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PE23.009740

Waadt · 2025-05-13 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 23 mai 2024/359 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 8 novembre 2024/805 consid. 2.2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception (cf. notamment ATF 142 II 218 précité).

E. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à une décision motivée. Il soutient que le Ministère public a retenu que ses propos étaient « loin d’être cohérents », sans donner aucune précision à cet égard. Par ailleurs, le Ministère public se fonderait également sur le fait qu’il avait consulté de son propre chef un psychiatre, sans plus étayer cette « affirmation péremptoire ».

- 5 - Sur le fond, le recourant soulève une violation des art. 20 CP et 182 ss CPP et, par surabondance, il soutient que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique serait disproportionnée et violerait sa liberté personnelle et sa sphère privée.

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l’attaquer utilement s’il y a lieu, et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant

- 6 - d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.

E. 2.2.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle lui remet un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné, l’éventuelle mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, une définition précise des questions à élucider, le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise, la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (art. 184 al. 2 CPP). Selon l’art. 184 al. 3 1re phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties, au sens des dispositions citées ci-dessous (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les références citées). Une violation de ce droit peut, selon la jurisprudence, être réparé après coup (ATF 148 IV 22 précité ; TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1 ; cf. supra consid. 2.2.1).

E. 2.2.3 En vertu de l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

- 7 - Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_245/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_215/2023 précité ; TF 1B_245/2021 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a cependant souligné qu’une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 6B_182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Il s’agit largement d’une question d’appréciation. Estimer qu’il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu’il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité et les références citées).

- 8 -

E. 2.2.4 Aux termes de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). L’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP suppose une altération grave, telle qu’une psychose particulière, une démence sévère ou une intoxication grave (TF 6B_1060/2010 du 17 août 2011 consid. 1 et la référence citée). La responsabilité restreinte est quant à elle caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 14 ad art. 19 CP et les références citées). Il ne suffit pas n’importe quel oubli des convenances ou tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d’alcool ou d’autres substances altérant la conscience et la volonté, pour admettre une diminution de la responsabilité (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 19 CP et les références citées).

E. 2.2.5 Selon l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Pour ordonner une des mesures prévues aux dispositions en question ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (al. 3). A noter que, selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une

- 9 - irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP) ; le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). En cas d’absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n’est en particulier pas exclue (art. 59 à 61 ad art. 19 al. 3 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s’il y a des chances qu’en raison de l’état du prévenu au moment de l’infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées (TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée).

E. 2.2.6 L’administration de la preuve par expertise doit respecter le principe de la proportionnalité au sens de l’art. 36 Cst. (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 1B_213/2020 précité consid. 4.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Ce type d’acte d’instruction, notamment dans le cadre d’une procédure pénale, est en effet susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de sa sphère privée (art. 13 al. 1 Cst. ; TF 1B_242/2018 précité consid. 2.4). Eu égard aux problématiques qui peuvent être soulevées au cours d’une expertise psychiatrique (l’anamnèse, le[s] diagnostic[s] retenu[s] ou/et la/les mesure[s] thérapeutique[s] préconisée[s]), les éventuelles atteintes à la personnalité de l’expertisé et les conséquences pouvant en découler ne peuvent être minimisées (TF 1B_242/2018 précité consid. 2.4). Le principe de proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; TF 1B_213/2020 précité consid. 4.2).

E. 2.3.1 S’agissant tout d’abord de la violation du droit d’être entendu, le grief est infondé, le Ministère public ayant suffisamment motivé sa

- 10 - décision. En effet, celui-ci a relevé que le fait pour le recourant de se masturber en visionnant des images pédopornographiques et la teneur de ses propos, qui étaient loin d’être cohérents (cf. PV aud. 2), interpellaient au sujet de sa santé mentale. Il a en outre retenu que les agissements dX.________ pouvaient dénoter un intérêt sexuel pour les mineurs et que celui-ci avait d’ailleurs lui-même ressenti le besoin de consulter un psychiatre. Il était donc nécessaire d’évaluer la responsabilité pénale du recourant, le risque de récidive et l’opportunité d’une mesure, au sens de l’art. 59 ss CP. A cet égard, le recourant se plaint que le Ministère public n’a pas motivé plus en détails quels étaient ses propos incohérents. A la lecture de l’audition en question, les propos du recourant sont non seulement incohérents, mais surtout inquiétants. On y apprend que c’est un jeune homme qui vit avec sa famille, mais qui semble isolé, sans contacts sociaux avec des jeunes de son âge notamment, renfermé, et qui semble avoir un intérêt sexuel pour les petits garçons. Il a indiqué avoir été « en couple » avec une fille « autiste et folle », mais se dit vierge. Il a relevé qu’il fréquentait d’autres enfants plus jeunes que lui, soit notamment au sein de sa famille (frère, sœur et de nombreux cousins) et qu’il aimerait « prendre soin » des enfants. Le recourant a par ailleurs expliqué qu’il était conscient du fait qu’il consommait de la pornographie illégale et il ressort également de ses déclarations qu’il semble excité sexuellement par le fait de nourrir quelqu’un. Tous ces éléments sont donc de nature à interpeller, étant relevé que, quoi qu’il en soit, l’ensemble des raisons invoquées par le Ministère public suffit clairement à comprendre la motivation de la décision. Le recourant se plaint aussi, s’agissant de la question du psychiatre qu’il a déjà consulté, du fait que le Ministère public n’aurait pas pris en compte « ses explications claires à ce sujet ». Or, il a exposé à cet égard, dans son audition, qu’il avait consulté un psychiatre « pour arrêter de regarder de la pornographie et [l]’aider à penser différemment » (cf. PV aud. 2, ll. 107-108). On ignore dès lors en quoi cela viendrait fonder une prétendue violation de son droit d’être entendu. Au contraire, cette

- 11 - affirmation ne vient qu’accréditer les soupçons du Ministère public, selon lesquels le recourant pourrait avoir un intérêt sexuel pour les mineurs et que ses agissements semblaient problématiques et nécessitaient l’intervention d’un professionnel de la santé.

E. 2.3.2 Sur le fond, le recourant relève que ses propos sont cohérents et que les actes reprochés ont commencé quand il était mineur, puis durant la période de la pandémie et des confinements, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison sérieuse de mettre en doute sa responsabilité pénale. Il soutient encore que le fait qu’il ait consulté un psychiatre ne constituerait aucun indice sérieux quant à une diminution de sa responsabilité. Or, comme déjà relevé, de nombreux éléments de son audition sont problématiques. C’est un jeune adulte qui n’a pas fini sa formation et ne travaille pas. Il est isolé. Il ressort de ses propres déclarations que son attirance et dépendance à la pédopornographie, notamment mettant en scène de jeunes garçons, allaient en s’accroissant. Il admet lui-même avoir un problème d’addiction à ce sujet. Ses agissements pourraient ainsi dénoter un intérêt sexuel pour les mineurs et interpellent donc sur sa santé mentale et, partant, sur sa responsabilité pénale. C’est en outre à juste titre que le Ministère public soutient qu’il y a lieu d’examiner le risque de récidive présenté par X.________ quant à sa consommation d’images pédopornographiques, voire le risque qu’il ne passe concrètement à l’acte. On peut en définitive affirmer que « l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales », comme le soutient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. Ainsi, il importe aujourd’hui de savoir si le recourant, au moment d’agir, possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d’après cette appréciation (cf. art. 19 CP). Comme on l’a vu, l’état de l’auteur au moment d’agir est une constatation de fait ; de même, déterminer si X.________ est pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont

- 12 - des questions qui relèvent de l’établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d’office tous les faits pertinents et il est primordial que l’autorité de jugement qui sera appelée à juger la cause soit complètement renseignée. L’expertise psychiatrique sera en outre indispensable pour estimer le risque de récidive et, le cas échéant, déterminer les mesures propres à le réduire.

E. 2.3.3 Enfin, l’expertise envisagée respecte le principe de proportionnalité. Si elle est susceptible de porter atteinte à la liberté personnelle et à la sphère privée du recourant, une telle atteinte s’avère toutefois justifiée. D’abord, l’expertise psychiatrique est apte à atteindre le but visé, à savoir renseigner le Ministère public sur la responsabilité d’X.________ en présence d’indices qui font douter de celle-ci. Ensuite, ce moyen de preuve s’avère nécessaire et aucune autre mesure n’est apte à renseigner le Ministère public. Même si le recourant a fait appel à un psychiatre et que des renseignements peuvent être recueillis auprès de lui, ceux-ci ne sont pas de nature à renseigner dite autorité de manière complète sur la causalité entre l’existence d’un éventuel trouble mental et les faits reprochés, le risque de récidive et l’utilité éventuelle d’une mesure. Enfin, le principe de proportionnalité au sens étroit est respecté, les agissements de recourant pouvant indiquer un intérêt sexuel pour les mineurs. La mise en œuvre d’une expertise psychiatrique est donc pertinente, dès lors qu’il n’est pas exclu que de tels agissements puissent avoir une origine psychique, au vu de leur singularité. Compte tenu de ces éléments, l’atteinte aux droits fondamentaux d’X.________ causée par l’expertise se trouve dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi par celle-ci. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’X.________ dans la présente procédure.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique du 15 avril 2025 confirmé.

- 13 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 15 avril 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Evan Kohler, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Dr [...], Institut de psychiatrie légale IPL,

- Dr [...], Institut de psychiatrie légale IPL, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 349 PE23.009740-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 19, 20 et 56 CP ; 182, 183, 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2025 par X.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique rendu le 15 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.009740-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, pour avoir téléversé et détenu plusieurs images de pornographie enfantine, effective et non effective, entre le 30 septembre 2020 et le 30 novembre 2022, au domicile de la famille [...], à [...]. 351

- 2 -

b) Entendu par la police le 28 novembre 2023, X.________, né en 2004, ressortissant du Royaume-Uni, a matériellement reconnu être l’auteur des actes poursuivis. Dès le 7 décembre 2023, l’instruction a été formellement dirigée contre X.________, pour avoir, le 4 décembre 2023, à tout le moins, possédé 70 fichiers contenant des images de pédopornographie effective et 38 fichiers contenant des images de pédopornographie non effective à son domicile à [...]. Il a admis avoir visionné ce type d’images entre le 30 septembre 2020 et le 25 mai 2023, à tout le moins, en se masturbant. B. a) Par avis du 6 mars 2025, le Ministère public, en application de l’art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé X.________ qu’il envisageait de le soumettre à une expertise psychiatrique et de désigner en qualité d’expert le Dr [...] et, de co-expert, le Professeur [...], respectivement médecin adjoint et médecin chef, auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité. Le Ministère public lui a communiqué les questions qu’il entendait soumettre aux experts et lui a imparti un délai de deux semaines pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.

b) Par courrier du 1er avril 2025, X.________, par son défenseur de choix, a informé le Ministère public qu’il était opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, expliquant notamment que le prononcé d’une telle mesure serait disproportionné dans le cas d’espèce, compte tenu de sa coopération à la procédure et des explications cohérentes qu’il a fournies. Il soutient qu’il n’existerait aucun indice permettant de mettre en doute sa responsabilité pénale.

c) Par mandat d’expertise psychiatrique du 15 avril 2023, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr [...] et, de co-expert, le Professeur [...], respectivement médecin adjoint et médecin chef, auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur

- 3 - responsabilité, avec mission de répondre à une série de questions (I), a remis aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission, soit une copie complète du dossier pénal (II), et a accordé aux experts un délai de quatre mois, dès réception du mandat, pour déposer leur rapport (III). Le procureur a indiqué que le fait pour X.________ de se masturber en visionnant des images pédopornographiques et la teneur de ses propos, qui étaient au demeurant loin d’être cohérents lors de son audition du 30 septembre 2024 (PV aud. 2), interpellaient au sujet de sa santé mentale et, partant, sur sa capacité pénale. Ses agissements pourraient dénoter un intérêt sexuel pour les mineurs. Pour le surplus, le procureur a relevé qu’X.________ avait lui-même ressenti le besoin de consulter un psychiatre et qu’un suivi paraissait avoir été initié au cours de la procédure pénale. Au vu de ces éléments, le procureur a retenu qu’il était nécessaire d’évaluer la responsabilité pénale d’X.________, mais aussi l’existence d’un éventuel risque de récidive et l’opportunité d’une mesure, au sens des art. 59 ss CP. En définitive, il a considéré qu’il existait des indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pénale d’X.________. C. Par acte du 25 avril 2025, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre ce mandat d’expertise en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif à son recours et, principalement, à l’annulation du mandat d’expertise. Pour le cas où l’effet suspensif n’était pas octroyé, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de récupérer toute pièce ayant été transmise aux experts. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 28 avril 2025, le Président de la Chambre de céans, statuant en application de l’art. 387 CPP, a accordé l’effet suspensif au recours.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 23 mai 2024/359 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à une décision motivée. Il soutient que le Ministère public a retenu que ses propos étaient « loin d’être cohérents », sans donner aucune précision à cet égard. Par ailleurs, le Ministère public se fonderait également sur le fait qu’il avait consulté de son propre chef un psychiatre, sans plus étayer cette « affirmation péremptoire ».

- 5 - Sur le fond, le recourant soulève une violation des art. 20 CP et 182 ss CPP et, par surabondance, il soutient que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique serait disproportionnée et violerait sa liberté personnelle et sa sphère privée. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l’attaquer utilement s’il y a lieu, et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant

- 6 - d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 8 novembre 2024/805 consid. 2.2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception (cf. notamment ATF 142 II 218 précité). 2.2.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle lui remet un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné, l’éventuelle mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, une définition précise des questions à élucider, le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise, la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (art. 184 al. 2 CPP). Selon l’art. 184 al. 3 1re phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties, au sens des dispositions citées ci-dessous (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les références citées). Une violation de ce droit peut, selon la jurisprudence, être réparé après coup (ATF 148 IV 22 précité ; TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1 ; cf. supra consid. 2.2.1). 2.2.3 En vertu de l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

- 7 - Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_245/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_215/2023 précité ; TF 1B_245/2021 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a cependant souligné qu’une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 6B_182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Il s’agit largement d’une question d’appréciation. Estimer qu’il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu’il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité et les références citées).

- 8 - 2.2.4 Aux termes de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). L’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP suppose une altération grave, telle qu’une psychose particulière, une démence sévère ou une intoxication grave (TF 6B_1060/2010 du 17 août 2011 consid. 1 et la référence citée). La responsabilité restreinte est quant à elle caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 14 ad art. 19 CP et les références citées). Il ne suffit pas n’importe quel oubli des convenances ou tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d’alcool ou d’autres substances altérant la conscience et la volonté, pour admettre une diminution de la responsabilité (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 19 CP et les références citées). 2.2.5 Selon l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Pour ordonner une des mesures prévues aux dispositions en question ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (al. 3). A noter que, selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une

- 9 - irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP) ; le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). En cas d’absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n’est en particulier pas exclue (art. 59 à 61 ad art. 19 al. 3 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s’il y a des chances qu’en raison de l’état du prévenu au moment de l’infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées (TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). 2.2.6 L’administration de la preuve par expertise doit respecter le principe de la proportionnalité au sens de l’art. 36 Cst. (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 1B_213/2020 précité consid. 4.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Ce type d’acte d’instruction, notamment dans le cadre d’une procédure pénale, est en effet susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de sa sphère privée (art. 13 al. 1 Cst. ; TF 1B_242/2018 précité consid. 2.4). Eu égard aux problématiques qui peuvent être soulevées au cours d’une expertise psychiatrique (l’anamnèse, le[s] diagnostic[s] retenu[s] ou/et la/les mesure[s] thérapeutique[s] préconisée[s]), les éventuelles atteintes à la personnalité de l’expertisé et les conséquences pouvant en découler ne peuvent être minimisées (TF 1B_242/2018 précité consid. 2.4). Le principe de proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; TF 1B_213/2020 précité consid. 4.2). 2.3 2.3.1 S’agissant tout d’abord de la violation du droit d’être entendu, le grief est infondé, le Ministère public ayant suffisamment motivé sa

- 10 - décision. En effet, celui-ci a relevé que le fait pour le recourant de se masturber en visionnant des images pédopornographiques et la teneur de ses propos, qui étaient loin d’être cohérents (cf. PV aud. 2), interpellaient au sujet de sa santé mentale. Il a en outre retenu que les agissements dX.________ pouvaient dénoter un intérêt sexuel pour les mineurs et que celui-ci avait d’ailleurs lui-même ressenti le besoin de consulter un psychiatre. Il était donc nécessaire d’évaluer la responsabilité pénale du recourant, le risque de récidive et l’opportunité d’une mesure, au sens de l’art. 59 ss CP. A cet égard, le recourant se plaint que le Ministère public n’a pas motivé plus en détails quels étaient ses propos incohérents. A la lecture de l’audition en question, les propos du recourant sont non seulement incohérents, mais surtout inquiétants. On y apprend que c’est un jeune homme qui vit avec sa famille, mais qui semble isolé, sans contacts sociaux avec des jeunes de son âge notamment, renfermé, et qui semble avoir un intérêt sexuel pour les petits garçons. Il a indiqué avoir été « en couple » avec une fille « autiste et folle », mais se dit vierge. Il a relevé qu’il fréquentait d’autres enfants plus jeunes que lui, soit notamment au sein de sa famille (frère, sœur et de nombreux cousins) et qu’il aimerait « prendre soin » des enfants. Le recourant a par ailleurs expliqué qu’il était conscient du fait qu’il consommait de la pornographie illégale et il ressort également de ses déclarations qu’il semble excité sexuellement par le fait de nourrir quelqu’un. Tous ces éléments sont donc de nature à interpeller, étant relevé que, quoi qu’il en soit, l’ensemble des raisons invoquées par le Ministère public suffit clairement à comprendre la motivation de la décision. Le recourant se plaint aussi, s’agissant de la question du psychiatre qu’il a déjà consulté, du fait que le Ministère public n’aurait pas pris en compte « ses explications claires à ce sujet ». Or, il a exposé à cet égard, dans son audition, qu’il avait consulté un psychiatre « pour arrêter de regarder de la pornographie et [l]’aider à penser différemment » (cf. PV aud. 2, ll. 107-108). On ignore dès lors en quoi cela viendrait fonder une prétendue violation de son droit d’être entendu. Au contraire, cette

- 11 - affirmation ne vient qu’accréditer les soupçons du Ministère public, selon lesquels le recourant pourrait avoir un intérêt sexuel pour les mineurs et que ses agissements semblaient problématiques et nécessitaient l’intervention d’un professionnel de la santé. 2.3.2 Sur le fond, le recourant relève que ses propos sont cohérents et que les actes reprochés ont commencé quand il était mineur, puis durant la période de la pandémie et des confinements, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison sérieuse de mettre en doute sa responsabilité pénale. Il soutient encore que le fait qu’il ait consulté un psychiatre ne constituerait aucun indice sérieux quant à une diminution de sa responsabilité. Or, comme déjà relevé, de nombreux éléments de son audition sont problématiques. C’est un jeune adulte qui n’a pas fini sa formation et ne travaille pas. Il est isolé. Il ressort de ses propres déclarations que son attirance et dépendance à la pédopornographie, notamment mettant en scène de jeunes garçons, allaient en s’accroissant. Il admet lui-même avoir un problème d’addiction à ce sujet. Ses agissements pourraient ainsi dénoter un intérêt sexuel pour les mineurs et interpellent donc sur sa santé mentale et, partant, sur sa responsabilité pénale. C’est en outre à juste titre que le Ministère public soutient qu’il y a lieu d’examiner le risque de récidive présenté par X.________ quant à sa consommation d’images pédopornographiques, voire le risque qu’il ne passe concrètement à l’acte. On peut en définitive affirmer que « l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales », comme le soutient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. Ainsi, il importe aujourd’hui de savoir si le recourant, au moment d’agir, possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d’après cette appréciation (cf. art. 19 CP). Comme on l’a vu, l’état de l’auteur au moment d’agir est une constatation de fait ; de même, déterminer si X.________ est pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont

- 12 - des questions qui relèvent de l’établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d’office tous les faits pertinents et il est primordial que l’autorité de jugement qui sera appelée à juger la cause soit complètement renseignée. L’expertise psychiatrique sera en outre indispensable pour estimer le risque de récidive et, le cas échéant, déterminer les mesures propres à le réduire. 2.3.3 Enfin, l’expertise envisagée respecte le principe de proportionnalité. Si elle est susceptible de porter atteinte à la liberté personnelle et à la sphère privée du recourant, une telle atteinte s’avère toutefois justifiée. D’abord, l’expertise psychiatrique est apte à atteindre le but visé, à savoir renseigner le Ministère public sur la responsabilité d’X.________ en présence d’indices qui font douter de celle-ci. Ensuite, ce moyen de preuve s’avère nécessaire et aucune autre mesure n’est apte à renseigner le Ministère public. Même si le recourant a fait appel à un psychiatre et que des renseignements peuvent être recueillis auprès de lui, ceux-ci ne sont pas de nature à renseigner dite autorité de manière complète sur la causalité entre l’existence d’un éventuel trouble mental et les faits reprochés, le risque de récidive et l’utilité éventuelle d’une mesure. Enfin, le principe de proportionnalité au sens étroit est respecté, les agissements de recourant pouvant indiquer un intérêt sexuel pour les mineurs. La mise en œuvre d’une expertise psychiatrique est donc pertinente, dès lors qu’il n’est pas exclu que de tels agissements puissent avoir une origine psychique, au vu de leur singularité. Compte tenu de ces éléments, l’atteinte aux droits fondamentaux d’X.________ causée par l’expertise se trouve dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi par celle-ci. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’X.________ dans la présente procédure.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique du 15 avril 2025 confirmé.

- 13 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 15 avril 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Evan Kohler, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Dr [...], Institut de psychiatrie légale IPL,

- Dr [...], Institut de psychiatrie légale IPL, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :