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PE23.007778

Waadt · 2024-08-19 · Français VD
Sachverhalt

communs. La procédure dirigée contre eux ayant été disjointe peu avant l’audience de jugement en raison de leur défaut, il existait donc, selon l’appelant, un risque de jugements contradictoires. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). 3.3 Les trois prévenus ont été cités à comparaître pour le 4 avril

2024. Le dispositif du jugement rendu contre [...] a été versé au dossier. Il en ressort qu’un résumé des considérants a été communiqué oralement à ce prévenu. Ce jugement a été rendu exécutoire, mais le jugement motivé ne figure pas dans le dossier. On ne trouve pas non plus d’avis de fixation d’audience qui aurait été adressé au Ministère public. On ne saurait donc reprocher à l’appelant de ne pas avoir présenté cette réquisition plus tôt. En tout état de cause, il n’y a pas de risque de jugement contradictoire. En effet, le jugement dont est appel ne retient aucun argument par lequel les intimés se seraient défaussés sur leur coprévenu déféré séparément.

- 15 - 4. 4.1 L’appelant conteste la qualification « d’importance mineure » du vol faisant l’objet du cas n° 3. Cette qualification a été retenue par le premier juge pour le motif que « l’acte d’accusation ne retient pas que les objets respectivement volés par Y.________ dans chacun de ces trois cas avaient une valeur supérieure à CHF 300.- et que cela ne ressort pas non plus des éléments au dossier » (jugement, consid. 3.2 p. 20). L’appelant rappelle que le vol doit viser et non porter sur un élément de faible valeur pour tomber sous le coup de l’art. 172ter CP. Or, en l’occurrence, il s’agissait de deux smartphones, dont la valeur à neuf avoisinait 800 fr. par pièce, ainsi que d’une bouteille d’Amaretto valant environ 30 francs. 4.2 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 4.3 L’acte d’accusation n’a pas à indiquer la valeur des objets dérobés pour satisfaire aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al. 1, spéc.

- 16 - let. f et g, CPP. Le voleur ne connaît certes d’ordinaire pas la valeur exacte des objets dérobés mais les smartphones neufs valent notoirement plus de 300 francs. Cette valeur doit donc être présumée connue de chacun des auteurs de l’infraction, dont l'intention, y compris sous la forme du dol éventuel, portait dès lors sur un montant supérieur à la valeur limite admise sous l’angle de l'art. 172ter CP, s’agissant d’appareils réputés prêts à l’emploi et même si une revente des téléphones volés à prix de neuf apparaissait exclue. Partant, il appartient à chacun des prévenus de démontrer que, d’emblée, il ne visait qu’un élément patrimonial ne valant pas plus que ce montant. En tout état de cause, [...] a avoué que les acolytes cherchaient la caisse du restaurant (PV aud. 3 p. 5). Pour sa part, Y.________ a relevé qu’il cherchait de l’argent (PV aud. 1 p. 3). Enfin, S.________ a précisé que les comparses avaient fouillé les lieux et qu’il avait alors trouvé les deux téléphones qui avaient été dérobés (PV aud. 2

p. 5). Il découle de ces aveux que les trois auteurs ont emporté ce sur quoi ils pouvaient faire main basse. Ils auraient dérobé davantage d’éléments patrimoniaux de valeur s’ils en avaient trouvé plus, y compris pour une valeur totale supérieure à 300 francs. Le dessein dolosif portait donc sur une somme illimitée. On ne saurait ainsi considérer que l'acte incriminé ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter CP. L’appel doit donc être admis à cet égard. 5. 5.1 L’appelant conteste l’appréciation selon laquelle il ne serait pas établi que les objets dérobés dans le cas n° 7 valaient plus de 300 fr., ce qui est de nature à exclure la qualification retenue de vol « d’importance mineure ». Il se prévaut de l’inventaire établi par le plaignant, à savoir un sac à dos (40 fr.), un permis de conduire (70 fr.), un permis d’élève conducteur (70 fr.), un contenant en verre (40 fr.), des lunettes de soleil (70 fr.) et des accessoires pour machine de bureau (10 fr.). Il relève aussi que le prévenu a volé un sac à dos dont il ignorait le

- 17 - contenu, ce qui permet de retenir un vol plutôt qu’un vol d’importance mineure, tant on peine à imaginer que l’intéressé aurait trié et rendu un éventuel surplus qui aurait excédé le seuil de 300 francs. 5.2 Il convient ici de renvoyer aux motifs exposés au considérant 4 ci-dessus. Sur ce point également, l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur des éléments patrimoniaux d’une valeur supérieure à la limite admise sous l’angle de l'art. 172ter CP. Peu importe dès lors la valeur exacte du contenu du sac, tant il est vrai que celui qui vol un sac rempli ne peut qu’espérer que son contenu sera le plus onéreux possible, donc supérieur à 300 fr., ou s’en accomode. Partant, l’appel est bien fondé sur ce point aussi. 6. 6.1 L’appelant conteste l’acquittement des prévenus pour dommages à la propriété dans le cas n° 4, prononcé pour le motif qu’il n’était pas établi que les dégâts eussent été commis intentionnellement. Il rappelle que les prévenus ont fui un lieu de cambriolage en sautant par la fenêtre et ont ainsi atterri sur un véhicule. Même s’ils n’ont pas agi dans le dessein d’abîmer la voiture, ils avaient tout de même dû examiner leur chemin de fuite avant de sauter. Il y avait donc, toujours selon l’appelant, à tout le moins dol éventuel. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP). 6.3 Il tombe sous le sens que les prévenus ne sont pas tombés par mégarde sur la voiture. Bien plutôt, ils ont délibérément sauté par la

- 18 - fenêtre, un étage au-dessus. [...] affirme avoir « fait en sorte d’arriver à côté » (PV aud. 3 p. 4), ce qui implique qu’il a regardé ce qui se trouvait sous la fenêtre. Il ne peut qu’en aller de même des deux autres prévenus. L’infraction intentionnelle est ainsi réalisée au degré du dol éventuel. Partant, l’appel est bien fondé à cet égard également. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, les peines doivent être fixées à nouveau. S’agissant du sursis, le Ministère public estime qu’il ne peut être que partiel, les prévenus, bien que sans antécédents en Suisse, minimisant leur rôle et ne montrant qu’une prise de conscience « limitée, si ce n’est nulle ». 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à

- 19 - cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 7.2.3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). 7.3 En l’occurrence, seules des peines privatives de liberté entrent en considération, s’agissant de délinquants dépourvus de scrupules et ne faisant preuve d’aucune prise de conscience. En particulier, les prévenus ont commencé à violer la loi dès leur arrivée en Suisse. Hormis les contraventions, Y.________ a commis un cambriolage avec deux comparses, qui ont endommagé une automobile dans leur fuite, ainsi qu’un autre vol dans une voiture. Il a aussi perpétré des infractions à la LEI, à savoir deux entrées et deux séjours illégaux. On ne discerne aucun élément à décharge.

- 20 - L’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par le vol, en concours avec les dommages à la propriété et la violation de domicile. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 90 jours. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 60 jours par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 150 jours, comme demandé par le Parquet. Les contraventions (à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif [cas n° 2], à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transport public [cas n° 2] et à la Loi fédérale sur les stupéfiants [cas n° 12]) et le vol d’importance mineure (cas n° 1) justifient une peine d’amende de 700 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de sept jours (art. 106 al. 2 CP). Quant à S.________, il a participé au cambriolage déjà mentionné, avec les dégâts occasionnés lors de la fuite des auteurs. Il a en outre perpétré des infractions à la LEI, à savoir une entrée et un séjour illégaux. On ne discerne aucun élément à décharge. L’infraction de base est constituée par le vol, en concours avec les dommages à la propriété et la violation de domicile. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 90 jours. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 40 jours par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 130 jours, comme demandé par le Parquet. Enfin, l’amende de 300 fr. réprimera la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de trois jours (art. 106 al. 2 CP).

- 21 - 7.4 Le sursis partiel est exclu pour ce qui est des peines privatives de liberté de moins de six mois. Un sursis complet est possible. Toutefois, il a déjà été relevé que les intimés étaient des délinquants ne faisant preuve d’aucune prise de conscience. Y.________ a admis au demeurant avoir été déjà condamné en Suède pour avoir vendu de la drogue (PV aud. 1 p. 3). Pour sa part, S.________ a reconnu un vol à l’étalage commis à Berne (PV aud 2 p. 4). Le pronostic est mauvais ; le sursis n’entre pas en ligne de compte. 8. 8.1 L’appelant demande l’expulsion des prévenus, dès lors que les qualifications à retenir en font un cas d’expulsion obligatoire. Par ailleurs, toujours selon le Parquet, aucun des prévenus ne pourrait se prévaloir d’un cas de rigueur. En effet, ils n’ont pas de lien avec la Suisse, où ils ne séjournaient, illégalement, que depuis un mois au moment de leur interpellation ; qui plus est, ils ont leur famille dans leur pays d’origine, à savoir l’Algérie pour Y.________ et le Maroc pour S.________. 8.2 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, il convient de s'inspirer des

- 22 - critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), et de la jurisprudence y relative. Cet article prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 8.3 La condamnation des prévenus pour vol en lien avec une violation de domicile commande leur expulsion en application de l’art. 66a al. 1 let. d CP. Aucun cas de rigueur n’est réalisé, vu l’absence de tout lien des intimés avec la Suisse. La durée des expulsions demandée en appel correspond au minimum légal. La nationalité de chacun des prévenus commande que la mesure soit inscrite au SIS. L’appel doit donc être admis sur ce point aussi.

9. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à parts égales à la charge des intimés Y.________ et S.________, ceux-ci succombant entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent, pour chaque intimé, l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).

- 23 - L’indemnité en faveur de Me Laura Leggiero Reichenbach doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 81), à deux réserves près. D’abord, la durée prévisible de l’audience d’appel a été surestimée à raison d’une demi-heure. Ensuite, il n’y a pas lieu de tenir compte d’opérations postérieures au jugement d’appel, s’agissant d’un mandant défaillant et qui n’est donc pas réputé avoir de contact avec son défenseur d’office. La durée d’activité d’avocate à prendre en compte est donc de cinq heures. Aux honoraires de 900 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 918 fr. doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'122 fr. 05, débours et TVA compris. L’indemnité en faveur de Me Carmela Schaller doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 82), soit compte tenu d’une durée d’activité d’avocate de quatre heures et douze minutes. Aux honoraires de 756 fr., il convient également d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. A ces honoraires bruts de 771 fr. 10 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel et la TVA. L’indemnité s’élève donc à 963 fr. 30, débours et TVA compris. Chacun des intimés Y.________ et S.________ est tenu de rembourser l’indemnité de son propre défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 4.1 L’appelant conteste la qualification « d’importance mineure » du vol faisant l’objet du cas n° 3. Cette qualification a été retenue par le premier juge pour le motif que « l’acte d’accusation ne retient pas que les objets respectivement volés par Y.________ dans chacun de ces trois cas avaient une valeur supérieure à CHF 300.- et que cela ne ressort pas non plus des éléments au dossier » (jugement, consid. 3.2 p. 20). L’appelant rappelle que le vol doit viser et non porter sur un élément de faible valeur pour tomber sous le coup de l’art. 172ter CP. Or, en l’occurrence, il s’agissait de deux smartphones, dont la valeur à neuf avoisinait 800 fr. par pièce, ainsi que d’une bouteille d’Amaretto valant environ 30 francs.

E. 4.2 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

E. 4.3 L’acte d’accusation n’a pas à indiquer la valeur des objets dérobés pour satisfaire aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al. 1, spéc.

- 16 - let. f et g, CPP. Le voleur ne connaît certes d’ordinaire pas la valeur exacte des objets dérobés mais les smartphones neufs valent notoirement plus de 300 francs. Cette valeur doit donc être présumée connue de chacun des auteurs de l’infraction, dont l'intention, y compris sous la forme du dol éventuel, portait dès lors sur un montant supérieur à la valeur limite admise sous l’angle de l'art. 172ter CP, s’agissant d’appareils réputés prêts à l’emploi et même si une revente des téléphones volés à prix de neuf apparaissait exclue. Partant, il appartient à chacun des prévenus de démontrer que, d’emblée, il ne visait qu’un élément patrimonial ne valant pas plus que ce montant. En tout état de cause, [...] a avoué que les acolytes cherchaient la caisse du restaurant (PV aud. 3 p. 5). Pour sa part, Y.________ a relevé qu’il cherchait de l’argent (PV aud. 1 p. 3). Enfin, S.________ a précisé que les comparses avaient fouillé les lieux et qu’il avait alors trouvé les deux téléphones qui avaient été dérobés (PV aud. 2

p. 5). Il découle de ces aveux que les trois auteurs ont emporté ce sur quoi ils pouvaient faire main basse. Ils auraient dérobé davantage d’éléments patrimoniaux de valeur s’ils en avaient trouvé plus, y compris pour une valeur totale supérieure à 300 francs. Le dessein dolosif portait donc sur une somme illimitée. On ne saurait ainsi considérer que l'acte incriminé ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter CP. L’appel doit donc être admis à cet égard.

E. 5.1 L’appelant conteste l’appréciation selon laquelle il ne serait pas établi que les objets dérobés dans le cas n° 7 valaient plus de 300 fr., ce qui est de nature à exclure la qualification retenue de vol « d’importance mineure ». Il se prévaut de l’inventaire établi par le plaignant, à savoir un sac à dos (40 fr.), un permis de conduire (70 fr.), un permis d’élève conducteur (70 fr.), un contenant en verre (40 fr.), des lunettes de soleil (70 fr.) et des accessoires pour machine de bureau (10 fr.). Il relève aussi que le prévenu a volé un sac à dos dont il ignorait le

- 17 - contenu, ce qui permet de retenir un vol plutôt qu’un vol d’importance mineure, tant on peine à imaginer que l’intéressé aurait trié et rendu un éventuel surplus qui aurait excédé le seuil de 300 francs.

E. 5.2 Il convient ici de renvoyer aux motifs exposés au considérant 4 ci-dessus. Sur ce point également, l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur des éléments patrimoniaux d’une valeur supérieure à la limite admise sous l’angle de l'art. 172ter CP. Peu importe dès lors la valeur exacte du contenu du sac, tant il est vrai que celui qui vol un sac rempli ne peut qu’espérer que son contenu sera le plus onéreux possible, donc supérieur à 300 fr., ou s’en accomode. Partant, l’appel est bien fondé sur ce point aussi.

E. 6.1 L’appelant conteste l’acquittement des prévenus pour dommages à la propriété dans le cas n° 4, prononcé pour le motif qu’il n’était pas établi que les dégâts eussent été commis intentionnellement. Il rappelle que les prévenus ont fui un lieu de cambriolage en sautant par la fenêtre et ont ainsi atterri sur un véhicule. Même s’ils n’ont pas agi dans le dessein d’abîmer la voiture, ils avaient tout de même dû examiner leur chemin de fuite avant de sauter. Il y avait donc, toujours selon l’appelant, à tout le moins dol éventuel.

E. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP).

E. 6.3 Il tombe sous le sens que les prévenus ne sont pas tombés par mégarde sur la voiture. Bien plutôt, ils ont délibérément sauté par la

- 18 - fenêtre, un étage au-dessus. [...] affirme avoir « fait en sorte d’arriver à côté » (PV aud. 3 p. 4), ce qui implique qu’il a regardé ce qui se trouvait sous la fenêtre. Il ne peut qu’en aller de même des deux autres prévenus. L’infraction intentionnelle est ainsi réalisée au degré du dol éventuel. Partant, l’appel est bien fondé à cet égard également.

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, les peines doivent être fixées à nouveau. S’agissant du sursis, le Ministère public estime qu’il ne peut être que partiel, les prévenus, bien que sans antécédents en Suisse, minimisant leur rôle et ne montrant qu’une prise de conscience « limitée, si ce n’est nulle ».

E. 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

E. 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à

- 19 - cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

E. 7.2.3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).

E. 7.3 En l’occurrence, seules des peines privatives de liberté entrent en considération, s’agissant de délinquants dépourvus de scrupules et ne faisant preuve d’aucune prise de conscience. En particulier, les prévenus ont commencé à violer la loi dès leur arrivée en Suisse. Hormis les contraventions, Y.________ a commis un cambriolage avec deux comparses, qui ont endommagé une automobile dans leur fuite, ainsi qu’un autre vol dans une voiture. Il a aussi perpétré des infractions à la LEI, à savoir deux entrées et deux séjours illégaux. On ne discerne aucun élément à décharge.

- 20 - L’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par le vol, en concours avec les dommages à la propriété et la violation de domicile. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 90 jours. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 60 jours par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 150 jours, comme demandé par le Parquet. Les contraventions (à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif [cas n° 2], à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transport public [cas n° 2] et à la Loi fédérale sur les stupéfiants [cas n° 12]) et le vol d’importance mineure (cas n° 1) justifient une peine d’amende de 700 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de sept jours (art. 106 al. 2 CP). Quant à S.________, il a participé au cambriolage déjà mentionné, avec les dégâts occasionnés lors de la fuite des auteurs. Il a en outre perpétré des infractions à la LEI, à savoir une entrée et un séjour illégaux. On ne discerne aucun élément à décharge. L’infraction de base est constituée par le vol, en concours avec les dommages à la propriété et la violation de domicile. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 90 jours. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 40 jours par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 130 jours, comme demandé par le Parquet. Enfin, l’amende de 300 fr. réprimera la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de trois jours (art. 106 al. 2 CP).

- 21 -

E. 7.4 Le sursis partiel est exclu pour ce qui est des peines privatives de liberté de moins de six mois. Un sursis complet est possible. Toutefois, il a déjà été relevé que les intimés étaient des délinquants ne faisant preuve d’aucune prise de conscience. Y.________ a admis au demeurant avoir été déjà condamné en Suède pour avoir vendu de la drogue (PV aud. 1 p. 3). Pour sa part, S.________ a reconnu un vol à l’étalage commis à Berne (PV aud 2 p. 4). Le pronostic est mauvais ; le sursis n’entre pas en ligne de compte.

E. 8.1 L’appelant demande l’expulsion des prévenus, dès lors que les qualifications à retenir en font un cas d’expulsion obligatoire. Par ailleurs, toujours selon le Parquet, aucun des prévenus ne pourrait se prévaloir d’un cas de rigueur. En effet, ils n’ont pas de lien avec la Suisse, où ils ne séjournaient, illégalement, que depuis un mois au moment de leur interpellation ; qui plus est, ils ont leur famille dans leur pays d’origine, à savoir l’Algérie pour Y.________ et le Maroc pour S.________.

E. 8.2 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, il convient de s'inspirer des

- 22 - critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), et de la jurisprudence y relative. Cet article prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1).

E. 8.3 La condamnation des prévenus pour vol en lien avec une violation de domicile commande leur expulsion en application de l’art. 66a al. 1 let. d CP. Aucun cas de rigueur n’est réalisé, vu l’absence de tout lien des intimés avec la Suisse. La durée des expulsions demandée en appel correspond au minimum légal. La nationalité de chacun des prévenus commande que la mesure soit inscrite au SIS. L’appel doit donc être admis sur ce point aussi.

E. 9 Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à parts égales à la charge des intimés Y.________ et S.________, ceux-ci succombant entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent, pour chaque intimé, l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).

- 23 - L’indemnité en faveur de Me Laura Leggiero Reichenbach doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 81), à deux réserves près. D’abord, la durée prévisible de l’audience d’appel a été surestimée à raison d’une demi-heure. Ensuite, il n’y a pas lieu de tenir compte d’opérations postérieures au jugement d’appel, s’agissant d’un mandant défaillant et qui n’est donc pas réputé avoir de contact avec son défenseur d’office. La durée d’activité d’avocate à prendre en compte est donc de cinq heures. Aux honoraires de 900 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 918 fr. doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'122 fr. 05, débours et TVA compris. L’indemnité en faveur de Me Carmela Schaller doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 82), soit compte tenu d’une durée d’activité d’avocate de quatre heures et douze minutes. Aux honoraires de 756 fr., il convient également d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. A ces honoraires bruts de 771 fr. 10 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel et la TVA. L’indemnité s’élève donc à 963 fr. 30, débours et TVA compris. Chacun des intimés Y.________ et S.________ est tenu de rembourser l’indemnité de son propre défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant pour Y.________ les art. 30ss, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66 al. 1 let. d, 69ss, 103, 106, 172ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 5 al. 1 let. a LPTP ; 9 al. 1 LOST ; 19a ch. 1 LStup ; appliquant pour S.________ les art. 30ss, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66 al. 1 let. d, 103, 106, 172ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; - 24 - 115 al. 1 let. a et b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; appliquant les art. 135 al. 4 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 19 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à V, VII à IX, XII à XIV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. (supprimé) ; II. constate par défaut que Y.________ s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, de contravention à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transport public et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne par défaut Y.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours, sous déduction de 59 (cinquante-neuf) jours de détention subie avant jugement ; IV. (supprimé) ; V. condamne par défaut Y.________ à une amende de CHF 700.- (sept cents francs) et dit par défaut que la peine privative de liberté de substitution sera de 7 (sept) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VI. ordonne par défaut la confiscation et la dévolution à l’Etat des CHF 110.- (cent dix francs) séquestrés sous fiche n° 38825 et dit par défaut que cette somme vient en déduction de l’amende prononcée sous chiffre V ci-dessus ; VII. ordonne par défaut l’expulsion de Y.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen ; VIII. (supprimé) ; IX. constate par défaut que S.________ s’est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; X. condamne par défaut S.________ à une peine privative de liberté de 130 (cent trente) jours, sous déduction de 59 (cinquante-neuf) jours de détention subie avant jugement ; XI. constate par défaut que S.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne par défaut que 4 (quatre) jours de détention - 25 - soient déduits de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XII. (supprimé) ; XIII. condamne par défaut S.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit par défaut que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; XIV. ordonne par défaut l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen ; XV. renvoie par défaut [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil ; XVI. ordonne par défaut la confiscation et la destruction du bouchon de bouteille de marque « Casoni » séquestré sous fiche n° 36875 ; XVII. met par défaut le solde des frais de justice à la charge de Y.________ par CHF 8'859.45 et à la charge de S.________ par CHF 6'590.- et dit par défaut que ces frais comprennent, pour Y.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laura Leggiero Reichenbach, par CHF 4'639.35 TTC, et pour S.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Carmela Schaller, par CHF 3'383.40 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'122 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Laura Leggiero Reichenbach. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 963 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Carmela Schaller. V. Les frais d'appel sont répartis comme suit : - la moitié des frais communs, par 1’135 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci- dessus, sont mis à la charge de Y.________ ; - la moitié des frais communs, par 1’135 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci- dessus, sont mis à la charge de S.________. - 26 - VI. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. S.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laura Leggiero Reichenbach, avocate (pour Y.________), - Me Carmela Schaller, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - SPOP (Y.________, [...].1995, séjour illégal ; S.________, [...].1997, séjour illégal), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé - 27 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 136 PE23.007778/JCR CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 avril 2025 __________________ Composition : Mme K U H N L E I N, présidente Juges : M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant, et Y.________, prévenu, représenté par Me Laura Leggiero Reichenbach, défenseur d’office, à Lausanne, intimé, S.________, prévenu, représenté par Me Carmela Schaller, défenseur d’office, à Pully, intimé. 654

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 19 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des prévenus, a libéré Y.________ du chef d’accusation de vol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, de contravention à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transport public et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 59 jours de détention subie avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus et fixé à Y.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a condamné Y.________ à une amende de 1'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours en cas de non- paiement fautif de celle-ci (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 110 fr. séquestrés sous fiche n° 38825 et dit que cette somme venait en déduction de l’amende prononcée sous chiffre V ci-dessus (VI), a renoncé à prononcer l’expulsion de Y.________ du territoire suisse (VII), a libéré S.________ du chef d’accusation de vol (VIII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 59 jours de détention subie avant jugement (X) a constaté que S.________ a subi sept jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que quatre jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XI), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre X ci-dessus et fixé à S.________ un délai d'épreuve de deux

- 8 - ans (XII), a condamné S.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours en cas de non- paiement fautif de celle-ci (XIII), a renoncé à prononcer l’expulsion de S.________ du territoire suisse (XIV), a renvoyé [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil (XV), a ordonné la confiscation et la destruction du bouchon de bouteille de marque « Casoni » séquestré sous fiche n° 36875 (XVI), a mis le solde des frais de justice à la charge de Y.________ par 8'859 fr. 45 et à la charge de S.________ par 6'590 fr. et dit que ces frais comprennent, pour Y.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laura Leggerio-Reichenbach, par 4'639 fr. 35 TTC, et pour S.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Carmela Schaller, par 3'383 fr. 40 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par les condamnés dès que leurs situations financières le permettront (XVII). B. Par annonce du 4 septembre 2024, puis déclaration motivée du 30 décembre 2024, le Ministère public a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les prévenus sont aussi reconnus coupables de vol, que Y.________ est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours dont 60 jours fermes et 90 jours avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de sept jours, qu’il est expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans avec inscription de la mesure au système d’information Schengen (SIS), et que S.________ est condamné à une peine privative de liberté de 130 jours dont 60 jours fermes et 70 jours avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de trois jours et qu’il est expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans avec inscription de la mesure au SIS. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a sollicité la production des motifs du jugement rendu le 4 avril 2024 contre [...].

- 9 - A l’audience d’appel, les intimés Y.________ et S.________, représentés par leurs défenseurs d’office, ont conclu au rejet de l’appel.

- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en 1995 en Algérie, d’où ressortissant, le prévenu Y.________ a grandi dans son pays avec ses parents et sa sœur. Toute sa famille se trouve encore en Algérie. Il n’est jamais allé à l’école et n’a pas suivi d’apprentissage. Il a quitté l’Algérie pour se rendre en Suède, au Danemark, en Norvège, puis en Finlande, avant de venir en Suisse pour y déposer une demande d’asile. Au moment des faits, il résidait à la Poya, à Fribourg, et y était nourri. Il n’a pas de fortune ni de dettes. L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ ne comporte aucune inscription. Dans le cadre de la présente affaire, Y.________ a été incarcéré le 23 avril 2023. Il a été transféré en détention avant jugement à la Prison du Bois-Mermet le 25 avril 2024 et a été libéré le 20 juin 2023. Au total, il a été détenu durant 59 jours à la date du prononcé du jugement de première instance. 1.2 Né en 1997 au Maroc, d’où ressortissant, le prévenu S.________ a été élevé dans son pays par sa mère et n’a pas connu son père. Il est issu d’une fratrie de cinq enfants, à savoir une fille et quatre garçons, dont il est le cadet. Il a débuté sa scolarité obligatoire au Maroc mais ne l’a pas terminée. A 16 ans, il a commencé à travailler afin d’aider sa mère. En 2020, il a quitté le Maroc pour gagner le Portugal, l’Espagne puis les Pays- Bas, où il a fait des courts séjours. Il s’est ensuite rendu en Allemagne, où il est resté un an et trois mois. En 2023, il est finalement venu en Suisse, où il a déposé une demande d’asile. Il ne travaille pas et reçoit un montant de 20 fr. par semaine du centre d’asile. L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ ne comporte aucune inscription.

- 11 - Dans le cadre de la présente affaire, S.________ a également été incarcéré le 23 avril 2023. Il a été transféré en détention avant jugement à la Prison du Bois-Mermet le 2 mai 2023 et a été libéré le 20 juin 2023. Au total, il a été détenu durant 59 jours à la date du prononcé du jugement de première instance. 2. 2.1 A Fribourg, rue [...], le 13 avril 2023, vers 17h15, Y.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé des denrées alimentaires sur les étalages du magasin [...], pour un montant total de 76 fr. 20, qu’ils ont mises dans leur sac avant de sortir du magasin sans passer par les caisses. Interpellés aux portiques de sécurité, ils ont restitué l’intégralité de la marchandise soustraite. [...] a déposé plainte le 13 avril 2023. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.2 A la gare de Fribourg, le 22 avril 2023, vers 21h55, Y.________ a fumé une cigarette dans une salle d’attente du quai 2, en dépit de l’interdiction en vigueur. Puis, alors que deux collaborateurs de la police des transports lui avaient demandé de se légitimer, il a refusé de présenter une pièce d’identité. Il est finalement revenu à de meilleures dispositions et a présenté un bon de sortie après que les agents ont fortement insisté. 2.3 A Lausanne, [...], le 23 avril 2023, vers 6h00, [...], S.________ et Y.________ ont endommagé le portail en bois de la terrasse du restaurant [...], puis brisé une fenêtre au moyen d’une pierre, endommageant ainsi également une baguette de séparation de la vitre. Ils se sont introduits dans l’établissement dans le but de dérober des valeurs, ont fouillé les locaux et ont consommé une bouteille d’Amaretto trouvée sur place, avant de quitter les lieux en emportant une capsule de la bouteille consommée et deux smartphones Nokia. Les deux appareils ont été retrouvés en possession de S.________ et restitués à leur propriétaire ; le bouchon a été retrouvé en possession de Y.________.

- 12 - [...] a déposé plainte le 23 avril 2023. Il n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.4 A Lausanne, [...], le 23 avril 2023, vers 6h00, tandis qu’ils fuyaient le restaurant [...], [...], S.________ et Y.________ ont volontairement sauté d’une fenêtre de l’établissement et ont atterri sur le capot de la voiture de [...], qui était stationnée en dessous, ce qui l’a endommagé. [...] a déposé plainte le 23 avril 2023. Il n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.5 (…) 2.6 (…) 2.7 A Coire, le 24 août 2023, vers 9h30, Y.________ a ouvert la porte du véhicule automobile qu’[...] avait stationné en rue, sans le verrouiller (P. 47). Il a fouillé l’habitacle et a dérobé un sac à dos contenant divers effets et cartes personnels. Le sac a été retrouvé en sa possession lors de son interpellation par la police grisonne. [...] a déposé plainte le 24 août 2023. Il n’a pas chiffré ses prétentions civiles. 2.8 Entre à tout le moins et 23 mars 2023, et le 23 avril 2023, jour de son interpellation, S.________ est entré en Suisse et y a séjourné alors qu’il était dépourvu de pièce d’identité et qu’il n’était au bénéfice d’aucun visa ou autorisation de séjour. 2.9 Entre à tout le moins le 23 mars 2023, et jusqu’au 23 avril 2023, jour de son interpellation, Y.________ est entré en Suisse et y a séjourné alors qu’il était dépourvu de pièce d’identité et qu’il n’était au bénéfice d’aucun visa ou autorisation de séjour. Le 23 août 2023, il est à nouveau entré en Suisse depuis l’Autriche, toujours sans disposer des

- 13 - autorisations nécessaires. Il a séjourné dans notre pays jusqu’au 24 août 2023, date à laquelle il a fait l’objet d’un contrôle dans le canton des Grisons. 2.10 (…) 2.11 A Lausanne principalement, entre son arrivée en Suisse le 23 mars 2023 et le 7 juillet 2023, S.________ a consommé occasionnellement de la marijuana, investissant une soixantaine de francs à cet effet. Il a en outre consommé de la cocaïne durant la nuit du 22 au 23 avril 2023. 2.12 A Lausanne, durant la nuit du 22 au 23 avril 2023, Y.________ a consommé de la cocaïne. 2.13 (…). En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais

- 14 - doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant fait d’abord valoir que les prévenus étaient renvoyés en jugement avec leur coprévenu [...], en partie pour des faits communs. La procédure dirigée contre eux ayant été disjointe peu avant l’audience de jugement en raison de leur défaut, il existait donc, selon l’appelant, un risque de jugements contradictoires. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). 3.3 Les trois prévenus ont été cités à comparaître pour le 4 avril

2024. Le dispositif du jugement rendu contre [...] a été versé au dossier. Il en ressort qu’un résumé des considérants a été communiqué oralement à ce prévenu. Ce jugement a été rendu exécutoire, mais le jugement motivé ne figure pas dans le dossier. On ne trouve pas non plus d’avis de fixation d’audience qui aurait été adressé au Ministère public. On ne saurait donc reprocher à l’appelant de ne pas avoir présenté cette réquisition plus tôt. En tout état de cause, il n’y a pas de risque de jugement contradictoire. En effet, le jugement dont est appel ne retient aucun argument par lequel les intimés se seraient défaussés sur leur coprévenu déféré séparément.

- 15 - 4. 4.1 L’appelant conteste la qualification « d’importance mineure » du vol faisant l’objet du cas n° 3. Cette qualification a été retenue par le premier juge pour le motif que « l’acte d’accusation ne retient pas que les objets respectivement volés par Y.________ dans chacun de ces trois cas avaient une valeur supérieure à CHF 300.- et que cela ne ressort pas non plus des éléments au dossier » (jugement, consid. 3.2 p. 20). L’appelant rappelle que le vol doit viser et non porter sur un élément de faible valeur pour tomber sous le coup de l’art. 172ter CP. Or, en l’occurrence, il s’agissait de deux smartphones, dont la valeur à neuf avoisinait 800 fr. par pièce, ainsi que d’une bouteille d’Amaretto valant environ 30 francs. 4.2 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 4.3 L’acte d’accusation n’a pas à indiquer la valeur des objets dérobés pour satisfaire aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al. 1, spéc.

- 16 - let. f et g, CPP. Le voleur ne connaît certes d’ordinaire pas la valeur exacte des objets dérobés mais les smartphones neufs valent notoirement plus de 300 francs. Cette valeur doit donc être présumée connue de chacun des auteurs de l’infraction, dont l'intention, y compris sous la forme du dol éventuel, portait dès lors sur un montant supérieur à la valeur limite admise sous l’angle de l'art. 172ter CP, s’agissant d’appareils réputés prêts à l’emploi et même si une revente des téléphones volés à prix de neuf apparaissait exclue. Partant, il appartient à chacun des prévenus de démontrer que, d’emblée, il ne visait qu’un élément patrimonial ne valant pas plus que ce montant. En tout état de cause, [...] a avoué que les acolytes cherchaient la caisse du restaurant (PV aud. 3 p. 5). Pour sa part, Y.________ a relevé qu’il cherchait de l’argent (PV aud. 1 p. 3). Enfin, S.________ a précisé que les comparses avaient fouillé les lieux et qu’il avait alors trouvé les deux téléphones qui avaient été dérobés (PV aud. 2

p. 5). Il découle de ces aveux que les trois auteurs ont emporté ce sur quoi ils pouvaient faire main basse. Ils auraient dérobé davantage d’éléments patrimoniaux de valeur s’ils en avaient trouvé plus, y compris pour une valeur totale supérieure à 300 francs. Le dessein dolosif portait donc sur une somme illimitée. On ne saurait ainsi considérer que l'acte incriminé ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter CP. L’appel doit donc être admis à cet égard. 5. 5.1 L’appelant conteste l’appréciation selon laquelle il ne serait pas établi que les objets dérobés dans le cas n° 7 valaient plus de 300 fr., ce qui est de nature à exclure la qualification retenue de vol « d’importance mineure ». Il se prévaut de l’inventaire établi par le plaignant, à savoir un sac à dos (40 fr.), un permis de conduire (70 fr.), un permis d’élève conducteur (70 fr.), un contenant en verre (40 fr.), des lunettes de soleil (70 fr.) et des accessoires pour machine de bureau (10 fr.). Il relève aussi que le prévenu a volé un sac à dos dont il ignorait le

- 17 - contenu, ce qui permet de retenir un vol plutôt qu’un vol d’importance mineure, tant on peine à imaginer que l’intéressé aurait trié et rendu un éventuel surplus qui aurait excédé le seuil de 300 francs. 5.2 Il convient ici de renvoyer aux motifs exposés au considérant 4 ci-dessus. Sur ce point également, l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur des éléments patrimoniaux d’une valeur supérieure à la limite admise sous l’angle de l'art. 172ter CP. Peu importe dès lors la valeur exacte du contenu du sac, tant il est vrai que celui qui vol un sac rempli ne peut qu’espérer que son contenu sera le plus onéreux possible, donc supérieur à 300 fr., ou s’en accomode. Partant, l’appel est bien fondé sur ce point aussi. 6. 6.1 L’appelant conteste l’acquittement des prévenus pour dommages à la propriété dans le cas n° 4, prononcé pour le motif qu’il n’était pas établi que les dégâts eussent été commis intentionnellement. Il rappelle que les prévenus ont fui un lieu de cambriolage en sautant par la fenêtre et ont ainsi atterri sur un véhicule. Même s’ils n’ont pas agi dans le dessein d’abîmer la voiture, ils avaient tout de même dû examiner leur chemin de fuite avant de sauter. Il y avait donc, toujours selon l’appelant, à tout le moins dol éventuel. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP). 6.3 Il tombe sous le sens que les prévenus ne sont pas tombés par mégarde sur la voiture. Bien plutôt, ils ont délibérément sauté par la

- 18 - fenêtre, un étage au-dessus. [...] affirme avoir « fait en sorte d’arriver à côté » (PV aud. 3 p. 4), ce qui implique qu’il a regardé ce qui se trouvait sous la fenêtre. Il ne peut qu’en aller de même des deux autres prévenus. L’infraction intentionnelle est ainsi réalisée au degré du dol éventuel. Partant, l’appel est bien fondé à cet égard également. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, les peines doivent être fixées à nouveau. S’agissant du sursis, le Ministère public estime qu’il ne peut être que partiel, les prévenus, bien que sans antécédents en Suisse, minimisant leur rôle et ne montrant qu’une prise de conscience « limitée, si ce n’est nulle ». 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à

- 19 - cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 7.2.3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). 7.3 En l’occurrence, seules des peines privatives de liberté entrent en considération, s’agissant de délinquants dépourvus de scrupules et ne faisant preuve d’aucune prise de conscience. En particulier, les prévenus ont commencé à violer la loi dès leur arrivée en Suisse. Hormis les contraventions, Y.________ a commis un cambriolage avec deux comparses, qui ont endommagé une automobile dans leur fuite, ainsi qu’un autre vol dans une voiture. Il a aussi perpétré des infractions à la LEI, à savoir deux entrées et deux séjours illégaux. On ne discerne aucun élément à décharge.

- 20 - L’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par le vol, en concours avec les dommages à la propriété et la violation de domicile. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 90 jours. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 60 jours par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 150 jours, comme demandé par le Parquet. Les contraventions (à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif [cas n° 2], à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transport public [cas n° 2] et à la Loi fédérale sur les stupéfiants [cas n° 12]) et le vol d’importance mineure (cas n° 1) justifient une peine d’amende de 700 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de sept jours (art. 106 al. 2 CP). Quant à S.________, il a participé au cambriolage déjà mentionné, avec les dégâts occasionnés lors de la fuite des auteurs. Il a en outre perpétré des infractions à la LEI, à savoir une entrée et un séjour illégaux. On ne discerne aucun élément à décharge. L’infraction de base est constituée par le vol, en concours avec les dommages à la propriété et la violation de domicile. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 90 jours. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 40 jours par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 130 jours, comme demandé par le Parquet. Enfin, l’amende de 300 fr. réprimera la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de trois jours (art. 106 al. 2 CP).

- 21 - 7.4 Le sursis partiel est exclu pour ce qui est des peines privatives de liberté de moins de six mois. Un sursis complet est possible. Toutefois, il a déjà été relevé que les intimés étaient des délinquants ne faisant preuve d’aucune prise de conscience. Y.________ a admis au demeurant avoir été déjà condamné en Suède pour avoir vendu de la drogue (PV aud. 1 p. 3). Pour sa part, S.________ a reconnu un vol à l’étalage commis à Berne (PV aud 2 p. 4). Le pronostic est mauvais ; le sursis n’entre pas en ligne de compte. 8. 8.1 L’appelant demande l’expulsion des prévenus, dès lors que les qualifications à retenir en font un cas d’expulsion obligatoire. Par ailleurs, toujours selon le Parquet, aucun des prévenus ne pourrait se prévaloir d’un cas de rigueur. En effet, ils n’ont pas de lien avec la Suisse, où ils ne séjournaient, illégalement, que depuis un mois au moment de leur interpellation ; qui plus est, ils ont leur famille dans leur pays d’origine, à savoir l’Algérie pour Y.________ et le Maroc pour S.________. 8.2 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, il convient de s'inspirer des

- 22 - critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), et de la jurisprudence y relative. Cet article prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 8.3 La condamnation des prévenus pour vol en lien avec une violation de domicile commande leur expulsion en application de l’art. 66a al. 1 let. d CP. Aucun cas de rigueur n’est réalisé, vu l’absence de tout lien des intimés avec la Suisse. La durée des expulsions demandée en appel correspond au minimum légal. La nationalité de chacun des prévenus commande que la mesure soit inscrite au SIS. L’appel doit donc être admis sur ce point aussi.

9. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à parts égales à la charge des intimés Y.________ et S.________, ceux-ci succombant entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent, pour chaque intimé, l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).

- 23 - L’indemnité en faveur de Me Laura Leggiero Reichenbach doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 81), à deux réserves près. D’abord, la durée prévisible de l’audience d’appel a été surestimée à raison d’une demi-heure. Ensuite, il n’y a pas lieu de tenir compte d’opérations postérieures au jugement d’appel, s’agissant d’un mandant défaillant et qui n’est donc pas réputé avoir de contact avec son défenseur d’office. La durée d’activité d’avocate à prendre en compte est donc de cinq heures. Aux honoraires de 900 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 918 fr. doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'122 fr. 05, débours et TVA compris. L’indemnité en faveur de Me Carmela Schaller doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 82), soit compte tenu d’une durée d’activité d’avocate de quatre heures et douze minutes. Aux honoraires de 756 fr., il convient également d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. A ces honoraires bruts de 771 fr. 10 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel et la TVA. L’indemnité s’élève donc à 963 fr. 30, débours et TVA compris. Chacun des intimés Y.________ et S.________ est tenu de rembourser l’indemnité de son propre défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour Y.________ les art. 30ss, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66 al. 1 let. d, 69ss, 103, 106, 172ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 5 al. 1 let. a LPTP ; 9 al. 1 LOST ; 19a ch. 1 LStup ; appliquant pour S.________ les art. 30ss, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66 al. 1 let. d, 103, 106, 172ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ;

- 24 - 115 al. 1 let. a et b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; appliquant les art. 135 al. 4 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 19 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à V, VII à IX, XII à XIV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. (supprimé) ; II. constate par défaut que Y.________ s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, de contravention à la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transport public et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne par défaut Y.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours, sous déduction de 59 (cinquante-neuf) jours de détention subie avant jugement ; IV. (supprimé) ; V. condamne par défaut Y.________ à une amende de CHF 700.- (sept cents francs) et dit par défaut que la peine privative de liberté de substitution sera de 7 (sept) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VI. ordonne par défaut la confiscation et la dévolution à l’Etat des CHF 110.- (cent dix francs) séquestrés sous fiche n° 38825 et dit par défaut que cette somme vient en déduction de l’amende prononcée sous chiffre V ci-dessus ; VII. ordonne par défaut l’expulsion de Y.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen ; VIII. (supprimé) ; IX. constate par défaut que S.________ s’est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; X. condamne par défaut S.________ à une peine privative de liberté de 130 (cent trente) jours, sous déduction de 59 (cinquante-neuf) jours de détention subie avant jugement ; XI. constate par défaut que S.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne par défaut que 4 (quatre) jours de détention

- 25 - soient déduits de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XII. (supprimé) ; XIII. condamne par défaut S.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit par défaut que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; XIV. ordonne par défaut l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen ; XV. renvoie par défaut [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil ; XVI. ordonne par défaut la confiscation et la destruction du bouchon de bouteille de marque « Casoni » séquestré sous fiche n° 36875 ; XVII. met par défaut le solde des frais de justice à la charge de Y.________ par CHF 8'859.45 et à la charge de S.________ par CHF 6'590.- et dit par défaut que ces frais comprennent, pour Y.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laura Leggiero Reichenbach, par CHF 4'639.35 TTC, et pour S.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Carmela Schaller, par CHF 3'383.40 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'122 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Laura Leggiero Reichenbach. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 963 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Carmela Schaller. V. Les frais d'appel sont répartis comme suit :

- la moitié des frais communs, par 1’135 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci- dessus, sont mis à la charge de Y.________ ;

- la moitié des frais communs, par 1’135 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci- dessus, sont mis à la charge de S.________.

- 26 - VI. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. S.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laura Leggiero Reichenbach, avocate (pour Y.________),

- Me Carmela Schaller, avocate (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Secrétariat d’Etat aux migrations,

- SPOP (Y.________, [...].1995, séjour illégal ; S.________, [...].1997, séjour illégal), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 27 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :