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PE23.009677

Waadt · 2025-07-30 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

- 7 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.3 Aux termes de l’art. 126 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sa nouvelle teneur n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de prochaine clôture n’a pas été notifié à la recourante, le Ministère public ayant reconnu que celui-ci ne lui avait pas été adressé en raison d’une erreur administrative (P. 16). Cela constitue une violation du droit d’être entendu de la recourante, qui ne peut pas être réparée par la Chambre de céans malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. consid. 2.2.1 supra). Pour cette raison déjà, il convient d’annuler l’ordonnance entreprise. On constate que l’unique mesure d’instruction mise en œuvre par le Ministère public avant le classement de la procédure a été la production du dossier de la DGEJ. En outre, les seuls éléments probatoires sur lesquels l’ordonnance entreprise est fondée sont les procès-verbaux de l’audition de la recourante du 11 septembre 2023 et de l’audition du prévenu du 1er septembre 2023, ainsi que le rapport de police du 22 septembre 2023, qui avaient tous déjà été versés au dossier avant l’ouverture de l’instruction. On ne peut ainsi considérer que toutes les mesures pertinentes pour tenter d’établir les faits dénoncés ont été mises

- 8 - en œuvre. L’audition de Z.________ apparaît en particulier indispensable, B.W.________ ayant pu se confier à elle s’agissant d’éventuels actes de violence commis à son encontre par le prévenu. Ainsi, pour cette raison également, l’ordonnance entreprise doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public de compléter l’instruction en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires, mais à tout le moins en procédant à l’audition de Z.________, cas échéant en s’assurant que les citations à comparaître lui parviennent bien, voire, si les conditions légales sont réalisées, en délivrant un mandat d’amener.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par B.W.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Justine Sottas sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Me Sottas a produit une liste des opérations faisant état de 3h26 d’activité pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèveront à 618 francs. Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 35, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 51 fr.

05. L’indemnité s’élèvera ainsi à 682 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 682 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Justine Sottas est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.W.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Justine Sottas est fixée à 682 fr. (six cent huitante-deux francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité d’office fixée au chiffre V ci-dessus, par 682 fr. (six cent huitante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Justine Sottas, avocate (pour B.W.________),

- M. A.W.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.3 Aux termes de l’art. 126 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sa nouvelle teneur n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de prochaine clôture n’a pas été notifié à la recourante, le Ministère public ayant reconnu que celui-ci ne lui avait pas été adressé en raison d’une erreur administrative (P. 16). Cela constitue une violation du droit d’être entendu de la recourante, qui ne peut pas être réparée par la Chambre de céans malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. consid. 2.2.1 supra). Pour cette raison déjà, il convient d’annuler l’ordonnance entreprise. On constate que l’unique mesure d’instruction mise en œuvre par le Ministère public avant le classement de la procédure a été la production du dossier de la DGEJ. En outre, les seuls éléments probatoires sur lesquels l’ordonnance entreprise est fondée sont les procès-verbaux de l’audition de la recourante du 11 septembre 2023 et de l’audition du prévenu du 1er septembre 2023, ainsi que le rapport de police du 22 septembre 2023, qui avaient tous déjà été versés au dossier avant l’ouverture de l’instruction. On ne peut ainsi considérer que toutes les mesures pertinentes pour tenter d’établir les faits dénoncés ont été mises

- 8 - en œuvre. L’audition de Z.________ apparaît en particulier indispensable, B.W.________ ayant pu se confier à elle s’agissant d’éventuels actes de violence commis à son encontre par le prévenu. Ainsi, pour cette raison également, l’ordonnance entreprise doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public de compléter l’instruction en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires, mais à tout le moins en procédant à l’audition de Z.________, cas échéant en s’assurant que les citations à comparaître lui parviennent bien, voire, si les conditions légales sont réalisées, en délivrant un mandat d’amener.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par B.W.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Justine Sottas sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Me Sottas a produit une liste des opérations faisant état de 3h26 d’activité pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèveront à 618 francs. Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 35, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 51 fr.

05. L’indemnité s’élèvera ainsi à 682 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 682 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Justine Sottas est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.W.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Justine Sottas est fixée à 682 fr. (six cent huitante-deux francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité d’office fixée au chiffre V ci-dessus, par 682 fr. (six cent huitante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Justine Sottas, avocate (pour B.W.________),

- M. A.W.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 569 PE23.009677-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 318 al. 1 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2025 par B.W.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.009677-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 mars 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a dénoncé pénalement A.W.________ auprès du Commandant de la Police cantonale en raison d’actes de violence physique que celui-ci était soupçonné d’avoir commis à l’encontre de sa fille, B.W.________, née le [...] 2014. 351

- 2 - Le 8 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.W.________ pour avoir, à [...], régulièrement usé de violence envers B.W.________, notamment en la frappant avec sa main, en la saisissant par le bras et par la nuque, et en lui tirant les cheveux. B. Par ordonnance du 7 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.W.________ pour voies de fait qualifiées (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des quatre DVD de l’audition de B.W.________ enregistrés sous fiche n° 12312 (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction du CD-ROM contenant le dossier complet de l’ORPM enregistré sous fiche n° 12892 (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le Ministère public a relevé que lors de son audition par la police B.W.________ avait déclaré que son papa lui manquait, qu’il ne la frappait pas mais la prenait parfois « pas fort » par le bras pour l’amener dans son lit lorsqu’elle ne voulait pas dormir, qu’il l’avait déjà saisie doucement par la nuque pour l’amener dans son lit et qu’il lui avait tiré les cheveux à une reprise par accident. A.W.________ avait pour sa part contesté toute violence envers sa fille. Il avait reconnu la prendre parfois doucement par la nuque lorsqu’elle avait fait une bêtise pour lui faire comprendre qu’elle était punie, la prendre par le bras pour l’amener dans sa chambre pour aller dormir et lui avoir tiré les cheveux par accident à une reprise alors qu’elle refusait d’aller dormir. Sur le fait qu’il aurait indiqué à la DGEJ « qu’il tapait B.W.________, mais pas fort et qu’il trouvait normal que les enfants aient peur de leurs parents », A.W.________ avait d’emblée contesté avoir frappé sa fille et avait expliqué que ce qu’il avait voulu dire était que les parents se devaient de fixer des limites à leurs enfants afin que ceux-ci comprennent qu’ils ne peuvent pas tout faire et doivent leur obéir. Il ressortait du rapport de police du 22 septembre 2023 que l’assistante sociale pour la protection des mineurs en charge du dossier à la DGEJ avait indiqué que B.W.________ avait revu son père

- 3 - depuis la dénonciation, qu’aucune peur n’avait été détectée, qu’elle n’avait fait aucun retour négatif et qu’elle était demandeuse de le revoir. Le Ministère public a ainsi considéré que les faits ne pouvaient être établis à satisfaction de droit au vu des dénégations du prévenu, des déclarations changeantes de B.W.________ et de l’absence de mesures d’enquête supplémentaires pouvant apporter d’autres éléments de preuve permettant d’étayer les faits dénoncés. C. a) Par courrier du 17 mars 2025, Me Justine Sottas, curatrice de représentation et conseil juridique gratuit de B.W.________, a informé le Ministère public qu’elle ne s’était pas vue adresser d’avis de prochaine clôture avant que l’ordonnance de classement ne soit rendue. Elle a indiqué que ce délai lui aurait permis de requérir qu’il soit à nouveau tenté d’auditionner la mère de B.W.________, Z.________, qui avait fait défaut lors de sa première audition en cours de procédure. Elle a ainsi sollicité une reconsidération de la décision. Par courrier du 20 mars 2025, le Ministère public a reconnu que l’avis de prochaine clôture n’avait pas été adressé à la curatrice de B.W.________ en raison d’une erreur administrative. Il a également indiqué considérer comme étant sans objet la réquisition tendant à ce qu’une nouvelle audition de Z.________ soit mise en œuvre, les conditions de délivrance d’un mandat d’amener n’étant pas réalisées en l’état. Il a implicitement rejeté la demande de reconsidération, relevant que la voie du recours était ouverte contre son ordonnance.

b) Par acte du 21 mars 2025, B.W.________, par sa curatrice de représentation, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu’il procède à l’audition de Z.________ ainsi qu’à l’audition contradictoire du prévenu et mette en œuvre toute mesure d’instruction qui pourrait s’avérer utile. Elle a également requis la désignation de Me Justine Sottas en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

- 4 - Par courrier du 21 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours et s’en remettait à justice. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La curatrice invoque une violation du droit d’être entendu de B.W.________. Elle reproche principalement au Ministère public d’avoir rendu son ordonnance entreprise sans l’interpeller au préalable et lui impartir de délai pour présenter ses réquisitions de preuves. Elle relève avoir fait part au Ministère public, par courrier du 17 mars 2025, du fait qu’elle aurait souhaité requérir l’audition de Z.________ et que celui-ci n'avait pas accédé à cette demande. Elle souligne également s’être réservé en cours de procédure le droit de solliciter la réitération de l’audition du prévenu, puisqu’elle n’avait pas pu être présente lors de celle-ci, qui s’était tenue le dimanche 20 août 2023 et lui avait été communiquée seulement le 17 août 2023.

- 5 - La curatrice fait également grief au Ministère public d’avoir repris les déclarations de B.W.________ sans autre examen de leur crédibilité et de n’avoir pas réagi face au manque de collaboration patent de Z.________, qui ne s’était pas présentée à son audition, n’avait pas amené l’enfant aux rendez-vous avec la curatrice et n’avait pas répondu aux sollicitations de cette dernière. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. ainsi que les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. La reddition d’un avis de prochaine clôture en bonne et due forme est obligatoire (« zwingend » : TF 6B_98/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.2.1 ; Grodecki/Cornu, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP). La violation du droit d’être entendu ne peut être guérie durant la procédure de recours que de manière exceptionnelle, notamment parce que, lorsque le vice est grave, ce n’est en principe pas à l’autorité de recours d’y remédier, soit en l’occurrence de se prononcer en première instance sur les mesures d’instruction requises et par voie de conséquence de mettre éventuellement celles-ci en œuvre (Wiprächtiger/Hans/Steiner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Balser

- 6 - Kommentar, Schweizerisches Strafprozessordnung, t. II, 3e éd., 2023, n. 19 et 20 ad art. 318 StPO et les références citées). 2.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

- 7 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.3 Aux termes de l’art. 126 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sa nouvelle teneur n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 CP), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de prochaine clôture n’a pas été notifié à la recourante, le Ministère public ayant reconnu que celui-ci ne lui avait pas été adressé en raison d’une erreur administrative (P. 16). Cela constitue une violation du droit d’être entendu de la recourante, qui ne peut pas être réparée par la Chambre de céans malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. consid. 2.2.1 supra). Pour cette raison déjà, il convient d’annuler l’ordonnance entreprise. On constate que l’unique mesure d’instruction mise en œuvre par le Ministère public avant le classement de la procédure a été la production du dossier de la DGEJ. En outre, les seuls éléments probatoires sur lesquels l’ordonnance entreprise est fondée sont les procès-verbaux de l’audition de la recourante du 11 septembre 2023 et de l’audition du prévenu du 1er septembre 2023, ainsi que le rapport de police du 22 septembre 2023, qui avaient tous déjà été versés au dossier avant l’ouverture de l’instruction. On ne peut ainsi considérer que toutes les mesures pertinentes pour tenter d’établir les faits dénoncés ont été mises

- 8 - en œuvre. L’audition de Z.________ apparaît en particulier indispensable, B.W.________ ayant pu se confier à elle s’agissant d’éventuels actes de violence commis à son encontre par le prévenu. Ainsi, pour cette raison également, l’ordonnance entreprise doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public de compléter l’instruction en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires, mais à tout le moins en procédant à l’audition de Z.________, cas échéant en s’assurant que les citations à comparaître lui parviennent bien, voire, si les conditions légales sont réalisées, en délivrant un mandat d’amener.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par B.W.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Justine Sottas sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Me Sottas a produit une liste des opérations faisant état de 3h26 d’activité pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèveront à 618 francs. Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 35, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 51 fr.

05. L’indemnité s’élèvera ainsi à 682 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 682 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Justine Sottas est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.W.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Justine Sottas est fixée à 682 fr. (six cent huitante-deux francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité d’office fixée au chiffre V ci-dessus, par 682 fr. (six cent huitante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Justine Sottas, avocate (pour B.W.________),

- M. A.W.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :