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PE23.009210

Waadt · 2024-12-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 840 PE23.009210-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 107 al. 1 let. a, 318 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2024 par la C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.009210-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 mai 2023, la C.________ a déposé plainte contre [...] pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]). Elle lui faisait grief d’avoir, lors d’une audition à l’Office des poursuites du district de Nyon, le 2 février 2023, sciemment dissimulé des éléments de patrimoine dans le dessein de causer un 351

- 2 - préjudice à ses créanciers, ce alors qu’un acte de défaut de biens provisoire avait été dressé contre lui ensuite d’une poursuite introduite par la plaignante (P. 4/0).

b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre [...] pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.

c) La plaignante est créancière du prévenu des montants de 3'916’406 fr. 28, 4'219'456 fr., 1'462'413 fr. 57 et 2'000 fr., en capital, frais de poursuite non compris. Le procès-verbal de saisie du 18 avril 2023 mentionne ce qui suit en relation avec les propos d’[...] lors de l’exécution de la saisie du 28 février 2023 : « Lors de son audition, le débiteur a déclaré avoir un montant constituant une épargne. Malgré notre demande, il n’a souhaité communiquer ni la somme de celle-ci, si (sic) sur quel compte ou l’endroit où elle se trouve. Par courrier du 28 février 2023 il a été rappelé une nouvelle fois à M. [...] que conformément à l’art. 91 al. 1 ch. 2 (LP ; réd. ; Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1, réd.) il est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, de nous indiquer tous les biens, ainsi que toutes les créances qu’il possède. Il n’a donné aucune suite à notre requête dans le délai imparti » (P. 4/4, p. 3).

d) Le 13 septembre 2024, la plaignante, agissant dans le délai de prochaine clôture, a requis la production des deux dernières déclarations fiscales du prévenu et celle des relevés de compte de son épouse et de sa fille pour les cinq dernières années, ainsi que l’audition de l’employé de l’Office des poursuites qui avait entendu le prévenu le 2 février 2023 (P. 12). Il a été donné suite à la réquisition portant sur la production des deux dernières déclarations fiscales. Ces informations ont été fournies par l’Administration cantonale des impôts le 20 septembre 2024 (P. 16/0).

- 3 - B. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre [...] pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office à 1'625 fr. 50 (III), a ordonné le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche n° 43583 à titre de pièce à conviction (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La Procureure a d’abord rejeté les réquisitions de la plaignante portant sur la production des relevés de compte de l’épouse et de la fille du prévenu, ainsi que sur l’audition de l’employé de l’Office des poursuites, motif pris que ces mesures n’apporteraient rien à l’enquête et qu’elles pouvaient s’apparenter à une « phishing expedition faute d’éléments concrets laissant soupçonner que les prétendues économies, dont l’existence n’est pas établie, auraient été versées sur le compte de proches ». Quant au sort de l’action pénale, la Procureure a relevé que le prévenu avait fait valoir son droit au silence. Toutefois, il ressortirait du rapport d’investigation (P. 7/0) qu’après analyse des relevés de ses différents comptes bancaires, et à l’issue de la perquisition de son coffre auprès de la [...], il ne disposerait pas d’économies substantielles. Le solde le plus élevé est en effet de 2'901 fr. 63 auprès de l’établissement [...]. Sa fortune totale, telle qu’elle ressortirait de ses déclarations d’impôt, serait au maximum de 43'000 francs. Enfin les comptes bancaires de l’épouse et de la fille du prévenu ne feraient apparaître aucun mouvement suspect. La magistrate a ainsi estimé que le prévenu n’avait pas tenté de dissimuler des éléments de sa fortune à l’Office des poursuites. C. Par acte du 14 octobre 2024, agissant par son conseil de choix, la C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis pour renvoi du prévenu en jugement pour violation de l’art. 163 CP.

- 4 - Le Ministère public a, par acte du 13 novembre 2024, conclu au rejet du recours. Pour sa part, [...], agissant par son défenseur d’office, a, par écriture du 14 novembre 2024, conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. La recourante a déposé une écriture complémentaire spontanée le 20 novembre 2024, confirmant ses conclusions. Le défenseur du prévenu a déposé une liste d’opérations le 4 décembre 2024 (P. 27). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. En effet, elle relève que l’avis de prochaine

- 5 - clôture du 30 août 2024 impartissait aux parties un délai au 16 septembre 2024 pour formuler diverses réquisitions. Le 19 septembre 2024, à la suite des réquisitions de la recourante, le Ministère public l’a informée que les relevés PostFinance (du prévenu) se trouvaient sur un CD-Rom qui pouvait être consulté moyennant l’envoi d’une clé USB vierge. La procureure, après avoir dans un premier temps indiqué qu’elle pouvait fournir la clé USB contre paiement, s’est ravisée et aurait informé le 3 octobre 2024 le conseil de la recourante que celle-ci devait en définitive fournir ladite clé. Or, l’ordonnance de classement, datée du même jour, a été reçue le lendemain soit le 4 octobre 2024, avant même que la recourante n’ait pu fournir la clé USB et surtout avant d’avoir pu recevoir et a fortiori analyser les documents qui n’ont été reçus que le 7 octobre 2024. Enfin, les déclarations d’impôts requises ont été produites par l’administration fiscale et versées au dossier de la cause bien avant l’échéance fixée au 11 octobre 2024, sans que la recourante n’en ait été informée, de sorte qu’elle n’a pas pu non plus se prononcer sur ces pièces. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, selon lequel une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier. Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1).

- 6 - Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.3 Il ressort du procès-verbal des opérations notamment ce qui suit : « - 17.09.24 : Reçu lettre de Me Jean-Samuel Leuba du 13 septembre 2024 (P.12).

- 19.09.2024 : Adressé lettre à Me Jean-Samuel Leuba du 19.09.24 (P. 14).

- 19.09.24 : Adressé lettre à l’Administration cantonale des impôts (VD) du 19.09.24 (P. 15).

- 23.09.24 : Reçu lettre de l’Administration cantonale des impôts (VD) du 20.09.2024 avec 1 annexe.

- 01.10.24 : Après avoir constaté que le courrier sous P. 14 figurait en trois exemplaires au dossier, la greffière contacte l’Etude de Me Leuba pour leur demander s’ils ont bel et bien reçu ce courrier. Le secrétariat confirme avoir reçu ce courrier. La greffière demande également à la secrétaire ce qu’il en est de la clé USB dont il est fait mention dans la P. 14. La secrétaire demande s’il est possible que les documents figurant sous fiche de pièce à conviction no 43583 (P. 10) leur soient adressés par le biais d’une clé USB du Ministère public, qu’ils paieront. La greffière leur indique que tel est le cas et que le nécessaire sera fait.

- 7 -

- 02.10.24 : La secrétaire prend contact avec l’étude de Me Leuba concernant la clé USB. Elle indique qu’en général, les études ont meilleur temps d’envoyer leurs clés USB, car celles du Ministère public sont payantes et sont plus chers (sic) que la valeur de l’achat. L’étude accepte de nous envoyer la clé USB.

- 03.10.24 : Ordonnance de classement.

- 04.10.24 : Me Leuba prend contact avec le greffe (…). Me Leuba ne comprend pas pourquoi un classement lui a été notifié. La secrétaire lui répond et il indique qu’il va voir avec sa cliente s’ils font recours ou pas. ». La pièce 14, datée du 19 septembre 2024, dont il est question dans la mention du 1er octobre 2024 reprise ci-dessus, a la teneur suivante : « Référence est faite à votre courrier du 13 septembre 2024 (…). Le CD- Rom dont vous faites mention est enregistré (…). Il vous est possible de consulter le contenu de ce CD, moyennant l’envoi au Ministère public d’une clé USB vierge, laquelle vous sera retournée après chargement des documents. Pour le surplus, une demande est adressée ce jour à l’Administration cantonale des impôts pour la production des deux dernières déclarations d’impôts d’[...] (…) ». 2.4 En acceptant la consultation du contenu des pièces sur le CD- Rom par le biais d’une clé USB, ainsi que par la réquisition portant sur la production des deux dernières déclarations d’impôt du prévenu, le Ministère public devait s’attendre à des déterminations de la part de la plaignante ; à tout le moins, il lui incombait de lui impartir un délai de détermination ou d’attendre l’écoulement d’un délai raisonnable pour qu’elle puisse se prononcer spontanément. En rendant son ordonnance de classement le 3 octobre 2024, soit le lendemain du jour où la secrétaire du greffe a demandé à Me Leuba de fournir lui-même une clé USB, le Ministère public a violé le droit d’être entendu de la recourante en la mettant hors d’état de se déterminer. Il en va de même des déclarations d’impôt produites avant l’échéance du délai imparti au 11 octobre 2024 (P. 15), car la recourante ne pouvait s’attendre, sans en être avisée, à ce que les pièces aient été produites plus tôt.

- 8 - Ce vice ne peut être corrigé par la Chambre des recours pénale. Partant, l’ordonnance doit être annulée pour ce motif déjà. Il appartient au Ministère public de permettre aux parties de se déterminer conformément aux exigences constitutionnelles et légales. 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 318 CPP. Elle conteste que sa réquisition de preuve consistant à demander les relevés de l’épouse et de la fille du prévenu constitue une « phishing expedition », ce d’autant que ce motif n’est pas énuméré à l’art. 318 al. 2 CPP. Bien plutôt, [...] serait au bénéfice d’une procuration sur le compte de sa fille, lequel présenterait un solde créditeur de 100'000 fr. environ. Quant à l’audition de l’employé de l’Office des poursuites, elle vise à confirmer les propos du débiteur au sujet de ses économies. 3.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si

- 9 - l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1 ; CREP 2 août 2024/555 consid. 2.2). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/ Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 19 ad art. 318 CPP). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 août 2024/555 consid. 2.2). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le rapport de police (P. 7/0) indique bien que la fille d’[...] a deux comptes sur lesquels il dispose d’une procuration. Le premier de ces deux comptes présentait un solde créditeur de 1'132 fr. 39 au 31 octobre 2023 et le second un solde créditeur de 100'000 fr. au 4

- 10 - août 2023. Il est au surplus indiqué que l’analyse des mouvements entre ces deux comptes a permis de mettre en évidence que le premier alimentait régulièrement le second et qu’aucun versement en provenance des comptes d’[...] n’avait pu être mis en évidence. Les mouvements au débit du second compte l’ont été en faveur du chargement d’une carte de crédit. Contrairement à ce qu’indique l’ordonnance, le rapport d’investigation ne comporte aucune mention des éventuels comptes de l’épouse du prévenu. Par ailleurs, le rapport de police semble, dans sa conclusion, mettre en doute le bien-fondé de la déclaration d’[...] au sujet de l’existence d’économies, dans la mesure où cette affirmation n’a été portée au procès-verbal de saisie qu’après coup et n’est pas signée par le débiteur. 3.4 S’il est bien exact que le compte de la fille du prévenu (probablement un compte d’épargne) est alimenté par son autre compte, on ignore les montants et l’origine (salaire ou autre) des sommes transférées. Si ces deniers devaient ne pas provenir des comptes du prévenu, cela ne signifie pas encore qu’ils ne soient pas issus d’autres comptes ou de versements manuels faits sur le premier compte et ensuite transférés sur le second. Par ailleurs, il ressort du rapport de police que le second compte alimente une carte de crédit dont on ignore l’ayant droit. Or, il est en particulier établi qu’[...] est titulaire d’une carte Visa (P. 7/11), ce qui apparaît, en l’état, d’autant plus important qu’il dispose d’une procuration sur les comptes de sa fille. Pour le surplus, on ne sait effectivement rien des comptes de l’épouse. Quant au moyen selon lequel la police a mis en doute l’allégation d’[...] quant à l’existence d’économies, l’audition de l’employé de l’Office des poursuites du district de Nyon permettrait certainement de clarifier ce qui a été dit lors de l’audition du 2 février 2023. Le recours doit donc être admis pour ce motif également. Il appartient au Ministère public de poursuivre l’instruction au regard des faits mentionnés ci-dessus. 3.5 Ce qui précède dispense la Chambre de céans d’examiner le dernier moyen de la recourante, implicitement déduit du principe « in

- 11 - dubio pro duriore » sous l’angle de l’art. 319 al. 1 let. a CPP (mémoire de recours, ch. 3, pp. 5 s.).

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours seront fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et du travail accompli par le défenseur d’office de l’intimé, il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire d’avocate, au vu de l’ampleur des déterminations du 14 novembre 2024 et de la complexité de la cause, qui doit être tenue pour moyenne. A cet égard, il doit être relevé que la liste d’opérations du 4 décembre 2024 comporte de nombreuses prestations étrangères à la présente procédure de recours car antérieures à l’ouverture d’instance. Bien plutôt, seules les déterminations du 14 novembre 2024, la prise de connaissance du mémoire de la recourante du 20 novembre suivant et les opérations postérieures à la réception du présent arrêt doivent être prises en compte. A ce titre, la liste mentionne une heure et 20 minutes sous l’intitulé « Prise de connaissance du recours de la [...] et échange de courriels avec M. [...] », 45 minutes sous l’intitulé « Courriel à M. [...] et rédaction déterminations », 35 minutes sous l’intitulé « Rédaction déterminations », deux heures et 15 minutes sous l’intitulé « Recherches juridiques et rédaction déterminations », 50 minutes sous l’intitulé « Déterminations, envoi et courriels à M. [...]» et 25 minutes sous l’intitulé « Prise de connaissance des déterminations spontanées de la [...] et courriel à M. [...] », soit six heures et dix minutes au total. Cette durée est excessive, étant ajouté que les pures tâches de secrétariat, au nombre desquelles les simples courriels et certains appels téléphoniques – qui figurent sur moult postes de la liste –, n’ont pas à être prises en compte.

- 12 - Les déterminations du 14 novembre 2024 comportent un peu plus de trois pages, dont des abondantes reprises de jurisprudence et de législation. Dans la mesure où l’intimé fait valoir que les mesures d’instruction requises s’apparentent à de la « phishing expedition » et que l’enquête n’avait établi aucune dissimulation d’éléments de patrimoine, il ne fait que reprendre les motifs de l’ordonnance attaquée, dont il se réclame du reste expressément (ch. 20 des déterminations). Ce qui précède a permis d’alléger considérablement l’activité du défenseur. Dans ces conditions, le poste « Prise de connaissance du recours de la [...] et échange de courriels avec M. [...] », sera maintenu, tout comme les postes « Courriel à M. [...] et rédaction déterminations », « Rédaction déterminations » et « Prise de connaissance des déterminations spontanées de la [...] et courriel à M. [...] »; en revanche, le poste « Recherches juridiques et rédaction déterminations » sera ramené à une durée d’une heure et le poste « Finalisation déterminations, envoi et courriels à M. [...] » sera ramené à 25 minutes, à hauteur d’une durée totale de quatre heures et 30 minutes. On retiendra en outre 30 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les simples contacts y relatifs avec le mandant. Pour une durée d’activité de cinq heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent ainsi à 900 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), s’agissant d’une infraction poursuivie d’office, nonobstant le fait que l’intimé a conclu au rejet du recours. Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

- 13 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu entièrement gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu du recours déposé, des déterminations, ainsi que de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 1'985 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Alessia Santoro, défenseur d'office d’[...], est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Alessia Santoro, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par la C.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. Une indemnité de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à la C.________ pour les dépenses

- 14 - obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour C.________),

- Me Alessia Santoro, avocate (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :