Sachverhalt
en lien avec l’infraction à la LEI sont de peu d’importance, dès lors qu’il est uniquement reproché au recourant, de nationalité française, d’être, à tout le moins les 22 et 23 avril 2023, entré sur le territoire Suisse, sans être au bénéfice de documents d’identification valable. Enfin, sans casier judiciaire suisse, le recourant pourrait être éligible au sursis. En d’autres termes et au vu de tous ces éléments, on peut considérer qu’une ultime prolongation de deux mois violerait le principe de proportionnalité. Les conditions de la détention provisoire ne sont ainsi plus réalisées, de sorte que P.________ doit être libéré. La Chambre de céans enjoint toutefois le recourant à rentrer en France, pays dans lequel il est domicilié et où il pourra trouver un encadrement familial et social dont il a besoin.
5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée, que le recourant est immédiatement libéré pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - Le défenseur d’office de P.________ a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 12h25 par son avocat-stagiaire. Cette durée est toutefois excessive. Certes, l’on peut admettre qu’un avocat-stagiaire prenne plus de temps qu’un avocat breveté pour la rédaction d’un acte de procédure, mais cela ne justifie pas que la durée – comme en l’espèce – soit plus du double de celle globalement admissible. A ce titre, il y a lieu de réduire le poste « Rédaction du recours » à 5h au lieu des 14h au total comptabilisées. Le temps comptabilisé pour la confection du bordereau de pièces et la rédaction de la lettre au Tribunal cantonal sera supprimé, s’agissant de pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat. Enfin, la durée du poste « Opérations postérieures à l’arrêt » sera réduite à 30 minutes, au lieu d’une heure annoncée. En conclusion, c’est une indemnité de 650 fr. 85 qui sera retenue, correspondant à 5h55 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr., et la TVA (7,7%), par 51 fr. 15. C’est donc un montant de 715 fr. au total en chiffres arrondis qu’il convient d’allouer à Me Amélie Giroud. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 715 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 novembre 2023 est réformée comme il suit :
- 13 - « I. ordonne la mise en liberté immédiate de P.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; II. laisse les frais de l’ordonnance, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de l’Etat ». III. L’indemnité allouée à Me Amélie Giroud, défenseur d’office de P.________, est fixée à 715 fr. (sept cent quinze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à Me Amélie Giroud, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Amélie Giroud, avocate (pour P.________), également par e-fax,
- Ministère public central, également par e-fax, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, également par e-fax,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, également par e- fax,
- Direction de la prison de la Croisée, également par e-fax,
- Service de la population, également par e-fax, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_107/2023 du 30 mars 2023 consid. 4.1). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_107/2023 précité). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_107/2023 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_107/2023 précité ;
- 8 - TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Lorsqu’on dispose d’une expertise psychiatrique ou d’un pré-rapport, il y a lieu d’en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_107/2023 précité).
E. 3.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n’appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
E. 3.2.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou
- 7 - de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid.
E. 3.3.1 Il est tout d’abord relevé que le recourant ne conteste pas les forts soupçons qui pèsent contre lui quant à la commission des infractions qui lui sont reprochées, celui-ci ayant d’ailleurs d’emblée admis les faits.
E. 3.3.2 S’agissant du risque de réitération, le recourant n’a pas d’inscription à son casier judiciaire en Suisse et son casier judiciaire français ne comporte qu’une seule inscription très ancienne – alors qu’il était encore mineur – et sans lien avec la présente affaire. Cependant, l’incendie intentionnel est une infraction grave, passible d’une peine plancher d’une année (cf. infra consid. 4.1.2.1). Il faut toutefois reconnaître que dans ce seul acte, la sécurité du public n’a pas réellement été mise en danger, le recourant ayant lui-même alerté des passants avant que le feu ne prenne de l’ampleur et la voiture ayant été inoccupée au moment des faits et parquée à l’extérieur. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 20 octobre 2023 – dont il n’appartient pas ici de discuter la méthode utilisée par l’expert et/ou les conclusions –
- 9 - que le risque de récidive et d’actes violent de la part du recourant est moyen à élevé, de sorte que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont réalisées.
E. 4.1.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d’être d’autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s’approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n’est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1).
E. 4.1.2.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse.
E. 4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 26 avril 2023, soit depuis huit mois. Il appartient ainsi à l’autorité de recours d’évaluer concrètement la peine encourue, l’examen de la proportionnalité le commandant.
- 11 - Dans le cas présent, les dommages causés au véhicule apparaissent minimes selon le rapport de la police, le propriétaire n’en ayant au demeurant pas réclamés le remboursement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il puisse être fait application de l’art. 221 al. 3 CP. Par ailleurs, l’expert, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 20 octobre 2023, retient une légère diminution de la responsabilité du recourant et indique également qu’il vaudrait mieux pour lui qu’il soit renvoyé en France afin qu’il puisse bénéficier du soutien familial et social dont il a besoin. Cette diminution de responsabilité a dès lors pour conséquence que le magistrat du fond sera autorisé à réduire la peine en dessous du minimum légal (cf. art. 19 CP al. 2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.8), même en cas de non- application de l’art. 221 al. 3 CP, sans compter le comportement du prévenu qui a lui-même alerté des passants après son passage à l’acte et qui est un élément qui pourrait être retenu à décharge. De plus, les faits en lien avec l’infraction à la LEI sont de peu d’importance, dès lors qu’il est uniquement reproché au recourant, de nationalité française, d’être, à tout le moins les 22 et 23 avril 2023, entré sur le territoire Suisse, sans être au bénéfice de documents d’identification valable. Enfin, sans casier judiciaire suisse, le recourant pourrait être éligible au sursis. En d’autres termes et au vu de tous ces éléments, on peut considérer qu’une ultime prolongation de deux mois violerait le principe de proportionnalité. Les conditions de la détention provisoire ne sont ainsi plus réalisées, de sorte que P.________ doit être libéré. La Chambre de céans enjoint toutefois le recourant à rentrer en France, pays dans lequel il est domicilié et où il pourra trouver un encadrement familial et social dont il a besoin.
E. 5 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée, que le recourant est immédiatement libéré pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - Le défenseur d’office de P.________ a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 12h25 par son avocat-stagiaire. Cette durée est toutefois excessive. Certes, l’on peut admettre qu’un avocat-stagiaire prenne plus de temps qu’un avocat breveté pour la rédaction d’un acte de procédure, mais cela ne justifie pas que la durée – comme en l’espèce – soit plus du double de celle globalement admissible. A ce titre, il y a lieu de réduire le poste « Rédaction du recours » à 5h au lieu des 14h au total comptabilisées. Le temps comptabilisé pour la confection du bordereau de pièces et la rédaction de la lettre au Tribunal cantonal sera supprimé, s’agissant de pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat. Enfin, la durée du poste « Opérations postérieures à l’arrêt » sera réduite à 30 minutes, au lieu d’une heure annoncée. En conclusion, c’est une indemnité de 650 fr. 85 qui sera retenue, correspondant à 5h55 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr., et la TVA (7,7%), par 51 fr. 15. C’est donc un montant de 715 fr. au total en chiffres arrondis qu’il convient d’allouer à Me Amélie Giroud. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 715 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 novembre 2023 est réformée comme il suit :
- 13 - « I. ordonne la mise en liberté immédiate de P.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; II. laisse les frais de l’ordonnance, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de l’Etat ». III. L’indemnité allouée à Me Amélie Giroud, défenseur d’office de P.________, est fixée à 715 fr. (sept cent quinze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à Me Amélie Giroud, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Amélie Giroud, avocate (pour P.________), également par e-fax,
- Ministère public central, également par e-fax, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, également par e-fax,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, également par e- fax,
- Direction de la prison de la Croisée, également par e-fax,
- Service de la population, également par e-fax, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1028 PE23.008015-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 115 al. 1 let. a LEI ; 221 CP ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.008015-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) P.________, de nationalité française, est né le [...] 1990 et est sous tutelle française depuis 2015. Son casier judiciaire suisse est vierge 351
- 2 - et son casier judiciaire français comporte une seule inscription pour une condamnation datant de 2007.
b) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre P.________, soupçonné de s’être rendu coupable d’incendie intentionnel (art. 221 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (du 16 décembre 2005 ; RS 142.20 ; art. 115 al. 1 let. a LEI). Il est reproché à P.________ d’avoir, à Lausanne le 26 avril 2023 vers 1h00 du matin, bouté le feu à des journaux qu’il avait placés sous un véhicule, ce qui a engendré des dégâts – une partie de la carrosserie ainsi que le pneu arrière gauche ayant été légèrement brûlés – et l’intervention des pompiers. En outre, il lui est reproché d’être, à Lausanne, à tout le moins les 22 et 23 avril 2023, entré sur le territoire Suisse, sans être au bénéfice de documents d’identification valable. Appréhendé le 26 avril 2023 à 01h10, l’audition d’arrestation de P.________ par le Ministère public a eu lieu le jour même.
c) Par ordonnance du 28 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juillet 2023, en raison de risques de fuite et de réitération concrets, dont aucune mesure de substitution ne serait de nature à les prévenir. Par ordonnances du 20 juillet 2023, puis du 23 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 octobre 2023, puis d’une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2023, considérant – dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre
– que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, aucune mesure de substitution n’étant de nature à prévenir ces risques.
- 3 -
d) Le 20 octobre 2023, l’expert a rendu son rapport d’expertise psychiatrique. Il en ressort en substance que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale et d’un retard mental léger. Il n’a pas été retenu de diagnostic de pyromanie ou de tendance pathologique à allumer des incendies, dans la mesure où il n’a pas été mis en évidence de préoccupations idéiques persistantes concernant le feu ou l’incendie comme des pulsions ou des envies importantes, mais aussi en raison du fait que ce diagnostic est exclu en présence d’un diagnostic de personnalité dyssociale. L’expert a en outre considéré que le recourant avait une responsabilité légèrement diminuée au moment de la commission des faits qui lui étaient reprochés. S’agissant du risque de récidive, l’expert consulté a admis ne pas maîtriser d’outils spécifique d’évaluation de la récidive d’incendie. Il a cependant ressorti de la littérature médicale les facteurs statistiques parlant pour une récidive (âge, trouble de la personnalité, etc.). En appliquant ces critères statistiques au recourant, il est arrivé à la conclusion que, statistiquement toujours, le risque de récidive et d’actes violents était moyen à élevé. Il a également conclu qu’aucune thérapie ne serait efficace, compte tenu notamment des compétences limitées du recourant, et a indiqué qu’un transfert en France lui serait probablement plus profitable du fait de l’encadrement familial et social qu’il pourrait y trouver.
e) Le 10 novembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de deux mois, au motif que le risque de réitération était toujours concret et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque. Par acte du 15 novembre 2023, le prévenu s’est opposé à sa détention provisoire en contestant la réalisation du risque de réitération, considérant que le pronostic de l’expert, s’agissant du risque de récidive pour l’infraction d’incendie, voire d’autres infractions violentes, était critiquable, tout en relevant qu’il était incarcéré depuis presque sept mois.
- 4 - Il a ainsi requis sa libération immédiate, au motif que le principe de proportionnalité ne serait plus respecté. B. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 22 janvier 2024 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a tout d’abord relevé que les soupçons sérieux de commission des infractions reprochées pesant sur P.________ n’étaient pas contestés. Quant au risque de réitération, il s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, en relevant en outre qu’il ressortait du rapport d’expertise psychiatrique du 20 octobre 2023 que P.________ présentait un risque de récidive d’incendie évalué comme moyen à élevé et que la probabilité qu’il commette des infractions violentes était qualifiée de moyenne, tandis que le risque qu’il se rende coupable d’autres infractions était considéré comme possible. Le tribunal a également retenu qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu, et que la défense n’en proposait d’ailleurs aucune, de sorte que la prolongation de la détention provisoire de P.________ devait être ordonnée pour la durée sollicitée de deux mois afin de permettre au Ministère public de clôturer l’enquête et d’engager l’accusation devant l’autorité compétente. Cette durée restait proportionnée compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur le prénommé et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 30 novembre 2023, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. Le 15 décembre 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public ont déclaré renoncer à se déterminer et se référer à l’ordonnance entreprise.
- 5 - En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 212 al. 3 CPP, 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 10 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il considère que la durée de sa détention serait disproportionnée, eu égard notamment au peu de gravité des dégâts constatés sur le véhicule et de la peine qu’il encourrait concrètement. Il conteste ensuite le risque de récidive retenu, en ce sens que le pronostic émis par l’expert serait
- 6 - fondé sur une appréciation statistique. Il relève ainsi que l’expert n’aurait pas effectué une évaluation correcte dudit risque, même statistique, dès lors que l’un des critères retenus par l’expert était un âge inférieur à 18 ans, alors qu’il était âgé de 33 ans. Il relève toutefois que l’expert a écarté le diagnostic de pyromanie. Il soutient enfin qu’il n’a pas de casier judiciaire en Suisse et qu’une inscription à son casier français, sans rapport, et datant d’il y a 16 ans. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n’appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). 3.2.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou
- 7 - de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_107/2023 du 30 mars 2023 consid. 4.1). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_107/2023 précité). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_107/2023 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_107/2023 précité ;
- 8 - TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Lorsqu’on dispose d’une expertise psychiatrique ou d’un pré-rapport, il y a lieu d’en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_107/2023 précité). 3.3 3.3.1 Il est tout d’abord relevé que le recourant ne conteste pas les forts soupçons qui pèsent contre lui quant à la commission des infractions qui lui sont reprochées, celui-ci ayant d’ailleurs d’emblée admis les faits. 3.3.2 S’agissant du risque de réitération, le recourant n’a pas d’inscription à son casier judiciaire en Suisse et son casier judiciaire français ne comporte qu’une seule inscription très ancienne – alors qu’il était encore mineur – et sans lien avec la présente affaire. Cependant, l’incendie intentionnel est une infraction grave, passible d’une peine plancher d’une année (cf. infra consid. 4.1.2.1). Il faut toutefois reconnaître que dans ce seul acte, la sécurité du public n’a pas réellement été mise en danger, le recourant ayant lui-même alerté des passants avant que le feu ne prenne de l’ampleur et la voiture ayant été inoccupée au moment des faits et parquée à l’extérieur. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 20 octobre 2023 – dont il n’appartient pas ici de discuter la méthode utilisée par l’expert et/ou les conclusions –
- 9 - que le risque de récidive et d’actes violent de la part du recourant est moyen à élevé, de sorte que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont réalisées. 4. 4.1 4.1.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d’être d’autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s’approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n’est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1). 4.1.2 4.1.2.1 A teneur de l’art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de
- 10 - trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). La notion d’incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé ; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Pour que l’infraction prévue par l’art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l’auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 ; ATF 117 IV 285 précité consid. 2a). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 précité consid. 2a ; TF 6B_1208/2014 du 2 avril 2015). Dans un arrêt 6S.271/2005 du 28 juillet 2006 consid. 2, le Tribunal fédéral a considéré qu’un dommage de 10’000 fr. n’était pas de peu d’importance. 4.1.2.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse. 4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 26 avril 2023, soit depuis huit mois. Il appartient ainsi à l’autorité de recours d’évaluer concrètement la peine encourue, l’examen de la proportionnalité le commandant.
- 11 - Dans le cas présent, les dommages causés au véhicule apparaissent minimes selon le rapport de la police, le propriétaire n’en ayant au demeurant pas réclamés le remboursement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il puisse être fait application de l’art. 221 al. 3 CP. Par ailleurs, l’expert, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 20 octobre 2023, retient une légère diminution de la responsabilité du recourant et indique également qu’il vaudrait mieux pour lui qu’il soit renvoyé en France afin qu’il puisse bénéficier du soutien familial et social dont il a besoin. Cette diminution de responsabilité a dès lors pour conséquence que le magistrat du fond sera autorisé à réduire la peine en dessous du minimum légal (cf. art. 19 CP al. 2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.8), même en cas de non- application de l’art. 221 al. 3 CP, sans compter le comportement du prévenu qui a lui-même alerté des passants après son passage à l’acte et qui est un élément qui pourrait être retenu à décharge. De plus, les faits en lien avec l’infraction à la LEI sont de peu d’importance, dès lors qu’il est uniquement reproché au recourant, de nationalité française, d’être, à tout le moins les 22 et 23 avril 2023, entré sur le territoire Suisse, sans être au bénéfice de documents d’identification valable. Enfin, sans casier judiciaire suisse, le recourant pourrait être éligible au sursis. En d’autres termes et au vu de tous ces éléments, on peut considérer qu’une ultime prolongation de deux mois violerait le principe de proportionnalité. Les conditions de la détention provisoire ne sont ainsi plus réalisées, de sorte que P.________ doit être libéré. La Chambre de céans enjoint toutefois le recourant à rentrer en France, pays dans lequel il est domicilié et où il pourra trouver un encadrement familial et social dont il a besoin.
5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée, que le recourant est immédiatement libéré pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - Le défenseur d’office de P.________ a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 12h25 par son avocat-stagiaire. Cette durée est toutefois excessive. Certes, l’on peut admettre qu’un avocat-stagiaire prenne plus de temps qu’un avocat breveté pour la rédaction d’un acte de procédure, mais cela ne justifie pas que la durée – comme en l’espèce – soit plus du double de celle globalement admissible. A ce titre, il y a lieu de réduire le poste « Rédaction du recours » à 5h au lieu des 14h au total comptabilisées. Le temps comptabilisé pour la confection du bordereau de pièces et la rédaction de la lettre au Tribunal cantonal sera supprimé, s’agissant de pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat. Enfin, la durée du poste « Opérations postérieures à l’arrêt » sera réduite à 30 minutes, au lieu d’une heure annoncée. En conclusion, c’est une indemnité de 650 fr. 85 qui sera retenue, correspondant à 5h55 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr., et la TVA (7,7%), par 51 fr. 15. C’est donc un montant de 715 fr. au total en chiffres arrondis qu’il convient d’allouer à Me Amélie Giroud. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 715 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 novembre 2023 est réformée comme il suit :
- 13 - « I. ordonne la mise en liberté immédiate de P.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; II. laisse les frais de l’ordonnance, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de l’Etat ». III. L’indemnité allouée à Me Amélie Giroud, défenseur d’office de P.________, est fixée à 715 fr. (sept cent quinze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à Me Amélie Giroud, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Amélie Giroud, avocate (pour P.________), également par e-fax,
- Ministère public central, également par e-fax, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, également par e-fax,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, également par e- fax,
- Direction de la prison de la Croisée, également par e-fax,
- Service de la population, également par e-fax, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :