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PE23.008140

Waadt · 2024-09-05 · Français VD
Sachverhalt

que sous l’angle du vol. C’est également à tort qu’il a considéré, dans son courrier au recourant du 1er mai 2023, qu’il s’agissait d’un vol commis au préjudice d’un proche dont la poursuite était subordonnée au dépôt d’une plainte pénale (art. 139 ch. 4 CP). En effet, puisque l’infraction a été commise après son décès, la personne lésée n’est pas B.________, qui était un familier du prévenu au sens de l’art. 110 al. 2 CP si elle faisait ménage commun avec lui (et non un proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP) ; le seul lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP est le recourant, héritier unique de la défunte, puisque celui-ci a acquis à la date du décès de plein droit l’universalité de la succession, dont toutes les créances et droits de propriété de la défunte (art. 560 al. 1 CC).

- 12 - La seule infraction envisageable pour ce volet est dès lors celle de l’art. 147 al. 1 CP dont les éléments constitutifs objectifs et subjectifs paraissent en l’occurrence réalisés. En effet, s’agissant du retrait de la somme de 3'500 fr. du compte bancaire de la défunte auprès de la [...] d’[...], le 11 janvier 2023, il n’est pas contesté, ni contestable, que le prévenu a procédé audit retrait au moyen de la carte bancaire de cette dernière (P. 6/1). En utilisant cette carte pour accéder à un compte bancaire sur lequel il n’avait aucun droit et auquel il n’était pas habilité à accéder, il a réalisé les éléments objectifs de l’infraction de l’art. 147 al. 1 CP, indépendamment des motifs qui l’ont conduit à faire ce retrait. S’agissant des éléments subjectifs, il n’est pas douteux que le prévenu a agi intentionnellement. S’il invoque qu’il n'a pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, mais pour s’acquitter des frais des obsèques, et a produit à cet effet un décompte des coûts en relation avec le décès de B.________ (P. 16), il n’en demeure pas moins que, pour se convaincre de l’absence de dessein d’enrichissement illégitime, il est nécessaire de savoir précisément quelle(s) facture(s) en relation avec les obsèques aurai(en)t été acquittée(s) par le prévenu au moyen des 3'500 fr. précités, et à quelle(s) date(s). Or, à ce stade, cette information fait défaut. En ce qui concerne les virements de fonds litigieux, il n’est pas non plus contestable que le prévenu a utilisé la plateforme [...] – soit l’e- banking propre à cet établissement bancaire – pour accéder aux données des comptes bancaires de la défunte, lesquelles n’avaient pas été bloquées après son décès. Il l’a fait indéniablement de manière indue, puisqu’il n’avait pas de procuration écrite à cet effet, d’une part, et que la titulaire de ces comptes étant décédée depuis près d’un mois, il ne pouvait agir avec son consentement et selon une procuration qu’elle aurait pu lui donner oralement, d’autre part. Il n’a pas non plus agi avec le consentement de l’héritier de la défunte, mais au contraire complètement à son insu.

- 13 - Le prévenu a ainsi accédé au moyen de la plateforme [...] au moins à deux reprises aux comptes bancaires de la défunte auprès de la [...], la première fois le 18 janvier 2023 pour transférer 31’500 fr. d’un compte de la défunte ([...]) sur un autre compte ([...]), et la seconde fois le 19 janvier 2023 pour transférer de ce deuxième compte la somme de 31'600 fr. sur son propre compte bancaire (P. 6/1). Dans ces conditions, le compte [...], dont le solde se chiffrait à 31'548 fr. 35 au 31 décembre 2020, à 31'548 fr. 35 au 31 décembre 2021, et à 31'548 fr. 35 au 31 décembre 2022 – sur lequel il n’y avait eu aucun mouvement en trois ans

– a été vidé par le retrait litigieux. Il est indéniable que ces deux accès ont été fait volontairement, puisqu’ils ont supposé que le prévenu se connecte par Internet au compte de la défunte, et utilise ses identifiant et mot de passe. Les éléments objectifs de l’art. 147 CP sont donc, là aussi, réalisés. L’élément subjectif l’est également, le prévenu admettant avoir utilisé intentionnellement les accès aux comptes bancaires pour ordonner ces transferts d’actifs. On peut admettre que le premier transfert, entre deux comptes [...] appartenant à la défunte, n’a pas causé de dommage patrimonial à l’héritier. En revanche, il est manifeste que le second transfert, de 31'600 fr., en faveur d’un compte appartenant au prévenu, a eu pour conséquence de causer un dommage patrimonial à l’héritier (diminution de l’actif), et à enrichir d’autant le prévenu (augmentation de l’actif), l’enrichissement se concevant comme l’inverse du dommage selon la doctrine (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). A nouveau, le prévenu invoque ne pas avoir eu de dessein d’enrichissement – élément subjectif spécial – car il aurait d’une part, à hauteur de 10'100 fr., ou de 9'100 fr., payé des frais d’obsèques de la défunte, et d’autre part prélevé un montant de 21'500 fr., ou 22'500 fr. qui lui appartenait (PV aud. no 1 et 2). Comme pour le montant de 3'500 fr., il faut constater qu’il n’existe à ce stade pas d’indice permettant de s’en convaincre. Même si l’on savait précisément quelle(s) facture(s) en relation avec les obsèques aurai(en)t été acquittée(s) par le prévenu, et à quelle(s) date(s), au moyen des 10’100 fr. ou 9'100 fr. précités, il resterait encore à justifier le fondement des 21'500 fr. ou 22'500 fr. prélevés, élément à ce stade aucunement étayé.

- 14 - C’est le lieu de préciser que, si la jurisprudence et la doctrine admettent, de manière générale, qu'il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 précité consid. 3a ; ATF 98 IV 19 consid. 2 ; ATF 81 IV 28 consid. 2 ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.3 ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1), ou encore que celui qui recourt à une tromperie astucieuse afin d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû ne commet pas une escroquerie (TF 6B_1005/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1), encore faut-il que l’intéressé amène des éléments permettant d’établir, ou au moins de rendre vraisemblable, sa prétendue créance à l’encontre du lésé. Or, en l’occurrence, le prévenu a invoqué – implicitement – avoir une créance contre la succession de B.________, à savoir contre le recourant, mais il n’apporte pas le moindre début d’indice permettant de se convaincre de l’existence, et a fortiori de la quotité, de cette créance. Il prétend certes avoir versé sur le compte de B.________ le montant de 21'500 fr. obtenu « suite à une transaction immobilière » (PV aud. no 1, p. 3), à titre de « commission » versée « sous la table », ayant agi ainsi « afin de ne pas payer d’impôt sur cette somme » (PV aud. no 1 p. 4). Il ne fournit cependant pas le début d’une preuve de cette prétendue créance : interpellé par le recourant sur le fait que les relevés bancaires de 2015 à 2019 du compte épargne de sa mère ne comprenaient aucun versement, à son crédit, d’un montant de 22'500 fr., le prévenu a déclaré ne pas se souvenir des dates, et ne pas souhaiter donner le nom de la personne qui lui aurait versé la prétendue commission (PV aud. 2, ll. 57 à 59). Au demeurant, même si le prévenu avait versé un tel montant sur le compte bancaire de sa compagne – ce qui n’est pas rendu vraisemblable ni même plausible à ce stade –, cela n’impliquerait pas encore qu’il aurait détenu une créance en remboursement de ce montant à l’encontre de celle-ci. En outre, il semble ressortir du dossier que la succession de B.________ a fait l’objet d’une procédure de bénéfice d’inventaire des art. 580 ss CC. Si tel est bien le cas, la créance du

- 15 - prévenu contre la défunte devait être produite par celui-ci dans le délai imparti par l’autorité (art. 582 CC), et si le prévenu ne l’a pas fait, le recourant – qui est l’héritier qui a accepté la succession – ne répondrait en principe pas, ni personnellement ni sur les biens de la succession, des créances non produites (art. 590 CC). Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable ni plausible que le prévenu avait une créance contre la défunte d’un montant égal à 21'500 fr. ou 22'500 francs. Il ne fournit pas le début d’une preuve de l’existence de cette créance. Il ne prétend pas non plus avoir produit cette créance dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire. Dans ces conditions, il faut retenir qu’il a bien agi avec un dessein d’enrichissement lorsqu’il a prélevé le montant litigieux sur le compte bancaire dont la défunte était titulaire de son vivant pour le verser sur son propre compte. 2.3.2 En ce qui concerne le volet du cambriolage et de l’annonce de celui-ci par le prévenu à [...], il ne saurait pour l’instant être exclu, en l’absence de toute instruction, que les conditions de l’infraction d’escroquerie ou d’une tentative d’escroquerie – au détriment de l’assureur ou de l’unique héritier – soient réunies en l’espèce. 2.3.3 A ce stade, c’est manifestement en violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore » qu’une ordonnance de classement a été rendue. Le Ministère public devra donc donner l’occasion au prévenu de fournir les éléments propres à établir qu’il détenait bien – à la date des prélèvements précités – des créances contre le recourant, en remboursement de frais funéraires et d’obsèques, d’une part, et en remboursement d’un montant desdits 21'500 fr. ou 22'500 fr., d’autre part. A propos de cette dernière créance, le prévenu devra en premier lieu établir – par pièces – qu’il a effectué un versement d’un montant de 21'500 fr. ou 22'500 fr. sur le compte épargne de sa compagne ; à défaut, il faudra en déduire qu’il ne rend pas vraisemblable sa prétendue absence de dessein d’enrichissement illégitime pour ce montant. Au surplus, il appartiendra au Ministère public d’examiner les documents d’annonce du

- 16 - cambriolage à [...] et de déterminer notamment sur quel compte un éventuel dédommagement lié au sinistre devait avoir lieu. Après ce complément d’instruction, le Ministère public devra statuer à nouveau.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Son conseil a fait état de dépens à hauteur de 3'500 fr., sans les détailler. Ce montant apparaît excessif. Au vu du mémoire de recours produit par Me Amir Dhyaf, il sera retenu six heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'800 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 36 fr. (art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 148 fr. 70. L’indemnité s’élèvera donc à 1'985 fr. en chiffres arrondis.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 avril 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Dhyaf, avocat (pour X.________),

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 janvier 2023 pour transférer de ce deuxième compte la somme de 31'600 fr. sur son propre compte bancaire (P. 6/1). Dans ces conditions, le compte [...], dont le solde se chiffrait à 31'548 fr. 35 au 31 décembre 2020, à 31'548 fr. 35 au 31 décembre 2021, et à 31'548 fr. 35 au 31 décembre 2022 – sur lequel il n’y avait eu aucun mouvement en trois ans

– a été vidé par le retrait litigieux. Il est indéniable que ces deux accès ont été fait volontairement, puisqu’ils ont supposé que le prévenu se connecte par Internet au compte de la défunte, et utilise ses identifiant et mot de passe. Les éléments objectifs de l’art. 147 CP sont donc, là aussi, réalisés. L’élément subjectif l’est également, le prévenu admettant avoir utilisé intentionnellement les accès aux comptes bancaires pour ordonner ces transferts d’actifs. On peut admettre que le premier transfert, entre deux comptes [...] appartenant à la défunte, n’a pas causé de dommage patrimonial à l’héritier. En revanche, il est manifeste que le second transfert, de 31'600 fr., en faveur d’un compte appartenant au prévenu, a eu pour conséquence de causer un dommage patrimonial à l’héritier (diminution de l’actif), et à enrichir d’autant le prévenu (augmentation de l’actif), l’enrichissement se concevant comme l’inverse du dommage selon la doctrine (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). A nouveau, le prévenu invoque ne pas avoir eu de dessein d’enrichissement – élément subjectif spécial – car il aurait d’une part, à hauteur de 10'100 fr., ou de 9'100 fr., payé des frais d’obsèques de la défunte, et d’autre part prélevé un montant de 21'500 fr., ou 22'500 fr. qui lui appartenait (PV aud. no 1 et 2). Comme pour le montant de 3'500 fr., il faut constater qu’il n’existe à ce stade pas d’indice permettant de s’en convaincre. Même si l’on savait précisément quelle(s) facture(s) en relation avec les obsèques aurai(en)t été acquittée(s) par le prévenu, et à quelle(s) date(s), au moyen des 10’100 fr. ou 9'100 fr. précités, il resterait encore à justifier le fondement des 21'500 fr. ou 22'500 fr. prélevés, élément à ce stade aucunement étayé.

- 14 - C’est le lieu de préciser que, si la jurisprudence et la doctrine admettent, de manière générale, qu'il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 précité consid. 3a ; ATF 98 IV 19 consid. 2 ; ATF 81 IV 28 consid. 2 ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.3 ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1), ou encore que celui qui recourt à une tromperie astucieuse afin d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû ne commet pas une escroquerie (TF 6B_1005/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1), encore faut-il que l’intéressé amène des éléments permettant d’établir, ou au moins de rendre vraisemblable, sa prétendue créance à l’encontre du lésé. Or, en l’occurrence, le prévenu a invoqué – implicitement – avoir une créance contre la succession de B.________, à savoir contre le recourant, mais il n’apporte pas le moindre début d’indice permettant de se convaincre de l’existence, et a fortiori de la quotité, de cette créance. Il prétend certes avoir versé sur le compte de B.________ le montant de 21'500 fr. obtenu « suite à une transaction immobilière » (PV aud. no 1, p. 3), à titre de « commission » versée « sous la table », ayant agi ainsi « afin de ne pas payer d’impôt sur cette somme » (PV aud. no 1 p. 4). Il ne fournit cependant pas le début d’une preuve de cette prétendue créance : interpellé par le recourant sur le fait que les relevés bancaires de 2015 à 2019 du compte épargne de sa mère ne comprenaient aucun versement, à son crédit, d’un montant de 22'500 fr., le prévenu a déclaré ne pas se souvenir des dates, et ne pas souhaiter donner le nom de la personne qui lui aurait versé la prétendue commission (PV aud. 2, ll. 57 à 59). Au demeurant, même si le prévenu avait versé un tel montant sur le compte bancaire de sa compagne – ce qui n’est pas rendu vraisemblable ni même plausible à ce stade –, cela n’impliquerait pas encore qu’il aurait détenu une créance en remboursement de ce montant à l’encontre de celle-ci. En outre, il semble ressortir du dossier que la succession de B.________ a fait l’objet d’une procédure de bénéfice d’inventaire des art. 580 ss CC. Si tel est bien le cas, la créance du

- 15 - prévenu contre la défunte devait être produite par celui-ci dans le délai imparti par l’autorité (art. 582 CC), et si le prévenu ne l’a pas fait, le recourant – qui est l’héritier qui a accepté la succession – ne répondrait en principe pas, ni personnellement ni sur les biens de la succession, des créances non produites (art. 590 CC). Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable ni plausible que le prévenu avait une créance contre la défunte d’un montant égal à 21'500 fr. ou 22'500 francs. Il ne fournit pas le début d’une preuve de l’existence de cette créance. Il ne prétend pas non plus avoir produit cette créance dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire. Dans ces conditions, il faut retenir qu’il a bien agi avec un dessein d’enrichissement lorsqu’il a prélevé le montant litigieux sur le compte bancaire dont la défunte était titulaire de son vivant pour le verser sur son propre compte. 2.3.2 En ce qui concerne le volet du cambriolage et de l’annonce de celui-ci par le prévenu à [...], il ne saurait pour l’instant être exclu, en l’absence de toute instruction, que les conditions de l’infraction d’escroquerie ou d’une tentative d’escroquerie – au détriment de l’assureur ou de l’unique héritier – soient réunies en l’espèce. 2.3.3 A ce stade, c’est manifestement en violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore » qu’une ordonnance de classement a été rendue. Le Ministère public devra donc donner l’occasion au prévenu de fournir les éléments propres à établir qu’il détenait bien – à la date des prélèvements précités – des créances contre le recourant, en remboursement de frais funéraires et d’obsèques, d’une part, et en remboursement d’un montant desdits 21'500 fr. ou 22'500 fr., d’autre part. A propos de cette dernière créance, le prévenu devra en premier lieu établir – par pièces – qu’il a effectué un versement d’un montant de 21'500 fr. ou 22'500 fr. sur le compte épargne de sa compagne ; à défaut, il faudra en déduire qu’il ne rend pas vraisemblable sa prétendue absence de dessein d’enrichissement illégitime pour ce montant. Au surplus, il appartiendra au Ministère public d’examiner les documents d’annonce du

- 16 - cambriolage à [...] et de déterminer notamment sur quel compte un éventuel dédommagement lié au sinistre devait avoir lieu. Après ce complément d’instruction, le Ministère public devra statuer à nouveau.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Son conseil a fait état de dépens à hauteur de 3'500 fr., sans les détailler. Ce montant apparaît excessif. Au vu du mémoire de recours produit par Me Amir Dhyaf, il sera retenu six heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'800 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 36 fr. (art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du

E. 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 148 fr. 70. L’indemnité s’élèvera donc à 1'985 fr. en chiffres arrondis.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 avril 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Dhyaf, avocat (pour X.________),

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 636 PE23.008140-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 37, 139, 147 al. 1 CP ; 85 al. 4 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.008140-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 25 avril 2023, X.________ s’est plaint auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) du fait que le compagnon de sa mère, C.________ (« [...]») avait indument accédé aux comptes bancaires de celle-ci en utilisant ses accès e-banking, peu après son décès le [...] 2022, alors qu’il ne disposait 351

- 2 - d’aucune procuration à cet effet, et avait fait, les 11, 18 et 19 janvier 2023, des « retraits d’argent important (sic) ». En tant qu’héritier de sa mère, il requérait le blocage et le séquestre immédiat de ces comptes. Par courrier du 1er mai 2023, le Ministère public a écrit à X.________ que les faits qu’il avait dénoncés paraissaient revêtir la qualification de vol au détriment d’un proche au sens de l’art. 139 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et qu’il s’agissait d’une infraction qui ne se poursuivait que sur plainte. Un délai au 15 mai 2023 lui était dès lors imparti pour indiquer s’il entendait se constituer partie plaignante. Dans le même délai, il était invité à préciser quand il avait eu connaissance des retraits en cause, et quels étaient les montants de ceux-ci, ainsi que de produire toute pièce utile. Le 4 mai 2023, X.________ a confirmé qu’il entendait déposer une plainte pénale et a répondu que sa mère était décédée en [...] le [...] 2022, qu’elle avait été ensevelie à [...] le [...] 2023, et que lui-même avait eu connaissance des faits le 21 février 2023, date à laquelle il avait obtenu de C.________ qu’il lui remette les décomptes et relevés bancaires concernant les comptes de sa mère des trente-six derniers mois. Selon ces décomptes, il avait pu constater que, le 18 janvier 2023, le compagnon de sa mère – en utilisant [...] – avec fait virer 31'500 fr. d’un compte « Epargne » de sa mère auprès de la [...] sur un compte personnel « Classique » de celle-ci auprès de la même banque ; puis, le 19 janvier 2023, il avait fait virer de ce compte personnel « Classique » un montant de 31'600 fr. sur un compte bancaire à son nom à lui, toujours via [...]. X.________ a joint à sa correspondance les relevés bancaires (P. 6/1) ainsi qu’une chronologie des faits. Il en ressort que, le 24 février 2023, il se serait rendu dans les locaux de la [...] d’[...], et aurait appris que les comptes de sa mère n’avaient pas été bloqués et qu’aucune information n’avait été donnée sur le décès de sa mère, en particulier par son compagnon qui était en possession de l’acte de décès. Il a lui-même accepté la succession le 23 avril 2023. Enfin, le plaignant a signalé qu’il avait appris qu’au début du mois de février 2023, un cambriolage aurait eu lieu dans l’appartement de sa mère, que l’assureur lui avait dit que

- 3 - c’était le compagnon de sa mère qui avait fait une déclaration de sinistre, et qu’il ne savait donc pas si des biens appartenant à sa mère figuraient parmi les objets volés (P. 6).

b) Le 8 mai 2023, le Ministère public a mandaté une enquête de police avant ouverture d’instruction (P. 7).

c) Le 11 mai 2023, le plaignant a remis à la Procureure une attestation de la [...] selon laquelle aucune procuration n’était enregistrée pour les deux comptes ouverts au nom de la défunte auprès de cet établissement (P. 8 et P. 8/1).

d) Le 8 juin 2023, C.________ a été entendu en qualité de prévenu. Il a exposé qu’il vivait avec la défunte depuis 45 ans, qu’à l’âge de 14 ans – lors du divorce de ses parents – X.________ avait rejeté sa mère, qu’il avait informé ce dernier du décès de cette dernière, que le fils n’avait pas voulu se rendre en [...] pour les funérailles qui ont d’abord eu lieu là-bas, mais qu’il était en revanche venu aux funérailles qui se sont déroulées en Suisse. Il a confirmé qu’il ne disposait d’aucune procuration sur les comptes bancaires de sa compagne et a précisé qu’il avait retiré 3'500 fr. le 11 janvier 2023 pour couvrir les frais des funérailles, qui auraient du reste été plus élevés que ce montant. Il a exposé avoir rencontré le plaignant et lui avoir dit que, le même jour, il avait versé la somme de 21'500 fr. sur le compte épargne de sa mère « suite à une transaction immobilière ». Interpellé sur le virement de 31'600 fr. qu’il a ensuite effectué de ce compte épargne sur son propre compte, il a répondu que les 21'500 fr. provenaient de sa propre fortune, comme il venait de le dire, et que les 10'100 fr. supplémentaires étaient effectivement ceux de la défunte ; il les avait virés sur son compte « afin de pouvoir payer les frais en Italie et en Suisse ». Il a précisé que, sur cette somme, il ne restait rien, étant donné qu’il s’était acquitté des frais des deux cérémonies de funérailles, et que par ailleurs il avait lui-même remboursé à la Caisse de pension [...] une rente que celle-ci avait payée en trop pour le compte de la défunte. Il a admis n’avoir pas signalé de

- 4 - suite à la [...] le décès de sa compagne, en pensant « finir de payer les différentes factures et que ce compte serait soldé par la suite ». Concernant toujours le montant de 21'500 fr., il a déclaré qu’il s’agissait de « sa propre fortune, obtenue suite à une transaction immobilière », correspondant selon lui à une commission qui lui avait été versée « sous la table » afin de ne pas payer d’impôts sur cette somme. Il a refusé de donner le nom de la personne en cause, ne souhaitant pas qu’elle ait des problèmes. Quant au cambriolage qu’il a annoncé le 24 janvier 2023 à la police, il a précisé que des bijoux qu’il avait offerts à sa compagne avaient été dérobés ainsi qu’un ordinateur, un portable et 5'000 fr. en liquide, mais « rien qui appartenait à B.________ et qui aurait dû revenir à son fils ».

e) Le 13 juin 2023, le Ministère public a invité le plaignant à prendre connaissance du procès-verbal d’audition du prévenu et à préciser s’il maintenait sa plainte. Le 19 juin 2023, le plaignant a répondu qu’il constatait que le prévenu avait illicitement soustrait au moins 35'000 fr., soit des montants importants, sur des comptes [...] de sa mère, dont il était l’unique héritier ; ces virements avaient été effectués sans droit et sans qu’il soit lui-même informé. Il a en outre relevé que le prévenu n’avait informé ni la justice de paix ni la [...] du décès de sa mère. Enfin, le plaignant a constaté que le prévenu avait annoncé auprès de l’assurance un cambriolage qui concernait des biens qui appartenaient à sa mère et dont il était lui-même le seul héritier.

f) Le 23 juin 2023, le plaignant a produit le certificat d’héritier émanant de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud, selon lequel il était l’unique héritier légal de B.________, décédée le [...] 2022, domiciliée de son vivant à Yverdon-les-Bains (P. 12/1).

g) Le 14 septembre 2023, une audience de conciliation s’est tenue devant le greffier du Ministère public. Elle n’a pas abouti.

- 5 -

h) Le 26 octobre 2023, Me Dhyaf a informé la Procureure qu’il avait été consulté par le plaignant et a déposé une procuration. Par acte du 24 novembre 2023, dans le délai de prochaine clôture, le plaignant, par Me Dhyaf, a constaté que le prévenu paraissait s’être rendu coupable de vol (art. 139 CP), à tout le moins d’appropriation illégitime (art. 137 CP), et d’utilisation abusive d’un ordinateur (art. 147 CP). Il a requis diverses mesures d’instruction, à savoir le séquestre de tous les comptes de C.________ auprès de la [...], la production en mains du prévenu de tous les éventuels autres comptes bancaires ou postaux ouverts au nom de B.________ ainsi que les documents relatifs au sinistre ouvert auprès de [...] à la suite du vol perpétré au domicile de la défunte. B. Par ordonnance du 8 avril 2024, le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction requises, puis ordonné le classement de la procédure dirigée contre C.________ pour vol (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et laissé les frais de procédure (non chiffrés) à la charge de l’Etat (III). Cette ordonnance conclut que l’affaire est « manifestement civile » selon la subsomption suivante : « En l’espèce, même s’il est possible de reprocher à C.________ de ne pas avoir fait bloquer le compte de B.________ ouvert à la [...], force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction de vol ne sont manifestement pas réunis. En particulier, et contrairement à ce qu’affirme Me Amir DHYAF dans sa correspondance du 24 novembre 2023, il apparaît manifeste que C.________ n’avait aucun dessein d’enrichissement illégitime au moment où il a retiré CHF 3'500.- et lorsqu’il a effectué un transfert de CHF 31'600.- sur son compte. Ses explications sont cohérentes et crédibles compte tenu des pièces produites, même s’il n’a pas amené la preuve du versement de la commission non-déclarée. Ainsi, il doit être mis au bénéfice de ses déclarations et en cas de renvoi devant un Tribunal, un acquittement paraît hautement probable.

- 6 - S’agissant du volet relatif au versement d’une indemnité par la [...], aucun élément figurant au dossier ne permet là non plus de considérer que C.________ a adopté un comportement pénalement répréhensible. » C. Par acte du 17 avril 2024, par son conseil de choix, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants ainsi qu’à l’allocation de dépens à hauteur de 3'500 fr., à la charge de l’Etat de Vaud. Le 19 août 2024, la Chambre des recours pénale a adressé une copie du recours à C.________ par recommandé, l’invitant à se déterminer dans un délai échéant le 29 août 2024. Selon le relevé de suivi des envois de la poste suisse, C.________ a été avisé le 20 août 2024 de l’arrivée du pli recommandé précité en vue de son retrait dans le délai de garde. Le pli recommandé a été renvoyé par la poste suisse à la Chambre des recours pénale le 28 août 2024, avec la mention « non réclamé ». Invité à se déterminer dans un délai échéant le 29 août 2024, le Ministère public n’a pas réagi. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 7 - 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe « in dubio pro duriore », en relation avec les infractions d’appropriation illégitime (art. 137 CP), de vol (art. 139 CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP). Il rappelle que le prévenu n’est pas héritier de B.________ et que c’est lui-même qui en est l’unique héritier, selon le certificat d’héritier au dossier. Il en résulte que, au jour du décès de sa mère, c’est lui-même qui a acquis la propriété de l’ensemble de son patrimoine successoral, soit notamment des actifs sur les comptes bancaires dont elle était la titulaire, ainsi que le mobilier, les bijoux et les autres objets de valeur qui se trouvaient dans son appartement. Il reproche en premier lieu au prévenu d’avoir soustrait et de s’être illicitement approprié les actifs sur les comptes bancaires, dans le but de s’enrichir, en procédant de la manière suivante : d’abord, en ne faisant pas part du décès de sa compagne à la Justice de paix et à la [...], puis en vidant l’intégralité des comptes bancaires de celle-ci en utilisant les accès et clés de déverrouillage e-banking de la défunte, et en se transférant ces fonds sur ses comptes personnels, de manière dissimulée et sans en informer l’unique héritier. S’agissant du raisonnement contenu dans l’ordonnance, le recourant l’estime erroné ; il constate que l’instruction a été inexistante. D’abord, il conteste que l’on puisse déduire des faits que le prévenu n’avait « manifestement aucun dessein d’enrichissement illégitime » au moment où il a retiré 3'500 fr. et au moment où il a effectué un transfert de 31'600 fr. sur son compte. Il relève ensuite que ce raisonnement ne repose sur aucune motivation, et que le dossier permet plutôt de retenir que le prévenu n’avait cessé de mentir et que ses déclarations n’étaient pas cohérentes. Ainsi, devant la police, le prévenu avait déclaré qu’une somme de 21’500 fr. se trouvait sur le compte de la prévenue, qui lui appartenait, suite à une supposée

- 8 - transaction occulte dont on ne savait absolument rien ; devant le Ministère public, il avait évoqué à cet égard un montant de 22'500 fr., sans fournir la moindre explication supplémentaire ; enfin, sur la base des relevés bancaires obtenus, il n’existait en réalité aucune rentrée financière d’un montant approximatif de 20'000 fr. sur les comptes dont sa mère était titulaire auprès de la [...]. D’autre part, le recourant aurait menti lorsqu’il a déclaré qu’il « assumait plus de frais pour le couple », le loyer et les autres factures importantes étant payées par le débit du compte de la défunte. Dans ces conditions, il existait donc des soupçons très importants que le prévenu se soit rendu coupable d’infractions contre le patrimoine. Il eût appartenu au Ministère public, le cas échéant et pour apprécier l’absence de crédibilité du prévenu, d’obtenir des précisions sur cette prétendue vente immobilière. Le recourant reproche ensuite au prévenu d’avoir, dans le but de s’enrichir illicitement, signalé à [...] un cambriolage dans l’appartement de la défunte, sans relever que celle-ci était décédée, ni a fortiori que son fils, seul héritier, était devenu propriétaire de l’entier des biens appartenant à feu sa mère. Concernant ce volet, le recourant constate que le Ministère public n’a pas entrepris la moindre mesure d’instruction, et que s’il n’existe « aucun élément figurant au dossier », comme le retient l’ordonnance, c’est précisément parce que ses réquisitions de preuve ont été rejetées. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement

- 9 - ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.2.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données,

- 10 - une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au telebanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable, alors qu’il y aura enrichissement par dol éventuel s’il n’est pas absolument convaincu de l’existence et du bien-fondé de sa créance et qu’il agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement au cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Dupuis et alii, n. 24 et 27 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP).

- 11 - L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation ; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, s’agissant des retraits, respectivement virements, effectués depuis les comptes bancaires de la défunte, il faut d’emblée relever que l’infraction de vol ne peut pas entrer en considération, car celle-ci suppose la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui (art. 139 ch. 1 CP). Il en est au demeurant de même concernant l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 CP). Or, ne font pas partie des choses mobilières les droits et les créances qui ne sont pas incorporés dans des papiers-valeurs, tels les avoirs placés sur un compte bancaire, qui sont des créances contre l’établissement bancaire (Pieth/Simmler, op. cit. pp. 163 et 171 et les réf. cit. ; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar précité, n. 33 et 38 Rem. prél. art. 137 CPP, et les réf. cit. ; Dupuis et alii, op. cit, n. 13, 19 et 20 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). C’est donc à tort que le Ministère public n’a envisagé les faits que sous l’angle du vol. C’est également à tort qu’il a considéré, dans son courrier au recourant du 1er mai 2023, qu’il s’agissait d’un vol commis au préjudice d’un proche dont la poursuite était subordonnée au dépôt d’une plainte pénale (art. 139 ch. 4 CP). En effet, puisque l’infraction a été commise après son décès, la personne lésée n’est pas B.________, qui était un familier du prévenu au sens de l’art. 110 al. 2 CP si elle faisait ménage commun avec lui (et non un proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP) ; le seul lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP est le recourant, héritier unique de la défunte, puisque celui-ci a acquis à la date du décès de plein droit l’universalité de la succession, dont toutes les créances et droits de propriété de la défunte (art. 560 al. 1 CC).

- 12 - La seule infraction envisageable pour ce volet est dès lors celle de l’art. 147 al. 1 CP dont les éléments constitutifs objectifs et subjectifs paraissent en l’occurrence réalisés. En effet, s’agissant du retrait de la somme de 3'500 fr. du compte bancaire de la défunte auprès de la [...] d’[...], le 11 janvier 2023, il n’est pas contesté, ni contestable, que le prévenu a procédé audit retrait au moyen de la carte bancaire de cette dernière (P. 6/1). En utilisant cette carte pour accéder à un compte bancaire sur lequel il n’avait aucun droit et auquel il n’était pas habilité à accéder, il a réalisé les éléments objectifs de l’infraction de l’art. 147 al. 1 CP, indépendamment des motifs qui l’ont conduit à faire ce retrait. S’agissant des éléments subjectifs, il n’est pas douteux que le prévenu a agi intentionnellement. S’il invoque qu’il n'a pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, mais pour s’acquitter des frais des obsèques, et a produit à cet effet un décompte des coûts en relation avec le décès de B.________ (P. 16), il n’en demeure pas moins que, pour se convaincre de l’absence de dessein d’enrichissement illégitime, il est nécessaire de savoir précisément quelle(s) facture(s) en relation avec les obsèques aurai(en)t été acquittée(s) par le prévenu au moyen des 3'500 fr. précités, et à quelle(s) date(s). Or, à ce stade, cette information fait défaut. En ce qui concerne les virements de fonds litigieux, il n’est pas non plus contestable que le prévenu a utilisé la plateforme [...] – soit l’e- banking propre à cet établissement bancaire – pour accéder aux données des comptes bancaires de la défunte, lesquelles n’avaient pas été bloquées après son décès. Il l’a fait indéniablement de manière indue, puisqu’il n’avait pas de procuration écrite à cet effet, d’une part, et que la titulaire de ces comptes étant décédée depuis près d’un mois, il ne pouvait agir avec son consentement et selon une procuration qu’elle aurait pu lui donner oralement, d’autre part. Il n’a pas non plus agi avec le consentement de l’héritier de la défunte, mais au contraire complètement à son insu.

- 13 - Le prévenu a ainsi accédé au moyen de la plateforme [...] au moins à deux reprises aux comptes bancaires de la défunte auprès de la [...], la première fois le 18 janvier 2023 pour transférer 31’500 fr. d’un compte de la défunte ([...]) sur un autre compte ([...]), et la seconde fois le 19 janvier 2023 pour transférer de ce deuxième compte la somme de 31'600 fr. sur son propre compte bancaire (P. 6/1). Dans ces conditions, le compte [...], dont le solde se chiffrait à 31'548 fr. 35 au 31 décembre 2020, à 31'548 fr. 35 au 31 décembre 2021, et à 31'548 fr. 35 au 31 décembre 2022 – sur lequel il n’y avait eu aucun mouvement en trois ans

– a été vidé par le retrait litigieux. Il est indéniable que ces deux accès ont été fait volontairement, puisqu’ils ont supposé que le prévenu se connecte par Internet au compte de la défunte, et utilise ses identifiant et mot de passe. Les éléments objectifs de l’art. 147 CP sont donc, là aussi, réalisés. L’élément subjectif l’est également, le prévenu admettant avoir utilisé intentionnellement les accès aux comptes bancaires pour ordonner ces transferts d’actifs. On peut admettre que le premier transfert, entre deux comptes [...] appartenant à la défunte, n’a pas causé de dommage patrimonial à l’héritier. En revanche, il est manifeste que le second transfert, de 31'600 fr., en faveur d’un compte appartenant au prévenu, a eu pour conséquence de causer un dommage patrimonial à l’héritier (diminution de l’actif), et à enrichir d’autant le prévenu (augmentation de l’actif), l’enrichissement se concevant comme l’inverse du dommage selon la doctrine (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). A nouveau, le prévenu invoque ne pas avoir eu de dessein d’enrichissement – élément subjectif spécial – car il aurait d’une part, à hauteur de 10'100 fr., ou de 9'100 fr., payé des frais d’obsèques de la défunte, et d’autre part prélevé un montant de 21'500 fr., ou 22'500 fr. qui lui appartenait (PV aud. no 1 et 2). Comme pour le montant de 3'500 fr., il faut constater qu’il n’existe à ce stade pas d’indice permettant de s’en convaincre. Même si l’on savait précisément quelle(s) facture(s) en relation avec les obsèques aurai(en)t été acquittée(s) par le prévenu, et à quelle(s) date(s), au moyen des 10’100 fr. ou 9'100 fr. précités, il resterait encore à justifier le fondement des 21'500 fr. ou 22'500 fr. prélevés, élément à ce stade aucunement étayé.

- 14 - C’est le lieu de préciser que, si la jurisprudence et la doctrine admettent, de manière générale, qu'il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 précité consid. 3a ; ATF 98 IV 19 consid. 2 ; ATF 81 IV 28 consid. 2 ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.3 ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1), ou encore que celui qui recourt à une tromperie astucieuse afin d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû ne commet pas une escroquerie (TF 6B_1005/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1), encore faut-il que l’intéressé amène des éléments permettant d’établir, ou au moins de rendre vraisemblable, sa prétendue créance à l’encontre du lésé. Or, en l’occurrence, le prévenu a invoqué – implicitement – avoir une créance contre la succession de B.________, à savoir contre le recourant, mais il n’apporte pas le moindre début d’indice permettant de se convaincre de l’existence, et a fortiori de la quotité, de cette créance. Il prétend certes avoir versé sur le compte de B.________ le montant de 21'500 fr. obtenu « suite à une transaction immobilière » (PV aud. no 1, p. 3), à titre de « commission » versée « sous la table », ayant agi ainsi « afin de ne pas payer d’impôt sur cette somme » (PV aud. no 1 p. 4). Il ne fournit cependant pas le début d’une preuve de cette prétendue créance : interpellé par le recourant sur le fait que les relevés bancaires de 2015 à 2019 du compte épargne de sa mère ne comprenaient aucun versement, à son crédit, d’un montant de 22'500 fr., le prévenu a déclaré ne pas se souvenir des dates, et ne pas souhaiter donner le nom de la personne qui lui aurait versé la prétendue commission (PV aud. 2, ll. 57 à 59). Au demeurant, même si le prévenu avait versé un tel montant sur le compte bancaire de sa compagne – ce qui n’est pas rendu vraisemblable ni même plausible à ce stade –, cela n’impliquerait pas encore qu’il aurait détenu une créance en remboursement de ce montant à l’encontre de celle-ci. En outre, il semble ressortir du dossier que la succession de B.________ a fait l’objet d’une procédure de bénéfice d’inventaire des art. 580 ss CC. Si tel est bien le cas, la créance du

- 15 - prévenu contre la défunte devait être produite par celui-ci dans le délai imparti par l’autorité (art. 582 CC), et si le prévenu ne l’a pas fait, le recourant – qui est l’héritier qui a accepté la succession – ne répondrait en principe pas, ni personnellement ni sur les biens de la succession, des créances non produites (art. 590 CC). Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable ni plausible que le prévenu avait une créance contre la défunte d’un montant égal à 21'500 fr. ou 22'500 francs. Il ne fournit pas le début d’une preuve de l’existence de cette créance. Il ne prétend pas non plus avoir produit cette créance dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire. Dans ces conditions, il faut retenir qu’il a bien agi avec un dessein d’enrichissement lorsqu’il a prélevé le montant litigieux sur le compte bancaire dont la défunte était titulaire de son vivant pour le verser sur son propre compte. 2.3.2 En ce qui concerne le volet du cambriolage et de l’annonce de celui-ci par le prévenu à [...], il ne saurait pour l’instant être exclu, en l’absence de toute instruction, que les conditions de l’infraction d’escroquerie ou d’une tentative d’escroquerie – au détriment de l’assureur ou de l’unique héritier – soient réunies en l’espèce. 2.3.3 A ce stade, c’est manifestement en violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore » qu’une ordonnance de classement a été rendue. Le Ministère public devra donc donner l’occasion au prévenu de fournir les éléments propres à établir qu’il détenait bien – à la date des prélèvements précités – des créances contre le recourant, en remboursement de frais funéraires et d’obsèques, d’une part, et en remboursement d’un montant desdits 21'500 fr. ou 22'500 fr., d’autre part. A propos de cette dernière créance, le prévenu devra en premier lieu établir – par pièces – qu’il a effectué un versement d’un montant de 21'500 fr. ou 22'500 fr. sur le compte épargne de sa compagne ; à défaut, il faudra en déduire qu’il ne rend pas vraisemblable sa prétendue absence de dessein d’enrichissement illégitime pour ce montant. Au surplus, il appartiendra au Ministère public d’examiner les documents d’annonce du

- 16 - cambriolage à [...] et de déterminer notamment sur quel compte un éventuel dédommagement lié au sinistre devait avoir lieu. Après ce complément d’instruction, le Ministère public devra statuer à nouveau.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Son conseil a fait état de dépens à hauteur de 3'500 fr., sans les détailler. Ce montant apparaît excessif. Au vu du mémoire de recours produit par Me Amir Dhyaf, il sera retenu six heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'800 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 36 fr. (art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 148 fr. 70. L’indemnité s’élèvera donc à 1'985 fr. en chiffres arrondis.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 avril 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Dhyaf, avocat (pour X.________),

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :