avec une autre personne lors de cette soirée. Elle a ajouté qu’il parlait souvent de « cul » et buvait passablement de rouge. Elle l’a décrit comme un homme un peu « cru ». Concernant son fils, elle a expliqué qu’il était très compliqué de communiquer avec lui et qu’il était « us[ant] » en étant 12J010
- 6 - complétement dans sa « bulle ». Elle a cependant relevé qu’elle croyait son fils au sujet des accusations concernant les attouchements, mais qu’elle était hésitante quant aux fellations.
f) Le 4 septembre 2023, L.________ a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements par la police (PV aud. 4). Elle a déclaré qu’elle était au courant de cette affaire, dès lors que son mari, A.________, lui en avait parlé. Elle a expliqué que B.________ faisait du chantage à son mari et qu’il avait réclamé 5’000 fr. il y a moins d’une semaine, afin de retirer sa plainte. Ce serait en tout cas la deuxième fois qu’il procéderait de la sorte. L.________ a ajouté que, des dires de son mari, B.________ se sentait trahi avec l’histoire des fusils et qu’il le menaçait de déposer plainte. Elle a affirmé que B.________ avait dormi deux ou trois nuits chez eux à R*** et qu’elle était à chaque fois présente. Elle a indiqué qu’elle ne pensait pas que son mari ait pu prodiguer une fellation à B.________ ou qu’il soit attiré par les hommes.
g) Une chronologie des faits a été établie par la Police de sûreté, dans son rapport complémentaire d’investigation du 20 septembre 2023 (P. 12). Il en ressort ce qui suit : « - Automne 2018 : B.________ remet deux fusils à A.________ en raison d’idées funestes.
- 25.01.2019 : A.________ passe au Bus mobile de la gendarmerie à R*** pour des renseignements sur la Loi sur les armes. Il aimerait se débarrasser des fusils de B.________. Après explications sur les modalités (dépôts définitifs et destruction via le bureau des armes) A.________ veut prendre un temps de réflexion.
- 22.07.2019 : B.________ s’est présenté au poste de police d’S*** pour nous informer que son ex-patron, A.________ a abusé de son état de faiblesse psychologique pour lui faire des attouchements d’ordre sexuel, entre août et décembre 2018. Il relate également du chantage soit une fellation contre un engagement par A.________. Malgré de multiples tentatives, B.________ n’a jamais répondu à son téléphone. L’intéressé a rappelé nos services, le 24.07.2019. Il veut savoir s’il est encore dans les temps pour déposer plainte. Il lui est répondu qu’au vu de ses déclarations, 12J010
- 7 - il s’agissait à priori de désagréments, le délai de 3 mois étant passé. Au vu du récit de B.________ et qu’une possibilité que cela entre dans de l’abus de la détresse un rendez-vous lui est toute [sic] de même proposé le 25.07.2019. Il explique qu’à son époque, son patron lui avait dit que s’il déposait plainte contre lui, il aviserait la police de délits qu’il avait lui-même commis. B.________ déclare qu’il a effectivement fait des choses illégales et que A.________ est au courant. Finalement, il s’est encore donné quelques jours de réflexion avant de prendre sa décision de déposer plainte ou non.
- 24.07.2019 : B.________ adresse une lettre de menace à A.________ afin qu’il lui rende ses fusils (en annexe du rapport du 16.05.2023).
- 21.08.2019 : B.________ passe au Centre de gendarmerie mobile d’S*** pour se renseigner sur la procédure pour récupérer ses armes ainsi que déposer plainte contre son ex-patron. Contacté par la Brigade des mœurs, il a expliqué que son ancien patron l’a saoulé et en a profité pour le sucer. Il a tenté de le faire boire à plusieurs reprises, ce que B.________ a refusé. A.________ a également proposé CHF 1’000.- ou un engagement professionnel contre une fellation. Il lui a dit à de nombreuses reprises qu’il était son fantasme. A.________ aurait également commis des attouchements à son encontre, par-dessus les habits.
- 12.09.2019 : A.________ remet les fusils de B.________ aux gendarmes du Poste de R***.
- 24.06.2020 : B.________ souhaite déposer une plainte pénale contre A.________ suite à des agressions sexuelles dont il a été victime entre août et décembre 2018. Il le met également en cause pour un vol de CHF 500.- en mars 2020. Notons que la victime avait déjà fait appel à la police pour annoncer ces faits en juillet 2019 mais ne se sentait pas encore prêt à témoigner. Une audition avait été prévue le 2 juin 2020 mais B.________ a rappelé nos services pour annoncer qu’il ne se sentait pas encore prêt à témoigner. Il a été invité à se rendre à la LAVI et reprendre contact au besoin.
- 01.02.2023 : Dépôt de plainte de B.________ directement auprès du Ministère public ». 12J010
- 8 - Dans ce rapport, la Police de sûreté a en outre constaté que les faits dénoncés par B.________ étaient évolutifs (P. 12 p. 9).
h) Le 25 juin 2024, N.________ a été entendu par la procureure en qualité de témoin (PV aud. 6). Il ressort en substance de ses déclarations qu’il est un ami d’enfance de B.________ et qu’il a vu ce dernier pour la dernière fois il y a deux ou trois ans minimum, mais qu’ils se parlaient plusieurs fois par année au téléphone, soit environ tous les huit mois. Il a relevé que B.________ était quelqu’un qui avait beaucoup de peine avec les rapports humains et qu’il n’était pas à l’aise avec les codes qu’il ne comprenait pas. Il a indiqué que B.________ lui avait confié qu’A.________ souhaitait des rapports sexuels avec lui et qu’il lui avait proposé plusieurs fois des sommes d’argent en contrepartie. N.________ a en outre expliqué que B.________ lui avait également raconté, quelques jours après les faits [concernant l’épisode de la fellation], qu’un soir après le travail il était allé manger au restaurant avec A.________ et qu’après quelques verres il s’était senti mal, de sorte qu’A.________ s’était proposé de le ramener à son propre domicile, ce que son ami avait accepté. B.________ lui a ensuite relaté qu’il s’était allongé et que, lorsqu’il s’était réveillé, il avait voulu rentrer chez lui et avait demandé à A.________ s’il savait où se trouvaient ses clés, ce que ce dernier aurait fait mine de ne pas savoir. B.________ aurait donc décidé de rentrer chez sa maman ou chez lui, sans ses clés, et, en arrivant près de chez sa mère, il serait tombé au sol à cause de l’alcool et se serait blessé à la tête. A.________ l’aurait retrouvé dans le talus. Le témoin a indiqué qu’il ignorait toutefois si A.________ avait ramené B.________ chez lui ou au domicile de son ami et ce qu’il s’était passé ensuite. Il a cependant supposé que le rapport forcé avait eu lieu chez A.________. N.________ a également relevé que B.________ lui avait dit à plusieurs reprises qu’A.________ lui avait mis la main aux fesses ou au sexe, pendant la journée, alors qu’ils étaient au travail. Le même jour, la Dre H.________ a été entendue en qualité de témoin (PV aud. 8). Elle a expliqué avoir suivi B.________ entre 2010 et 2012, puis du 6 juillet 2020 au 26 avril 2022, date de la dernière consultation. Elle a dû mettre fin au suivi thérapeutique, en raison du comportement de son patient. Elle a indiqué que, lors de la seconde période de thérapie, B.________ 12J010
- 9 - était inculpé pour des faits d’acte d’ordre sexuel avec un enfant et que toutes les séances étaient axées sur cette thématique. Dans ce contexte, il lui avait évoqué que, depuis la dernière fois qu’elle l’avait suivi, quelque part en 2017 et 2019, le propriétaire de l’immeuble où vivait sa mère, qui avait une entreprise et qui lui donnait un petit peu de travail, lui avait fait des avances sexuelles, des attouchements au niveau de la cuisse ou de l’entrejambe et qu’il l’avait invité deux fois à dormir chez lui. B.________ avait dit à sa psychiatre qu’il hésitait à déposer plainte pénale. A la question de savoir si B.________ semblait crédible quand il avait relaté les faits concernant le propriétaire de sa mère, la Dre H.________ a indiqué qu’au moment où elle lui avait parlé, il semblait avoir un contact correct avec la réalité, tout en relevant que ce dernier souffrait cependant d’un très grave trouble de la personnalité, émotionnellement labile type borderline, et avait donc des difficultés à interpréter de façon adéquate les relations interpersonnelles, de sorte qu’il pouvait interpréter les intentions d’autrui de façon erronée.
i) Auditionné par le Ministère public le 15 août 2024 (PV aud. 9), B.________ a confirmé qu’A.________ avait sexuellement abusé de lui, ajoutant que ce dernier lui avait même révélé à plusieurs reprises qu’il avait menti devant les autorités. Le plaignant a ajouté que le prévenu s’en était sexuellement pris à lui ou avait tenté de le faire à tout le moins à trois reprises. B.________ a précisé que les faits dénoncés dans sa plainte du 1er février 2023, soit l’épisode de la fellation où il s’était réveillé avec le pénis collant, s’était déroulé à son domicile. A cet égard, le plaignant a évoqué que la soirée avait eu lieu chez le prévenu et que ce dernier lui avait fait moults demandes sexuelles au cours de celle-ci. B.________ a relevé que lorsqu’il était rentré chez lui, A.________, qui l’avait raccompagné, l’avait poussé à l’intérieur de son logement au moment où il l’ouvrait, lui disant « t’inquiète, c’est P.________ », malgré son refus qu’il rentre. Le plaignant a expliqué qu’A.________ lui avait par la suite baissé son caleçon, mis la main sur le ventre et prodigué une fellation. B.________ a à la fois mentionné l’existence de souvenirs précis, qui étaient revenus au fil de la journée qui avaient suivi les faits reprochés, et de flashbacks. Il a également déclaré 12J010
- 10 - qu’il avait revu « la scène en vidéo », indiquant qu’il savait également ce qu’il s’était passé, car « son corps le lui disait ». B. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour tentative de contrainte et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le Ministère public a prononcé le classement de la procédure en se fondant sur trois motifs. Il a tout d’abord constaté que les faits n’étaient pas établis et qu’un renvoi en jugement aboutirait à un acquittement selon toute vraisemblance. En effet, les déclarations du plaignant étaient imprécises, peu claires et parfois contradictoires. De plus, le témoin G.________ n’avait pas confirmé la prétendue attitude sexualisée d’A.________ à l’égard du plaignant sur le lieu de travail et le témoin N.________ avait quant à lui rapporté une version différente ressortant des confidences du plaignant. En outre, entendue comme témoin, l’ancienne psychiatre du plaignant avait relevé qu’il pouvait mal interpréter certaines situations en raison de sa pathologie. La procureure a ensuite considéré que l’élément constitutif de la contrainte, au sens de l’art. 189 CP, n’était pas réalisé, dans la mesure où dans la version des faits présentée par le plaignant, l’auteur n’usait ni de la force, ni de menace, ni de pression d’ordre psychique, le fait d’insister pour entrer en dépit de l’opposition de l’ayant droit en affirmant être P.________ (amie du plaignant) ne constituant pas une contrainte. Elle a également retenu que le fait pour A.________ de faire boire de l’alcool au plaignant ne relevait pas d’une mise hors d’état de résister en vue de réaliser le crime, le plaignant sous l’emprise de l’alcool s’étant d’abord rendu chez lui seul, puis étant revenu parce qu’il avait oublié ses clés au domicile d’A.________, avant d’être accompagné par ce dernier. Enfin, le Ministère public a relevé qu’une incapacité totale de résistance, au sens de l’art. 191 CP, devait également être écartée, le plaignant s’étant opposé verbalement à l’entrée d’A.________ chez lui et à l’acte d’ordre sexuel. Dès lors qu’aucune infraction sexuelle n’était réalisée, la prétendue tentative de contrainte (art. 181 CP) par menace de résiliation de bail de la 12J010
- 11 - mère du plaignant pour l’empêcher de déposer une plainte ne pouvait ainsi pas être retenue. C. Par acte du 24 octobre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et renvoi du prévenu en jugement. Le recourant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Raphaël Guisan lui soit désigné comme conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera développé ci-après (cf. infra consid. 3.4.1 et 3.4.2). 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord un établissement incomplet et inexact des faits. Il soutient en substance que le Ministère public aurait 12J010
- 12 - considéré à tort que son état d’alcoolémie n’était pas suffisant pour considérer qu’il était hors d’état de résister. Il relève qu’il ressort de sa plainte qu’il avait bu de nombreux verres chez A.________ et qu’il était parti ivre de chez lui. Il serait même tombé d’ivresse par terre et aurait été retrouvé inconscient par A.________, qui l’aurait ensuite ramené au domicile du recourant. Il indique en outre que le fait qu’il ait été en mesure de formuler un « non » verbalement ne signifiait pas qu’il ait été en mesure de repousser physiquement le prévenu. Le recourant relève également que les déclarations des témoins N.________ et de sa mère auraient dû être prises en compte, celles-ci démontrant qu’il leur avait parlé des faits faisant l’objet de sa plainte, rendant ainsi crédibles ses propres déclarations, de même que les messages échangés avec A.________, démontrant que ce dernier lui parlait de « pipes » et de son « cul » à l’époque des faits reprochés en 2018. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu’elle ne coïncide pas avec le résultat de l’administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les réf.). Cette disposition impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, respectivement d’établir elle- même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.3 Le recourant soutient que sa chute et perte de connaissance dues à l’alcool auraient dû être assimilées à une incapacité de résister physiquement. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.5.2), le recourant n’était ni privé de sa capacité de discernement en matière sexuelle, ni de celle de résister physiquement à des actes qui lui répugnaient, ne serait-ce qu’en repoussant l’auteur ou en criant. Partant, l’état de fait n’a pas à être modifié sur ces points. 12J010
- 13 - Le recourant relève que l’état de fait devrait intégrer les déclarations du témoin N.________ (PV aud. 6 p. 2), relatant qu’il s’était confié à lui quelques jours après les faits, ce qui étayerait le bien-fondé de sa plainte. Cependant, ce témoin a rapporté que les faits pénaux avaient eu lieu chez A.________, tout en relevant qu’il ne se souvenait pas que B.________ lui ait raconté quelque chose de précis, si bien que ce témoignage n’a pas de portée décisive. De plus, le témoin a admis avoir eu un échange avec le plaignant peu avant de faire sa déposition (PV aud. 6, ll. 46 à 48), ce qui en ruine la spontanéité. S’agissant des déclarations de la mère du plaignant, elle a déclaré qu’elle ignorait ce qu’il s’était passé après qu’A.________ avait proposé à son fils de le raccompagner chez lui (PV aud. 3 p. 2). A cela s’ajoute que, même si B.________ lui avait dit qu’à une reprise A.________ lui avait demandé « que je la lui lèche », la témoin a toutefois précisé qu’elle ne savait pas de quoi son fils parlait et s’il exagérait. Son témoignage ne saurait établir davantage les faits soulevés par le plaignant. Le recourant pointe ensuite le contenu de deux messages échangés avec A.________ qui auraient dû être intégrés dans les faits. Dans le premier du 14 octobre 2018, le recourant a reproché à A.________ de lui parler à chaque rencontre de « pipe » et de « mon cul », ce qu’il n’était pas en état de supporter (P. 24/5). Dans le second du 13 octobre 2028, A.________ lui a écrit : « Je suis à U***, ma belle-sœur vient de nous quitter ! Tu me manques ! ». A supposer que ces échanges établissent un attachement, voire un intérêt sexuel de l’un pour l’autre, cela irait certes dans le sens de la version générale du recourant, mais sans établir pour autant la réalité de l’acte d’ordre sexuel dont il s’est plaint et sa portée pénale. Partant, le moyen tiré d’une constatation erronée des faits doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, en faisant valoir que, dans la mesure où le courrier contenant les dernières réquisitions de preuves avait été adressé au Ministère public le 12J010
- 14 - 17 décembre 2024 et qu’il avait donc fallu près de dix mois à ce dernier pour rendre l’ordonnance de classement, celui-ci ne pouvait ensuite retenir que la situation juridique et factuelle était suffisamment claire pour justifier un tel classement. Le plaignant prétend en outre qu’une personne peut être hors d’état de résister en raison de son alcoolisation, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 191 CP seraient remplis dans le cas d’espèce. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement 12J010
- 15 - (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3.2.2 Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et du viol (art. 190 aCP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L’art. 191 aCP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu’entravée dans l’exercice de ses sens, elle n’est pas en mesure de percevoir l’acte qui lui est imposé avant qu’il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L’art. 12J010
- 16 - 191 aCP exige que l’auteur ait profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de l’intimée, autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L’infraction n’est ainsi pas réalisée si c’est la victime qui a pris l’initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’art. 191 aCP requiert l’intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s’accommode de l’éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s’opposer à une sollicitation d’ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d’ordre sexuel. Il n’y a pas d’infraction si l’auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l’acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 3.3 En préambule, c’est le lieu de constater que, même si le Ministère public a rendu l’ordonnance contestée près de dix mois après la dernière mesure d’instruction, ce délai ne l’empêchait pas de retenir que la situation juridique et factuelle était suffisamment claire pour justifier un classement. En effet, il n’est pas inhabituel qu’un tel délai soit nécessaire afin qu’une autorité rende une décision, compte tenu de la surcharge notoire de l’institution. 3.4 3.4.1 Dans son écriture, le recourant n’évoque pas l’infraction de tentative de contrainte, ni en fait, ni en droit, si bien que le recours n’est pas recevable sur ce point (art. 385 al. 1 let. b CPP). 12J010
- 17 - 3.4.2 Le recourant ne développe pas davantage de motivation à l’encontre du classement du crime de l’art. 189 aCP et se borne à indiquer (recours p. 5 in fine) : « le Ministre public a retenu que l’infraction de l’art. 189 aCP ne pouvait pas être retenue en l’absence d’une contrainte. A cet égard, il est vrai que les faits reprochés semblent plutôt tomber sous le coup de l’infraction de l’art. 191 CP ». Il en résulte que le recours n’est pas non plus recevable sur ce point. 3.5 3.5.1 S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, dans sa plainte et son écrit du 1er février 2023, le recourant n’a pas décrit de souvenir depuis son entrée chez lui et son réveil le lendemain, en particulier aucun souvenir de l’acte d’ordre sexuel. Le récit, contradictoire et dépourvu de crédibilité, qu’il en a fait ensuite dans son audition (PV aud. 9) résultait uniquement de déductions et de projections fondées sur l’état de ses parties intimes et les propos allusifs que lui aurait tenus A.________ par la suite. Partant, l’acte d’ordre sexuel n’est pas établi, faute de déclarations crédibles et cohérentes du recourant sur l’acte en question, celui-ci n’étant du reste pas démontré par les autres éléments du dossier. 3.5.2 Le recourant prétend qu’il était hors d’état de résister en raison de son alcoolisation lors de la fellation. A supposer que sa version des faits soit retenue, dans sa plainte, il n’a quantifié ni la teneur en alcool, ni le volume des boissons alcoolisées bues le soir en question. Il n’a pas été plus prolixe dans son audition (PV aud. 9) et, selon la version des faits relatée dans son écrit du 1er février 2023, le recourant aurait bu quelques verres de liqueur de melon et il se sentait, selon ses expressions, « un peu ivre » et fatigué, puis « un peu trop ivre ». Il a pourtant conservé un souvenir précis des échanges verbaux et de ses déplacements, notamment pour aller reprendre ses clés. Le symptôme le plus lourd de son ivresse serait sa chute sur le trottoir suivie d’un endormissement, puis d’une marche maladroite. 12J010
- 18 - Toutefois, à partir de ce moment également, il a gardé encore des souvenirs précis des propos et gestes de son interlocuteur jusqu’à la porte de son logement, ainsi que de son opposition à ce qu’A.________ y entre et la réplique de celui-ci pour y pénétrer, sans que le recourant en soit dupe. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que la consommation d’alcool sous forme de quelques verres de liqueur de melon, dont le volume et le degré d’alcool n’étaient pas établis, mais qui semblaient avoir produit une ivresse légère à moyenne, n’avait pas débouché sur une incapacité totale de discernement, la chute ayant d’ailleurs pu s’expliquer par une perte d’équilibre induite par d’autres causes que la seule ivresse. Le recourant demeurait capable de se déplacer, de réfléchir (penser à aller reprendre ses clés), de discuter, de se souvenir, y compris d’états d’esprit (tentative de le culpabiliser, touché par la détresse exprimée par autrui), ainsi que de sentiments, et de refuser l’entrée chez lui d’un homme qu’il percevait comme sexuellement entreprenant. Par surabondance, la détérioration de la santé psychique du recourant en 2018 ne relevait pas d’une incapacité totale de discernement l’empêchant de se déterminer en matière sexuelle. Non seulement, celui-ci n’a pas soutenu avoir présenté une incapacité de cette nature, mais, dans sa version des faits, il n’a invoqué que son intoxication à l’alcool. Il a en outre soutenu qu’il résistait aux sollicitations sexuelles antérieures de son patron dont il ne voulait pas avant, pendant et après l’acte litigieux. Dans son écrit précité du 1er février 2023 (P. 24/1, p. 2 2e par.), il a d’ailleurs indiqué avoir mis les choses au clair avec A.________ lors d’une conversation dans sa voiture, en lui expliquant qu’il ne lui céderait pas et qu’il ne pouvait pas avoir du sexe avec un homme, dans la mesure où cela le dégoûtait. Partant, outre que l’existence de l’acte d’ordre sexuel n’est pas établie, l’exploitation de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime n’est pas réalisée, ce qui exclut l’application de l’art. 191 aCP. 12J010
- 19 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 octobre 2025 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Raphaël Guisan, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010