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PE23.008787

Waadt · 2023-07-27 · Français VD
Sachverhalt

reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 4 - 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 ss ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions, ce qui recoupe les notions de concours idéal et réel. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu : ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription, ou en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d'être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l'auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2,

- 5 - 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). Cet auteur cite à titre d'exemple la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (op. et loc. cit.) ; Moreillon et Parein- Reymond reprennent à leur compte cet exemple, en usant cependant de la forme conditionnelle (op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP). 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine

- 6 - formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, pour toute motivation, l’ordonnance attaquée indique que les causes seraient connexes, ce qui n’apparaît pas d’emblée évident compte tenu des faits reprochés au prévenu. Cela étant, l’art. 30 CPP conditionne la jonction de procédures à l’existence de « raisons objectives », ce que le Ministère public n’expose pas dans son ordonnance, ni dans ses déterminations. La seule mention de cette disposition n’est pas suffisante pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement suivi par le Ministère public, si bien que son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à une décision motivée, a été violé. Même si l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 CPP), la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut pas être réparé en l’espèce. En effet, le Ministère public n’a pas fourni de motivation dans le délai qui lui a été imparti. En outre, il ressort du dossier de la cause que le seul élément reliant les deux procédures jointes par le Ministère public est la personne du prévenu. De plus, aucune des procédures n’a été instrumentée au-delà des premières opérations. Il est ainsi trop tôt pour évaluer si une jonction de causes est opportune ou si elle risque au contraire d’entraîner une violation du principe de célérité en ralentissant inutilement l’une des procédures. La jonction de causes n’apparaît pas évidente à ce stade, aucune raison objective ne justifiant de conduire les deux procédures conjointement en l’état, hormis la personne du recourant.

3. Au vu de ce qui précède, le recours de Z.________ doit être admis et l’ordonnance du 12 juin 2023 annulée.

- 7 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada,

- L.________, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10

- 3 - ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque que les deux causes sont indépendantes l’une de l’autre et que ce n’est que par coïncidence que les faits qui y ont donné lieu sont survenus le même jour.

E. 2.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 4 - 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 ss ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions, ce qui recoupe les notions de concours idéal et réel. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu : ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription, ou en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d'être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l'auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2,

- 5 - 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). Cet auteur cite à titre d'exemple la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (op. et loc. cit.) ; Moreillon et Parein- Reymond reprennent à leur compte cet exemple, en usant cependant de la forme conditionnelle (op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP).

E. 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et

E. 2.3 En l’espèce, pour toute motivation, l’ordonnance attaquée indique que les causes seraient connexes, ce qui n’apparaît pas d’emblée évident compte tenu des faits reprochés au prévenu. Cela étant, l’art. 30 CPP conditionne la jonction de procédures à l’existence de « raisons objectives », ce que le Ministère public n’expose pas dans son ordonnance, ni dans ses déterminations. La seule mention de cette disposition n’est pas suffisante pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement suivi par le Ministère public, si bien que son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à une décision motivée, a été violé. Même si l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 CPP), la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut pas être réparé en l’espèce. En effet, le Ministère public n’a pas fourni de motivation dans le délai qui lui a été imparti. En outre, il ressort du dossier de la cause que le seul élément reliant les deux procédures jointes par le Ministère public est la personne du prévenu. De plus, aucune des procédures n’a été instrumentée au-delà des premières opérations. Il est ainsi trop tôt pour évaluer si une jonction de causes est opportune ou si elle risque au contraire d’entraîner une violation du principe de célérité en ralentissant inutilement l’une des procédures. La jonction de causes n’apparaît pas évidente à ce stade, aucune raison objective ne justifiant de conduire les deux procédures conjointement en l’état, hormis la personne du recourant.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours de Z.________ doit être admis et l’ordonnance du 12 juin 2023 annulée.

- 7 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada,

- L.________, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 615 PE23.008787-FCN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 3 al. 2 let. c, 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.008787-FCN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre Z.________ pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, sous référence PE23.008787-FCN. Il lui est en substance reproché une culture de cannabis après la découverte de 95 plants de marijuana et de 1'170 boutures de 351

- 2 - cannabis, ainsi que de matériel de culture, à son domicile sis [...] à Lausanne. Le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour menaces et infraction contre l’honneur, sous référence PE23.009120-FCN. Il lui est en substance reproché d’avoir envoyé à L.________ de nombreux messages écrits et vocaux injurieux et menaçants par le biais de l’application Whatsapp. B. Par ordonnance du 12 juin 2023, se fondant sur l’art. 30 CPP et considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE23.009120-FCN à l’enquête PE23.008787-FCN (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 22 juin 2023, agissant seul, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Le 6 juillet 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours. L.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10

- 3 - ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2. En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que les deux causes sont indépendantes l’une de l’autre et que ce n’est que par coïncidence que les faits qui y ont donné lieu sont survenus le même jour. 2.2 2.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 4 - 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 ss ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions, ce qui recoupe les notions de concours idéal et réel. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu : ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription, ou en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d'être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l'auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2,

- 5 - 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). Cet auteur cite à titre d'exemple la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (op. et loc. cit.) ; Moreillon et Parein- Reymond reprennent à leur compte cet exemple, en usant cependant de la forme conditionnelle (op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP). 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine

- 6 - formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, pour toute motivation, l’ordonnance attaquée indique que les causes seraient connexes, ce qui n’apparaît pas d’emblée évident compte tenu des faits reprochés au prévenu. Cela étant, l’art. 30 CPP conditionne la jonction de procédures à l’existence de « raisons objectives », ce que le Ministère public n’expose pas dans son ordonnance, ni dans ses déterminations. La seule mention de cette disposition n’est pas suffisante pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement suivi par le Ministère public, si bien que son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à une décision motivée, a été violé. Même si l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 CPP), la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut pas être réparé en l’espèce. En effet, le Ministère public n’a pas fourni de motivation dans le délai qui lui a été imparti. En outre, il ressort du dossier de la cause que le seul élément reliant les deux procédures jointes par le Ministère public est la personne du prévenu. De plus, aucune des procédures n’a été instrumentée au-delà des premières opérations. Il est ainsi trop tôt pour évaluer si une jonction de causes est opportune ou si elle risque au contraire d’entraîner une violation du principe de célérité en ralentissant inutilement l’une des procédures. La jonction de causes n’apparaît pas évidente à ce stade, aucune raison objective ne justifiant de conduire les deux procédures conjointement en l’état, hormis la personne du recourant.

3. Au vu de ce qui précède, le recours de Z.________ doit être admis et l’ordonnance du 12 juin 2023 annulée.

- 7 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada,

- L.________, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :