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PE23.007796

Waadt · 2023-08-07 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le 24 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour avoir circulé, le 22 avril 2023, à une vitesse de 222 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, commettant un excès de vitesse de 122 351

- 2 - km/h, et pour avoir circulé alors qu’elle se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 11 mars 2023. Par ordonnance du 27 avril 2023, retenant un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________, qui a été appréhendée le 25 avril 2023, jusqu’au 24 juin 2023. Par ordonnance du 19 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la prévenue, puis a prolongé, par ordonnance du 20 juin 2023, la détention de celle-ci jusqu’au 23 juillet suivant. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une seconde demande de libération déposée par la prévenue et a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 22 août 2023. Par acte d’accusation du 24 juillet 2023, le Ministère public a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. Parallèlement à l’acte d’accusation précité, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention de F.________ pour des motifs de sûreté, invoquant la persistance d’un risque de réitération. Invitée à se déterminer sur cette demande, F.________ a conclu, le 28 juillet 2023, à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’un cautionnement préventif soit ordonné en lieu et place de la

- 3 - détention provisoire et à ce que sa libération soit ordonnée le 22 août 2023 conformément à l’ordonnance du 19 juillet 2023. Le 28 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a fixé les débats au 9 octobre 2023.

E. 2 Par acte du 28 juillet 2023, formé dans le délai légal de dix jours (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), F.________ a recouru contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle a conclu à son annulation, à ce qu’il soit dit que sa détention a pris définitivement fin le 23 juillet 2023 et à ce que sa libération immédiate soit prononcée. A titre subsidiaire, elle a pris la conclusion suivante : « reporter le présent recours à toute ordonnance future ».

E. 3 Par ordonnance du 3 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de F.________ et a fixé la durée maximale de celle-ci au plus tard jusqu’au 13 octobre 2023.

E. 4 Il y a lieu de constater que la recourante n’a plus d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance du 19 juillet 2023 (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu’un nouveau titre à la détention a été rendu depuis le dépôt de son recours, le Tribunal des mesures de contrainte ayant ordonné, le 3 août 2023, sa mise en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 13 octobre 2013 (cf. CREP 26 septembre 2022/700 ; CREP 22 juin 2022/409 ; CREP 26 mars 2019/242). Pour le surplus, la conclusion subsidiaire tendant à ce que le recours soit « reporté à toute ordonnance future » est irrecevable, dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions de forme et de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, étant rappelé également que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’admet pas la recevabilité d’un recours conditionnel (ATF 134 III 332 consid. 2, JdT 2008 I 223).

- 4 - Il résulte de ce qui précède que le recours de F.________ est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle.

E. 5 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Lorsqu’un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. TF 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4 ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). En l'occurrence, il apparaît, à la lecture du recours, qu’il était voué à l'échec, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant réalisées. Le risque de réitération est en effet manifeste au vu de la condamnation de la prévenue prononcée le 28 juin 2022 pour infraction grave à la loi sur la circulation routière, de la gravité des faits qui lui sont aujourd’hui reprochés et de la pluralité d’infractions à la loi sur la circulation routière retenues dans l’acte d’accusation du 24 juillet 2023, qui, à l’exception d’un cas, ont été admises. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, dans son courrier du 4 juillet 2023, ne se prononce pas sur le risque de récidive et cet avis n’est pas suffisant à lui seul pour retenir que l’engagement de la prévenue de ne plus conduire garantit qu’elle s’y tiendra, le comportement qu’elle a adopté malgré une première condamnation et un retrait du permis de conduire tendant au contraire à

- 5 - démontrer le peu de cas qu’elle accorde au respect des règles. La prévenue n’a en outre pris aucune conclusion dans son recours quant à l’instauration de mesures de substitution. Dans ses déterminations des 17 et 28 juillet 2023, elle a invoqué la fourniture de sûretés. Une telle mesure ne permettrait toutefois de prévenir qu’un risque de fuite, qui n’est pas retenu. Quant à la durée de la détention de la prévenue, elle demeure pleinement proportionnée au vu de la peine qu’elle encourt. Enfin, la recourante a provoqué la procédure devenue sans objet. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, fixés à 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert J. Graf, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 621 PE23.007796-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2023 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.007796-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait :

1. Le 24 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour avoir circulé, le 22 avril 2023, à une vitesse de 222 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, commettant un excès de vitesse de 122 351

- 2 - km/h, et pour avoir circulé alors qu’elle se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 11 mars 2023. Par ordonnance du 27 avril 2023, retenant un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________, qui a été appréhendée le 25 avril 2023, jusqu’au 24 juin 2023. Par ordonnance du 19 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la prévenue, puis a prolongé, par ordonnance du 20 juin 2023, la détention de celle-ci jusqu’au 23 juillet suivant. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une seconde demande de libération déposée par la prévenue et a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 22 août 2023. Par acte d’accusation du 24 juillet 2023, le Ministère public a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. Parallèlement à l’acte d’accusation précité, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention de F.________ pour des motifs de sûreté, invoquant la persistance d’un risque de réitération. Invitée à se déterminer sur cette demande, F.________ a conclu, le 28 juillet 2023, à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’un cautionnement préventif soit ordonné en lieu et place de la

- 3 - détention provisoire et à ce que sa libération soit ordonnée le 22 août 2023 conformément à l’ordonnance du 19 juillet 2023. Le 28 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a fixé les débats au 9 octobre 2023.

2. Par acte du 28 juillet 2023, formé dans le délai légal de dix jours (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), F.________ a recouru contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle a conclu à son annulation, à ce qu’il soit dit que sa détention a pris définitivement fin le 23 juillet 2023 et à ce que sa libération immédiate soit prononcée. A titre subsidiaire, elle a pris la conclusion suivante : « reporter le présent recours à toute ordonnance future ».

3. Par ordonnance du 3 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de F.________ et a fixé la durée maximale de celle-ci au plus tard jusqu’au 13 octobre 2023.

4. Il y a lieu de constater que la recourante n’a plus d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance du 19 juillet 2023 (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu’un nouveau titre à la détention a été rendu depuis le dépôt de son recours, le Tribunal des mesures de contrainte ayant ordonné, le 3 août 2023, sa mise en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 13 octobre 2013 (cf. CREP 26 septembre 2022/700 ; CREP 22 juin 2022/409 ; CREP 26 mars 2019/242). Pour le surplus, la conclusion subsidiaire tendant à ce que le recours soit « reporté à toute ordonnance future » est irrecevable, dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions de forme et de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, étant rappelé également que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’admet pas la recevabilité d’un recours conditionnel (ATF 134 III 332 consid. 2, JdT 2008 I 223).

- 4 - Il résulte de ce qui précède que le recours de F.________ est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle.

5. A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Lorsqu’un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. TF 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4 ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). En l'occurrence, il apparaît, à la lecture du recours, qu’il était voué à l'échec, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant réalisées. Le risque de réitération est en effet manifeste au vu de la condamnation de la prévenue prononcée le 28 juin 2022 pour infraction grave à la loi sur la circulation routière, de la gravité des faits qui lui sont aujourd’hui reprochés et de la pluralité d’infractions à la loi sur la circulation routière retenues dans l’acte d’accusation du 24 juillet 2023, qui, à l’exception d’un cas, ont été admises. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, dans son courrier du 4 juillet 2023, ne se prononce pas sur le risque de récidive et cet avis n’est pas suffisant à lui seul pour retenir que l’engagement de la prévenue de ne plus conduire garantit qu’elle s’y tiendra, le comportement qu’elle a adopté malgré une première condamnation et un retrait du permis de conduire tendant au contraire à

- 5 - démontrer le peu de cas qu’elle accorde au respect des règles. La prévenue n’a en outre pris aucune conclusion dans son recours quant à l’instauration de mesures de substitution. Dans ses déterminations des 17 et 28 juillet 2023, elle a invoqué la fourniture de sûretés. Une telle mesure ne permettrait toutefois de prévenir qu’un risque de fuite, qui n’est pas retenu. Quant à la durée de la détention de la prévenue, elle demeure pleinement proportionnée au vu de la peine qu’elle encourt. Enfin, la recourante a provoqué la procédure devenue sans objet. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, fixés à 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert J. Graf, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :