Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites le 23 juin 2023, auxquelles il n’est pas possible de dénier d’emblée toute pertinence (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 consid. 2.1).
E. 2.1 La recourante ne conteste pas que la condition prévue à l’art. 90a al. 1 let. a LCR soit réalisée. Elle conteste en revanche que la condition cumulative prévue à l’art. 90a al. 1 let. b LCR soit remplie, à savoir l’existence probable d’un risque de récidive au moyen du véhicule litigieux. Elle soutient qu’elle ne ferait pas partie des chauffards récidivistes, qu’elle n’aurait aucun antécédent en matière de LCR ni fait l’objet d’une quelconque mesure administrative avant les faits. Partant, sa prétendue dangerosité serait exclue, les faits objets de la présente procédure ne pouvant apparaître que comme un cas isolé. Il n’existerait
- 6 - au demeurant aucun élément au dossier plaidant en faveur d’un quelconque risque de récidive dans ce même domaine d’infractions, d’autant plus que la recourante n’aurait plus de permis de conduire depuis la survenance des faits qui lui sont reprochés. La restitution de son véhicule ne compromettrait dès lors pas la sécurité publique, d’autant moins que rien au dossier n’indiquerait qu’elle serait prête à passer outre cette interdiction de conduire. Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. D’autres mesures, moins incisives, permettraient d’atteindre le même but, soit éviter la mise en danger des autres usagers de la route. Ainsi, l’annulation pure et simple du permis de circulation dudit véhicule, respectivement le dépôt des plaques d’immatriculation, seraient des mesures propres à atteindre cet objectif, sans compter la saisie de son permis de conduire qui aurait d’ores et déjà eu lieu.
E. 2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21
- 7 - décembre 1937 ; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR ; cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod in : Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
E. 2.2.2 Selon l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et lorsque cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les principes dégagés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 69 CP peuvent, pour l’essentiel, être repris afin d’interpréter l’art. 90a LCR, de sorte que cette norme ne vise pas à élargir le champ d’application mais au contraire vise uniquement à mieux préciser les règles en matière de confiscation des véhicules à moteur dans le domaine de la circulation routière. Par conséquent, à l’instar de l’art. 69 CP, l’art. 90a LCR est une mesure de sûreté réelle, qui n’a pas un but sanctionnateur, mais qui vise au contraire à protéger la collectivité (Galliano, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, pp. 155 s. et les réf. citées)
E. 2.2.2.1 Pour faire application de l’art. 90a LCR, il faut tout d’abord qu’une infraction ait été commise. A la différence de l'art. 69 CP, il ne s'agit pas de n'importe quelle infraction, mais d'une violation grave des règles de la circulation commise sans scrupules (art. 90a al. 1 let. a LCR, Skrupellosigkeit). Prise littéralement, cette définition correspond à la violation grave des règles de la circulation de l'art. 90 al. 2 LCR et, par conséquent, englobe aussi le délit de chauffard. D'après le message à l'origine de la loi, la volonté du législateur était toutefois de frapper uniquement les quelques rares cas extrêmes de chauffards et de limiter
- 8 - cette mesure à l'ultimo ratio. Il en découle qu'en pratique l'art. 90a LCR ne s'appliquera qu’en cas de violation sans scrupules des règles élémentaires de la circulation selon l'art. 90 al. 3 LCR. Un tel comportement se traduit par un mode de conduite particulièrement dépourvu d'égards et de retenue, par exemple un excès de vitesse particulièrement grave compte tenu des conditions concrètes ou une perturbation du trafic par des freinages intempestifs à vitesse élevée. De tels comportements correspondent généralement à des délits de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP ; Galliano, op. cit., pp. 158 s. et les réf. citées). En outre, il n'est pas exclu qu'une confiscation puisse intervenir sur le constat d'une violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, parce qu'un dépassement grave (non qualifié) de la vitesse maximale autorisée (au sens de l'art. 90 al. 2 LCR) suffit déjà, au regard de l'art. 90a LCR (sous l'angle de la gravité objective de l'infraction) pour admettre une éventuelle confiscation, mais encore faut-il que l'auteur ait eu un comportement dénué de scrupules (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250. consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; Galliano, op. cit., p. 159 et les réf. citées). Il n'est pas à exclure que l'art. 90a LCR puisse être appliqué en raison d'une incrimination spéciale de Ia LCR, comme par exemple l'art. 91 LCR en matière d'incapacité de conduire ou de l'art. 95 LCR qui sanctionne la conduite sans autorisation, en cas de violation répétée de la loi (Galliano, op. cit., p. 159 s. et les réf. citées). Par exemple, le Tribunal fédéral a admis l’application de l’art. 90a LCR dans le cas d’un conducteur qui conduisait, depuis plusieurs années, un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4).
E. 2.2.2.2 Il faut ensuite que la confiscation puisse empêcher l’auteur de commettre à nouveau des infractions graves (ATF 139 IV 250. consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Pour ce qui est de la condition cumulative de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, il convient de se référer à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4, JdT 2012 IV 205 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, SJ 2015 I 221 ; Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Il suffit alors de
- 9 - formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique (negative Prognose) (Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Le juge tiendra compte ici des antécédents de l'auteur, du fait que le véhicule est propriété d'un tiers auquel il peut être restitué avec l'assurance qu'il ne sera pas remis à l'auteur et pourrait donc empêcher la commission d'autres infractions, ou du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative, etc. La confiscation devrait être exclue lorsque l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire du conducteur (JdT 2015 III 104 ; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.2 ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2 ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2 ; CREP 28 novembre 2014/803 consid. 2.4 ; Galliano, op. cit., pp. 160 ss et les réf. cit.).
E. 2.2.3 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.3). La confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Il en résulte que cette confiscation sera toujours subsidiaire au retrait du permis de conduire, qui généralement suffit à écarter tout danger de récidive. Ainsi, sauf indice contraire, le principe de proportionnalité s’oppose à ce qu’un chauffard pénalisé pour la première fois et qui sera sanctionné administrativement d’un retrait de son permis pour deux ans au minimum (art. 16c al. 2 let.
- 10 - abis LCR), se voie confisquer son véhicule au sens de l’art. 90a LCR (Galliano, op. cit., pp. 162 s. et les réf. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée de 110 km/h (marge de sécurité déduite) dans un lieu où la limite était fixée à 120 km/h n’est pas contesté par K.________. Il en va de même de sa conduite d’un véhicule automobile, de nuit, et en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Partant, la recourante paraît s’être rendue coupable d’une violation des art. 90 al. 3 et 91 al. 2 let. a LCR. La première condition posée par l’art. 90a al. 1 let. a LCR, d’une violation grave des règles de la circulation routière commise sans scrupules, paraît donc réalisée. Pour déterminer si la deuxième condition prévue par l’art. 90a al. 1 let. b LCR est également réalisée, il faut examiner si la recourante présente un risque de récidive avec le véhicule en cause. A cet égard, il est vrai que l’intéressée n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière. Il est vrai également qu’il n’y a pas d’autres éléments au dossier, tels que par exemple une éventuelle addiction de la recourante à l’alcool ou la présence d’éventuels troubles psychiatriques, qui permettraient de conclure à un risque concret de commission d’autres infractions graves des règles de la circulation routière. Toutefois, comme l’a relevé le Ministère public, la recourante a obtenu son permis de conduire en janvier 2023, soit trois mois et demi seulement avant les faits objets de la présente procédure. Elle n’a donc pas de passé de conductrice. Dans ces conditions, le fait que la recourante n’ait pas d’antécédents n’est pas significatif pour déterminer si elle présente un risque concret de récidive d’infractions graves de la circulation routière. Pour se prononcer à cet égard, il faudrait des éléments supplémentaires qui n’ont pas été instruits. Ce point peut cependant rester indécis, dès lors que, comme on le verra ci-après, le séquestre litigieux contrevient au principe de la proportionnalité. En effet, la recourante fait l’objet d’un retrait provisoire du permis de conduire depuis la survenance des faits. Vu les infractions commises, son permis de conduire lui sera retiré pour deux ans au moins
- 11 - (cf. art. 16c al. 2 let. abis LCR). A cela s’ajoute que le permis de circulation du véhicule litigieux a été annulé le 22 juin 2023 et les plaques de contrôle déposées le 16 mai 2023. L’ensemble de ces mesures apparaît suffisant pour écarter tout danger de récidive. Dans ces conditions, la confiscation du véhicule n’est pas proportionnée et ne se justifie pas. Au vu de ce qui précède, les conditions du séquestre du véhicule ne sont pas réalisées.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 710 fr., correspondant à 3h30 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) et à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 55 fr. 80, soit 780 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 mai 2023 est annulée. III. Une indemnité d’un montant de 780 fr. (sept cent huitante francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Couchepin, avocat (pour K.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 496 PE23.009426-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 69 CP ; 197 al. 1, 263 CPP ; 90a, 90 al. 3, 91 al. 2 let. a LCR Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2023 par K.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 17 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.009426- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________, née le 27 janvier 2001, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Il lui est reproché d’avoir, le même 351
- 2 - jour, à 02h00, sur l'autoroute A1, à hauteur de St-Prex (en direction de Lausanne), circulé au volant de son véhicule Mercedes-Benz C350, immatriculé VS […], à une vitesse de 230 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon où la vitesse était limitée à 120 km/h, alors qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux qualifié de 0,56 mg/l). Le même jour, la police a procédé à la saisie provisoire de son permis de conduire.
b) Le casier judiciaire de K.________ fait mention d’une condamnation, le 17 décembre 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour lésions corporelles simples, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'350 francs. Selon l’extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) daté du 17 mai 2023, K.________ ne faisait l’objet à cette date d’aucune mesure administrative. B. Par ordonnance du 17 mai 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule précité de marque Mercedes-Benz C350, ainsi que des clés de celui-ci, en application principalement des art. 263 al. 1 let. d CPP et 90a LCR, subsidiairement en application des art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 CP. La procureure a considéré que, dans la mesure où la prévenue avait violé gravement et sans scrupules les règles de la circulation routière, le séquestre était apte à empêcher ou rendre plus difficile une récidive dans ce même domaine d’infractions. C. Par acte du 26 mai 2023, K.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le véhicule précité de marque Mercedes-Benz C350 lui étant immédiatement restitué, subsidiairement
- 3 - moyennant, en sus de l’interdiction d’utilisation générale déjà inscrite au registre des autorisations de conduire (FABER), le dépôt de ses plaques d’immatriculation ainsi que la confirmation de l’annulation de sa carte grise auprès du Service automobile du Valais, une indemnité équitable lui étant octroyée pour les frais occasionnés par l’exercice de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat, et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 15 juin 2023, le Ministère public a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours déposé par K.________. Il a indiqué se référer pour l'essentiel à la motivation figurant dans son ordonnance. Il s’est toutefois étonné de lire que le séquestre du véhicule ayant servi à la commission d'un crime de chauffard ne respecterait pas les conditions matérielles à un tel prononcé, ni le principe de la proportionnalité. Il a rappelé que le crime de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR était pleinement réalisé lorsque le conducteur commettait un excès de vitesse de 80 km/h sur les axes où la limitation de vitesse excédait les 80 km/h. Or, la recourante avait circulé de nuit, avec les feux de croisement, à une vitesse de 230 km/h sur l'autoroute A1, ce qui impliquait un excès de vitesse de 110 km/h, soit largement au-dessus de la vitesse concrétisant le crime de chauffard. Il y avait lieu d'ajouter que l’intéressée n'avait obtenu son permis de conduire que le 30 janvier 2023, soit trois mois et demi avant l'infraction commise. En outre, alors même qu'en sa qualité de jeune conductrice, elle était astreinte à une interdiction totale de consommer des boissons alcoolisées, la recourante présentait, au moment de l'infraction mentionnée, un taux d'alcoolémie de 0.55 mg/L (soit 1.1 grammes pour mille d'alcool dans le sang). Dans ces circonstances, le Ministère public a considéré que le fait de se prévaloir de son absence d'antécédents en matière d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière pour contester la décision de séquestre du véhicule était quelque peu cavalier. Par courrier du 23 juin 2023, K.________, par son conseil, a produit la copie de l’avis d’annulation en date du 22 juin 2023 du permis de circulation du véhicule Mercedes-Benz C350, ainsi qu’une attestation
- 4 - délivrée par l’assurance RC du véhicule qui confirme que les plaques de contrôle de ce véhicule ont été déposées le 16 mai 2023. Ce courrier a été transmis au Ministère public le 3 juillet 2023.
- 5 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites le 23 juin 2023, auxquelles il n’est pas possible de dénier d’emblée toute pertinence (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 consid. 2.1). 2. 2.1 La recourante ne conteste pas que la condition prévue à l’art. 90a al. 1 let. a LCR soit réalisée. Elle conteste en revanche que la condition cumulative prévue à l’art. 90a al. 1 let. b LCR soit remplie, à savoir l’existence probable d’un risque de récidive au moyen du véhicule litigieux. Elle soutient qu’elle ne ferait pas partie des chauffards récidivistes, qu’elle n’aurait aucun antécédent en matière de LCR ni fait l’objet d’une quelconque mesure administrative avant les faits. Partant, sa prétendue dangerosité serait exclue, les faits objets de la présente procédure ne pouvant apparaître que comme un cas isolé. Il n’existerait
- 6 - au demeurant aucun élément au dossier plaidant en faveur d’un quelconque risque de récidive dans ce même domaine d’infractions, d’autant plus que la recourante n’aurait plus de permis de conduire depuis la survenance des faits qui lui sont reprochés. La restitution de son véhicule ne compromettrait dès lors pas la sécurité publique, d’autant moins que rien au dossier n’indiquerait qu’elle serait prête à passer outre cette interdiction de conduire. Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. D’autres mesures, moins incisives, permettraient d’atteindre le même but, soit éviter la mise en danger des autres usagers de la route. Ainsi, l’annulation pure et simple du permis de circulation dudit véhicule, respectivement le dépôt des plaques d’immatriculation, seraient des mesures propres à atteindre cet objectif, sans compter la saisie de son permis de conduire qui aurait d’ores et déjà eu lieu. 2.2 2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21
- 7 - décembre 1937 ; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR ; cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod in : Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et lorsque cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les principes dégagés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 69 CP peuvent, pour l’essentiel, être repris afin d’interpréter l’art. 90a LCR, de sorte que cette norme ne vise pas à élargir le champ d’application mais au contraire vise uniquement à mieux préciser les règles en matière de confiscation des véhicules à moteur dans le domaine de la circulation routière. Par conséquent, à l’instar de l’art. 69 CP, l’art. 90a LCR est une mesure de sûreté réelle, qui n’a pas un but sanctionnateur, mais qui vise au contraire à protéger la collectivité (Galliano, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, pp. 155 s. et les réf. citées) 2.2.2.1 Pour faire application de l’art. 90a LCR, il faut tout d’abord qu’une infraction ait été commise. A la différence de l'art. 69 CP, il ne s'agit pas de n'importe quelle infraction, mais d'une violation grave des règles de la circulation commise sans scrupules (art. 90a al. 1 let. a LCR, Skrupellosigkeit). Prise littéralement, cette définition correspond à la violation grave des règles de la circulation de l'art. 90 al. 2 LCR et, par conséquent, englobe aussi le délit de chauffard. D'après le message à l'origine de la loi, la volonté du législateur était toutefois de frapper uniquement les quelques rares cas extrêmes de chauffards et de limiter
- 8 - cette mesure à l'ultimo ratio. Il en découle qu'en pratique l'art. 90a LCR ne s'appliquera qu’en cas de violation sans scrupules des règles élémentaires de la circulation selon l'art. 90 al. 3 LCR. Un tel comportement se traduit par un mode de conduite particulièrement dépourvu d'égards et de retenue, par exemple un excès de vitesse particulièrement grave compte tenu des conditions concrètes ou une perturbation du trafic par des freinages intempestifs à vitesse élevée. De tels comportements correspondent généralement à des délits de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP ; Galliano, op. cit., pp. 158 s. et les réf. citées). En outre, il n'est pas exclu qu'une confiscation puisse intervenir sur le constat d'une violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, parce qu'un dépassement grave (non qualifié) de la vitesse maximale autorisée (au sens de l'art. 90 al. 2 LCR) suffit déjà, au regard de l'art. 90a LCR (sous l'angle de la gravité objective de l'infraction) pour admettre une éventuelle confiscation, mais encore faut-il que l'auteur ait eu un comportement dénué de scrupules (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250. consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; Galliano, op. cit., p. 159 et les réf. citées). Il n'est pas à exclure que l'art. 90a LCR puisse être appliqué en raison d'une incrimination spéciale de Ia LCR, comme par exemple l'art. 91 LCR en matière d'incapacité de conduire ou de l'art. 95 LCR qui sanctionne la conduite sans autorisation, en cas de violation répétée de la loi (Galliano, op. cit., p. 159 s. et les réf. citées). Par exemple, le Tribunal fédéral a admis l’application de l’art. 90a LCR dans le cas d’un conducteur qui conduisait, depuis plusieurs années, un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4). 2.2.2.2 Il faut ensuite que la confiscation puisse empêcher l’auteur de commettre à nouveau des infractions graves (ATF 139 IV 250. consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Pour ce qui est de la condition cumulative de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, il convient de se référer à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4, JdT 2012 IV 205 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, SJ 2015 I 221 ; Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Il suffit alors de
- 9 - formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique (negative Prognose) (Galliano, op. cit., p. 160 et les réf. citées). Le juge tiendra compte ici des antécédents de l'auteur, du fait que le véhicule est propriété d'un tiers auquel il peut être restitué avec l'assurance qu'il ne sera pas remis à l'auteur et pourrait donc empêcher la commission d'autres infractions, ou du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative, etc. La confiscation devrait être exclue lorsque l'infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l'histoire du conducteur (JdT 2015 III 104 ; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.2 ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2 ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2 ; CREP 28 novembre 2014/803 consid. 2.4 ; Galliano, op. cit., pp. 160 ss et les réf. cit.). 2.2.3 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.3). La confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Il en résulte que cette confiscation sera toujours subsidiaire au retrait du permis de conduire, qui généralement suffit à écarter tout danger de récidive. Ainsi, sauf indice contraire, le principe de proportionnalité s’oppose à ce qu’un chauffard pénalisé pour la première fois et qui sera sanctionné administrativement d’un retrait de son permis pour deux ans au minimum (art. 16c al. 2 let.
- 10 - abis LCR), se voie confisquer son véhicule au sens de l’art. 90a LCR (Galliano, op. cit., pp. 162 s. et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée de 110 km/h (marge de sécurité déduite) dans un lieu où la limite était fixée à 120 km/h n’est pas contesté par K.________. Il en va de même de sa conduite d’un véhicule automobile, de nuit, et en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Partant, la recourante paraît s’être rendue coupable d’une violation des art. 90 al. 3 et 91 al. 2 let. a LCR. La première condition posée par l’art. 90a al. 1 let. a LCR, d’une violation grave des règles de la circulation routière commise sans scrupules, paraît donc réalisée. Pour déterminer si la deuxième condition prévue par l’art. 90a al. 1 let. b LCR est également réalisée, il faut examiner si la recourante présente un risque de récidive avec le véhicule en cause. A cet égard, il est vrai que l’intéressée n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière. Il est vrai également qu’il n’y a pas d’autres éléments au dossier, tels que par exemple une éventuelle addiction de la recourante à l’alcool ou la présence d’éventuels troubles psychiatriques, qui permettraient de conclure à un risque concret de commission d’autres infractions graves des règles de la circulation routière. Toutefois, comme l’a relevé le Ministère public, la recourante a obtenu son permis de conduire en janvier 2023, soit trois mois et demi seulement avant les faits objets de la présente procédure. Elle n’a donc pas de passé de conductrice. Dans ces conditions, le fait que la recourante n’ait pas d’antécédents n’est pas significatif pour déterminer si elle présente un risque concret de récidive d’infractions graves de la circulation routière. Pour se prononcer à cet égard, il faudrait des éléments supplémentaires qui n’ont pas été instruits. Ce point peut cependant rester indécis, dès lors que, comme on le verra ci-après, le séquestre litigieux contrevient au principe de la proportionnalité. En effet, la recourante fait l’objet d’un retrait provisoire du permis de conduire depuis la survenance des faits. Vu les infractions commises, son permis de conduire lui sera retiré pour deux ans au moins
- 11 - (cf. art. 16c al. 2 let. abis LCR). A cela s’ajoute que le permis de circulation du véhicule litigieux a été annulé le 22 juin 2023 et les plaques de contrôle déposées le 16 mai 2023. L’ensemble de ces mesures apparaît suffisant pour écarter tout danger de récidive. Dans ces conditions, la confiscation du véhicule n’est pas proportionnée et ne se justifie pas. Au vu de ce qui précède, les conditions du séquestre du véhicule ne sont pas réalisées.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 710 fr., correspondant à 3h30 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) et à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 55 fr. 80, soit 780 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 mai 2023 est annulée. III. Une indemnité d’un montant de 780 fr. (sept cent huitante francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Couchepin, avocat (pour K.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :