Sachverhalt
(ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; cf. aussi, sur tous ces points, Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 4.3 Il ressort des déclarations faites par le plaignant au cours de l’enquête (P. 4 p. 6) qu’à la suite du second épisode (cas n. 2), il dormait dans la chambre de son fils, porte verrouillée, et qu’il avait profité de l’absence de l’appelante pour débarrasser le domicile conjugal de tous les objets piquants ou tranchants, à l’exception des couverts. Ces éléments, auxquels s’ajoutent le contenu de l’attestation médicale du 13 mai 2025 (jugement, p. 22), suffisent à en déduire que le plaignant avait peur de l’appelante. Il faut en outre constater qu’objectivement, les menaces étaient suffisamment graves pour être objectivement propres à effrayer quiconque. L’appelante ne saurait tirer un quelconque argument du fait que le plaignant ait tout de même regagné le domicile conjugal après les faits faisant l’objet du cas n. 1, puisqu’il a déclaré l’avoir fait pour son fils. Il en va de même des photos produites par l’appelante à l’audience d’appel, tendant à prouver que l’amour était toujours présent entre elle et son époux en 2022 (soit après les faits décrits sous n. 1), puisque le fait d’avoir été durablement effrayé n’empêche pas le couple d’avoir pu vivre quelques moments d’apparente complicité entre 2021 et 2023, nés de la volonté du plaignant de sauver son couple pour son fils. Quant à la tardiveté de la plainte, elle est l’illustration d’une volonté de concilier, comme l’a démontré la procédure. Pour ces motifs, il convient de rejeter le grief de l’appelante et de confirmer la condamnation de celle-ci pour menaces qualifiées. 5. 5.1 L’appelante soutient, subsidiairement, que les conséquences de l’infraction seraient de peu d’importance, relevant que son attitude de 13J010
- 19 - désespoir avait eu lieu dans le cadre d’une dispute conjugale déclenchée par la découverte que son mari la trompait avec une prostituée transsexuelle et que le plaignant n’aurait subi aucune atteinte. Elle invoque ainsi l’art. 52 CP, qui justifierait selon elle de renoncer à prononcer une quelconque peine. 5.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). 5.3 En l’espèce, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle indique que le plaignant n’a pas subi d’atteinte. Comme cela a été exposé plus haut, ce dernier a été durablement effrayé par les menaces, qui ont été considérées comme graves. Les conséquences de ces menaces ne peuvent donc pas être qualifiées de peu importantes, de sorte qu’il existe un intérêt à punir l’appelante. Les circonstances d’espèce sortant manifestement du cadre de l’art. 52 CP, il convient de rejeter ce grief manifestement infondé. 6. 6.1 A titre encore plus subsidiaire, l’appelante conteste la peine fixée, soutenant qu’il y aurait lieu de faire application de l’art. 48 let. c CP. Elle conclut à une sanction symbolique d’un jour-amende à 30 francs. Elle relève qu’elle avait subi un véritable choc émotionnel lorsqu’elle était tombée sur des photos de la prostituée transsexuelle avec laquelle son époux l’avait trompée et que toute personne raisonnable se serait trouvée dans ce même état de colère dans une telle situation d’humiliation et de trahison. 13J010
- 20 - 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 L’art. 48 let. c CP prévoit que le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'état de profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c CP vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 13J010
- 21 - consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a; TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb; TF 6B_1431/ 2020 précité consid. 4.2). 6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.3 En l’espèce, l’appelante s’est elle-même mise dans un état de colère en fouillant dans les affaires de son conjoint. Quoi qu’il en soit, on ne saurait retenir la présence d’une émotion violente au sens de l’art. 48 let. e CP, puisqu’avant les faits reprochés, l’appelante est parvenue à téléphoner à sa fille pour lui annoncer que son époux l’avait trompée avec une 13J010
- 22 - prostituée transsexuelle. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’un tiers raisonnable découvrant l’adultère de son conjoint dans les mêmes circonstances que l’appelante ne menacerait pas celui-là avec un couteau. Ici encore, le grief est sans fondement. L’infraction de menace qualifiée retenue pour les faits n. 1 et n. 2 de l’acte d’accusation est sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A charge, il faut retenir que la culpabilité de l’appelante est relativement importante. Elle tente, encore en appel, de minimiser et de justifier ses actes de violence conjugale, qui sont intolérables, même en raison des circonstances invoquées. Même s’il s’agit d’une infraction de toute autre nature, il faut par ailleurs relever que l’appelante avait déjà enfreint l’ordre juridique suisse, puisqu’elle a été condamnée en 2014 pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers. Les menaces qualifiées commises en 2021 (cas n. 1) sont manifestement les plus graves et justifient une peine de base qui sera arrêtée à 70 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate. Cette peine sera augmentée de 30 jours-amende et d’une amende de 200 fr. pour tenir compte du concours avec les menaces qualifiées commises en 2023 (cas n. 2). L’amende sera convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti. Compte tenu de la situation financière de l’appelante, qui n’a pas changé depuis l’audience de jugement, le jour-amende sera fixé à 30 francs. Ainsi, la peine prononcée par le premier juge, à savoir 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, assortis d’une amende de 600 fr., sera confirmée. 7. 7.1 L’appelante conteste encore l’allocation du montant de 2'000 fr. dû à titre d’indemnité pour tort moral. Elle soutient que le plaignant n’aurait commencé un suivi psychologique qu’en juin 2023, visiblement pour les besoins de la cause, et rappelle que près de deux ans se serait écoulé entre les premiers faits reprochés et le dépôt de sa plainte pénale. 13J010
- 23 - 7.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien- être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 13J010
- 24 - 7.3 En l’espèce, l’attestation médicale du 13 mai 2025 produite par le plaignant ne saurait être remise en cause pour le motif que celui-ci n’aurait débuté son suivi psychologique qu’en juin 2023. L’atteinte psychique traumatique attestée est par ailleurs corroborée par les déclarations du plaignant, qui a déclaré de manière crédible devant le premier juge qu’il avait été choqué par l’agression et ressentait encore la lame du couteau sur son visage. Dans ces circonstances, il faut admettre que le montant alloué par le premier juge à hauteur de 2'000 fr. apparaît adéquat. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2 Me Liza Sant’Ana Lima, défenseure d’office de D.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 30 heures et 48 minutes d’activité, dont il y a lieu de déduire les opérations qui concernent la première instance. Les opérations pour la procédure d’appel, d’un total de 12h00 hors audience d’appel, apparaissent excessives eu égard au dossier. Le temps consacré à la rédaction de l’appel sera réduit de 8 heures à 6 heures et celui pour la rédaction de la plaidoirie de 4 heures à 2 heures. Il convient d’y ajouter 1h30 d’audience, étant précisé que le temps de déplacement est compris dans le forfait de 120 fr. pour le déplacement à l’audience. C’est ainsi une indemnité de 2'015 fr. 20 qui sera allouée à Me Sant’Ana Lima pour la procédure d’appel, correspondant à 9h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 34 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 151 fr. à titre de TVA à 8.1%. 8.3 C.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de D.________. Son conseil de choix, Me Franck-Olivier Karlen, a produit en audience une liste d’opérations 13J010
- 25 - faisant état de 8 heures et 55 minutes pour la procédure d’appel. Il y a lieu de réduire à une heure la préparation à l’audience d’appel, de remplacer la vacation d’une heure pour l’audience par le forfait de 120 fr., de réduire le temps d’audience de 2h30 à 1h30 et de supprimer les 25 minutes d’opérations à venir. C’est ainsi une indemnité de 1'783 fr 65 qui sera allouée à Me Karlen pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 250 fr. eu égard à la difficulté réduite de la cause (art. 26a al. 3 TFIP), à 30 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 133 fr. 65 de TVA. 8.4 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'585 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité d’office due à Me Liza Sant’Ana Lima, sont mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; cf. aussi, sur tous ces points, Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 4.3 Il ressort des déclarations faites par le plaignant au cours de l’enquête (P. 4 p. 6) qu’à la suite du second épisode (cas n. 2), il dormait dans la chambre de son fils, porte verrouillée, et qu’il avait profité de l’absence de l’appelante pour débarrasser le domicile conjugal de tous les objets piquants ou tranchants, à l’exception des couverts. Ces éléments, auxquels s’ajoutent le contenu de l’attestation médicale du 13 mai 2025 (jugement, p. 22), suffisent à en déduire que le plaignant avait peur de l’appelante. Il faut en outre constater qu’objectivement, les menaces étaient suffisamment graves pour être objectivement propres à effrayer quiconque. L’appelante ne saurait tirer un quelconque argument du fait que le plaignant ait tout de même regagné le domicile conjugal après les faits faisant l’objet du cas n. 1, puisqu’il a déclaré l’avoir fait pour son fils. Il en va de même des photos produites par l’appelante à l’audience d’appel, tendant à prouver que l’amour était toujours présent entre elle et son époux en 2022 (soit après les faits décrits sous n. 1), puisque le fait d’avoir été durablement effrayé n’empêche pas le couple d’avoir pu vivre quelques moments d’apparente complicité entre 2021 et 2023, nés de la volonté du plaignant de sauver son couple pour son fils. Quant à la tardiveté de la plainte, elle est l’illustration d’une volonté de concilier, comme l’a démontré la procédure. Pour ces motifs, il convient de rejeter le grief de l’appelante et de confirmer la condamnation de celle-ci pour menaces qualifiées. 5. 5.1 L’appelante soutient, subsidiairement, que les conséquences de l’infraction seraient de peu d’importance, relevant que son attitude de 13J010
- 19 - désespoir avait eu lieu dans le cadre d’une dispute conjugale déclenchée par la découverte que son mari la trompait avec une prostituée transsexuelle et que le plaignant n’aurait subi aucune atteinte. Elle invoque ainsi l’art. 52 CP, qui justifierait selon elle de renoncer à prononcer une quelconque peine. 5.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). 5.3 En l’espèce, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle indique que le plaignant n’a pas subi d’atteinte. Comme cela a été exposé plus haut, ce dernier a été durablement effrayé par les menaces, qui ont été considérées comme graves. Les conséquences de ces menaces ne peuvent donc pas être qualifiées de peu importantes, de sorte qu’il existe un intérêt à punir l’appelante. Les circonstances d’espèce sortant manifestement du cadre de l’art. 52 CP, il convient de rejeter ce grief manifestement infondé. 6. 6.1 A titre encore plus subsidiaire, l’appelante conteste la peine fixée, soutenant qu’il y aurait lieu de faire application de l’art. 48 let. c CP. Elle conclut à une sanction symbolique d’un jour-amende à 30 francs. Elle relève qu’elle avait subi un véritable choc émotionnel lorsqu’elle était tombée sur des photos de la prostituée transsexuelle avec laquelle son époux l’avait trompée et que toute personne raisonnable se serait trouvée dans ce même état de colère dans une telle situation d’humiliation et de trahison. 13J010
- 20 - 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 L’art. 48 let. c CP prévoit que le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'état de profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c CP vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 13J010
- 21 - consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a; TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb; TF 6B_1431/ 2020 précité consid. 4.2). 6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.3 En l’espèce, l’appelante s’est elle-même mise dans un état de colère en fouillant dans les affaires de son conjoint. Quoi qu’il en soit, on ne saurait retenir la présence d’une émotion violente au sens de l’art. 48 let. e CP, puisqu’avant les faits reprochés, l’appelante est parvenue à téléphoner à sa fille pour lui annoncer que son époux l’avait trompée avec une 13J010
- 22 - prostituée transsexuelle. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’un tiers raisonnable découvrant l’adultère de son conjoint dans les mêmes circonstances que l’appelante ne menacerait pas celui-là avec un couteau. Ici encore, le grief est sans fondement. L’infraction de menace qualifiée retenue pour les faits n. 1 et n. 2 de l’acte d’accusation est sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A charge, il faut retenir que la culpabilité de l’appelante est relativement importante. Elle tente, encore en appel, de minimiser et de justifier ses actes de violence conjugale, qui sont intolérables, même en raison des circonstances invoquées. Même s’il s’agit d’une infraction de toute autre nature, il faut par ailleurs relever que l’appelante avait déjà enfreint l’ordre juridique suisse, puisqu’elle a été condamnée en 2014 pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers. Les menaces qualifiées commises en 2021 (cas n. 1) sont manifestement les plus graves et justifient une peine de base qui sera arrêtée à 70 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate. Cette peine sera augmentée de 30 jours-amende et d’une amende de 200 fr. pour tenir compte du concours avec les menaces qualifiées commises en 2023 (cas n. 2). L’amende sera convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti. Compte tenu de la situation financière de l’appelante, qui n’a pas changé depuis l’audience de jugement, le jour-amende sera fixé à 30 francs. Ainsi, la peine prononcée par le premier juge, à savoir 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, assortis d’une amende de 600 fr., sera confirmée. 7. 7.1 L’appelante conteste encore l’allocation du montant de 2'000 fr. dû à titre d’indemnité pour tort moral. Elle soutient que le plaignant n’aurait commencé un suivi psychologique qu’en juin 2023, visiblement pour les besoins de la cause, et rappelle que près de deux ans se serait écoulé entre les premiers faits reprochés et le dépôt de sa plainte pénale. 13J010
- 23 - 7.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien- être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 13J010
- 24 - 7.3 En l’espèce, l’attestation médicale du 13 mai 2025 produite par le plaignant ne saurait être remise en cause pour le motif que celui-ci n’aurait débuté son suivi psychologique qu’en juin 2023. L’atteinte psychique traumatique attestée est par ailleurs corroborée par les déclarations du plaignant, qui a déclaré de manière crédible devant le premier juge qu’il avait été choqué par l’agression et ressentait encore la lame du couteau sur son visage. Dans ces circonstances, il faut admettre que le montant alloué par le premier juge à hauteur de 2'000 fr. apparaît adéquat. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2 Me Liza Sant’Ana Lima, défenseure d’office de D.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 30 heures et 48 minutes d’activité, dont il y a lieu de déduire les opérations qui concernent la première instance. Les opérations pour la procédure d’appel, d’un total de 12h00 hors audience d’appel, apparaissent excessives eu égard au dossier. Le temps consacré à la rédaction de l’appel sera réduit de 8 heures à 6 heures et celui pour la rédaction de la plaidoirie de 4 heures à 2 heures. Il convient d’y ajouter 1h30 d’audience, étant précisé que le temps de déplacement est compris dans le forfait de 120 fr. pour le déplacement à l’audience. C’est ainsi une indemnité de 2'015 fr. 20 qui sera allouée à Me Sant’Ana Lima pour la procédure d’appel, correspondant à 9h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 34 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 151 fr. à titre de TVA à 8.1%. 8.3 C.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de D.________. Son conseil de choix, Me Franck-Olivier Karlen, a produit en audience une liste d’opérations 13J010
- 25 - faisant état de 8 heures et 55 minutes pour la procédure d’appel. Il y a lieu de réduire à une heure la préparation à l’audience d’appel, de remplacer la vacation d’une heure pour l’audience par le forfait de 120 fr., de réduire le temps d’audience de 2h30 à 1h30 et de supprimer les 25 minutes d’opérations à venir. C’est ainsi une indemnité de 1'783 fr 65 qui sera allouée à Me Karlen pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 250 fr. eu égard à la difficulté réduite de la cause (art. 26a al. 3 TFIP), à 30 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 133 fr. 65 de TVA. 8.4 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'585 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité d’office due à Me Liza Sant’Ana Lima, sont mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 47, 180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : 13J010 - 26 - "I. reçoit l’opposition formée le 3 avril 2024 par D.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. libère D.________ du chef de prévention de tentative de contrainte ; III. constate que D.________ s’est rendue coupable de menaces qualifiées ; IV. condamne D.________ à 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., ainsi qu’à une amende de 600 (six cents) fr. à titre de sanction immédiate convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans) ; VI. dit que D.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation du tort moral subi ; VII. alloue à l’avocate Liza Sant’Ana Lima, défenseur d’office de D.________, une indemnité de 2'745 fr. 95 (deux mille sept cent quarante-cinq francs et nonante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris, pour les opérations effectuées du 30 avril au 14 mai 2025 ; VIII. met une partie des frais de la cause par 4'463 fr. 95 (quatre mille quatre cent soixante-trois francs et nonante-cinq centimes) à la charge de D.________, y compris une partie de l’indemnité allouée à l’avocate Liza Sant’Ana Lima, défenseur d’office de D.________, sous chiffre VII ci-dessus par 1'830 fr. 65 (mille huit cent trente francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; IX. alloue à D.________ la somme de 409 fr. 55 (quatre cent neuf francs et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité réduite à forme de l’art. 429 CPP ; 13J010 - 27 - X. dit que D.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 5'667 fr. (cinq mille six cent soixante-sept francs) à titre d’indemnité réduite à forme de l’art. 433 CPP ; XI. dit qu’une partie de l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Liza Sant’Ana Lima par 1'830 fr. 65 (mille huit cent trente francs et soixante-cinq centimes), et mise à la charge de D.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par cette dernière dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseure d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'015 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Liza Sant’Ana Lima. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'783 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de D.________. V. Les frais d'appel, par 4'585 fr. 20, sont mis à la charge D.________. VI. D.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de sa défenseure d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13J010 - 28 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour D.________), - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 123 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 12 janvier 2026 Composition : M. WINZAP, président Mme Kühnlein et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : D.________, prévenue, représentée par Me Liza Sant’Ana Lima, défenseure d’office à Genève, appelante ; et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé ; C.________, plaignant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, conseil de choix à Morges, intimé ; 13J010
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 14 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 3 avril 2024 par D.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré D.________ du chef de prévention de tentative de contrainte (II), a constaté que D.________ s’était rendue coupable de menaces qualifiées (III), l’a condamnée à 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a dit que D.________ était la débitrice de C.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VI), a alloué à l’avocate Liza Sant’Ana Lima, défenseure d’office de D.________, une indemnité de 2'745 fr. 95, débours, vacation et TVA compris, pour les opérations effectuées du 30 avril au 14 mai 2025 (VII), a mis une partie des frais de la cause par 4'463 fr. 95 à la charge de D.________, y compris une partie de l’indemnité allouée à l’avocate Liza Sant’Ana Lima, défenseure d’office de D.________, sous chiffre VII ci-dessus par 1'830 fr. 65 le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), a alloué à D.________ la somme de 409 fr. 55 à titre d’indemnité réduite à forme de l’art. 429 CPP (IX), a dit que D.________ était la débitrice de C.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 5'667 fr. à titre d’indemnité réduite à forme de l’art. 433 CPP (X), a dit qu’une partie de l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Liza Sant’Ana Lima, par 1'830 fr. 65 et mise à la charge de D.________, était remboursable à l’Etat de Vaud par cette dernière dès que sa situation financière le permettrait (XI). 13J010
- 10 - B. Par annonce du 20 mai 2025, puis déclaration motivée du 30 juin 2025, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, subsidiairement à ce qu’il soit renoncé à lui infliger une peine, et encore plus subsidiairement à ce que sa peine soit fixée à un jour-amende symbolique à 30 francs. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Au bénéfice d’un permis d’établissement de type C, la prévenue D.________ est née en 1982 à V*** au Brésil. Avant dernière enfant d’une fratrie de cinq, elle a été élevée par ses parents. Elle a effectué sa scolarité obligatoire, tout en travaillant parallèlement dans le domaine de l’agriculture pour aider financièrement ses parents. Elle n’a pas obtenu de diplôme particulier. A l’âge de 14 ans, elle a quitté sa famille pour travailler comme femme de ménage dans un famille. A l’âge de 21 ans, elle a donné naissance à son premier enfant, F.________, qu’elle a eue avec son ex- compagnon. Elle a ensuite quitté le Brésil pour travailler comme femme de chambre dans un hôtel à J***, laissant sa fille au Brésil. En octobre 2013, elle a rejoint sa sœur qui s’était établie en Suisse. En avril 2014, elle a fait la connaissance de C.________. Le couple a donné naissance à l’enfant G.________, né le ***2016, et s’est marié le ***2016. A la suite de l’expulsion du plaignant du logement conjugal prononcée le 20 avril 2023, les parties ont vécu séparées. Le plaignant a déposé une procédure de divorce en avril
2025. L’enfant G.________ vit auprès de sa mère, le père exerçant un large droit de visite sur son fils. La prévenue travaille comme femme de ménage et gagne environ 1'200 fr. net par mois. Elle perçoit une pension de C.________ d’un montant de 3'500 fr. par mois pour l’enfant G.________ et de 200 fr. par mois pour elle-même. C’est le plaignant qui s’acquitte de ses frais de logement, étant précisé qu’elle vit avec l’enfant G.________ dans l’appartement conjugal dont C.________ est propriétaire. La prévenue n’a pas de dette. Au Brésil, elle a des économies d’un montant d’environ 7'000 fr. suisses. 13J010
- 11 -
b) Le casier judiciaire de D.________ mentionne une condamnation :
- 10 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, pour séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers.
c) 1. A L***, Rue K***, en août 2021, au domicile du couple, au cours d’une dispute, D.________ a apeuré son époux, C.________, en se munissant d’un petit couteau de cuisine et en affirmant qu’elle allait le tuer après avoir découvert qu’il avait rencontré une prostituée. Elle a placé la lame du couteau contre le visage de C.________, la pointe touchant sa joue. C.________ s’est constitué partie plaignante le 20 avril 2023, demandeur au pénal.
2. A L***, Rue K***, entre le 13 mars 2023 et le 16 mars 2023, D.________ a régulièrement apeuré son mari, C.________, déclarant à plusieurs reprises lors de conversations téléphoniques qu’elle allait le tuer. C.________ s’est constitué partie plaignante le 20 avril 2023, demandeur au pénal.
d) Par ordonnance de suspension du 30 mai 2023 avec programme de prévention, la procédure pénale a été suspendue au sens de l’art. 55a CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2023. D.________ a été astreinte à suivre un programme de prévention de la violence au Centre de prévention de B.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. D.________ a effectué trois entretiens socio-éducatifs auprès de la structure précitée les 15 juin, 27 juin et 13 juillet 2023. Elle a ensuite suivi cinq séances du programme « Passerelle ». 13J010
- 12 - Interpellé dans le cadre de ladite procédure par courrier du 27 octobre 2023, C.________ a demandé la reprise de la procédure. Il a été donné suite à cette requête le 24 novembre 2023. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés, à savoir d’avoir menacé son époux, et invoque une violation du principe de la présomption d’innocence. Elle se réfère à ses propres déclarations, selon lesquelles elle aurait certes « pété un câble » et s’était munie d’un petit couteau à légumes pour faire comprendre à son époux qu’il devait partir de la maison, mais elle ne l’aurait pas menacé directement 13J010
- 13 - avec le couteau et ne lui aurait pas dit qu’elle allait le tuer, se contentant de déverser sa colère sur son téléphone portable. Son époux n’avait d’ailleurs pas appelé la police ni pris des photos de ses prétendues blessures, mais lui avait proposé le lendemain de se rencontrer trois ou quatre jours après pour avoir une discussion, qui avait eu lieu et avait donné lieu à une réconciliation. Selon elle, ces éléments, ignorés par le premier juge, corroboreraient sa propre version des faits. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des 13J010
- 14 - preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait 13J010
- 15 - qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.3 S’agissant du cas n. 1 de l’acte d’accusation, le premier juge s’est convaincu de la réalité de l’incrimination pénale en relevant que l’appelante avait elle-même admis qu’elle avait « pété un câble », que ce n’était pas la première fois qu’elle se montrait agressive par référence à des faits remontant à l’année 2018, que l’attitude générale de l’appelante démontrait une profonde peine à maîtriser ses émotions et qu’en définitive, l’appelante était parfaitement capable de commettre les faits qui lui étaient reprochés. Il a ensuite constaté à juste titre que l’appelante s’était contredite sur des points essentiels, à savoir qu’elle n’avait pas mentionné dans un premier temps que son mari l’avait attaquée, ni qu’il avait saigné, mais qu’elle avait dit le contraire par la suite, en précisant, s’agissant du deuxième élément, que les traces de sang ne provenaient pas du couteau mais d’un bouton que le plaignant avait sur le cou (cf. jugement, pp. 19 et 13J010
- 16 - 20). Le premier juge a ensuite considéré que les déclarations du plaignant avaient au contraire été constantes et que la crédibilité de ses déclarations avait pu se vérifier en les comparant avec celles de la fille de l’appelante (cf. jugement, p. 20). Ces éléments sont convaincants et les arguments avancés par l’appelante dans son appel ne sont pas propres à mettre en doute le déroulement de faits retenus. En effet, le fait, pour le plaignant, d’avoir privilégié la conciliation en favorisant dans un premier temps la discussion, puis en acceptant une suspension de la procédure et une médiation, est le signe d’une partie mesurée qui ne souhaite pas emprunter de prime abord la voie pénale pour régler un conflit. Il faut par ailleurs constater que l’appelante n’a pas modifié son comportement envers son conjoint en dépit de plusieurs séances au Centre de B.________ (cf. P. 15/1) et que c’est elle qui a fait échec à la médiation pénale en accusant le médiateur d’avoir un parti pris et de dépasser le cadre de son mandat. De manière plus générale, c’est l’appelante qui a été astreinte à suivre un programme de prévention de la violence et pas l’inverse. En ce qui concerne le cas n. 2 de l’acte d’accusation, le premier juge a relevé que l’appelante avait admis que le fait de soupçonner une nouvelle fois son époux de la tromper l’avait énervée. Il en a déduit que l’évocation du sujet de l’adultère du plaignant – caché dans un premier temps par l’appelante lors de son audition à la police (jugement, p. 20) – pouvait parfaitement engendrer un comportement agressif connu chez l’appelante par référence au cas n. 1 de l’acte d’accusation. Ce constat doit être partagé. Ici encore et pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant qui précède, il faut en effet accorder une plus grande crédibilité au plaignant qu’à l’appelante. En définitive, le jugement attaqué ne viole pas le principe de la présomption d’innocence ancré aux art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, aucun élément ne permettant de mettre en doute la crédibilité du plaignant. Partant, le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 4. 13J010
- 17 - 4.1 L’appelante soutient ensuite que même si elle avait proféré les menaces reprochées, les conditions légales de l’art. 180 CP ne seraient pas remplies. Son époux n’avait en effet jamais déclaré – jusqu’à l’audience de première instance – qu’il avait été apeuré par les menaces, avait regagné le domicile conjugal une dizaine de jours après les faits décrits au cas n. 1 de l’acte d’accusation et avait déposé plainte pénale 20 mois après les faits, de sorte que l’on ne pouvait retenir que le plaignant aurait été alarmé ou effrayé par la menace. 4.2 L’art. 180 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou durant l’année qui a suivi le divorce (al. 2, let. a). Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme 13J010
- 18 - possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; cf. aussi, sur tous ces points, Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 4.3 Il ressort des déclarations faites par le plaignant au cours de l’enquête (P. 4 p. 6) qu’à la suite du second épisode (cas n. 2), il dormait dans la chambre de son fils, porte verrouillée, et qu’il avait profité de l’absence de l’appelante pour débarrasser le domicile conjugal de tous les objets piquants ou tranchants, à l’exception des couverts. Ces éléments, auxquels s’ajoutent le contenu de l’attestation médicale du 13 mai 2025 (jugement, p. 22), suffisent à en déduire que le plaignant avait peur de l’appelante. Il faut en outre constater qu’objectivement, les menaces étaient suffisamment graves pour être objectivement propres à effrayer quiconque. L’appelante ne saurait tirer un quelconque argument du fait que le plaignant ait tout de même regagné le domicile conjugal après les faits faisant l’objet du cas n. 1, puisqu’il a déclaré l’avoir fait pour son fils. Il en va de même des photos produites par l’appelante à l’audience d’appel, tendant à prouver que l’amour était toujours présent entre elle et son époux en 2022 (soit après les faits décrits sous n. 1), puisque le fait d’avoir été durablement effrayé n’empêche pas le couple d’avoir pu vivre quelques moments d’apparente complicité entre 2021 et 2023, nés de la volonté du plaignant de sauver son couple pour son fils. Quant à la tardiveté de la plainte, elle est l’illustration d’une volonté de concilier, comme l’a démontré la procédure. Pour ces motifs, il convient de rejeter le grief de l’appelante et de confirmer la condamnation de celle-ci pour menaces qualifiées. 5. 5.1 L’appelante soutient, subsidiairement, que les conséquences de l’infraction seraient de peu d’importance, relevant que son attitude de 13J010
- 19 - désespoir avait eu lieu dans le cadre d’une dispute conjugale déclenchée par la découverte que son mari la trompait avec une prostituée transsexuelle et que le plaignant n’aurait subi aucune atteinte. Elle invoque ainsi l’art. 52 CP, qui justifierait selon elle de renoncer à prononcer une quelconque peine. 5.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). 5.3 En l’espèce, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle indique que le plaignant n’a pas subi d’atteinte. Comme cela a été exposé plus haut, ce dernier a été durablement effrayé par les menaces, qui ont été considérées comme graves. Les conséquences de ces menaces ne peuvent donc pas être qualifiées de peu importantes, de sorte qu’il existe un intérêt à punir l’appelante. Les circonstances d’espèce sortant manifestement du cadre de l’art. 52 CP, il convient de rejeter ce grief manifestement infondé. 6. 6.1 A titre encore plus subsidiaire, l’appelante conteste la peine fixée, soutenant qu’il y aurait lieu de faire application de l’art. 48 let. c CP. Elle conclut à une sanction symbolique d’un jour-amende à 30 francs. Elle relève qu’elle avait subi un véritable choc émotionnel lorsqu’elle était tombée sur des photos de la prostituée transsexuelle avec laquelle son époux l’avait trompée et que toute personne raisonnable se serait trouvée dans ce même état de colère dans une telle situation d’humiliation et de trahison. 13J010
- 20 - 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 L’art. 48 let. c CP prévoit que le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'état de profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c CP vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 13J010
- 21 - consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a; TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 ; ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb; TF 6B_1431/ 2020 précité consid. 4.2). 6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.3 En l’espèce, l’appelante s’est elle-même mise dans un état de colère en fouillant dans les affaires de son conjoint. Quoi qu’il en soit, on ne saurait retenir la présence d’une émotion violente au sens de l’art. 48 let. e CP, puisqu’avant les faits reprochés, l’appelante est parvenue à téléphoner à sa fille pour lui annoncer que son époux l’avait trompée avec une 13J010
- 22 - prostituée transsexuelle. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’un tiers raisonnable découvrant l’adultère de son conjoint dans les mêmes circonstances que l’appelante ne menacerait pas celui-là avec un couteau. Ici encore, le grief est sans fondement. L’infraction de menace qualifiée retenue pour les faits n. 1 et n. 2 de l’acte d’accusation est sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A charge, il faut retenir que la culpabilité de l’appelante est relativement importante. Elle tente, encore en appel, de minimiser et de justifier ses actes de violence conjugale, qui sont intolérables, même en raison des circonstances invoquées. Même s’il s’agit d’une infraction de toute autre nature, il faut par ailleurs relever que l’appelante avait déjà enfreint l’ordre juridique suisse, puisqu’elle a été condamnée en 2014 pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers. Les menaces qualifiées commises en 2021 (cas n. 1) sont manifestement les plus graves et justifient une peine de base qui sera arrêtée à 70 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate. Cette peine sera augmentée de 30 jours-amende et d’une amende de 200 fr. pour tenir compte du concours avec les menaces qualifiées commises en 2023 (cas n. 2). L’amende sera convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti. Compte tenu de la situation financière de l’appelante, qui n’a pas changé depuis l’audience de jugement, le jour-amende sera fixé à 30 francs. Ainsi, la peine prononcée par le premier juge, à savoir 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, assortis d’une amende de 600 fr., sera confirmée. 7. 7.1 L’appelante conteste encore l’allocation du montant de 2'000 fr. dû à titre d’indemnité pour tort moral. Elle soutient que le plaignant n’aurait commencé un suivi psychologique qu’en juin 2023, visiblement pour les besoins de la cause, et rappelle que près de deux ans se serait écoulé entre les premiers faits reprochés et le dépôt de sa plainte pénale. 13J010
- 23 - 7.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien- être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 13J010
- 24 - 7.3 En l’espèce, l’attestation médicale du 13 mai 2025 produite par le plaignant ne saurait être remise en cause pour le motif que celui-ci n’aurait débuté son suivi psychologique qu’en juin 2023. L’atteinte psychique traumatique attestée est par ailleurs corroborée par les déclarations du plaignant, qui a déclaré de manière crédible devant le premier juge qu’il avait été choqué par l’agression et ressentait encore la lame du couteau sur son visage. Dans ces circonstances, il faut admettre que le montant alloué par le premier juge à hauteur de 2'000 fr. apparaît adéquat. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2 Me Liza Sant’Ana Lima, défenseure d’office de D.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 30 heures et 48 minutes d’activité, dont il y a lieu de déduire les opérations qui concernent la première instance. Les opérations pour la procédure d’appel, d’un total de 12h00 hors audience d’appel, apparaissent excessives eu égard au dossier. Le temps consacré à la rédaction de l’appel sera réduit de 8 heures à 6 heures et celui pour la rédaction de la plaidoirie de 4 heures à 2 heures. Il convient d’y ajouter 1h30 d’audience, étant précisé que le temps de déplacement est compris dans le forfait de 120 fr. pour le déplacement à l’audience. C’est ainsi une indemnité de 2'015 fr. 20 qui sera allouée à Me Sant’Ana Lima pour la procédure d’appel, correspondant à 9h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 34 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 151 fr. à titre de TVA à 8.1%. 8.3 C.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de D.________. Son conseil de choix, Me Franck-Olivier Karlen, a produit en audience une liste d’opérations 13J010
- 25 - faisant état de 8 heures et 55 minutes pour la procédure d’appel. Il y a lieu de réduire à une heure la préparation à l’audience d’appel, de remplacer la vacation d’une heure pour l’audience par le forfait de 120 fr., de réduire le temps d’audience de 2h30 à 1h30 et de supprimer les 25 minutes d’opérations à venir. C’est ainsi une indemnité de 1'783 fr 65 qui sera allouée à Me Karlen pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 250 fr. eu égard à la difficulté réduite de la cause (art. 26a al. 3 TFIP), à 30 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 133 fr. 65 de TVA. 8.4 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'585 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité d’office due à Me Liza Sant’Ana Lima, sont mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 47, 180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : 13J010
- 26 - "I. reçoit l’opposition formée le 3 avril 2024 par D.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. libère D.________ du chef de prévention de tentative de contrainte ; III. constate que D.________ s’est rendue coupable de menaces qualifiées ; IV. condamne D.________ à 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., ainsi qu’à une amende de 600 (six cents) fr. à titre de sanction immédiate convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans) ; VI. dit que D.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation du tort moral subi ; VII. alloue à l’avocate Liza Sant’Ana Lima, défenseur d’office de D.________, une indemnité de 2'745 fr. 95 (deux mille sept cent quarante-cinq francs et nonante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris, pour les opérations effectuées du 30 avril au 14 mai 2025 ; VIII. met une partie des frais de la cause par 4'463 fr. 95 (quatre mille quatre cent soixante-trois francs et nonante-cinq centimes) à la charge de D.________, y compris une partie de l’indemnité allouée à l’avocate Liza Sant’Ana Lima, défenseur d’office de D.________, sous chiffre VII ci-dessus par 1'830 fr. 65 (mille huit cent trente francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; IX. alloue à D.________ la somme de 409 fr. 55 (quatre cent neuf francs et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité réduite à forme de l’art. 429 CPP ; 13J010
- 27 - X. dit que D.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 5'667 fr. (cinq mille six cent soixante-sept francs) à titre d’indemnité réduite à forme de l’art. 433 CPP ; XI. dit qu’une partie de l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Liza Sant’Ana Lima par 1'830 fr. 65 (mille huit cent trente francs et soixante-cinq centimes), et mise à la charge de D.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par cette dernière dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseure d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'015 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Liza Sant’Ana Lima. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'783 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de D.________. V. Les frais d'appel, par 4'585 fr. 20, sont mis à la charge D.________. VI. D.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de sa défenseure d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13J010
- 28 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour D.________),
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010