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PE23.008055

Waadt · 2023-05-17 · Français VD
Sachverhalt

similaires. Vu ces éléments, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits graves. S’agissant du risque de fuite, l’autorité intimée a rappelé que le prévenu était un ressortissant français, qui vivait en France et qui n’avait aucune attache dans notre pays. Ainsi, au vu des faits qui lui étaient reprochés, le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en retournant en France – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – était hautement probable. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque concret de collusion. Il a rappelé que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que des mesures d’instruction étaient en cours en vue d’établir l’activité délictueuse du prévenu. Par ailleurs certains objets retrouvés dans le véhicule des prévenus proviendraient d’un cambriolage commis le 23 février 2023 à [...], de sorte qu’il n’était pas exclu que W.________ soit impliqué dans d’autres faits similaires sur le territoire suisse. En attendant le résultat de ces opérations, il était impératif que le prénommé ne soit pas en mesure d’interférer dans l’enquête en cours en contact d’éventuels comparses ou en faisant disparaître des éléments de preuve. Enfin, aucune mesure de substitution ne serait susceptible de prévenir les risques retenus et la durée sollicitée, soit trois mois, paraissait proportionnée aux mesures d’instruction à effectuer, aux charges pesant sur W.________ et à la peine encourue par ce dernier en cas de condamnation. C. Par acte du 12 mai 2023, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est rejetée et qu’il est

- 5 - immédiatement libéré, sa libération étant subordonnée au dépôt, auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (Strada), d’un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés (art. 238 CPP), les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur

- 6 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste que de forts soupçons de culpabilité soient réalisés à son égard. Il affirme que C.________ l’a mis hors de cause, ce qui serait plus probant que l’hypothétique concordance d’une trace de semelle sur les lieux du cambriolage avec celle de ses chaussures. En outre, les déclarations de [...] contrediraient l’affirmation des enquêteurs selon laquelle deux hommes avaient pris la fuite, l’un en sautant du balcon, l’autre en sortant par la porte-fenêtre. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les

- 7 - soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, deux ou trois cambrioleurs ont été mis en fuite à [...]. Le recourant a été appréhendé sur place, par des voisins ; quant à C.________, il s’est enfui au volant de la voiture volée avec laquelle les prévenus étaient venus de Grenoble en Suisse. Une troisième personne, que les deux autres prévenus désignent comme étant « l’Albanais », aurait quant à elle pris la fuite. Le recourant est revenu sur ses premières déclarations selon lesquelles « l’Albanais » l’aurait forcé à prendre place dans le véhicule. Il a seulement admis qu’il avait eu « un petit doute » que ses deux compagnons voulaient commettre un cambriolage (PV aud. 4 l. 54). Or, ses explications selon lesquelles il ignorait le but de l’escapade en Suisse et, en substance, qu’il ne savait concrètement pas ce que faisaient ses acolytes pendant qu’il était resté près du véhicule, manquent singulièrement de consistance. De plus, à ce stade de l’instruction, la concordance d’une trace de semelle dans le logement cambriolé avec ses propres chaussures est un élément matériel qui paraît bien plus probant que les déclarations de C.________. En outre, selon le rapport d’investigation (P. 9 p. 3), le prévenu aurait été appréhendé lorsqu’il s’enfuyait de la maison cambriolée. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où le recourant n’aurait pas pénétré dans l’immeuble, comme il le soutient, il faudrait constater qu’il ne donne aucune explication sur les motifs pour lesquels lorsqu’il aurait entendu crier, il aurait fui. Dès lors, le moyen du recourant qui oppose les déclarations de la plaignante [...] au récit des enquêteurs dans le rapport de police est vain. Au vu de ces éléments, il existe des soupçons sérieux que le recourant soit venu en Suisse avec deux acolytes pour commettre un cambriolage. Enfin, dans la voiture volée, ont été trouvés des objets qui ont été dérobés lors d’un précédent cambriolage le 23 février 2023. L’instruction devra encore

- 8 - porter sur l’éventualité que le recourant ait participé à celui-ci, hypothèse qui semble, en l’état, contredite par les attestations qu’il a produites selon lesquelles il était ce jour-là en France. Enfin, quoiqu’en dise le recourant, ses antécédents en France sont lourds et en disent long sur sa propension à ne pas respecter la loi. C’est donc en vain que W.________ conteste l’existence de soupçons suffisants. 4. 4.1 S’agissant du risque de fuite, le recourant fait valoir que s’il est vrai qu’il n’a pas d’attache avec la Suisse et que s’il était libéré il retournerait dans son pays, il disposait d’une situation stable d’un point de vue professionnel, auprès d’un employeur français de sa région. Il en déduit qu’il ne pourrait pas disparaître dans la clandestinité sans manquer de perdre son activité professionnelle, ce qui serait absurde. En outre, la France n’extradant pas ses ressortissants, il serait possible de palier au risque de fuite par le dépôt d’un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés auprès du Ministère public. A cet égard, le recourant a fourni des attestations de sa famille, qui pourrait emprunter la somme à un établissement bancaire. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.1).

- 9 - 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Parmi celles listées à titre exemplatif à l’at. 237 al. 2 CPP figure la fourniture de sûretés (let. a). Selon l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut en effet astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 1B_610/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés. De plus, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 1B_610/2022 précité consid. 2.1 ; TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1).

- 10 - 4.3 En l’occurrence W.________ est un ressortissant français qui vit en France et qui n’a aucune attache avec notre pays. Partant, au vu des faits qui lui sont reprochés et l’éventualité – envisagée par les enquêteurs

– qu’il soit impliqué dans un autre cambriolage, le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui, en retournant en France – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – est hautement vraisemblable. Le recourant affirme toutefois qu’il est possible de palier le risque de fuite et le fait que la France n’extrade pas ses ressortissants, en exigeant de lui la fourniture de sûretés pour un montant de 5'000 francs. Or, si W.________ a bien fourni des attestations de sa famille, qui pourrait emprunter cette somme à un établissement bancaire, cela ne signifie pas encore que l’intéressé, qui est actuellement en congé maladie, selon lui suite à un burn out, serait prêt à revenir en Suisse pour participer à l’enquête, être notamment confronté aux preuves, et subir éventuellement une peine privative de liberté. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, la Chambre de céans considère que la perte d’un tel montant, à supposer qu’il puisse être fourni, n’est nullement susceptible de le convaincre de revenir en Suisse (puisque celui-ci admet qu’une fois libéré il regagnera la France) pour les besoins de l’enquête, de son jugement ou de l’exécution de sa peine. Les conditions posées par la jurisprudence pour garantir que la mesure de substitution proposée permette d’atteindre le même but que la détention provisoire, soit d’éviter que le recourant se soustraie à la justice, ne sont manifestement pas remplies. 5. 5.1 Le recourant fait valoir que le risque de collusion serait inexistant. Il indique d’une part qu’il aurait tout intérêt à collaborer avec les enquêteurs pour leur permettre d’identifier le troisième individu afin qu’il puisse le disculper ; d’autre part il fait valoir qu’il ne lui serait plus possible de faire disparaitre les éléments de preuve puisque toutes les traces matérielles, ainsi que les objets provenant de vols, avaient déjà été relevés et identifiés. Le recourant soutient ensuite qu’au vu de la manière

- 11 - dont s’était passée son interpellation, il était évident qu’il ne pourrait pas influencer les témoins et, cas échéant, que ceux-ci lui accordent leur clémence et intercèdent en sa faveur. Enfin, il affirme, pièces à l’appui, qu’il ne pourrait pas être impliqué dans un autre vol commis le 23 février 2023 puisqu’il était sur son lieu de travail en France. Le recourant arrive ainsi à la conclusion que le risque de collusion n’est pas suffisamment concret pour justifier la détention provisoire. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, Commentaire romand, CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le

- 12 - stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 5.3 En l’occurrence, le prévenu conteste formellement avoir participé au vol par introduction clandestine qui lui est reproché. Toutefois, les explications qu’il donne sur sa présence en Suisse et sur le lieu du vol sont en l’état peu vraisemblables. Comme l’a relevé l’autorité de première instance, l’enquête n’en est encore qu’à ses débuts et des recherches doivent encore être effectuées. En effet, les premières mesures d’enquête n’ont pas permis de confirmer la présence d’un troisième comparse et il convient de faire des vérifications pour contrôler les dires du prévenu. Par ailleurs, W.________ n’a donné aucune indication sur « l’Albanais », de sorte que son affirmation selon laquelle il aurait tout intérêt à ce que celui-ci soit identifié est peu convaincante. On ne saurait en outre retenir, sur la base d’attestations notamment de sa famille, qu’il était de manière certaine absent de Suisse le 23 février 2023 alors que dans le véhicule utilisé dans le cadre de la présente affaire – signalé volé le 9 février 2023 en France –, se trouvaient une arme et un gilet pare- balles alors dérobés. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, il n’est pas exclu qu’une fois libéré il prenne contact avec les plaignants ou les témoins et tente de faire pression sur eux pour qu’ils modifient leur témoignage, ou qu’il essaie de faire disparaître des preuves matérielles qui pourraient l’incriminer dans la commission d’autres infractions similaires. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a de nombreux antécédents en France et que la probabilité qu’il ait commis d’autres cambriolages en Suisse est envisagée par les enquêteurs. Une libération de W.________ mettrait ainsi très sérieusement en péril l’instruction et c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le risque de collusion était concret. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité au sens étroit, en ce sens que le rapport raisonnable entre la gravité des effets sur la situation des particuliers et le

- 13 - résultat escompté quant à l’intérêt public poursuivi pencherait clairement en faveur de l’intérêt privé. Il met en avant le fait qu’il souffrirait de troubles psychologiques et psychiatriques importants, sous la forme d’un syndrome dépressif, présent depuis 2018 et qui s’aggraverait depuis le mois d’avril 2023. A cet égard il a fourni une attestation du Dr [...] du 7 avril 2023, deux attestations médicales et un bulletin de situation du CHU de Grenoble Alpes du 5 avril 2023. Il expose qu’il n’aurait pas d’autre objectif que de pouvoir soigner sa dépression, et que des mesures concrètes seraient en place pour ce faire. Il en déduit que la proportionnalité commanderait de retenir que le rapport raisonnable entre le priver de son traitement en regard du faible effet concret de la détention sur le déroulement de l’enquête pencherait clairement en sa faveur. 6.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 6.3 En l’occurrence, l’argumentation du recourant est fondée sur la prémisse que le risque de collusion est inexistant et que le risque de fuite serait pallié par le versement de sûretés. Or en l’état la Chambre de céans considère que la perte du montant proposé à titre de sûretés n’est nullement susceptible de pallier le risque de fuite (cf. consid. 4.3 supra) et que le risque de collusion est concret (cf. consid. 5.3 supra). Par ailleurs, l’art. 238 CPP prévoit expressément que la fourniture de sûretés n’est possible que s’il y a un danger de fuite, la jurisprudence et la doctrine l’excluant pour parer d’autres dangers (TF 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 et les références citées) ; dès lors que le risque de collusion est

- 14 - également concret, cette mesure ne serait de toute manière pas suffisante. S’agissant de l’état dépressif dont se prévaut le recourant, on rappellera à toutes fins utiles que le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_538/2017 du 26 janvier 2018 consid. 6.2 in fine ; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 in fine ). Quoi qu’il en soit, l’état de santé de W.________ sera de toute manière contrôlé et pris en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires en cas de besoin. En l’état, il n’existe aucune mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques retenus. Enfin, au vu de la peine encourue et des mesures d’instruction qui doivent encore être mises en œuvre pour établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, soit notamment contrôler ses dires, déterminer si un troisième comparse existe, et procéder à l’extraction téléphonique de l’iPhone retrouvé dans le véhicule du prévenu, le maintien en détention pour une durée de trois mois apparaît proportionné. Le fait que le recourant souffrirait de troubles psychiatriques et qu’un traitement devrait lui être prodigué n’y change rien. Enfin, W.________ peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al. 3 CPP).

7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 avril 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 15 - let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur

- 6 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste que de forts soupçons de culpabilité soient réalisés à son égard. Il affirme que C.________ l’a mis hors de cause, ce qui serait plus probant que l’hypothétique concordance d’une trace de semelle sur les lieux du cambriolage avec celle de ses chaussures. En outre, les déclarations de [...] contrediraient l’affirmation des enquêteurs selon laquelle deux hommes avaient pris la fuite, l’un en sautant du balcon, l’autre en sortant par la porte-fenêtre.

E. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).

E. 3.3 En l’espèce, deux ou trois cambrioleurs ont été mis en fuite à [...]. Le recourant a été appréhendé sur place, par des voisins ; quant à C.________, il s’est enfui au volant de la voiture volée avec laquelle les prévenus étaient venus de Grenoble en Suisse. Une troisième personne, que les deux autres prévenus désignent comme étant « l’Albanais », aurait quant à elle pris la fuite. Le recourant est revenu sur ses premières déclarations selon lesquelles « l’Albanais » l’aurait forcé à prendre place dans le véhicule. Il a seulement admis qu’il avait eu « un petit doute » que ses deux compagnons voulaient commettre un cambriolage (PV aud. 4 l. 54). Or, ses explications selon lesquelles il ignorait le but de l’escapade en Suisse et, en substance, qu’il ne savait concrètement pas ce que faisaient ses acolytes pendant qu’il était resté près du véhicule, manquent singulièrement de consistance. De plus, à ce stade de l’instruction, la concordance d’une trace de semelle dans le logement cambriolé avec ses propres chaussures est un élément matériel qui paraît bien plus probant que les déclarations de C.________. En outre, selon le rapport d’investigation (P. 9 p. 3), le prévenu aurait été appréhendé lorsqu’il s’enfuyait de la maison cambriolée. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où le recourant n’aurait pas pénétré dans l’immeuble, comme il le soutient, il faudrait constater qu’il ne donne aucune explication sur les motifs pour lesquels lorsqu’il aurait entendu crier, il aurait fui. Dès lors, le moyen du recourant qui oppose les déclarations de la plaignante [...] au récit des enquêteurs dans le rapport de police est vain. Au vu de ces éléments, il existe des soupçons sérieux que le recourant soit venu en Suisse avec deux acolytes pour commettre un cambriolage. Enfin, dans la voiture volée, ont été trouvés des objets qui ont été dérobés lors d’un précédent cambriolage le 23 février 2023. L’instruction devra encore

- 8 - porter sur l’éventualité que le recourant ait participé à celui-ci, hypothèse qui semble, en l’état, contredite par les attestations qu’il a produites selon lesquelles il était ce jour-là en France. Enfin, quoiqu’en dise le recourant, ses antécédents en France sont lourds et en disent long sur sa propension à ne pas respecter la loi. C’est donc en vain que W.________ conteste l’existence de soupçons suffisants.

E. 4.1 S’agissant du risque de fuite, le recourant fait valoir que s’il est vrai qu’il n’a pas d’attache avec la Suisse et que s’il était libéré il retournerait dans son pays, il disposait d’une situation stable d’un point de vue professionnel, auprès d’un employeur français de sa région. Il en déduit qu’il ne pourrait pas disparaître dans la clandestinité sans manquer de perdre son activité professionnelle, ce qui serait absurde. En outre, la France n’extradant pas ses ressortissants, il serait possible de palier au risque de fuite par le dépôt d’un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés auprès du Ministère public. A cet égard, le recourant a fourni des attestations de sa famille, qui pourrait emprunter la somme à un établissement bancaire.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.1).

- 9 -

E. 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Parmi celles listées à titre exemplatif à l’at. 237 al. 2 CPP figure la fourniture de sûretés (let. a). Selon l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut en effet astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 1B_610/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés. De plus, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 1B_610/2022 précité consid. 2.1 ; TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1).

- 10 -

E. 4.3 En l’occurrence W.________ est un ressortissant français qui vit en France et qui n’a aucune attache avec notre pays. Partant, au vu des faits qui lui sont reprochés et l’éventualité – envisagée par les enquêteurs

– qu’il soit impliqué dans un autre cambriolage, le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui, en retournant en France – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – est hautement vraisemblable. Le recourant affirme toutefois qu’il est possible de palier le risque de fuite et le fait que la France n’extrade pas ses ressortissants, en exigeant de lui la fourniture de sûretés pour un montant de 5'000 francs. Or, si W.________ a bien fourni des attestations de sa famille, qui pourrait emprunter cette somme à un établissement bancaire, cela ne signifie pas encore que l’intéressé, qui est actuellement en congé maladie, selon lui suite à un burn out, serait prêt à revenir en Suisse pour participer à l’enquête, être notamment confronté aux preuves, et subir éventuellement une peine privative de liberté. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, la Chambre de céans considère que la perte d’un tel montant, à supposer qu’il puisse être fourni, n’est nullement susceptible de le convaincre de revenir en Suisse (puisque celui-ci admet qu’une fois libéré il regagnera la France) pour les besoins de l’enquête, de son jugement ou de l’exécution de sa peine. Les conditions posées par la jurisprudence pour garantir que la mesure de substitution proposée permette d’atteindre le même but que la détention provisoire, soit d’éviter que le recourant se soustraie à la justice, ne sont manifestement pas remplies.

E. 5.1 Le recourant fait valoir que le risque de collusion serait inexistant. Il indique d’une part qu’il aurait tout intérêt à collaborer avec les enquêteurs pour leur permettre d’identifier le troisième individu afin qu’il puisse le disculper ; d’autre part il fait valoir qu’il ne lui serait plus possible de faire disparaitre les éléments de preuve puisque toutes les traces matérielles, ainsi que les objets provenant de vols, avaient déjà été relevés et identifiés. Le recourant soutient ensuite qu’au vu de la manière

- 11 - dont s’était passée son interpellation, il était évident qu’il ne pourrait pas influencer les témoins et, cas échéant, que ceux-ci lui accordent leur clémence et intercèdent en sa faveur. Enfin, il affirme, pièces à l’appui, qu’il ne pourrait pas être impliqué dans un autre vol commis le 23 février 2023 puisqu’il était sur son lieu de travail en France. Le recourant arrive ainsi à la conclusion que le risque de collusion n’est pas suffisamment concret pour justifier la détention provisoire.

E. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, Commentaire romand, CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le

- 12 - stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid.

E. 5.3 En l’occurrence, le prévenu conteste formellement avoir participé au vol par introduction clandestine qui lui est reproché. Toutefois, les explications qu’il donne sur sa présence en Suisse et sur le lieu du vol sont en l’état peu vraisemblables. Comme l’a relevé l’autorité de première instance, l’enquête n’en est encore qu’à ses débuts et des recherches doivent encore être effectuées. En effet, les premières mesures d’enquête n’ont pas permis de confirmer la présence d’un troisième comparse et il convient de faire des vérifications pour contrôler les dires du prévenu. Par ailleurs, W.________ n’a donné aucune indication sur « l’Albanais », de sorte que son affirmation selon laquelle il aurait tout intérêt à ce que celui-ci soit identifié est peu convaincante. On ne saurait en outre retenir, sur la base d’attestations notamment de sa famille, qu’il était de manière certaine absent de Suisse le 23 février 2023 alors que dans le véhicule utilisé dans le cadre de la présente affaire – signalé volé le 9 février 2023 en France –, se trouvaient une arme et un gilet pare- balles alors dérobés. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, il n’est pas exclu qu’une fois libéré il prenne contact avec les plaignants ou les témoins et tente de faire pression sur eux pour qu’ils modifient leur témoignage, ou qu’il essaie de faire disparaître des preuves matérielles qui pourraient l’incriminer dans la commission d’autres infractions similaires. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a de nombreux antécédents en France et que la probabilité qu’il ait commis d’autres cambriolages en Suisse est envisagée par les enquêteurs. Une libération de W.________ mettrait ainsi très sérieusement en péril l’instruction et c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le risque de collusion était concret.

E. 6.1 Le recourant fait valoir que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité au sens étroit, en ce sens que le rapport raisonnable entre la gravité des effets sur la situation des particuliers et le

- 13 - résultat escompté quant à l’intérêt public poursuivi pencherait clairement en faveur de l’intérêt privé. Il met en avant le fait qu’il souffrirait de troubles psychologiques et psychiatriques importants, sous la forme d’un syndrome dépressif, présent depuis 2018 et qui s’aggraverait depuis le mois d’avril 2023. A cet égard il a fourni une attestation du Dr [...] du 7 avril 2023, deux attestations médicales et un bulletin de situation du CHU de Grenoble Alpes du 5 avril 2023. Il expose qu’il n’aurait pas d’autre objectif que de pouvoir soigner sa dépression, et que des mesures concrètes seraient en place pour ce faire. Il en déduit que la proportionnalité commanderait de retenir que le rapport raisonnable entre le priver de son traitement en regard du faible effet concret de la détention sur le déroulement de l’enquête pencherait clairement en sa faveur.

E. 6.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 6.3 En l’occurrence, l’argumentation du recourant est fondée sur la prémisse que le risque de collusion est inexistant et que le risque de fuite serait pallié par le versement de sûretés. Or en l’état la Chambre de céans considère que la perte du montant proposé à titre de sûretés n’est nullement susceptible de pallier le risque de fuite (cf. consid. 4.3 supra) et que le risque de collusion est concret (cf. consid. 5.3 supra). Par ailleurs, l’art. 238 CPP prévoit expressément que la fourniture de sûretés n’est possible que s’il y a un danger de fuite, la jurisprudence et la doctrine l’excluant pour parer d’autres dangers (TF 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 et les références citées) ; dès lors que le risque de collusion est

- 14 - également concret, cette mesure ne serait de toute manière pas suffisante. S’agissant de l’état dépressif dont se prévaut le recourant, on rappellera à toutes fins utiles que le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_538/2017 du 26 janvier 2018 consid. 6.2 in fine ; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 in fine ). Quoi qu’il en soit, l’état de santé de W.________ sera de toute manière contrôlé et pris en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires en cas de besoin. En l’état, il n’existe aucune mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques retenus. Enfin, au vu de la peine encourue et des mesures d’instruction qui doivent encore être mises en œuvre pour établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, soit notamment contrôler ses dires, déterminer si un troisième comparse existe, et procéder à l’extraction téléphonique de l’iPhone retrouvé dans le véhicule du prévenu, le maintien en détention pour une durée de trois mois apparaît proportionné. Le fait que le recourant souffrirait de troubles psychiatriques et qu’un traitement devrait lui être prodigué n’y change rien. Enfin, W.________ peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al. 3 CPP).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 avril 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 15 - let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 400 PE23.008055-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 et 238 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.008055-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre W.________, né le [...] soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il lui est reproché d’avoir, le 25 avril 2023, à Genève, douane de Soral, pénétré en Suisse 351

- 2 - alors qu’il était démuni de tout document d’identité. Il lui est également reproché de s’être, le 25 avril 2023, à [...], [...], à 19h25, en compagnie de C.________, introduit clandestinement dans la villa de [...] et de [...] en empruntant une porte qui n’était pas verrouillée. Une fois à l’intérieur, les deux comparses auraient fouillé les lieux et y auraient dérobé des biens, avant de se faire surprendre par un tiers et de prendre la fuite en emportant le butin, l’un en sautant depuis le balcon du premier étage et l’autre en sortant par la porte-fenêtre.

b) Le même jour, W.________ a été interpellé à 19h40 par des habitants de [...], témoins de la scène. Quant à C.________, il a pris la fuite au moyen d’un véhicule et a pu être interpellé au terme d’une course- poursuite avec la police. L’audition d’arrestation de W.________ par le Ministère public a eu lieu le surlendemain ; il a renoncé à son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte.

c) Le casier judiciaire suisse de W.________ est vierge. En revanche, son casier judiciaire français montre de très nombreux antécédents – certes anciens – notamment pour des infractions contre le patrimoine (vol par effraction etc.).

d) Le 27 avril 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération et estimant le principe de proportionnalité respecté.

e) Dans ses déterminations du 28 avril 2023, W.________ a conclu, par son défenseur d’office, principalement, au rejet de la demande de détention et à sa libération immédiate ; subsidiairement au profit d’une mesure de substitution à forme de son incarcération dans un établissement de psychiatrie pénitentiaire, tel que Curabilis, afin qu’il

- 3 - puisse bénéficier du traitement qui lui aurait été dispensé par le [...] ; plus subsidiairement encore que sa détention soit limitée à un mois. A l’appui de ce qui précède, W.________ a invoqué l’absence de soupçons de commission d’une infraction grave, faisant valoir que l’hypothétique correspondance entre ses chaussures et une trace de semelle prélevée sur les lieux ne figurait pas dans le rapport d’investigation de la police et que se baser sur cet élément apparaissait insuffisant pour fonder un fort soupçon, d’autant plus que C.________ l’avait mis hors de cause. Ensuite, il a relevé que le risque de soustraction à la procédure pénale devait être relativisé de manière importante dans la mesure où, s’il devait être relaxé, il intégrerait un hôpital psychiatrique (le [...]) et bénéficiait d’un domicile officiel en France, pays dont il était du reste ressortissant. Il a ensuite fait valoir que le risque de collusion était nul dans la mesure où C.________ et lui avaient des versions concordantes et qu’il était peu probable de retrouver le troisième individu. Enfin, s’agissant du risque de réitération, W.________ a affirmé que ses antécédents français pour des faits similaires étaient anciens, de sorte qu’un tel risque n’était pas suffisamment concret. Finalement, il a invoqué que les mesures d’instruction nécessaires pouvaient être diligentées dans un court délai, de sorte que si par impossible sa détention devait être ordonnée, elle devait être limitée à un mois au maximum, dans le respect du principe de proportionnalité. Il a en outre produit une attestation médicale du Dr [...]. B. Par ordonnance du 28 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

- 4 - Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la version de W.________ était contredite par les constatations scientifiques, qui avaient permis d’établir une correspondance entre les chaussures portées par le prévenu et une trace de semelle prélevée dans la villa cambriolée, et que par ailleurs le prévenu avait été aperçu par des témoins quittant l’habitation en question et avait été retenu par ceux-ci jusqu’à l’arrivée de la police. Le Tribunal des mesures de contrainte a également rappelé que W.________ avait de multiples antécédents français pour des faits similaires. Vu ces éléments, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits graves. S’agissant du risque de fuite, l’autorité intimée a rappelé que le prévenu était un ressortissant français, qui vivait en France et qui n’avait aucune attache dans notre pays. Ainsi, au vu des faits qui lui étaient reprochés, le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en retournant en France – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – était hautement probable. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque concret de collusion. Il a rappelé que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que des mesures d’instruction étaient en cours en vue d’établir l’activité délictueuse du prévenu. Par ailleurs certains objets retrouvés dans le véhicule des prévenus proviendraient d’un cambriolage commis le 23 février 2023 à [...], de sorte qu’il n’était pas exclu que W.________ soit impliqué dans d’autres faits similaires sur le territoire suisse. En attendant le résultat de ces opérations, il était impératif que le prénommé ne soit pas en mesure d’interférer dans l’enquête en cours en contact d’éventuels comparses ou en faisant disparaître des éléments de preuve. Enfin, aucune mesure de substitution ne serait susceptible de prévenir les risques retenus et la durée sollicitée, soit trois mois, paraissait proportionnée aux mesures d’instruction à effectuer, aux charges pesant sur W.________ et à la peine encourue par ce dernier en cas de condamnation. C. Par acte du 12 mai 2023, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est rejetée et qu’il est

- 5 - immédiatement libéré, sa libération étant subordonnée au dépôt, auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (Strada), d’un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés (art. 238 CPP), les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur

- 6 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste que de forts soupçons de culpabilité soient réalisés à son égard. Il affirme que C.________ l’a mis hors de cause, ce qui serait plus probant que l’hypothétique concordance d’une trace de semelle sur les lieux du cambriolage avec celle de ses chaussures. En outre, les déclarations de [...] contrediraient l’affirmation des enquêteurs selon laquelle deux hommes avaient pris la fuite, l’un en sautant du balcon, l’autre en sortant par la porte-fenêtre. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les

- 7 - soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, deux ou trois cambrioleurs ont été mis en fuite à [...]. Le recourant a été appréhendé sur place, par des voisins ; quant à C.________, il s’est enfui au volant de la voiture volée avec laquelle les prévenus étaient venus de Grenoble en Suisse. Une troisième personne, que les deux autres prévenus désignent comme étant « l’Albanais », aurait quant à elle pris la fuite. Le recourant est revenu sur ses premières déclarations selon lesquelles « l’Albanais » l’aurait forcé à prendre place dans le véhicule. Il a seulement admis qu’il avait eu « un petit doute » que ses deux compagnons voulaient commettre un cambriolage (PV aud. 4 l. 54). Or, ses explications selon lesquelles il ignorait le but de l’escapade en Suisse et, en substance, qu’il ne savait concrètement pas ce que faisaient ses acolytes pendant qu’il était resté près du véhicule, manquent singulièrement de consistance. De plus, à ce stade de l’instruction, la concordance d’une trace de semelle dans le logement cambriolé avec ses propres chaussures est un élément matériel qui paraît bien plus probant que les déclarations de C.________. En outre, selon le rapport d’investigation (P. 9 p. 3), le prévenu aurait été appréhendé lorsqu’il s’enfuyait de la maison cambriolée. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où le recourant n’aurait pas pénétré dans l’immeuble, comme il le soutient, il faudrait constater qu’il ne donne aucune explication sur les motifs pour lesquels lorsqu’il aurait entendu crier, il aurait fui. Dès lors, le moyen du recourant qui oppose les déclarations de la plaignante [...] au récit des enquêteurs dans le rapport de police est vain. Au vu de ces éléments, il existe des soupçons sérieux que le recourant soit venu en Suisse avec deux acolytes pour commettre un cambriolage. Enfin, dans la voiture volée, ont été trouvés des objets qui ont été dérobés lors d’un précédent cambriolage le 23 février 2023. L’instruction devra encore

- 8 - porter sur l’éventualité que le recourant ait participé à celui-ci, hypothèse qui semble, en l’état, contredite par les attestations qu’il a produites selon lesquelles il était ce jour-là en France. Enfin, quoiqu’en dise le recourant, ses antécédents en France sont lourds et en disent long sur sa propension à ne pas respecter la loi. C’est donc en vain que W.________ conteste l’existence de soupçons suffisants. 4. 4.1 S’agissant du risque de fuite, le recourant fait valoir que s’il est vrai qu’il n’a pas d’attache avec la Suisse et que s’il était libéré il retournerait dans son pays, il disposait d’une situation stable d’un point de vue professionnel, auprès d’un employeur français de sa région. Il en déduit qu’il ne pourrait pas disparaître dans la clandestinité sans manquer de perdre son activité professionnelle, ce qui serait absurde. En outre, la France n’extradant pas ses ressortissants, il serait possible de palier au risque de fuite par le dépôt d’un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés auprès du Ministère public. A cet égard, le recourant a fourni des attestations de sa famille, qui pourrait emprunter la somme à un établissement bancaire. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.1).

- 9 - 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Parmi celles listées à titre exemplatif à l’at. 237 al. 2 CPP figure la fourniture de sûretés (let. a). Selon l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut en effet astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 1B_610/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés. De plus, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 1B_610/2022 précité consid. 2.1 ; TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1).

- 10 - 4.3 En l’occurrence W.________ est un ressortissant français qui vit en France et qui n’a aucune attache avec notre pays. Partant, au vu des faits qui lui sont reprochés et l’éventualité – envisagée par les enquêteurs

– qu’il soit impliqué dans un autre cambriolage, le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui, en retournant en France – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – est hautement vraisemblable. Le recourant affirme toutefois qu’il est possible de palier le risque de fuite et le fait que la France n’extrade pas ses ressortissants, en exigeant de lui la fourniture de sûretés pour un montant de 5'000 francs. Or, si W.________ a bien fourni des attestations de sa famille, qui pourrait emprunter cette somme à un établissement bancaire, cela ne signifie pas encore que l’intéressé, qui est actuellement en congé maladie, selon lui suite à un burn out, serait prêt à revenir en Suisse pour participer à l’enquête, être notamment confronté aux preuves, et subir éventuellement une peine privative de liberté. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, la Chambre de céans considère que la perte d’un tel montant, à supposer qu’il puisse être fourni, n’est nullement susceptible de le convaincre de revenir en Suisse (puisque celui-ci admet qu’une fois libéré il regagnera la France) pour les besoins de l’enquête, de son jugement ou de l’exécution de sa peine. Les conditions posées par la jurisprudence pour garantir que la mesure de substitution proposée permette d’atteindre le même but que la détention provisoire, soit d’éviter que le recourant se soustraie à la justice, ne sont manifestement pas remplies. 5. 5.1 Le recourant fait valoir que le risque de collusion serait inexistant. Il indique d’une part qu’il aurait tout intérêt à collaborer avec les enquêteurs pour leur permettre d’identifier le troisième individu afin qu’il puisse le disculper ; d’autre part il fait valoir qu’il ne lui serait plus possible de faire disparaitre les éléments de preuve puisque toutes les traces matérielles, ainsi que les objets provenant de vols, avaient déjà été relevés et identifiés. Le recourant soutient ensuite qu’au vu de la manière

- 11 - dont s’était passée son interpellation, il était évident qu’il ne pourrait pas influencer les témoins et, cas échéant, que ceux-ci lui accordent leur clémence et intercèdent en sa faveur. Enfin, il affirme, pièces à l’appui, qu’il ne pourrait pas être impliqué dans un autre vol commis le 23 février 2023 puisqu’il était sur son lieu de travail en France. Le recourant arrive ainsi à la conclusion que le risque de collusion n’est pas suffisamment concret pour justifier la détention provisoire. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, Commentaire romand, CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le

- 12 - stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 5.3 En l’occurrence, le prévenu conteste formellement avoir participé au vol par introduction clandestine qui lui est reproché. Toutefois, les explications qu’il donne sur sa présence en Suisse et sur le lieu du vol sont en l’état peu vraisemblables. Comme l’a relevé l’autorité de première instance, l’enquête n’en est encore qu’à ses débuts et des recherches doivent encore être effectuées. En effet, les premières mesures d’enquête n’ont pas permis de confirmer la présence d’un troisième comparse et il convient de faire des vérifications pour contrôler les dires du prévenu. Par ailleurs, W.________ n’a donné aucune indication sur « l’Albanais », de sorte que son affirmation selon laquelle il aurait tout intérêt à ce que celui-ci soit identifié est peu convaincante. On ne saurait en outre retenir, sur la base d’attestations notamment de sa famille, qu’il était de manière certaine absent de Suisse le 23 février 2023 alors que dans le véhicule utilisé dans le cadre de la présente affaire – signalé volé le 9 février 2023 en France –, se trouvaient une arme et un gilet pare- balles alors dérobés. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, il n’est pas exclu qu’une fois libéré il prenne contact avec les plaignants ou les témoins et tente de faire pression sur eux pour qu’ils modifient leur témoignage, ou qu’il essaie de faire disparaître des preuves matérielles qui pourraient l’incriminer dans la commission d’autres infractions similaires. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a de nombreux antécédents en France et que la probabilité qu’il ait commis d’autres cambriolages en Suisse est envisagée par les enquêteurs. Une libération de W.________ mettrait ainsi très sérieusement en péril l’instruction et c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le risque de collusion était concret. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité au sens étroit, en ce sens que le rapport raisonnable entre la gravité des effets sur la situation des particuliers et le

- 13 - résultat escompté quant à l’intérêt public poursuivi pencherait clairement en faveur de l’intérêt privé. Il met en avant le fait qu’il souffrirait de troubles psychologiques et psychiatriques importants, sous la forme d’un syndrome dépressif, présent depuis 2018 et qui s’aggraverait depuis le mois d’avril 2023. A cet égard il a fourni une attestation du Dr [...] du 7 avril 2023, deux attestations médicales et un bulletin de situation du CHU de Grenoble Alpes du 5 avril 2023. Il expose qu’il n’aurait pas d’autre objectif que de pouvoir soigner sa dépression, et que des mesures concrètes seraient en place pour ce faire. Il en déduit que la proportionnalité commanderait de retenir que le rapport raisonnable entre le priver de son traitement en regard du faible effet concret de la détention sur le déroulement de l’enquête pencherait clairement en sa faveur. 6.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 6.3 En l’occurrence, l’argumentation du recourant est fondée sur la prémisse que le risque de collusion est inexistant et que le risque de fuite serait pallié par le versement de sûretés. Or en l’état la Chambre de céans considère que la perte du montant proposé à titre de sûretés n’est nullement susceptible de pallier le risque de fuite (cf. consid. 4.3 supra) et que le risque de collusion est concret (cf. consid. 5.3 supra). Par ailleurs, l’art. 238 CPP prévoit expressément que la fourniture de sûretés n’est possible que s’il y a un danger de fuite, la jurisprudence et la doctrine l’excluant pour parer d’autres dangers (TF 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 et les références citées) ; dès lors que le risque de collusion est

- 14 - également concret, cette mesure ne serait de toute manière pas suffisante. S’agissant de l’état dépressif dont se prévaut le recourant, on rappellera à toutes fins utiles que le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_538/2017 du 26 janvier 2018 consid. 6.2 in fine ; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 in fine ). Quoi qu’il en soit, l’état de santé de W.________ sera de toute manière contrôlé et pris en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires en cas de besoin. En l’état, il n’existe aucune mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques retenus. Enfin, au vu de la peine encourue et des mesures d’instruction qui doivent encore être mises en œuvre pour établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, soit notamment contrôler ses dires, déterminer si un troisième comparse existe, et procéder à l’extraction téléphonique de l’iPhone retrouvé dans le véhicule du prévenu, le maintien en détention pour une durée de trois mois apparaît proportionné. Le fait que le recourant souffrirait de troubles psychiatriques et qu’un traitement devrait lui être prodigué n’y change rien. Enfin, W.________ peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al. 3 CPP).

7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 avril 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 15 - let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :