Sachverhalt
bénéficiaires de l’abandon des charges, afin de permettre, entre autres, aux parties de recourir utilement (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1480/2021 du 12 janvier 2023 consid. 2.3). Si le Ministère public omet de le faire, il y a classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1480/2021 du 12 janvier 2023 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, à la lecture de la plainte déposée le 13 janvier 2023, force est cependant de constater qu’il n’est fait aucune mention de menace avec un cutter (P. 4). Au vu de la jurisprudence précitée, on ne se trouve pas dans un cas de classement implicite ouvrant exceptionnellement la voie de l’opposition à une ordonnance pénale à la partie plaignante. Le recours en tant qu’il porte sur l’ordonnance pénale rendue le 29 juin 2023 est dès lors irrecevable.
4. En définitive, le recours portant sur l’ordonnance de non- entrée en matière, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée. Quant au recours portant sur l’ordonnance pénale, il est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’ordonnance de non-entrée en matière. II. Le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur l’ordonnance pénale. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 29 juin 2023 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. K.________,
- M. E.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours portant sur l’ordonnance de non- entrée en matière, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée. Quant au recours portant sur l’ordonnance pénale, il est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’ordonnance de non-entrée en matière. II. Le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur l’ordonnance pénale. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 29 juin 2023 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. K.________,
- M. E.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 663 PE23.008431-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 177 al. 3 CP ; 310 et 352 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance pénale rendues le 29 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.008431-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 janvier 2023, X.________, détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), a déposé plainte contre deux de ses codétenus, K.________ et E.________ (P. 4). Il leur reproche de l’avoir insulté à plusieurs reprises, entre le mois de décembre 351
- 2 - 2022 et le 13 janvier 2023, le traitant notamment de « pédophile » et de « violeur de gosse ». Entendu le 20 avril 2023 (PV aud. 1), E.________ a nié avoir injurié le plaignant. Également entendu le 20 avril 2023 (PV aud. 2), K.________ a admis avoir insulté X.________ en le traitant de « pédophile », notamment. En revanche, il a nié l’avoir traité de « violeur de gosse » et a déclaré qu’il avait insulté le plaignant en réponse aux injures et provocations de ce dernier. Il a en outre indiqué que E.________ avait insulté X.________ à plusieurs reprises, « pratiquement tous les jours et parfois sans raison ». B. a) Par ordonnance du 29 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée contre K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que K.________ avait certes insulté X.________, mais qu’il avait agi en réponse aux provocations et insultes de ce dernier. Le magistrat a dès lors renoncé à sanctionner pénalement K.________ en application de l’art. 177 al. 3 CP.
b) Par ordonnance pénale du 29 juin 2023, le Ministère public a dit que E.________ s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à 10 fr. (II) et a mis les frais de la procédure par 300 fr. à la charge d’E.________ (III). Fondé sur les déclarations de K.________ (PV aud. 2, R. 5), le procureur a considéré que, malgré ses dénégations, E.________ avait bien injurié X.________ sans raison et à réitérées reprises. E.________ n’a pas formé d’opposition à cette ordonnance qui est devenue exécutoire le 2 août 2023.
- 3 - C. Par acte du 28 juillet 2023, X.________ a interjeté recours contre ces deux ordonnances auprès de la Chambre des recours pénale. Il a implicitement conclu à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et à ce que K.________ soit condamné pour injures, ainsi qu’à la réforme de l’ordonnance pénale en ce sens que E.________ soit également condamné pour menace. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). La partie plaignante ne dispose pas d’un droit général d’opposition. Elle peut néanmoins, dans certains cas, se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’article 354 al. 1 let. b CPP. Tel peut être le cas lorsque l’ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des
- 4 - conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante, lorsque les frais sont mis à la charge de cette dernière, lorsque l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure lui a été refusée (sur ce point particulier, cf. ATF 139 IV 102 consid. 5.2, JdT 2014 IV 7) ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu, étant précisé que le fait de ne pas avoir été invité par le procureur à formuler des conclusions n’autorise pas la partie plaignante à faire opposition (CREP 20 mai 2015/351 consid. 2.1 ; JdT 2011 III 173 et la doctrine citée). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable en tant qu’il s’oppose à l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 385 al. 1 CPP). Le recours visant l’ordonnance pénale est en revanche irrecevable pour les motifs qui suivent (consid. 3 infra). 2. 2.1 S’agissant des faits reprochés à K.________, le recourant fait valoir qu’un rapport disciplinaire aurait été rédigé contre ce dernier à la suite des faits dénoncés dans sa plainte du 13 janvier 2023. Il reproche au Ministère public de ne pas en avoir tenu compte. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette
- 5 - disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Lorsque voies de fait ou injures se
- 6 - répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, force est de constater que le recourant ne discute pas les motifs développés dans l’ordonnance entreprise pour renoncer à sanctionner le prévenu K.________ en application de l’art. 177 al. 3 CP. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d’un rapport disciplinaire qui aurait été rédigé ensuite des événements dénoncés pour condamner l’intimé. Il est cependant douteux qu’un rapport disciplinaire ait effectivement été rédigé à la suite des événements litigieux, le recourant ayant lui-même déploré, dans sa plainte, l’absence de mesures de la part des surveillants de la prison (P. 4). Un tel rapport ne serait au demeurant pas utile à l’instruction, le prévenu K.________ n’ayant en particulier pas contesté avoir proféré des injures à l’encontre du recourant. Ce dernier n’explique d’ailleurs pas ce que ce rapport pourrait apporter à l’enquête. Ce moyen est donc infondé. 3. 3.1 S’agissant de l’ordonnance pénale prononcée à l’encontre de E.________, le recourant fait valoir que ce dernier l’aurait menacé avec un cutter à l’atelier des EPO et semble se plaindre d’un classement implicite, l’ordonnance entreprise ne mentionnant pas ce fait. 3.2 L’abandon de la poursuite pénale doit être constaté par une ordonnance formelle de classement sujette à recours. Il faut en effet que
- 7 - le Ministère public délimite clairement et formellement les limites des faits bénéficiaires de l’abandon des charges, afin de permettre, entre autres, aux parties de recourir utilement (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1480/2021 du 12 janvier 2023 consid. 2.3). Si le Ministère public omet de le faire, il y a classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1480/2021 du 12 janvier 2023 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, à la lecture de la plainte déposée le 13 janvier 2023, force est cependant de constater qu’il n’est fait aucune mention de menace avec un cutter (P. 4). Au vu de la jurisprudence précitée, on ne se trouve pas dans un cas de classement implicite ouvrant exceptionnellement la voie de l’opposition à une ordonnance pénale à la partie plaignante. Le recours en tant qu’il porte sur l’ordonnance pénale rendue le 29 juin 2023 est dès lors irrecevable.
4. En définitive, le recours portant sur l’ordonnance de non- entrée en matière, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée. Quant au recours portant sur l’ordonnance pénale, il est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’ordonnance de non-entrée en matière. II. Le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur l’ordonnance pénale. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 29 juin 2023 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. K.________,
- M. E.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :