Erwägungen (3 Absätze)
E. 19 juillet 2022 par le Service de la population avec effet au 24 juillet 2022, 351
- 2 - dans le cadre d’une procédure d’asile ayant abouti à un renvoi de Suisse. Il est précisé quQ.________ est parfaitement indigent. Le 10 février 2023, Me N.________ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une liste de ses opérations pour la période du 3 août 2022 au 10 janvier 2023, et sollicité un paiement d’avance. Cette liste faisait état de 30 heures et 54 minutes de travail effectuées par lui- même et de 2 heures et 54 minutes de travail effectuées par l’avocate- stagiaire, Me [...]. Par courrier du 17 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a informé Me N.________ que son client allait être libéré le 20 février 2023 et transféré sous l’autorité du Service de l’application des peines et mesures du Canton de [...] en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté. Il lui a imparti un délai au 27 février 2023 pour déposer une liste détaillée de ses opérations. Le 24 février 2023, Me N.________ a déposé une nouvelle liste pour la période du 3 août 2022 au 24 janvier 2023. Cette liste faisait état de 31 heures et 36 minutes de travail effectuées par ses soins et de 2 heures et 54 minutes de travail effectuées par l’avocate-stagiaire, hors vacations, dépens (recte débours) et TVA. Le 5 avril 2023, Me N.________ a fait parvenir au Tribunal des mesures de contraintes une nouvelle liste des opérations qui annulait et remplaçait celle du 24 février 2023 qui comportait, selon lui, une erreur. Cette nouvelle liste pour les opérations du 3 août 2022 au 5 avril 2023 faisait état de 44 heures et 36 minutes au tarif d’avocat et de 2 heures et 54 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. Les débours par 5% étaient évalués à 374 fr. 21, la « vacation, les timbres et les débours de l’étude » à 709 fr.
E. 20 Il exposait que les déplacements hors canton – son client étant détenu à [...] – avaient été calculés comme des débours et non comme des honoraires.
- 3 - Le montant total ainsi réclamé au tarif d’assistance judiciaire de 180 fr. de l’heure pour l’avocat, respectivement 110 fr. de l’heure pour l’avocat-stagiaire, s’élevait à 8’552 fr. 65 d’honoraires, TVA comprise, et de 709 fr. 20 de débours non soumis à TVA. B. Par décision du 20 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment arrêté l’indemnité allouée à Me N.________, défenseur d’office de Q.________, à 4’103 fr. 90, débours par 5%, vacations et TVA compris, correspondant à 13h49 au tarif d’avocat et 54 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. La motivation de cette réduction tenait aux nombreuses opérations qui auraient été effectuées entre les procédures ouvertes auprès du Tribunal des mesures de contrainte et qui excéderaient le cadre du mandat qui lui a été confié. C. Par acte du 28 avril 2023, Me N.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvel examen et nouvelle décision. Il conteste le montant de l’indemnité d’office qui lui a été allouée et fait en substance valoir que l’autorité de première instance n’a pas motivé la réduction ex aequo et bono des heures annoncées. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. Me N.________ relève également que son client souffre de troubles mentaux qui ont rendu l’affaire plus complexe, ce dont l’autorité de première instance n’a pas tenu compte. Par courrier du 19 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est référé à la motivation de la décision querellée. En d roit : 1. 1.1 L’art. 24 al. 1 LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11) prévoit que la personne qui fait l'objet d'un ordre de
- 4 - détention peut se faire assister par un conseil. L’art. 25 al. 1 dispose que, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat ; les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale sont applicables. Enfin, l’alinéa 3 de cette disposition indique que le montant de cette indemnité est fixé par le Tribunal avec un recours possible contre sa décision auprès du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 30 al. 2 LVLEI), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision – comme c’est le cas en l’espèce
– et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci- après : BSK StPO/JStPO], 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
E. 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet in : BSK StPO/JStPO, op. cit.,
n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 1.2).
- 5 - En l’occurrence, le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 9'261 fr. 85 plus 709 fr. 20 à titre de débours alors qu’un montant de 4'103 fr. 90 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 5'867 fr. 15, place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps. Satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme posées par l’art. 30 al. 2 LVLEI et interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction du montant de son indemnité opérée par l’autorité de première instance. Il fait valoir que le juge doit indiquer quelles sont les opérations dont la durée est excessive et, le cas échéant, dans quelle mesure et procéder à une réduction du temps de chaque opération ou à tout le moins de chaque type d’opération alors qu’il s’est contenté, en l’espèce, de réduire, de façon générale, le temps qu’il estimait nécessaire à l’exécution du mandat, ce qui relève d’une motivation insuffisante de la décision entreprise. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139
- 6 - IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité consid. 3.2.1 et les références citées). 2.2.2. L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité consid. 3.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité et les références citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme
- 7 - inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a invoqué 44 heures et 36 minutes au tarif d’avocat et 2 heures et 54 minutes au tarif d’avocat-stagiaire, correspondant à des honoraires de 9'261 fr. 85 plus 709 fr. 20 à titre de débours. A cet égard, on notera qu’il doit y avoir une erreur de calcul, dès lors que la liste des opérations fait état de 8’552 fr. 65 d’honoraires, TVA comprise, plus 709 fr. 20 de débours non soumis à TVA, et que l’addition de ces deux montants fait précisément 9'261 fr. 85. Cela étant, en allouant au recourant une indemnité de 4'103 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, le Tribunal des mesures de contrainte a réduit la prétention du recourant de 5'867 fr. 15 (ou de 5'157 fr. 95, si l’on ôte les 709 fr. 20 comptés à double). Il a motivé l’allocation de ce montant de la manière suivante : « À cet égard, il est précisé que de nombreuses opérations effectuées entre les procédures ouvertes auprès du Tribunal des mesures de contrainte n’ont pas été comptabilisées dès lors qu’elles excèdent le cadre du mandat qui vous a été confié. Il en va de même des nombreux téléphones entre Me [...] et votre client ». Si le principe d’une réduction paraît justifié, au vu des nombreuses opérations mentionnées dans la liste du 5 avril 2023, la motivation de la décision – très succincte – ne permet pas de savoir précisément quels postes de cette liste ont été supprimés, voire réduits par l’autorité intimée, ni de déterminer la part de l’indemnité représentée par les honoraires, les débours et la TVA. Force est donc d’admettre que l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu du recourant. Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Chambre de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer une telle violation sans donner l’occasion à celui-ci de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc
- 8 - annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3 ; cf. aussi CREP 8 janvier 2019/14 précité et CREP 9 octobre 2017/686). Ainsi, conformément au principe de la double instance rappelé dans la jurisprudence précitée, la Chambre de céans n’a d’autre choix que d’annuler la décision contestée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 450 fr., correspondant à deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif du 28 septembre 2020 des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du Tribunal des mesures de contrainte du 20 avril 2023, fixant l’indemnité d’office de Me N.________, est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à Me N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 10 - 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 429 PE23.008496-FAB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Huser ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 24 al. 1 et 25 al. 1 et 3 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2023 par l’avocat N.________ contre la décision rendue le 20 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.008496-FAB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. En date du 28 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me N.________ comme avocat d’office de Q.________, celui-ci ayant fait l’objet d’un ordre de détention administrative établi le 19 juillet 2022 par le Service de la population avec effet au 24 juillet 2022, 351
- 2 - dans le cadre d’une procédure d’asile ayant abouti à un renvoi de Suisse. Il est précisé quQ.________ est parfaitement indigent. Le 10 février 2023, Me N.________ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une liste de ses opérations pour la période du 3 août 2022 au 10 janvier 2023, et sollicité un paiement d’avance. Cette liste faisait état de 30 heures et 54 minutes de travail effectuées par lui- même et de 2 heures et 54 minutes de travail effectuées par l’avocate- stagiaire, Me [...]. Par courrier du 17 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a informé Me N.________ que son client allait être libéré le 20 février 2023 et transféré sous l’autorité du Service de l’application des peines et mesures du Canton de [...] en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté. Il lui a imparti un délai au 27 février 2023 pour déposer une liste détaillée de ses opérations. Le 24 février 2023, Me N.________ a déposé une nouvelle liste pour la période du 3 août 2022 au 24 janvier 2023. Cette liste faisait état de 31 heures et 36 minutes de travail effectuées par ses soins et de 2 heures et 54 minutes de travail effectuées par l’avocate-stagiaire, hors vacations, dépens (recte débours) et TVA. Le 5 avril 2023, Me N.________ a fait parvenir au Tribunal des mesures de contraintes une nouvelle liste des opérations qui annulait et remplaçait celle du 24 février 2023 qui comportait, selon lui, une erreur. Cette nouvelle liste pour les opérations du 3 août 2022 au 5 avril 2023 faisait état de 44 heures et 36 minutes au tarif d’avocat et de 2 heures et 54 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. Les débours par 5% étaient évalués à 374 fr. 21, la « vacation, les timbres et les débours de l’étude » à 709 fr.
20. Il exposait que les déplacements hors canton – son client étant détenu à [...] – avaient été calculés comme des débours et non comme des honoraires.
- 3 - Le montant total ainsi réclamé au tarif d’assistance judiciaire de 180 fr. de l’heure pour l’avocat, respectivement 110 fr. de l’heure pour l’avocat-stagiaire, s’élevait à 8’552 fr. 65 d’honoraires, TVA comprise, et de 709 fr. 20 de débours non soumis à TVA. B. Par décision du 20 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment arrêté l’indemnité allouée à Me N.________, défenseur d’office de Q.________, à 4’103 fr. 90, débours par 5%, vacations et TVA compris, correspondant à 13h49 au tarif d’avocat et 54 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. La motivation de cette réduction tenait aux nombreuses opérations qui auraient été effectuées entre les procédures ouvertes auprès du Tribunal des mesures de contrainte et qui excéderaient le cadre du mandat qui lui a été confié. C. Par acte du 28 avril 2023, Me N.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvel examen et nouvelle décision. Il conteste le montant de l’indemnité d’office qui lui a été allouée et fait en substance valoir que l’autorité de première instance n’a pas motivé la réduction ex aequo et bono des heures annoncées. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. Me N.________ relève également que son client souffre de troubles mentaux qui ont rendu l’affaire plus complexe, ce dont l’autorité de première instance n’a pas tenu compte. Par courrier du 19 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est référé à la motivation de la décision querellée. En d roit : 1. 1.1 L’art. 24 al. 1 LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11) prévoit que la personne qui fait l'objet d'un ordre de
- 4 - détention peut se faire assister par un conseil. L’art. 25 al. 1 dispose que, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat ; les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale sont applicables. Enfin, l’alinéa 3 de cette disposition indique que le montant de cette indemnité est fixé par le Tribunal avec un recours possible contre sa décision auprès du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 30 al. 2 LVLEI), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision – comme c’est le cas en l’espèce
– et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci- après : BSK StPO/JStPO], 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet in : BSK StPO/JStPO, op. cit.,
n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 1.2).
- 5 - En l’occurrence, le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 9'261 fr. 85 plus 709 fr. 20 à titre de débours alors qu’un montant de 4'103 fr. 90 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 5'867 fr. 15, place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps. Satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme posées par l’art. 30 al. 2 LVLEI et interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction du montant de son indemnité opérée par l’autorité de première instance. Il fait valoir que le juge doit indiquer quelles sont les opérations dont la durée est excessive et, le cas échéant, dans quelle mesure et procéder à une réduction du temps de chaque opération ou à tout le moins de chaque type d’opération alors qu’il s’est contenté, en l’espèce, de réduire, de façon générale, le temps qu’il estimait nécessaire à l’exécution du mandat, ce qui relève d’une motivation insuffisante de la décision entreprise. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139
- 6 - IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité consid. 3.2.1 et les références citées). 2.2.2. L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité consid. 3.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité et les références citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme
- 7 - inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a invoqué 44 heures et 36 minutes au tarif d’avocat et 2 heures et 54 minutes au tarif d’avocat-stagiaire, correspondant à des honoraires de 9'261 fr. 85 plus 709 fr. 20 à titre de débours. A cet égard, on notera qu’il doit y avoir une erreur de calcul, dès lors que la liste des opérations fait état de 8’552 fr. 65 d’honoraires, TVA comprise, plus 709 fr. 20 de débours non soumis à TVA, et que l’addition de ces deux montants fait précisément 9'261 fr. 85. Cela étant, en allouant au recourant une indemnité de 4'103 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, le Tribunal des mesures de contrainte a réduit la prétention du recourant de 5'867 fr. 15 (ou de 5'157 fr. 95, si l’on ôte les 709 fr. 20 comptés à double). Il a motivé l’allocation de ce montant de la manière suivante : « À cet égard, il est précisé que de nombreuses opérations effectuées entre les procédures ouvertes auprès du Tribunal des mesures de contrainte n’ont pas été comptabilisées dès lors qu’elles excèdent le cadre du mandat qui vous a été confié. Il en va de même des nombreux téléphones entre Me [...] et votre client ». Si le principe d’une réduction paraît justifié, au vu des nombreuses opérations mentionnées dans la liste du 5 avril 2023, la motivation de la décision – très succincte – ne permet pas de savoir précisément quels postes de cette liste ont été supprimés, voire réduits par l’autorité intimée, ni de déterminer la part de l’indemnité représentée par les honoraires, les débours et la TVA. Force est donc d’admettre que l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu du recourant. Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Chambre de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer une telle violation sans donner l’occasion à celui-ci de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc
- 8 - annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3 ; cf. aussi CREP 8 janvier 2019/14 précité et CREP 9 octobre 2017/686). Ainsi, conformément au principe de la double instance rappelé dans la jurisprudence précitée, la Chambre de céans n’a d’autre choix que d’annuler la décision contestée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 450 fr., correspondant à deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif du 28 septembre 2020 des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du Tribunal des mesures de contrainte du 20 avril 2023, fixant l’indemnité d’office de Me N.________, est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à Me N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 10 - 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :