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PE23.009490

Waadt · 2024-07-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 459 PE23.009490-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2024 par H.________ contre l’ordonnance de suspension de cause rendue le 1er mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.009490-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 mai 2023, H.________, professeur à [...] ([...]), a déposé plainte pénale contre [...], née en 1987, ressortissante espagnole, et contre inconnu (P. 4/0) et le 20 juin 2023 contre inconnu, pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 8/0). Il faisait grief, notamment, d’un courrier, non signé et anonyme, adressé le 21 mars 2023 à divers 351

- 2 - organes [...], dont la [...] et la [...]. Ce courrier contenait en particulier les passages suivants : « (…) L'objet de ce point en commission était que, étant difficile de justifier un budget d'un demi-million pour un laboratoire sans donner d'enseignements, il fallait lui trouver des cours à enseigner pour l'année suivante. Les cours à option de master étant choisis volontairement et en connaissance de l'enseignant, ceux-ci ont souvent été bien évalués par les étudiant.e.x.s. Nous avons donc choisi de lui attribuer ceux-ci, là où il ferait "le moins de dégâts", sachant que le départ du professeur à la retraite est imminent. Cependant, depuis cette dernière commission, il nous a été rapporté (ainsi qu'à plusieurs membres des corps professoral, intermédiaire, doctoral et étudiant) que des allégations de harcèlement ont été formulées à son encontre. Nous tenons à préciser qu'il ne s'agit ni d'accusations ou de spéculations, mais que nous tenons simplement à vous informer de notre inquiétude quant à la réintégration du professeur H.________ dans les enseignements de cours à option en [...]. (…). La deuxième problématique concerne précisément le cas des enseignements attribués au professeur H.________ pour l'an prochain. Nous réitérons que nous ne cherchons pas à connaître les raisons de sa suspension et que nous comprenons l'importance de la garantie de la confidentialité. Nous nous permettons, par notre rôle de (caviardé dans le document versé au dossier, réd.) d'émettre notre inquiétude quant à la reprise de responsabilité et d'enseignement d'un professeur dans un contexte présumé de harcèlement(s) et d'autres comportements problématiques. (…). » (P. 4/0).

b) Une enquête a été ouverte le 23 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public). Outre [...], entendue par la police comme prévenue le 9 novembre 2023 (PV aud. 1), trois personnes ont été entendues en qualité de personnes appelées à donner des enseignements, les 18 décembre 2023, 27 février 2024 et 5 mars 2024 (PV aud. 2 à 4), dont [...], ressortissant chinois, né en 1995, assistant à l’[...] (PV aud. 2). B. a) Par ordonnance du 1er mai 2024, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

- 3 - Le procureur a retenu que l’enquête n’avait pas permis d’identifier les auteurs du courrier adressé le 21 mars 2023 à la [...] et à la [...].

b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné [...], pour diffamation (I), à la peine pécuniaire de 30 jours- amende, la valeur du jours-amende étant fixée à 30 fr. (II) et la peine étant assortie d’un sursis de deux ans (III). L’ordonnance retient que la prévenue avait écrit, le 20 mars 2023, un message en langue anglaise au sujet du plaignant sur un groupe WhatsApp regroupant les [...], dans lequel elle disait ne pas comprendre « pourquoi la lettre ne mentionnait pas la rumeur concernant cet homme (…) au sujet du harcèlement des étudiants » (traduction littérale citée dans l’ordonnance). C. Par acte du 13 mai 2024, H.________ a recouru contre l’ordonnance de suspension du 1er mai 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour que « celui-ci administre, en application de l‘art. 314 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les preuves immédiatement disponibles et celles dont il est à craindre qu’elles disparaissent, dans le sens des considérants et des moyens développés dans le présent recours ». Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, le 19 juin 2024, fait savoir qu’il renonçait à procéder, tout en se référant intégralement à l’ordonnance entreprise. Le 20 juin 2024, le courrier du Ministère public a été envoyé pour notification au recourant. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 5 CPP), contre une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par

- 4 - une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 5 - 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le motif invoqué par le Ministère public à l’appui de la suspension – à savoir que l’enquête n’avait pas permis d’identifier les auteurs du courrier du 21 mars 2023 – est « clairement insuffisant » pour justifier une suspension. Il soutient que les auteurs de ce courrier sont « clairement identifiables », et qu’il suffit de faire produire, par [...] ou par le [...], l’exemplaire non caviardé de celui-ci pour en connaître les auteurs. Par ailleurs, le recourant invoque que, dans le cadre de sa plainte du 15 mai 2023, il avait requis à titre de mesure d’instruction de pouvoir obtenir le contenu complet des échanges WhatsApp du groupe précité, à tout le moins jusqu’à la diffusion de la lettre ouverte dans sa version définitive, et que dans sa plainte du 20 juin 2023, il avait listé les signataires vraisemblables du courrier du 21 mars 2023 ; selon lui, il s’agissait, « avec un certain degré de probabilité » des représentants des étudiants auprès de la [...] et de la [...] dont les noms figurent sur Internet. Or, il constate que seuls quelques extraits des conversations WhatsApp ont été soumis à [...] lors de son audition, d’une part, et qu’aucune des personnes listées n’a été auditionnée, d’autre part. Enfin, cet [...], qui est [...], a indiqué que la représentante des [...] était une dénommée [...]. Le recourant déduit de ce qui précède qu’il existe au dossier des indices des auteurs probables du courrier litigieux et que des mesures d’instruction utiles sont immédiatement réalisables. Il considère qu’avec l’écoulement du temps, les preuves nécessaires risquent d’être altérées voire de disparaître : ainsi, les [...] concernés ont eu l’occasion de revenir sur l’échange litigieux, les conversations WhatsApp ont pu ou pourraient aisément être effacées, et les personnes susceptibles de donner des renseignements utiles peuvent avoir changé d’emploi ou être sur le point de quitter [...]. 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Le pouvoir d'appréciation du procureur est très large (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle

- 6 - 2016, nn. 10-11 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent (art. 314 al. 3 CPP). En pratique, il convient d'administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable ; l'audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité, qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 5 CPP, eux-mêmes fondés sur le droit à une enquête effective consacré par les conventions internationales (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1), revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5) et garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; CREP 14 décembre 2022/916 consid. 2.2 ; CREP 16 août 2022/610). La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP). 2.2.2 Lorsque l'identité de l'auteur ne peut être découverte, le ministère public peut suspendre la procédure (art. 314 al. 1 let. a CPP, précité) ou refuser d'entrer en matière (art. 310 CPP). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (TF 6B_638/2021 du 17 août

- 7 - 2022 consid. 2.1.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3 ; 1B_23/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 ; cf. Grodecki/Cornu, op. cit., n. 9a ad art. 310 CPP ; Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPP ; Cherpillod, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans condamnation, ni instruction: l'ordonnance de non-entrée en matière, in : RPS 133 [2015], p. 207). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contestable que le courrier du 21 mars 2023 litigieux, et plus particulièrement le passage selon lequel des allégations de harcèlement auraient été formulées contre le recourant, ne contient pas seulement une critique admissible de ses qualités et aptitudes professionnelles, mais est aussi de nature à porter atteinte à son honneur, puisqu’il évoque la commission d’une infraction pénale. Une telle assertion est susceptible de constituer une infraction contre l’honneur. Comme le relève à juste titre le recourant, il existe des mesures d’instruction pouvant être mises en œuvre rapidement et simplement, de nature à identifier le ou les auteurs dudit courrier, ce d’autant qu’il est à craindre que certaines preuves disparaissent, notamment par l’effet de destruction ou d’épurement de données informatiques. Dans ce cadre, c’est à raison que le recourant fait valoir que la suspension de la procédure n’est pas justifiée. Vu les éléments qui précèdent, c’est à tort que le Ministère public a suspendu la cause. Il lui incombe bien plutôt d’en poursuivre l’instruction, en administrant toutes les preuves utiles à l’établissement des faits.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 1er mai 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433

- 8 - al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 900 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er mai 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stefan Disch, avocat (pour H.________), et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :