Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
- 7 - condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 août 2020/605 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 2 LCas-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de COVID-19. Selon l’art. 3 OCas-COVID-19, ordonnance désormais abrogée mais en vigueur au moment où P.________ a sollicité le prêt litigieux, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500 000 francs, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, al. 3, let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui
- 8 - concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). L’art. 6 al. 2 OCas-COVID-19 prévoit que l’octroi d’un cautionnement solidaire est exclu si le chiffre d’affaires du requérant était supérieur à 500 millions de francs en 2019 (let. a), ou si le crédit à cautionner doit permettre au preneur de crédit d’effectuer de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement (let. b). Enfin sont notamment exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let b). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 quant à lui prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. Un régime différent est
- 9 - applicable en vertu de l’alinéa 2 de la disposition si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’art. 25 al. 1 LCas-COVID-19 punit d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4. La commission d’une infraction plus grave au sens du Code pénal est réservée. En vertu de l’art. 25 al. 2 LCas-COVID-19, l’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de la présente loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition était déjà rédigée de cette manière dans la version en vigueur de la LCas-COVID-19 au 19 décembre 2020. Au surplus, l’art. 23 OCas-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6, al. 3. Une infraction plus grave est réservée. 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
- 10 - fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
- 11 - nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.4 Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le faux intellectuel soit un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité
- 12 - particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). 2.2.5 En vertu de l’art. 325 CP commet une contravention quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, ou à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires. Cette disposition est à mettre en relation avec l’obligation de tenir une comptabilité déduite des art. 957ss CO. En effet, en vertu de l’alinéa 1 ch. 2 de cette disposition, les personnes morales doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au chapitre I du Titre trente-deuxième du CO. En particulier, l’art. 958f CO qui prévoit la conservation pendant 10 ans des livres et des pièces comptables dispose
- 13 - en son alinéa 3 que les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances. 2.3 En l’espèce, la société K.________Sàrl en liquidation a démarré son activité en 2015. Elle remplissait les conditions d’octroi de crédit COVID-19 de l’art. 3 OCas-COVID-19 et le montant accordé devait correspondre aux 10 % du chiffre d’affaires 2019, subsidiairement 2018 (art. 7 al. 1 OCas-COVID-19). P.________ a rempli et signé le formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID-19 (P. 3). Dans ce formulaire, sous « bloc 1 – chiffre d’affaires », il est précisé que le chiffre d’affaires doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. Sous ch. 4, les obligations et interdictions du preneur de crédit sont détaillées sous forme de déclaration. Sous ch. 5, il est indiqué expressément que le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du preneur de crédit. P.________ a signé cette demande de crédit. Il a indiqué comme chiffre d’affaires la somme de 216'492 fr., ce qui lui a valu le crédit de 21'000 fr., soit le 10%. Lors de son audition, au sujet du montant de son chiffre d’affaires, il a indiqué avoir fait la moyenne des trois dernières années, admettant par-là ne pas avoir respecté la consigne. Or, même peu rompu aux chiffres, ladite consigne était on ne peut plus claire. Dès lors, c’est à juste titre que la recourante considère qu’il y a potentiellement une infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Il convient donc d’enquêter sur les raisons qui ont conduit P.________ à ne pas respecter cette consigne. A supposer que le comportement de celui-ci ne remplisse pas les conditions de ces deux infractions, il remplirait à tout le moins les conditions de la contravention aux art. 25 LCaS-COVID-19 et 23 OCaS- COVID-19, qui se prescrit par sept ans et non pas par trois ans comme retenu par le procureur (cf. art. 25 al. 2 LCas-COVID-19). Par ailleurs, P.________ pourrait s’être rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 325 CP pour n’avoir pas conservé
- 14 - les pièces comptables, voire ne pas avoir établi de comptabilité, même s’il est probable que l’infraction sera prescrite. En ce sens, la requête de la recourante tendant à la production des décomptes TVA 2018 et 2019 est pleinement justifiée, pour tenter de reconstituer le chiffre d’affaires pertinent et voir si le chiffre d’affaires annoncé correspond peu ou prou au chiffre d’affaires réalisé dans les années de référence. Enfin, le procureur ne pouvait se contenter de l’affirmation du recourant selon laquelle il avait utilisé les fonds versés pour payer des fournisseurs. En effet, le crédit COVID-19 ne pouvait être utilisé que pour assurer les liquidités courantes. Il appartiendra donc au procureur d’enquêter auprès des fournisseurs cités par P.________ pour savoir quelles factures ont été acquittées, et pour quels montants, durant la période considérée. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a prononcé un classement de la procédure. Il convient au contraire de poursuivre l’instruction pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant aux mesures d’instruction précitées.
3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Dans ses conclusions, la recourante a requis le montant de 5'694 fr. 60. Ce montant
- 15 - comprend toutefois des opérations qui ne concernent pas la procédure de recours. Ainsi, seules les opérations effectuées dès le 23 février 2024 seront prises en compte, soit un total de 7.3 heures. L’indemnité sera donc fixée à 2’190 fr., correspondant à 7.3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 43 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 180 fr. 95, soit à 2’415 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 février 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. IV. Une indemnité de 2’415 fr. (deux mille quatre cent quinze francs) est allouée à F.________, [...], pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Barbey, avocate (pour F.________, [...]),
- M. P.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 000 francs, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, al. 3, let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui
- 8 - concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). L’art. 6 al. 2 OCas-COVID-19 prévoit que l’octroi d’un cautionnement solidaire est exclu si le chiffre d’affaires du requérant était supérieur à 500 millions de francs en 2019 (let. a), ou si le crédit à cautionner doit permettre au preneur de crédit d’effectuer de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement (let. b). Enfin sont notamment exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let b). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 quant à lui prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. Un régime différent est
- 9 - applicable en vertu de l’alinéa 2 de la disposition si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’art. 25 al. 1 LCas-COVID-19 punit d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4. La commission d’une infraction plus grave au sens du Code pénal est réservée. En vertu de l’art. 25 al. 2 LCas-COVID-19, l’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de la présente loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition était déjà rédigée de cette manière dans la version en vigueur de la LCas-COVID-19 au 19 décembre 2020. Au surplus, l’art. 23 OCas-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6, al. 3. Une infraction plus grave est réservée. 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
- 10 - fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
- 11 - nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.4 Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le faux intellectuel soit un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité
- 12 - particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). 2.2.5 En vertu de l’art. 325 CP commet une contravention quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, ou à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires. Cette disposition est à mettre en relation avec l’obligation de tenir une comptabilité déduite des art. 957ss CO. En effet, en vertu de l’alinéa 1 ch. 2 de cette disposition, les personnes morales doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au chapitre I du Titre trente-deuxième du CO. En particulier, l’art. 958f CO qui prévoit la conservation pendant 10 ans des livres et des pièces comptables dispose
- 13 - en son alinéa 3 que les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances. 2.3 En l’espèce, la société K.________Sàrl en liquidation a démarré son activité en 2015. Elle remplissait les conditions d’octroi de crédit COVID-19 de l’art. 3 OCas-COVID-19 et le montant accordé devait correspondre aux 10 % du chiffre d’affaires 2019, subsidiairement 2018 (art. 7 al. 1 OCas-COVID-19). P.________ a rempli et signé le formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID-19 (P. 3). Dans ce formulaire, sous « bloc 1 – chiffre d’affaires », il est précisé que le chiffre d’affaires doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. Sous ch. 4, les obligations et interdictions du preneur de crédit sont détaillées sous forme de déclaration. Sous ch. 5, il est indiqué expressément que le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du preneur de crédit. P.________ a signé cette demande de crédit. Il a indiqué comme chiffre d’affaires la somme de 216'492 fr., ce qui lui a valu le crédit de 21'000 fr., soit le 10%. Lors de son audition, au sujet du montant de son chiffre d’affaires, il a indiqué avoir fait la moyenne des trois dernières années, admettant par-là ne pas avoir respecté la consigne. Or, même peu rompu aux chiffres, ladite consigne était on ne peut plus claire. Dès lors, c’est à juste titre que la recourante considère qu’il y a potentiellement une infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Il convient donc d’enquêter sur les raisons qui ont conduit P.________ à ne pas respecter cette consigne. A supposer que le comportement de celui-ci ne remplisse pas les conditions de ces deux infractions, il remplirait à tout le moins les conditions de la contravention aux art. 25 LCaS-COVID-19 et 23 OCaS- COVID-19, qui se prescrit par sept ans et non pas par trois ans comme retenu par le procureur (cf. art. 25 al. 2 LCas-COVID-19). Par ailleurs, P.________ pourrait s’être rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 325 CP pour n’avoir pas conservé
- 14 - les pièces comptables, voire ne pas avoir établi de comptabilité, même s’il est probable que l’infraction sera prescrite. En ce sens, la requête de la recourante tendant à la production des décomptes TVA 2018 et 2019 est pleinement justifiée, pour tenter de reconstituer le chiffre d’affaires pertinent et voir si le chiffre d’affaires annoncé correspond peu ou prou au chiffre d’affaires réalisé dans les années de référence. Enfin, le procureur ne pouvait se contenter de l’affirmation du recourant selon laquelle il avait utilisé les fonds versés pour payer des fournisseurs. En effet, le crédit COVID-19 ne pouvait être utilisé que pour assurer les liquidités courantes. Il appartiendra donc au procureur d’enquêter auprès des fournisseurs cités par P.________ pour savoir quelles factures ont été acquittées, et pour quels montants, durant la période considérée. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a prononcé un classement de la procédure. Il convient au contraire de poursuivre l’instruction pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant aux mesures d’instruction précitées.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Dans ses conclusions, la recourante a requis le montant de 5'694 fr. 60. Ce montant
- 15 - comprend toutefois des opérations qui ne concernent pas la procédure de recours. Ainsi, seules les opérations effectuées dès le 23 février 2024 seront prises en compte, soit un total de 7.3 heures. L’indemnité sera donc fixée à 2’190 fr., correspondant à 7.3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 43 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 180 fr. 95, soit à 2’415 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 février 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. IV. Une indemnité de 2’415 fr. (deux mille quatre cent quinze francs) est allouée à F.________, [...], pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Barbey, avocate (pour F.________, [...]),
- M. P.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 286 PE23.009690-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 146, 251, 325 CP ; 319 ss CPP ; 25 LCaS-COVID-19 ; 23 OCaS- COVID-19 Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2024 par F.________, [...], contre l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.009690-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er mai 2020, P.________, associé gérant de la société K.________Sàrl, a requis et obtenu pour le compte de cette société un crédit COVID-19 de 21'000 fr. auprès de la Banque [...] (ci-après :J.________). Ce 351
- 2 - crédit était exclusivement garanti par la société F.________, [...] (ci-après : F.________). K.________Sàrl a été déclarée en faillite le 23 août 2022, si bien que la J.________ a interpellé F.________ en vue du versement de la caution prévue dans la convention de crédit COVID-19 du 1er mai 2020. Le 22 décembre 2022, F.________ s’est acquitté d’un montant de 19'170 fr. 06 en faveur de la J.________, qui a confirmé que la dette était éteinte et cédé à F.________ tous ses droits contre K.________Sàrl.
b) Ensuite de la plainte pénale déposée le 15 mai 2023 par F.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour abus de confiance. Il est reproché à ce dernier, à Vevey, entre les 1er mai 2020 et 23 août 2022, de ne pas avoir indiqué son chiffre d’affaires conformément à ce qui était requis et de ne pas avoir utilisé le crédit COVID-19 qui avait été octroyé à K.________Sàrl pour financer les besoins courants en liquidité de la société.
c) Le 9 août 2023, P.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public.
d) Dans le délai de prochaine clôture, F.________ a requis la production par P.________ de la comptabilité pour les années 2018 à 2020 de K.________Sàrl, les décomptes TVA pour les années 2018 et 2019 de la société, ainsi que les justificatifs relatifs aux retraits d’argent effectués sur le compte J.________ de la société entre la date du prêt et le mois de mars 2021. B. Par ordonnance du 22 février 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre P.________ pour abus de confiance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
- 3 - Le procureur a d’abord rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par F.________ dans le délai de prochaine clôture. Il a retenu qu’il ne pouvait être demandé au prévenu de produire la comptabilité de K.________Sàrl, dans la mesure où celui-ci avait expliqué, lors de son audition, avoir perdu, depuis la faillite de la société, les accès à la plateforme sur laquelle étaient stockées les pièces comptables en question. Il en allait de même des pièces justificatives relatives aux sommes d’argent retirées du compte bancaire de la société, que P.________ avait déclaré ne pas avoir en sa possession. A cet égard, il avait indiqué avoir spontanément contacté ses fournisseurs pour leur demander de vérifier dans leurs bases de données s’ils avaient trace des paiements effectués en leur faveur et s’était engagé à transmettre les éventuels documents reçus à la direction de la procédure. Tel n’avait pas été le cas, de sorte qu’il fallait en conclure qu’il n’en avait pas obtenu. Le procureur a en outre considéré que la production des décomptes TVA 2018 et 2019, antérieurs au 1er mai 2020, ne permettait pas d’établir si de l’argent avait effectivement été utilisé, après cette date, à d’autres fins que les besoins courants de K.________Sàrl. Le procureur a ensuite constaté que le prévenu avait formellement contesté avoir utilisé le crédit COVID-19 obtenu pour le compte de K.________Sàrl à des fins personnelles, respectivement à d’autres fins que les besoins courants de la société. Le prévenu avait déclaré ne pas être « bon en chiffres », mais n’avoir pas pu faire appel à un comptable professionnel ou à un fiduciaire, faute de moyens financiers. C’était donc un ami qui l’avait aidé – à bien plaire – dans la tenue de la comptabilité de la société, durant la période d’activité de cette dernière. Or, à cet égard, le prévenu avait expliqué ne pas être en mesure de produire les pièces comptables en question, ayant perdu les accès à la plateforme sur laquelle elles étaient enregistrées, respectivement stockées. Confronté aux divers retraits ou virements d’argent suspicieux figurant sur les relevés du compte J.________ de la société, il avait expliqué la finalité de chacun de ceux dont il se souvenait. En dépit du fait qu’il n’avait pas de souvenir précis des autres, il avait assuré que l’entier du crédit COVID-19 avait été utilisé pour les besoins en liquidité de
- 4 - K.________Sàrl. Sur la base des déclarations du prévenu, le procureur a retenu que celui-ci n’avait certes pas géré avec minutie les tâches administratives de la société, ne donnant notamment pas suite aux courriers lui ayant été adressés par F.________, mais que ses explications du 9 août 2023 avaient emporté la conviction du Ministère public, d’autant que les relevés du compte J.________ de K.________Sàrl reflétaient, dans le libellé des différentes opérations effectuées, que l’argent crédité avait été dépensé en faveur du personnel et des fournisseurs de la société. Plus particulièrement, le crédit COVID-19 accordé par la J.________, soit le montant de 21'000 fr. avait été versé le 1er mai 2020 sur le compte de la société. Or, rien qu’au mois de mai 2020, un total de 23'156 fr. 70 avait été débité du compte en faveur du bailleur des locaux sociaux, soit l’agence immobilière [...] S.A. (2'625 fr. le 01.05.2020 + 2'625 fr. le 29.05.2020), du fournisseur [...] (12'000 fr. le 07.05.2020 + 4'566 fr. 69 le 14.05.2020), du fournisseur [...] (540 fr. le 22.05.2020) et de l’employé [...] (800 fr. le 25.05.2020). Il n’était donc pas possible d’en déduire que le prévenu avait utilisé le crédit COVID-19 à d’autres fins que les besoins courants de la société K.________Sàrl. Il n’était pas non plus possible de retenir, de manière subsidiaire, de contravention à la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus au sens de l’art. 25 LCaS-COVID-19 (RS 951.26) ou à l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus au sens de l’art. 23 OCaS-COVID-19 (RS 951.261), comme invoqué par la partie plaignante dans son courrier du 7 novembre 2023. Aucun élément mis en lumière en cours d’enquête ne permettait d’établir à satisfaction de droit ou même de soupçonner que le prévenu avait utilisé l’entier ou une partie du crédit COVID-19 octroyé à K.________Sàrl en violation des art. 2 al. 2 à 4 LCas- COVID-19 et 6 al. 3 OCas-COVID-19. En outre, l’action pénale des contraventions se prescrivait par trois ans (art. 109 CP). Or, le crédit COVID-19 litigieux avait été accordé le 1er mai 2020, soit il y a plus de trois ans.
- 5 - C. Par acte du 4 mars 2024, F.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public en vue du prononcé d’une ordonnance pénale ou de l’établissement d’un acte d’accusation en ce sens que P.________ est condamné/mis en accusation pour violation des art. 146 et 251 CP (subsidiairement art. 25 LCaS-CVID- 19, respectivement art. 23 OCaS-COVID-19), la reconnaissance des prétentions civiles devant figurer dans la décision à venir si celle-ci était une ordonnance pénale et une indemnité de 5'694 fr. 60, TVA comprise, lui étant allouée pour la procédure de recours, et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et mise en œuvre des mesures d’instruction complémentaires utiles permettant de constater la violation des dispositions précitées en vue de la condamnation du prévenu à la peine que de droit. Par avis du 11 mars 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 2 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits et d’une violation du droit, dans la mesure où le Ministère public a considéré que les conditions de l’action pénale n’étaient pas réalisées. Elle fait valoir que le procureur ne se serait fondé que sur les déclarations du recourant et n’aurait procédé à aucune investigation sur les conditions de l’obtention du crédit Covid-19 et son utilisation. Or, l’obtention d’un tel crédit supérieur à celui auquel une entité pouvait prétendre serait systématiquement qualifiée d’infraction aux art. 146 et 251 CP, subsidiairement d’infraction aux art. 25 LCaS-COVID-19 et 23 OCaS-COVID-19. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
- 7 - condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 août 2020/605 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 2 LCas-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de COVID-19. Selon l’art. 3 OCas-COVID-19, ordonnance désormais abrogée mais en vigueur au moment où P.________ a sollicité le prêt litigieux, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500 000 francs, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, al. 3, let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui
- 8 - concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). L’art. 6 al. 2 OCas-COVID-19 prévoit que l’octroi d’un cautionnement solidaire est exclu si le chiffre d’affaires du requérant était supérieur à 500 millions de francs en 2019 (let. a), ou si le crédit à cautionner doit permettre au preneur de crédit d’effectuer de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement (let. b). Enfin sont notamment exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let b). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 quant à lui prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. Un régime différent est
- 9 - applicable en vertu de l’alinéa 2 de la disposition si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’art. 25 al. 1 LCas-COVID-19 punit d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4. La commission d’une infraction plus grave au sens du Code pénal est réservée. En vertu de l’art. 25 al. 2 LCas-COVID-19, l’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de la présente loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition était déjà rédigée de cette manière dans la version en vigueur de la LCas-COVID-19 au 19 décembre 2020. Au surplus, l’art. 23 OCas-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6, al. 3. Une infraction plus grave est réservée. 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
- 10 - fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
- 11 - nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.4 Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le faux intellectuel soit un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité
- 12 - particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). 2.2.5 En vertu de l’art. 325 CP commet une contravention quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, ou à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires. Cette disposition est à mettre en relation avec l’obligation de tenir une comptabilité déduite des art. 957ss CO. En effet, en vertu de l’alinéa 1 ch. 2 de cette disposition, les personnes morales doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au chapitre I du Titre trente-deuxième du CO. En particulier, l’art. 958f CO qui prévoit la conservation pendant 10 ans des livres et des pièces comptables dispose
- 13 - en son alinéa 3 que les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances. 2.3 En l’espèce, la société K.________Sàrl en liquidation a démarré son activité en 2015. Elle remplissait les conditions d’octroi de crédit COVID-19 de l’art. 3 OCas-COVID-19 et le montant accordé devait correspondre aux 10 % du chiffre d’affaires 2019, subsidiairement 2018 (art. 7 al. 1 OCas-COVID-19). P.________ a rempli et signé le formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID-19 (P. 3). Dans ce formulaire, sous « bloc 1 – chiffre d’affaires », il est précisé que le chiffre d’affaires doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. Sous ch. 4, les obligations et interdictions du preneur de crédit sont détaillées sous forme de déclaration. Sous ch. 5, il est indiqué expressément que le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du preneur de crédit. P.________ a signé cette demande de crédit. Il a indiqué comme chiffre d’affaires la somme de 216'492 fr., ce qui lui a valu le crédit de 21'000 fr., soit le 10%. Lors de son audition, au sujet du montant de son chiffre d’affaires, il a indiqué avoir fait la moyenne des trois dernières années, admettant par-là ne pas avoir respecté la consigne. Or, même peu rompu aux chiffres, ladite consigne était on ne peut plus claire. Dès lors, c’est à juste titre que la recourante considère qu’il y a potentiellement une infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Il convient donc d’enquêter sur les raisons qui ont conduit P.________ à ne pas respecter cette consigne. A supposer que le comportement de celui-ci ne remplisse pas les conditions de ces deux infractions, il remplirait à tout le moins les conditions de la contravention aux art. 25 LCaS-COVID-19 et 23 OCaS- COVID-19, qui se prescrit par sept ans et non pas par trois ans comme retenu par le procureur (cf. art. 25 al. 2 LCas-COVID-19). Par ailleurs, P.________ pourrait s’être rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 325 CP pour n’avoir pas conservé
- 14 - les pièces comptables, voire ne pas avoir établi de comptabilité, même s’il est probable que l’infraction sera prescrite. En ce sens, la requête de la recourante tendant à la production des décomptes TVA 2018 et 2019 est pleinement justifiée, pour tenter de reconstituer le chiffre d’affaires pertinent et voir si le chiffre d’affaires annoncé correspond peu ou prou au chiffre d’affaires réalisé dans les années de référence. Enfin, le procureur ne pouvait se contenter de l’affirmation du recourant selon laquelle il avait utilisé les fonds versés pour payer des fournisseurs. En effet, le crédit COVID-19 ne pouvait être utilisé que pour assurer les liquidités courantes. Il appartiendra donc au procureur d’enquêter auprès des fournisseurs cités par P.________ pour savoir quelles factures ont été acquittées, et pour quels montants, durant la période considérée. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a prononcé un classement de la procédure. Il convient au contraire de poursuivre l’instruction pour examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant aux mesures d’instruction précitées.
3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Dans ses conclusions, la recourante a requis le montant de 5'694 fr. 60. Ce montant
- 15 - comprend toutefois des opérations qui ne concernent pas la procédure de recours. Ainsi, seules les opérations effectuées dès le 23 février 2024 seront prises en compte, soit un total de 7.3 heures. L’indemnité sera donc fixée à 2’190 fr., correspondant à 7.3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 43 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 180 fr. 95, soit à 2’415 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 février 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. IV. Une indemnité de 2’415 fr. (deux mille quatre cent quinze francs) est allouée à F.________, [...], pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Barbey, avocate (pour F.________, [...]),
- M. P.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :