Erwägungen (5 Absätze)
E. 3.1 A l’appui de sa demande de récusation, M.____, par Me F.____, invoque que la décision prise par la Procureure le 3 juin 2024 est « incompréhensible et viole les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit » (P. 26). Pour sa part, la procureure [...], dans sa prise de position du 18 juin 2024 faite en application de l’art. 58 CPP, se réfère à sa décision et conclut au rejet de la demande de récusation.
E. 3.2 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
- 16 - donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid.
E. 3.2.1 ; TF 7B_936/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 7B_936/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1).
E. 3.3 En l’espèce, le motif de récusation réside dans le fait que, premièrement, la décision du 3 juin 2024 serait erronée, et, deuxièmement, consacrerait un comportement contradictoire de la procureure en charge du dossier ; en outre, troisièmement, celle-ci aurait attendu près de six mois avant de statuer sur la question de la désignation du défenseur d’office, alors qu’elle avait été relancée à plusieurs reprises, et que le prévenu était dans un cas de défense obligatoire ;
- 17 - quatrièmement, enfin, le recourant avait demandé à pouvoir consulter le dossier le 4 mars 2024 et il n’avait pas reçu de réponse. Comme on l’a vu, les deux premiers griefs sont fondés (cf. supra consid. 2). Il ressort du dossier que les deux autres le sont également. A elle seule, l’erreur faite – éventuellement, puisque la question n’est pas encore tranchée – par la procureure, d’admettre comme défenseur d’office un avocat travaillant dans l’étude au sein de laquelle elle avait (à une date inconnue) fait son stage d’avocat, n’est pas suffisamment caractérisée pour fonder une apparence de prévention. Il en va de même de l’erreur ayant consisté à penser que cette défense d’office se limitait à l’audition du 18 janvier 2024. La procureure a dû prendre en effet une telle décision très rapidement, alors que l’audition du prévenu était sur le point de débuter. Plus grave est l’erreur consistant à ne pas avoir statué rapidement sur la question de la défense d’office alors que le prévenu était dans un cas de défense obligatoire, et même d’avoir attendu quatre mois et demi pour statuer, après de multiples relances. Or, l’art. 131 al. 1 CPP dispose que la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. La procureure, dans sa prise de position succincte, et consistant à renvoyer à sa décision, ne prend pas position sur ce motif. Enfin, cette inaction se comprend d’autant moins que, finalement, la procureure a pris la décision de ne pas désigner Me F.____ en qualité de défenseur d’office, décision qui consacrait une violation du principe de la bonne foi, comme on l’a vu. Au vu de ce qui précède, et tout bien considéré, il faut admettre que l’addition des manquements précités a pour conséquence de faire naître un soupçon objectif de partialité au sujet de la manière dont le dossier a été géré. La demande de récusation doit ainsi être admise. Il faut aussi relever que la procureure [...], à laquelle le dossier de la cause devrait en principe être renvoyé pour qu’elle juge à nouveau, pourrait choisir de statuer sur la question de l’interdiction de postuler de Me F.____, ce qui est une des trois possibilités à ce stade (cf. supra consid. 2.3.1). Or, il faut constater qu’elle a déjà exprimé clairement son opinion
- 18 - sur ce point dans la décision attaquée du 3 juin 2024, dans sa correspondance du 10 mai 2024 et dans sa prise de position sur la demande de récusation du 18 juin 2024, en ce sens qu’elle considère sans ambiguïté qu’il existe un conflit d’intérêts entre elle et cet avocat. Autrement dit, l’opinion qu’elle a exprimée sur l’existence d’un tel conflit, de manière ferme et à plusieurs reprises, constitue une autre circonstance objective laissant penser qu’elle s’est déjà forgée une opinion sur cette question. Il s’agit là d’un autre motif qui doit conduire à admettre la requête de récusation et à transmettre le dossier au Procureur général pour qu’il attribue le dossier à un autre procureur (art. 23a al. 1 let. a de la loi sur le Ministère public [LMPpu ; BLV 173.21]).
E. 4 Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu des écritures produites, il convient d’allouer à Me F.____ une indemnité de 720 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat d’office, au tarif horaire de 180 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % , par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de procédure ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est admise. II. Le recours est admis. III. La décision du 3 juin 2024 est annulée. IV. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. V. L'indemnité allouée à Me F.____ pour les procédures de recours et de demande de récusation est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). VI. Les frais de procédure, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me F.____, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me F.____, avocat (pour M.____),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 537 PE23.008896-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 5 al. 3 Cst. ; 56, 127, 130 CPP ; 12 let. c LLCA Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2024 par M.____ contre la décision rendue le 3 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et sur la demande de récusation déposée le 13 juin 2024 par M.____ dans la cause n° PE23.008896-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Dans le cadre d’une enquête diligentée par le procureur Strada contre [...], la perquisition du téléphone portable de ce prévenu a permis de découvrir différentes vidéos présentant des véhicules circulant à très 351
- 2 - haute vitesse ainsi qu’une course sur l’autoroute A9. Le 3 août 2022, un rapport d’investigation a été établi par la Police cantonale vaudoise à la demande de ce procureur ensuite de ces découvertes fortuites (P. 4). Le 9 mai 2023, selon le PV des opérations, l’affaire a été attribuée à la procureure [...], du Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois. Le 19 mai 2023, le rapport précité a été versé au dossier. Le 28 juin 2023, la procureure a ouvert une instruction pénale contre [...] (né en 2001) pour avoir, le 5 février 2022, au volant d’un véhicule BMW 320d xdrive immatriculé VD [...], sur l’autoroute A9, effectué une course avec un autre véhicule Mercedes-Benz immatriculé VS [...] et circulé à une vitesse de 220 km/h, et contre M.____ (né en 2002) pour avoir, le 12 février 2022, dans un tunnel, circulé au volant d’un véhicule BMW M5, immatriculé [...], à une vitesse de 180 km/h et, le 13 février 2022, sur l’autoroute A9, à la hauteur de St-Triphon, circulé au volant de ce même véhicule à une vitesse de 235 km/h. Le 26 juillet 2023, la procureure a décerné des mandats de perquisition des téléphones des prévenus ainsi qu’un mandat d’investigation à la police. Le 18 octobre 2023, elle a délivré des mandats de perquisition des logements de ceux-ci et des mandats d’amener. Le 18 janvier 2024, M.____ a été interpellé à son domicile à 6h00 puis entendu comme prévenu par la police à 8h45. Lors de son audition, il était assisté par Me F.____ en qualité de défenseur d’office, étant précisé que figure, en préambule du procès-verbal d’audition, sous la rubrique « droits », la mention suivante : « A la demande du Ministère public je suis défendu par un avocat commis d’office ». Le 4 mars 2024, Me F.____ a requis d’être désigné en qualité de défenseur d’office de M.____, avec effet au 18 janvier 2024 (P. 17). Le 5 avril 2024, il a relancé la procureure (P. 18). Le 1er mai 2024, il lui a derechef écrit, en s’étonnant d’être sans nouvelles de sa part depuis le 4 mars 2024 (P. 19).
- 3 - Me Camillet Piguet, qui avait assisté [...] lors de son audition en qualité de prévenu le 18 janvier 2024, a fait de même par courriers des 21 mars, 2 mai et 23 mai 2024. B. Le 3 juin 2024, la procureure a écrit à Me F.____, avec copie au prévenu, qu’elle refusait de le désigner en qualité de défenseur d’office de M.____ au motif qu’elle était chargée de l’instruction de cette affaire et que, dès lors qu’elle avait été avocate-stagiaire au sein de son étude depuis moins de 5 ans et qu’elle était chargée de l’instruction à la date de son intervention, il y avait un conflit d’intérêts (P. 22). Elle l’a invité à envoyer sa liste d’opérations. Par courrier du 3 juin 2024 (P. 23), la procureure a informé M.____ qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et lui a imparti un délai au 20 juin 2024 pour lui communiquer le nom du défenseur de choix qu’il aurait mandaté, et qu’à défaut un défenseur d’office lui serait désigné ; elle précisait que Me F.____ avait demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office, mais qu’elle avait refusé de donner suite à cette demande, selon un courrier qu’elle annexait. Par courrier du 5 juin 2024 à la procureure (P. 24), Me F.____ s’est déclaré surpris par sa décision du 3 juin 2024. Il a rappelé que, lorsqu’il était arrivé à Rennaz au Centre de gendarmerie pour fonctionner en qualité d’avocat de la première heure le 18 janvier 2024, il avait été informé par les policiers qu’elle était en charge de la direction de la procédure ; il avait alors demandé à la police de lui téléphoner pour être sûr que cela ne posait pas de problème ; la police l’avait donc contactée et elle avait dit qu’elle était d’accord pour qu’il assiste le prévenu. Si elle avait estimé qu’il existait un conflit d’intérêts, elle aurait pu, et même dû, demander qu’un autre avocat de la permanence intervienne, ce qu’elle n’avait pas fait. Il avait donc continué à intervenir dans cette affaire. Il en déduisait que sa décision, tardive, violait à tout le moins le principe de la
- 4 - bonne foi. Sauf si elle revenait sur sa décision d’ici au 11 juin 2024, il lui annonçait qu’il déposerait un recours contre celle-ci. Par courrier du 10 juin 2024 (P. 25), la procureure a répondu à Me F.____ qu’elle maintenait qu’ayant été avocate-stagiaire au sein de son étude depuis moins de 5 ans et étant en charge de l’affaire, elle ne pouvait le désigner en qualité d’avocat d’office. Au surplus, elle mentionnait ce qui suit : " Ensuite, et pour la bonne forme, je relève que la police a bien, comme vous le mentionnez, contacté mon secrétariat le jour de l’audition. J’ai alors chargé mon secrétariat de répondre à la police que, comme c’est l’usage, pour vos opérations en qualité d’avocat de la première heure, il n’y avait pas de problème particulier à relever, tout en mentionnant que cela pourrait être le cas par la suite, mais que cela serait traité ultérieurement si la question devait se poser. En effet, je vous rappelle qu’une intervention en qualité d’avocat de la première heure dans le cadre de la permanence des avocats ne donne en aucun cas à l’avocat en question, avant même d’avoir pu ne serait-ce que s’entretenir avec le prévenu et en se basant uniquement sur le caractère obligatoire du concours d’un défenseur, un droit préférentiel voire automatique quant à une désignation future dans le dossier en qualité de défenseur d’office. Le prévenu aurait en effet tout à fait pu souhaiter mandater un autre avocat au terme de l’audition. Ce n’est ainsi qu’après la première audition de police – qui devait du reste être menée en parallèle à l’audition du second prévenu dans cette affaire –, lors de votre demande de désignation en qualité de défenseur d’office du prévenu, que le conflit d’intérêt formel a pu être constaté par mes soins. Si, le jour de l’audition, vous saviez que vous souhaitiez intervenir pour d’autres opérations que pour celles de la première heure dans ce dossier, il vous appartenait, au moment où vous avez appris que j’étais en charge de la cause, de prévenir le coordinateur de permanence des avocats pour demander à passer votre tour. Enfin, vous voudrez bien m’adresser votre liste des opérations à votre meilleure convenance. " C. a) Par acte du 13 juin 2024, Me F.____, déclarant agir au nom de M.____, a demandé la récusation de la procureure [...] (P. 26). Il invoquait que, si un conflit d’intérêts devait exister, cela aurait été le cas depuis sa première intervention le 18 janvier 2024. Il demandait au demeurant pour quel motif elle avait attendu le 3 juin 2024 pour statuer si, comme elle l’indiquait dans sa correspondance du 10 juin 2024, un « conflit formel » n’avait pu être constaté qu’après qu’il avait demandé à être désigné en qualité d’avocat d’office par lettre du 4 mars 2024. Il y aurait violation du principe de la bonne foi. En outre, à suivre son
- 5 - raisonnement, le prévenu serait laissé sans avocat d’office pendant 6 mois alors qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire. En réalité, comme l’atteste le procès-verbal d’audition du 18 janvier 2024, il est intervenu en qualité de défenseur d’office, de sorte qu’il ne manquait plus que la désignation formelle, qui n’est cependant jamais intervenue en dépit de ses relances. Il en conclut que « son refus de désignation est incompréhensible et viole les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit ».
b) Par acte du 13 juin 2024, Me F.____, déclarant agir au nom de M.____, a recouru contre la décision rendue le 3 juin 2024 par la procureure, en concluant à l’admission du recours (I), à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est désigné comme défenseur d’office du recourant, avec effet au 18 janvier 2024 (II), à ce qu’une indemnité de 756 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée au recourant à titre d’indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours (III), les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.
c) Par courrier du 18 juin 2024, la procureure a transmis la demande de récusation à la Chambre de céans avec sa prise de position. Elle y a exposé que la demande de récusation faisait suite à son refus de désigner Me F.____ en qualité de défenseur d’office de M.____, pour cause de conflit d’intérêts, précisant qu’elle avait été avocate-stagiaire au sein de l’étude dans laquelle travaillait l’avocat moins de cinq ans auparavant. La magistrate s’est au surplus référée à ses courriers des 3 et 10 juin 2024 adressés à l’avocat et elle a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 30). Ce courrier a été communiqué à Me F.____ le 19 juin 2024 (P. 31).
d) Par courrier du 12 juillet 2024, dans le délai qui lui a été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours (P. 36).
- 6 - Ce courrier a été transmis à Me F.____ le 15 juillet 2024 (P. 37). En d roit : I. Recours contre la décision du 3 juin 2024 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public refusant la désignation de Me F.____ en qualité de défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant, après avoir rappelé les faits, invoque que la procureure a accepté que Me F.____ intervienne dans le dossier le 18 janvier 2024 en qualité de défenseur d’office, et que, s’il devait y avoir un conflit d’intérêts, celui-ci existait déjà à cette date. Or, selon le recourant, Me F.____ avait soulevé immédiatement la question, qui avait été portée à la connaissance de la procureure. Celle-ci avait accepté l’intervention de cet avocat, alors qu’elle instruisait déjà cette affaire. Dans ces conditions, Me F.____ est intervenu depuis le 18 janvier 2024 en qualité de défenseur d’office. Il en déduit que, soutenir quatre mois et demi plus tard qu’il existe un conflit d’intérêts relève de la mauvaise foi. En outre, il objecte à
- 7 - l’argument de la procureure selon lequel il n’aurait pas un droit préférentiel à choisir son avocat de la première heure comme son avocat d’office et qu’il aurait pu émettre le souhait de choisir un autre avocat, que la question n’est pas là et que, de toute manière, il n’a pas émis le souhait d’avoir un autre avocat. Enfin, il soutient que l’argument selon lequel la procureure n’avait pu constater un « conflit d’intérêts formel » que lorsque Me F.____ lui avait écrit le 4 mars 2024 ne tient pas. Dans ce cas, il se demande pour quels motifs celle-ci a attendu trois mois pour évoquer cette question, alors qu’il est dans un cas de défense obligatoire. A suivre la procureure, cela signifierait que, depuis six mois, il est sans avocat d’office alors qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (cf. TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les références citées).
- 8 - Le prévenu a le droit de se faire assister à n'importe quel stade d'une procédure pénale par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP). Le prévenu peut, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander la désignation de celui-ci en tant qu'avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Un tel droit pour le prévenu ressort expressément de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions qu'elle met en oeuvre dans le cadre de ses investigations autonomes. Selon cet article, le prévenu a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (ATF 144 IV 377 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_893/2023 précité consid. 3.2). 2.2.2 Au sujet de la « défense de la première heure », la Directive du Procureur général concernant l’intervention des avocats de la 1ère heure, la mise en œuvre de la défense obligatoire et la désignation des défenseurs d'office (Directive n° 3.1 adoptée le 1er novembre 2016, version au 4 janvier 2024) dit qu’il s’agit d’une notion qui n’a aucun intérêt quand une enquête a été ouverte car, dans ce cas et s’il existe un cas de défense obligatoire, l’avocat qui intervient au côté d’un prévenu lors d’un interrogatoire de police doit être désigné en qualité d’avocat d’office si un défenseur de choix n’a pas pu être mis en œuvre. Le chiffre 3.1.2 de cette directive, intitulé « Mise en œuvre d’une défense obligatoire d’office », a la teneur suivante : " - Si une défense de choix n’a pas pu être mise en œuvre comme indiqué ci-dessus (ch. 3.1.1), un défenseur d’office doit immédiatement être désigné.
- Si une audition doit débuter rapidement, elle ne peut pas être faite sans un défenseur et il faut contacter la permanence pour que soit envoyé un avocat, en précisant au coordinateur qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire et que l’avocat interviendra en tant que défenseur d’office.
- S’agissant d’un cas de défense obligatoire, un défenseur d’office doit être désigné même si le prévenu n’est pas indigent et aurait clairement les moyens de rétribuer un avocat de son choix (CREP 97/2016 c. 2.2). L'indemnisation de l'avocat dans un tel cas de figure suit les règles ordinaires décrites dans la Directive n° 3.3 et l'indemnité sera mise sans réserve à la charge du prévenu condamné.
- 9 -
- Même en l’absence de décision écrite du procureur et notamment si l’audition du prévenu a été déléguée à la police, il est important que l’avocat qui intervient sache tout de suite, avant l’audition et même avant de s’entretenir avec son client, qu’il agit comme défenseur d’office désigné par le procureur.
- Dans le cadre de l’instruction et en présence d’un cas de défense obligatoire identifié par le procureur, un avocat envoyé par la permanence sans avoir été choisi par le prévenu doit nécessairement et automatiquement être considéré comme un défenseur d’office.
- La notion d’avocat de la 1ère heure n’a aucun intérêt ou aucune incidence dans une telle situation, à supposer qu’elle puisse être utilisée pour une première audition par la police faite dans le cadre de l’instruction sur délégation spéciale du procureur.
- Un défenseur obligatoire intervenant lors d’une audition durant l’instruction est nécessairement un avocat de choix ou d’office et il n’y a pas de place pour un autre statut intermédiaire.
- Dès qu’un avocat doit être considéré comme étant désigné d’office, même en l’absence d’une décision écrite, dans le cadre de la mise en œuvre d’une défense obligatoire, cela signifie qu’a déjà été faite l’invitation au prévenu de désigner un défenseur privé selon l’article 132 alinéa 1 lettre a chiffre 1 CPP, fut-ce implicitement par la police lors de l’avis des droits qui n’a pas débouché sur un mandat de choix.
- Lors de son audition par le procureur, il est opportun de s'assurer que le prévenu accepte que l'avocat de permanence soit désigné comme son défenseur d'office. Cela ne prive en revanche en rien le prévenu de son droit de mandater par la suite un défenseur privé de son choix, qui interviendra alors à ses frais (cf. cependant ci-dessous, ch. 4).
- Un avocat de permanence intervenu dans un tel contexte ne peut en principe pas refuser d’être désigné d’office dès lors qu’il est précisément intervenu comme défenseur d’office. Il pourra tout au plus demander ensuite à être relevé de son mandat pour des motifs qu’il lui appartiendra de justifier (cf. ch. 4 ci-dessous). " 2.2.3 2.2.3.1 Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Énonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa
- 10 - profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; ATF 141 IV 257 consid. 2.1; voir aussi, en procédure civile, ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 7B_215/2024 du 6 mai 2024
c. 2.1.1 ; TF 6B_993/2022 précité consid. 2.2.1; TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 7B_215/2024 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_993/2022 précité consid. 2.2.1). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 ; ATF 135 II 145 consid. 9.1). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (ATF 145 IV 218 consid. 2.2). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette
- 11 - exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2). L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 ; TF 6B_993/2022 précité consid. 2.2.1). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.2.2 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 6B_993/2022 précité consid. 2.2.1 ; TF 1B_476/2022 précité consid. 2.2.1). 2.2.3.2 Un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif d'incapacité de postuler de l'avocat. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a jugé en substance que le premier d'entre eux à oeuvrer sur le dossier devait rester alors qu'il appartenait au second de renoncer à s'en saisir (TF 5A_156/2023 du 26 avril 2023 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; TF 1B_476/2022 précité consid. 2.2.2 ; TF 5A_124/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid 4.3). 2.2.4 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). Il implique notamment que les organes de l’Etat s'abstiennent d'adopter un comportement
- 12 - contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 4). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la procureure [...] est, depuis le 9 mai 2023, saisie d’une enquête relative à des excès de vitesse particulièrement importants ainsi que des courses de vitesse illicites, au sens où l’entend l’art. 91 al. 3 LCR. Depuis le 28 juin 2023, cette enquête est dirigée contre deux prévenus, dont le recourant. Il n’est pas contesté, ni contestable, que le recourant était, depuis cette date, dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP, dès lors que l’infraction prévue par l’art. 91 al. 3 LCR est passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Ainsi, lorsqu’il a été entendu par la police sur délégation de la procureure, le 18 janvier 2024, un défenseur d’office devait obligatoirement lui être désigné. Conformément à ce que prévoient les principes rappelés plus haut concrétisés dans la Directive no 3.1 du Procureur général à son chiffre 3.1.2 reproduit ci-dessus, l’avocat envoyé par la permanence des avocats – comme l’était Me F.____ – devait alors obligatoirement être considéré comme avocat d’office, même en l’absence de décision écrite, d’autant que la procureure, appelée par la police, avait identifié le fait que le recourant était dans un cas de défense obligatoire. Selon le procès- verbal d’audition du recourant du 18 janvier 2024, c’est du reste clairement en qualité d’avocat d’office du recourant que Me F.____ est intervenu, et le recourant a accepté que ce soit le cas ; il ressort aussi de ce procès-verbal que c’est à l’issue d’une suspension qu’il a demandée pour s’entretenir avec son avocat que le recourant est revenu sur ses premières déclarations, et a admis être le conducteur du véhicule en cause, puis a admis avoir participé à une course de vitesse. Comme le rappelle cette directive, après l’audition, le recourant avait la faculté, s’il le souhaitait, d’être assisté d’un autre avocat, de choix ; en revanche, le défenseur d’office ne pouvait pas refuser de continuer à exercer sa mission de défenseur d’office, sauf à
- 13 - justifier de motifs permettant d’en être relevé. Or, comme l’invoque à juste titre le recourant, il n’a lui-même pas souhaité être assisté d’un autre avocat à titre d’avocat de choix, notamment puisqu’il a demandé dès le 4 mars 2024 que Me F.____ demeure son avocat d’office. Dans ces conditions, comme l’avocat avait été désigné en qualité de défenseur d’office lors de l’audition du 18 janvier 2024, force est donc de constater que le recourant avait le droit à ce que cette défense d’office se poursuive. Partant, le Ministère public ne pouvait ultérieurement que rendre une décision écrite confirmant la décision orale qu’il avait rendue le 18 janvier 2024, sauf à violer l’art. 130 let. b CPP et le principe de la bonne foi. C’est dès lors à tort que le Ministère public a considéré que Me F.____ n’était pas l’avocat d’office du recourant dès le 18 janvier 2024. Sur le principe, il ne pouvait donc pas rendre la décision attaquée, mais uniquement désigner par écrit Me F.____ en qualité de défenseur d’office (en confirmation de la décision orale précédente), le relever de son mandat en application de l’art. 134 al. 2 CPP, ou éventuellement constater qu’il n’avait pas (ou plus) la capacité de postuler. Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision annulée. Comme une autre décision aurait dû être prise, la Chambre de céans ne saurait statuer à la place du Ministère public. Le dossier sera donc renvoyé à celui-ci pour qu’il statue à nouveau dans le sens précité, conformément à l’art. 397 al. 2 CPP. Il reste à examiner l’argument du recourant tiré de la violation du principe de la bonne foi, et de voir s’il peut avoir une incidence sur les instructions que la Chambre des recours pénale peut donner dans le cadre d’un renvoi au Ministère public. 2.3.2 A l’appui de la décision attaquée, la procureure fait valoir qu’elle a travaillé comme avocate-stagiaire dans l’étude de Me F.____ depuis moins de cinq ans (sans préciser exactement quand), et que cette circonstance constitue un cas de conflit d’intérêts entre le Ministère public et l’avocat du prévenu. Le recourant ne conteste pas ni du reste n’admet, de manière claire, l’existence d’un tel conflit d’intérêts, puisqu’il soutient
- 14 - uniquement que s’il y avait conflit d’intérêts, il était détectable le 18 janvier 2024 déjà. A ce stade, l’existence d’un tel conflit n’est pas établie à satisfaction, aucune instruction n’ayant été menée sur la date des derniers liens entre la procureure et l’étude de Me F.____. Selon les principes développés plus haut, l’avocat qui accepte un mandat alors qu’il sait qu’il existe un risque concret de conflit d’intérêts entre lui-même et le magistrat déjà en charge de l’affaire se place dans la situation de se voir dénier sa capacité de postuler (cf. supra consid. 2.2.3.2). En effet, puisqu’il arrive en second, c’est à lui qu’il incombe de renoncer à se saisir du dossier, et non au magistrat de se récuser. En l’espèce, dans l’hypothèse de l’existence d’un motif de conflit d’intérêts, il aurait donc appartenu à Me F.____ de ne pas accepter le mandat d’avocat d’office. La difficulté provient ici du fait que lorsque l’avocat a appris par la police que la procureure [...] était en charge de la direction de la procédure, il s’est rendu compte de l’éventuel problème de conflit d’intérêts posé par leur collaboration passée et s’est enquis auprès d’elle, par l’intermédiaire de la police, de ce qu’il devait faire et que celle-ci, au lieu de constater (éventuellement) que cette collaboration créait un conflit d’intérêts qui devait aboutir à ce que Me M.____ renonce séance tenante à assister le prévenu, a considéré qu’il pouvait fonctionner à ce stade mais – si l’on saisit bien – pas nécessairement plus tard. Bien évidemment, toujours dans l’hypothèse de l’existence d’un tel conflit d’intérêts, une telle distinction était inopérante car l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts empêchait Me F.____ d’être désigné en qualité d’avocat d’office à n’importe quel stade de la procédure, donc dès et y compris lors de la première audition du recourant par la police. Quoi qu’il en soit, sur la foi de l’assurance donnée par la procureure, Me F.____ a accepté la mission de défenseur d’office du recourant. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le recourant reproche à la procureure d’avoir contrevenu au principe de la bonne foi en considérant que le même conflit d’intérêts qui ne
- 15 - constituait d’abord pas un motif l’empêchant de fonctionner en qualité de défenseur d’office, en constituait finalement un plusieurs mois après. Ce faisant, le Ministère public a bien adopté un comportement contradictoire, au sens rappelé plus haut (cf. consid. 2.2.4). Ce constat ne saurait toutefois avoir d’incidence sur le sort du recours mais, le cas échéant, sur la demande de récusation. II. Demande de récusation 3. 3.1 A l’appui de sa demande de récusation, M.____, par Me F.____, invoque que la décision prise par la Procureure le 3 juin 2024 est « incompréhensible et viole les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit » (P. 26). Pour sa part, la procureure [...], dans sa prise de position du 18 juin 2024 faite en application de l’art. 58 CPP, se réfère à sa décision et conclut au rejet de la demande de récusation. 3.2 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
- 16 - donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_936/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 7B_936/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le motif de récusation réside dans le fait que, premièrement, la décision du 3 juin 2024 serait erronée, et, deuxièmement, consacrerait un comportement contradictoire de la procureure en charge du dossier ; en outre, troisièmement, celle-ci aurait attendu près de six mois avant de statuer sur la question de la désignation du défenseur d’office, alors qu’elle avait été relancée à plusieurs reprises, et que le prévenu était dans un cas de défense obligatoire ;
- 17 - quatrièmement, enfin, le recourant avait demandé à pouvoir consulter le dossier le 4 mars 2024 et il n’avait pas reçu de réponse. Comme on l’a vu, les deux premiers griefs sont fondés (cf. supra consid. 2). Il ressort du dossier que les deux autres le sont également. A elle seule, l’erreur faite – éventuellement, puisque la question n’est pas encore tranchée – par la procureure, d’admettre comme défenseur d’office un avocat travaillant dans l’étude au sein de laquelle elle avait (à une date inconnue) fait son stage d’avocat, n’est pas suffisamment caractérisée pour fonder une apparence de prévention. Il en va de même de l’erreur ayant consisté à penser que cette défense d’office se limitait à l’audition du 18 janvier 2024. La procureure a dû prendre en effet une telle décision très rapidement, alors que l’audition du prévenu était sur le point de débuter. Plus grave est l’erreur consistant à ne pas avoir statué rapidement sur la question de la défense d’office alors que le prévenu était dans un cas de défense obligatoire, et même d’avoir attendu quatre mois et demi pour statuer, après de multiples relances. Or, l’art. 131 al. 1 CPP dispose que la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. La procureure, dans sa prise de position succincte, et consistant à renvoyer à sa décision, ne prend pas position sur ce motif. Enfin, cette inaction se comprend d’autant moins que, finalement, la procureure a pris la décision de ne pas désigner Me F.____ en qualité de défenseur d’office, décision qui consacrait une violation du principe de la bonne foi, comme on l’a vu. Au vu de ce qui précède, et tout bien considéré, il faut admettre que l’addition des manquements précités a pour conséquence de faire naître un soupçon objectif de partialité au sujet de la manière dont le dossier a été géré. La demande de récusation doit ainsi être admise. Il faut aussi relever que la procureure [...], à laquelle le dossier de la cause devrait en principe être renvoyé pour qu’elle juge à nouveau, pourrait choisir de statuer sur la question de l’interdiction de postuler de Me F.____, ce qui est une des trois possibilités à ce stade (cf. supra consid. 2.3.1). Or, il faut constater qu’elle a déjà exprimé clairement son opinion
- 18 - sur ce point dans la décision attaquée du 3 juin 2024, dans sa correspondance du 10 mai 2024 et dans sa prise de position sur la demande de récusation du 18 juin 2024, en ce sens qu’elle considère sans ambiguïté qu’il existe un conflit d’intérêts entre elle et cet avocat. Autrement dit, l’opinion qu’elle a exprimée sur l’existence d’un tel conflit, de manière ferme et à plusieurs reprises, constitue une autre circonstance objective laissant penser qu’elle s’est déjà forgée une opinion sur cette question. Il s’agit là d’un autre motif qui doit conduire à admettre la requête de récusation et à transmettre le dossier au Procureur général pour qu’il attribue le dossier à un autre procureur (art. 23a al. 1 let. a de la loi sur le Ministère public [LMPpu ; BLV 173.21]).
4. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu des écritures produites, il convient d’allouer à Me F.____ une indemnité de 720 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat d’office, au tarif horaire de 180 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % , par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de procédure ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est admise. II. Le recours est admis. III. La décision du 3 juin 2024 est annulée. IV. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. V. L'indemnité allouée à Me F.____ pour les procédures de recours et de demande de récusation est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). VI. Les frais de procédure, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me F.____, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me F.____, avocat (pour M.____),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :