Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 6 décembre 2023/982 ; CREP 30 mai 2023/436 ; CREP 4 avril 2022/238). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix
- 5 - jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante conteste que la première des deux conditions à l’exploitabilité des images de vidéosurveillance soient réunies au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Elle soutient qu’au moment de l’enregistrement des images de vidéosurveillance, la condition relative aux « graves soupçons » de la commission d’une infraction, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ferait défaut. Quant au grief ayant trait à la tardivité de sa requête, la recourante allègue avoir sollicité à maintes reprises la consultation du dossier de la cause, reprochant au Ministère public d’avoir pris huit mois pour lui transmettre les enregistrements litigieux, dont elle a finalement obtenu une copie le 6 février 2024. Elle conteste avoir tardé à agir, dès lors qu’elle aurait requis le 3 juillet 2023 le retranchement de ces enregistrements alors même qu’elle n’était toujours pas en leur possession.
E. 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par
- 6 - les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). La loi pénale ne règle pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 2.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les réf. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP ; CREP 31 mai 2022/375).
E. 2.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297
- 7 - consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 4004 ; CREP 27 avril 2023/335 ; CREP 3 décembre 2021/1036 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée durant l’audition, puis à l’issue des suspensions qui avaient émaillé l’audition, et ensuite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre- temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui- ci (cf. par ex. CREP 6 décembre 2023/982 consid. 2.2.4 ; CREP 30 mai 2023/436 consid. 2.2.1 ; CREP 27 avril 2023/335 consid. 2.2.4 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92).
E. 2.3 En l’espèce, lors de son audition du 1er mars 2023 en qualité de prévenue, M.________, assistée par son défenseur, a été confrontée aux images de vidéosurveillance produites par la partie plaignante. Alors qu’elle connaissait le caractère illicite de ces images depuis le 1er mars
- 8 - 2023, celles-ci ayant été filmées à son insu, elle n’a contesté la licéité des enregistrements ni au cours de l’audition du 1er mars 2023, ni dans ses demandes de consultation de dossier des 4 et 12 mai 2023, ni à la réception de celui-ci – transmis sans les vidéos – le 22 mai 2023. Ce n’est finalement que le 3 juillet 2023, soit plus de quatre mois après avoir pris connaissance du contenu des images de vidéosurveillance, que la recourante en a requis le retranchement, reprochant au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses demandes de consultation. Or, aucun élément au dossier ne fait état du fait que la recourante aurait réclamé les enregistrements vidéo entre le 22 mai et sa requête du 3 juillet 2023. Il convient dès lors de constater que la recourante s’est accommodée pendant plusieurs mois de la production de ces pièces au dossier et qu’elle est à tard pour se prévaloir de l’inexploitabilité des images de vidéosurveillance. Enfin, même en prenant en considération le fait qu’à la date de consultation du dossier intervenue le 22 mai 2023, les images n’ont pas été mises à sa disposition, la requête de retranchement du 3 juillet 2023 demeure tardive, la recourante n’ayant pas découvert l’existence et le caractère illicite desdites images à cette occasion. Le fait que le Ministère public ait tardé à transmettre les vidéos n’y change rien ; la recourante aurait eu tout loisir de se prévaloir de leur inexploitabilité sans être en possession des enregistrements, ce qu’elle a du reste fait le 3 juillet 2023. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher du dossier les images de vidéosurveillance et le procès-verbal du 1er mars 2023.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office de M.________, Me Cécile Genoud, a produit une liste d’opérations faisant état de 7.92 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., dont 5.50 heures pour la rédaction de
- 9 - l’acte de recours, ce qui paraît excessif. Vu la nature de la cause, on retranchera 2.92 heures, une durée de 5 heures étant suffisante. L’indemnité du défenseur d’office de M.________ doit être fixée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 36, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, Me Cécile Genoud, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), TVA et débours compris.
- 10 - IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________ par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cécile Genoud, avocate (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 149 PE23.008507-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Iaccheo ***** Art. 5 al. 3 Cst ; 139 et 140 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2024 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.008507-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 mai 2022, S.________, par son associé gérant X.________, a déposé une plainte pénale auprès de la police cantonale contre M.________, caissière au sein du magasin [...] sis à [...], pour abus de confiance, subsidiairement vol. X.________ a en substance exposé que durant le mois d’avril 2022, il avait commencé à suspecter la précitée de 351
- 2 - vol. Il avait alors effectué des vérifications dans la comptabilité et avait remarqué un nombre anormalement élevé d’extournes en caisse pouvant être imputé à M.________. En visionnant les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin, il avait constaté que des produits mentionnés comme extournés sur les copies des tickets de caisse avaient été emportés et payés par les clients. X.________ reproche à M.________ d’avoir effectué de fausses extournes relatives à des montants déjà payés par les clients, percevant ainsi indûment un montant de l’ordre de 83'400 francs. Le 1er mars 2023, M.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue, en présence de son défenseur de choix. Confrontée aux images des caméras de vidéosurveillance produites par S.________, elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
b) Le 3 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a reçu le rapport d'investigation de la police daté du 26 avril 2023. Ledit rapport résumait notamment les déclarations de M.________, dont le procès-verbal était joint en annexe. Par courriel du 4 mai 2023, M.________, par son défenseur de choix, a sollicité la consultation du dossier de la cause. Le 5 mai 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour avoir, en sa qualité d'employée de la société S.________, créé de fausses extournes entre le 12 janvier 2021 et le 28 avril 2022, percevant ainsi frauduleusement plus de 90'000 fr. au préjudice de son employeur. Par ordonnance du 22 mai 2023, le Ministère public a désigné Me Cécile Genoud en qualité de défenseur d’office de M.________. Le même jour, à la suite de sa requête du 12 mai 2023, le Ministère public a transmis le dossier en consultation – sans les pièces à conviction – au défenseur d’office de M.________.
- 3 - B. a) Par courrier du 3 juillet 2023, M.________, par son conseil, a relevé que les images de vidéosurveillance produites à l’appui de la plainte de S.________ ne lui avaient pas été transmises et que celles-ci avaient été réalisées sans son consentement, dès lors qu’elle ignorait qu’elle était filmée, son employeur ne l’ayant pas informée au préalable. Ce faisant, elle a requis le retranchement desdites images, au motif qu’elles auraient été obtenues illicitement au sens de l’art. 141 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a également fait valoir que ces preuves seraient inexploitables, de même que ses déclarations relatives aux enregistrements litigieux consignées dans le procès-verbal d’audition du 1er mars 2023.
b) Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier les enregistrements vidéo produits par S.________, ainsi que le procès-verbal d’audition de M.________ établi le 1er mars 2023 (I), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que, bien que les enregistrements eussent été réalisées sans le consentement de M.________, la preuve obtenue illicitement par la société plaignante aurait pu être recueillie licitement par l’autorité de poursuite pénale. Elle a en outre retenu que, compte tenu de la gravité des faits, soit la soustraction de plus de 80'000 fr., l’intérêt à la manifestation de la vérité devait l’emporter sur l’intérêt de la prévenue au respect de sa liberté personnelle. Ce faisant, la procureure a conclu au rejet des griefs relatifs à la recevabilité des enregistrements comme moyens de preuve. A titre subsidiaire, elle a relevé que M.________ avait été auditionnée en présence de son défenseur le 1er mars 2023. Lors de cette audition, elle avait été confrontée aux images de vidéosurveillance remises par son ancien employeur. Le dossier de la cause lui avait été adressé en consultation le 22 mai 2023. Or, elle n’avait requis le retranchement des enregistrements et du procès-verbal du 1er mars 2023 que le 3 juillet 2023. Selon la procureure, si la prévenue estimait que les preuves recueillies l’avaient été de manière illicite, leur
- 4 - inexploitabilité aurait déjà été manifeste lors de son audition du 1er mars
2023. La procureure a enfin souligné que, conformément aux règles de la bonne foi, il appartenait à la prévenue de requérir immédiatement le retranchement des images de vidéosurveillance et du procès-verbal du 1er mars 2023.
c) Le 6 février 2024, le défenseur d’office de M.________ s’est vu adresser par voie informatique une copie des images de vidéosurveillance. C. Par acte du 12 février 2024, M.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé d’une nouvelle ordonnance retranchant les images de vidéosurveillance réalisées sur son lieu de travail et ses déclarations relatives auxdites images consignées dans le procès-verbal du 1er mars 2023. Subsidiairement, elle a conclu l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 6 décembre 2023/982 ; CREP 30 mai 2023/436 ; CREP 4 avril 2022/238). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix
- 5 - jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste que la première des deux conditions à l’exploitabilité des images de vidéosurveillance soient réunies au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Elle soutient qu’au moment de l’enregistrement des images de vidéosurveillance, la condition relative aux « graves soupçons » de la commission d’une infraction, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ferait défaut. Quant au grief ayant trait à la tardivité de sa requête, la recourante allègue avoir sollicité à maintes reprises la consultation du dossier de la cause, reprochant au Ministère public d’avoir pris huit mois pour lui transmettre les enregistrements litigieux, dont elle a finalement obtenu une copie le 6 février 2024. Elle conteste avoir tardé à agir, dès lors qu’elle aurait requis le 3 juillet 2023 le retranchement de ces enregistrements alors même qu’elle n’était toujours pas en leur possession. 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par
- 6 - les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). La loi pénale ne règle pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 2.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les réf. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP ; CREP 31 mai 2022/375). 2.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297
- 7 - consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 4004 ; CREP 27 avril 2023/335 ; CREP 3 décembre 2021/1036 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée durant l’audition, puis à l’issue des suspensions qui avaient émaillé l’audition, et ensuite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre- temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui- ci (cf. par ex. CREP 6 décembre 2023/982 consid. 2.2.4 ; CREP 30 mai 2023/436 consid. 2.2.1 ; CREP 27 avril 2023/335 consid. 2.2.4 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92). 2.3 En l’espèce, lors de son audition du 1er mars 2023 en qualité de prévenue, M.________, assistée par son défenseur, a été confrontée aux images de vidéosurveillance produites par la partie plaignante. Alors qu’elle connaissait le caractère illicite de ces images depuis le 1er mars
- 8 - 2023, celles-ci ayant été filmées à son insu, elle n’a contesté la licéité des enregistrements ni au cours de l’audition du 1er mars 2023, ni dans ses demandes de consultation de dossier des 4 et 12 mai 2023, ni à la réception de celui-ci – transmis sans les vidéos – le 22 mai 2023. Ce n’est finalement que le 3 juillet 2023, soit plus de quatre mois après avoir pris connaissance du contenu des images de vidéosurveillance, que la recourante en a requis le retranchement, reprochant au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses demandes de consultation. Or, aucun élément au dossier ne fait état du fait que la recourante aurait réclamé les enregistrements vidéo entre le 22 mai et sa requête du 3 juillet 2023. Il convient dès lors de constater que la recourante s’est accommodée pendant plusieurs mois de la production de ces pièces au dossier et qu’elle est à tard pour se prévaloir de l’inexploitabilité des images de vidéosurveillance. Enfin, même en prenant en considération le fait qu’à la date de consultation du dossier intervenue le 22 mai 2023, les images n’ont pas été mises à sa disposition, la requête de retranchement du 3 juillet 2023 demeure tardive, la recourante n’ayant pas découvert l’existence et le caractère illicite desdites images à cette occasion. Le fait que le Ministère public ait tardé à transmettre les vidéos n’y change rien ; la recourante aurait eu tout loisir de se prévaloir de leur inexploitabilité sans être en possession des enregistrements, ce qu’elle a du reste fait le 3 juillet 2023. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher du dossier les images de vidéosurveillance et le procès-verbal du 1er mars 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office de M.________, Me Cécile Genoud, a produit une liste d’opérations faisant état de 7.92 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., dont 5.50 heures pour la rédaction de
- 9 - l’acte de recours, ce qui paraît excessif. Vu la nature de la cause, on retranchera 2.92 heures, une durée de 5 heures étant suffisante. L’indemnité du défenseur d’office de M.________ doit être fixée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 36, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, Me Cécile Genoud, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), TVA et débours compris.
- 10 - IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________ par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cécile Genoud, avocate (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :