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PE23.007556

Waadt · 2024-10-21 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 10 avril 2023, R.________ a persisté à séjourner sur le territoire helvétique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

2. A Gingins, sur la route principale, le 10 avril 2023 à 13 h 41, R.________ a circulé au volant de l'automobile immatriculée GE-[...] à une vitesse marge de sécurité déduite de 113 km/h alors même qu'elle était limitée à 80 km/h à l'endroit concerné, dépassant la vitesse prescrite de 33 km/h. »

b) Le casier judiciaire suisse de R.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 25 janvier 2013, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (non révoqué le 16 janvier 2015) ;

- 16 janvier 2015, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 100 jours, libération conditionnelle le 17 octobre 2018, solde de peine 8 jours avec délai d'épreuve d'un an (non révoqué le

E. 12 octobre 2021) ;

- 12 octobre 2021, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour.

c) Le 28 juillet 2023, R.________ a formé opposition à cette ordonnance et fait valoir que le délai d’opposition devait lui être restitué dès lors que le dispositif et les voies de droit ne lui avaient pas été communiqués dans une langue qu’il comprenait.

- 3 - Par prononcé du 11 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai de R.________. Par arrêt du 20 février 2024 (n° 126), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par R.________ à l’encontre du prononcé précité et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a constaté que le recourant avait eu besoin d'une traductrice tant pour son audition par la police dans le cadre de la présente enquête (P. 6) que pour son audition par l'Office cantonal de la population et des migrations (P. 10/2). On pouvait en déduire que le recourant ne parlait pas le français, à tout le moins qu’il ne le parlait pas suffisamment pour le comprendre et s’exprimer dans le cadre particulier de démarches juridiques et administratives. Originaire de Mongolie, il paraissait en outre plausible qu’il ne maîtrisât pas l'alphabet latin. Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû porter à la connaissance du recourant les passages essentiels de l'ordonnance pénale du 4 juillet 2023, notamment le dispositif et les voies de droit, dans une langue comprise par celui-ci, conformément à l'art. 68 al. 2 CPP. Retenir qu’il aurait dû demander de l’aide à sa compagne pour traduire l’ordonnance litigieuse paraissait vider cette dernière disposition de sa portée et on ne pouvait pas reprocher au recourant de ne pas avoir agi immédiatement et d’avoir attendu son rendez-vous chez son avocat. Dans ces circonstances, il fallait admettre que l’opposition avait été déposée en temps utile.

d) Par courrier du 26 mars 2024, Me Gaétan Droz a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de R.________, faisant valoir que celui-ci s’exposait à une peine supérieure à 120 jours et qu’il était indigent. Il a également requis une copie du dossier. Par efax et courrier du 21 août 2024, Me Gaétan Droz a requis l’annulation de l’audition du prévenu prévue par le Ministère public le lendemain, indiquant qu’il n’avait pas été statué sur sa demande tendant

- 4 - à la désignation d’un défenseur d'office et sa demande d’accès au dossier. Il a déclaré qu’il ne serait pas présent dans la mesure où ces questions n’avaient pas été réglées. Par courrier du 22 août 2024, la Procureure a indiqué que les conditions d’une défense d’office n’étaient pas réunies et qu’une décision formelle serait rendue à première réquisition. Elle a maintenu son audience, retenant que la cause ne constituait pas un cas de défense obligatoire, qu’un mandat de comparution avait été adressé au prévenu le

E. 17 juin 2024, qu’une copie de ce mandat avait été communiquée à Me Gaétan Droz et que la requête de report d’audience, parvenue à 16 h 55 la veille de l’audition, était tardive et inopportune. Le 22 août 2024, R.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu et en présence d’un interprète. En l’absence de Me Gaétan Droz, il a déclaré qu’il avait pris connaissance de ses droits, qu’il allait se défendre seul et qu’il était disposé à répondre aux questions. Au terme de son audition, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait consulter son avocat et un délai au 5 septembre suivant lui a été imparti pour indiquer s’il entendait maintenir son opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2024. Le 27 août 2024, Me Gaétan Droz a requis qu’une décision formelle de refus de désignation d’un défenseur d'office soit rendue et qu’une prolongation du délai précité soit accordée au prévenu, en rappelant qu’il n’avait pas connaissance du dossier et qu’en l’absence de traduction, R.________ ne l’avait pas non plus dès lors qu’il ne maîtrisait pas le français ni l’alphabet latin. B. Par ordonnance du 6 septembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête de R.________ tendant à la désignation d’un défenseur d'office (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).

- 5 - La Procureure a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’indigence de R.________. Même si l’affaire n’apparaissait pas d’emblée de peu de gravité vu la sanction pénale retenue par l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023, il n’en demeurait pas moins que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul. D’une part, le prévenu avait d’emblée admis l’excès de vitesse qui lui était reproché et avait reconnu qu’il séjournait en Suisse depuis 2010 sans permis de séjour. D’autre part, l’argument selon lequel il n’était pas en mesure de s’exprimer convenablement par oral ou par écrit en français n’était pas décisif, dès lors qu’il pouvait requérir les services d’un interprète. Il n’était donc pas indispensable qu’il soit assisté d’un avocat pour ce seul motif, le rôle d’un défenseur étant différent. Se référant à la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 23 décembre 2014/915), la Procureure a indiqué que les prévenus parlant une langue étrangère ne pouvaient être favorisés par rapport à ceux dont la langue maternelle était le français, le seul critère déterminant étant la complexité de la cause. C. Par acte du 19 septembre 2024, R.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que Me Gaétan Droz soit désigné comme son défenseur d’office avec effet au 26 mars 2024, ainsi qu’à l’annulation et à la répétition de l’audience du 22 août 2024. Subsidiairement, il a conclu à ce que Me Gaétan Droz soit désigné comme son défenseur d’office « avec effet au 26 mars 2024 pour la présente procédure de recours ». Le 17 octobre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision entreprise.

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 ci-après. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 al. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP, le recourant relève en premier lieu qu’il s’exposerait à une peine ferme qui excède le seuil de l’art. 132 al. 3 CPP. Il soutient ensuite que la procédure présenterait dans son ensemble des difficultés qu’il ne pourrait pas affronter seul, comme le démontrerait la précédente procédure de recours. L’ordonnance pénale du 4 juillet 2023 n’aurait en outre toujours

- 7 - pas été traduite, de même que le mandat de comparution à l’audience du

E. 22 août 2024. Selon le recourant, le Ministère public ne pourrait pas refuser à la fois une défense d’office et la traduction des pièces principales du dossier. Il se contredirait par ailleurs en estimant que les services d’un défenseur ne seraient pas nécessaires tout en faisant remarquer au prévenu lors de son audition que son défenseur avait « dû [lui] expliquer les tenants et les aboutissants de la décision », alors qu’il se croyait à tort condamné à une amende. Sur le fond, le recourant allègue que l’excès de vitesse qui lui est reproché justifierait le prononcé de 20 jours-amende selon les directives de la Conférence suisse des Ministères publics, de sorte que ce serait une peine de 140 jours-amende que le Ministère public entendrait prononcer pour sanctionner le séjour illégal. Or, l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023 ne tiendrait pas compte des peines précédemment prononcées à l’encontre du recourant. Elle contreviendrait ainsi à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 449), qui prévoit que la somme des peines prononcées à raison du délit continu que constitue le séjour illégal ne peut pas excéder la peine maximale d’un an de peine privative de liberté ou de 180 jours-amende. Il s’agirait d’une question trop complexe pour que le recourant, allophone de surcroît, se défende seul.

- 8 - 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche,

- 9 - lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

- 10 - 2.2.2 L'art. 115 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) consacre un délit continu, sanctionné par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire. Selon le Tribunal fédéral, la somme des peines prononcées à raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1, 1re phrase, CP (ATF 145 IV 449 consid. 1 ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 4.3). 2.3 En l’espèce, seule la condition consistant à ce que sur le plan des faits ou du droit, la cause ne revête pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul est ici en jeu. S’il est exact de considérer que l’infraction routière qui est reprochée au recourant prête à peu de discussion, il n’en va pas de même s’agissant de l’infraction à la LEI. Le recourant a déjà été condamné à des peines pécuniaires de 90 jours-amende et 150 jours-amende pour séjour illégal et travail illégal, auxquelles s’ajoute une peine privative de liberté de 100 jours, ce qui équivaut au total à 340 « unités pénales », sans que l’on sache précisément comment les concours ont influé sur la quotité de ces peines. Il n’est dès lors pas exclu, prima facie, qu’une condamnation à 160 jours-amende comme le prévoyait l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023, même en tenant compte du concours avec l’infraction à la loi sur la circulation routière, contrevienne à la jurisprudence précitée et dépasse le seuil de 180 jours-amende prévu par l’art. 34 al. 1 CP, à plus forte raison si l’on considère que les deux précédentes condamnations à des jours- amende totalisent déjà 240 jours-amende pour des infractions uniquement en lien avec la LEI. En outre, vu les condamnations précédentes, il n’est pas exclu que la peine soit ferme. Enfin, il est admis par tous que le recourant ne parle pas le français, son défenseur alléguant au surplus qu’il n’en lit pas non plus l’alphabet. Il est donc faux d’affirmer que la cause ne revêt aucune complexité.

- 11 - Force est dès lors de constater que la cause présente des difficultés que le recourant seul ne pourra pas surmonter. Partant, c’est à tort que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant et qu’il lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.

3. Le recourant conclut à l’annulation et à la répétition de l’audience du 22 août 2024 au motif que sa demande tendant à la désignation d’un défenseur d'office était antérieure à celle-ci. Cette conclusion est irrecevable. La question de l’annulation de cette audience, respectivement de sa répétition, n’est pas l’objet de la décision soumise à l’examen de la Chambre des recours pénale, étant souligné que la présente cause ne constitue pas un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. A défaut d’une décision rendue par le Ministère public, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur cette question sans violer la garantie de la double instance.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Gaétan Droz est désigné en qualité de défenseur d’office de R.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 26 mars 2024 (cf. CREP 4 mars 2024 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4). Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé. La désignation de Me Gaétan Droz en qualité de défenseur d'office vaut également pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps que Me Gaétan Droz a indiqué avoir consacré à la présente procédure de recours. L’indemnité d’office qui lui sera allouée sera fixée à 600 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 20 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %

- 12 - des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 60, soit à 662 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 662 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 septembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. La requête de désignation d’un défenseur d’office à R.________ est admise et Me Gaétan Droz est désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 26 mars 2024 ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité due à Me Gaétan Droz pour la procédure de recours est fixée à 662 fr. (six cent soixante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaétan Droz, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte.

- 14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 755 PE23.007556-MHN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 132 CPP ; 115 al. 1 let. b LEI Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.007556-MHN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 4 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière et séjour illégal. 351

- 2 - Cette ordonnance pénale retient les faits suivants : « 1. En Suisse et dans le canton de Genève, entre le 13 octobre 2021 (lendemain de la dernière période illégale sanctionnée) et le 10 avril 2023, R.________ a persisté à séjourner sur le territoire helvétique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

2. A Gingins, sur la route principale, le 10 avril 2023 à 13 h 41, R.________ a circulé au volant de l'automobile immatriculée GE-[...] à une vitesse marge de sécurité déduite de 113 km/h alors même qu'elle était limitée à 80 km/h à l'endroit concerné, dépassant la vitesse prescrite de 33 km/h. »

b) Le casier judiciaire suisse de R.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 25 janvier 2013, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (non révoqué le 16 janvier 2015) ;

- 16 janvier 2015, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 100 jours, libération conditionnelle le 17 octobre 2018, solde de peine 8 jours avec délai d'épreuve d'un an (non révoqué le 12 octobre 2021) ;

- 12 octobre 2021, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour.

c) Le 28 juillet 2023, R.________ a formé opposition à cette ordonnance et fait valoir que le délai d’opposition devait lui être restitué dès lors que le dispositif et les voies de droit ne lui avaient pas été communiqués dans une langue qu’il comprenait.

- 3 - Par prononcé du 11 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai de R.________. Par arrêt du 20 février 2024 (n° 126), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par R.________ à l’encontre du prononcé précité et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a constaté que le recourant avait eu besoin d'une traductrice tant pour son audition par la police dans le cadre de la présente enquête (P. 6) que pour son audition par l'Office cantonal de la population et des migrations (P. 10/2). On pouvait en déduire que le recourant ne parlait pas le français, à tout le moins qu’il ne le parlait pas suffisamment pour le comprendre et s’exprimer dans le cadre particulier de démarches juridiques et administratives. Originaire de Mongolie, il paraissait en outre plausible qu’il ne maîtrisât pas l'alphabet latin. Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû porter à la connaissance du recourant les passages essentiels de l'ordonnance pénale du 4 juillet 2023, notamment le dispositif et les voies de droit, dans une langue comprise par celui-ci, conformément à l'art. 68 al. 2 CPP. Retenir qu’il aurait dû demander de l’aide à sa compagne pour traduire l’ordonnance litigieuse paraissait vider cette dernière disposition de sa portée et on ne pouvait pas reprocher au recourant de ne pas avoir agi immédiatement et d’avoir attendu son rendez-vous chez son avocat. Dans ces circonstances, il fallait admettre que l’opposition avait été déposée en temps utile.

d) Par courrier du 26 mars 2024, Me Gaétan Droz a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de R.________, faisant valoir que celui-ci s’exposait à une peine supérieure à 120 jours et qu’il était indigent. Il a également requis une copie du dossier. Par efax et courrier du 21 août 2024, Me Gaétan Droz a requis l’annulation de l’audition du prévenu prévue par le Ministère public le lendemain, indiquant qu’il n’avait pas été statué sur sa demande tendant

- 4 - à la désignation d’un défenseur d'office et sa demande d’accès au dossier. Il a déclaré qu’il ne serait pas présent dans la mesure où ces questions n’avaient pas été réglées. Par courrier du 22 août 2024, la Procureure a indiqué que les conditions d’une défense d’office n’étaient pas réunies et qu’une décision formelle serait rendue à première réquisition. Elle a maintenu son audience, retenant que la cause ne constituait pas un cas de défense obligatoire, qu’un mandat de comparution avait été adressé au prévenu le 17 juin 2024, qu’une copie de ce mandat avait été communiquée à Me Gaétan Droz et que la requête de report d’audience, parvenue à 16 h 55 la veille de l’audition, était tardive et inopportune. Le 22 août 2024, R.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu et en présence d’un interprète. En l’absence de Me Gaétan Droz, il a déclaré qu’il avait pris connaissance de ses droits, qu’il allait se défendre seul et qu’il était disposé à répondre aux questions. Au terme de son audition, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait consulter son avocat et un délai au 5 septembre suivant lui a été imparti pour indiquer s’il entendait maintenir son opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2024. Le 27 août 2024, Me Gaétan Droz a requis qu’une décision formelle de refus de désignation d’un défenseur d'office soit rendue et qu’une prolongation du délai précité soit accordée au prévenu, en rappelant qu’il n’avait pas connaissance du dossier et qu’en l’absence de traduction, R.________ ne l’avait pas non plus dès lors qu’il ne maîtrisait pas le français ni l’alphabet latin. B. Par ordonnance du 6 septembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête de R.________ tendant à la désignation d’un défenseur d'office (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).

- 5 - La Procureure a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’indigence de R.________. Même si l’affaire n’apparaissait pas d’emblée de peu de gravité vu la sanction pénale retenue par l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023, il n’en demeurait pas moins que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul. D’une part, le prévenu avait d’emblée admis l’excès de vitesse qui lui était reproché et avait reconnu qu’il séjournait en Suisse depuis 2010 sans permis de séjour. D’autre part, l’argument selon lequel il n’était pas en mesure de s’exprimer convenablement par oral ou par écrit en français n’était pas décisif, dès lors qu’il pouvait requérir les services d’un interprète. Il n’était donc pas indispensable qu’il soit assisté d’un avocat pour ce seul motif, le rôle d’un défenseur étant différent. Se référant à la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 23 décembre 2014/915), la Procureure a indiqué que les prévenus parlant une langue étrangère ne pouvaient être favorisés par rapport à ceux dont la langue maternelle était le français, le seul critère déterminant étant la complexité de la cause. C. Par acte du 19 septembre 2024, R.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que Me Gaétan Droz soit désigné comme son défenseur d’office avec effet au 26 mars 2024, ainsi qu’à l’annulation et à la répétition de l’audience du 22 août 2024. Subsidiairement, il a conclu à ce que Me Gaétan Droz soit désigné comme son défenseur d’office « avec effet au 26 mars 2024 pour la présente procédure de recours ». Le 17 octobre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision entreprise.

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 ci-après. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 al. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP, le recourant relève en premier lieu qu’il s’exposerait à une peine ferme qui excède le seuil de l’art. 132 al. 3 CPP. Il soutient ensuite que la procédure présenterait dans son ensemble des difficultés qu’il ne pourrait pas affronter seul, comme le démontrerait la précédente procédure de recours. L’ordonnance pénale du 4 juillet 2023 n’aurait en outre toujours

- 7 - pas été traduite, de même que le mandat de comparution à l’audience du 22 août 2024. Selon le recourant, le Ministère public ne pourrait pas refuser à la fois une défense d’office et la traduction des pièces principales du dossier. Il se contredirait par ailleurs en estimant que les services d’un défenseur ne seraient pas nécessaires tout en faisant remarquer au prévenu lors de son audition que son défenseur avait « dû [lui] expliquer les tenants et les aboutissants de la décision », alors qu’il se croyait à tort condamné à une amende. Sur le fond, le recourant allègue que l’excès de vitesse qui lui est reproché justifierait le prononcé de 20 jours-amende selon les directives de la Conférence suisse des Ministères publics, de sorte que ce serait une peine de 140 jours-amende que le Ministère public entendrait prononcer pour sanctionner le séjour illégal. Or, l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023 ne tiendrait pas compte des peines précédemment prononcées à l’encontre du recourant. Elle contreviendrait ainsi à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 449), qui prévoit que la somme des peines prononcées à raison du délit continu que constitue le séjour illégal ne peut pas excéder la peine maximale d’un an de peine privative de liberté ou de 180 jours-amende. Il s’agirait d’une question trop complexe pour que le recourant, allophone de surcroît, se défende seul.

- 8 - 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche,

- 9 - lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

- 10 - 2.2.2 L'art. 115 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) consacre un délit continu, sanctionné par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire. Selon le Tribunal fédéral, la somme des peines prononcées à raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1, 1re phrase, CP (ATF 145 IV 449 consid. 1 ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 4.3). 2.3 En l’espèce, seule la condition consistant à ce que sur le plan des faits ou du droit, la cause ne revête pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul est ici en jeu. S’il est exact de considérer que l’infraction routière qui est reprochée au recourant prête à peu de discussion, il n’en va pas de même s’agissant de l’infraction à la LEI. Le recourant a déjà été condamné à des peines pécuniaires de 90 jours-amende et 150 jours-amende pour séjour illégal et travail illégal, auxquelles s’ajoute une peine privative de liberté de 100 jours, ce qui équivaut au total à 340 « unités pénales », sans que l’on sache précisément comment les concours ont influé sur la quotité de ces peines. Il n’est dès lors pas exclu, prima facie, qu’une condamnation à 160 jours-amende comme le prévoyait l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023, même en tenant compte du concours avec l’infraction à la loi sur la circulation routière, contrevienne à la jurisprudence précitée et dépasse le seuil de 180 jours-amende prévu par l’art. 34 al. 1 CP, à plus forte raison si l’on considère que les deux précédentes condamnations à des jours- amende totalisent déjà 240 jours-amende pour des infractions uniquement en lien avec la LEI. En outre, vu les condamnations précédentes, il n’est pas exclu que la peine soit ferme. Enfin, il est admis par tous que le recourant ne parle pas le français, son défenseur alléguant au surplus qu’il n’en lit pas non plus l’alphabet. Il est donc faux d’affirmer que la cause ne revêt aucune complexité.

- 11 - Force est dès lors de constater que la cause présente des difficultés que le recourant seul ne pourra pas surmonter. Partant, c’est à tort que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant et qu’il lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.

3. Le recourant conclut à l’annulation et à la répétition de l’audience du 22 août 2024 au motif que sa demande tendant à la désignation d’un défenseur d'office était antérieure à celle-ci. Cette conclusion est irrecevable. La question de l’annulation de cette audience, respectivement de sa répétition, n’est pas l’objet de la décision soumise à l’examen de la Chambre des recours pénale, étant souligné que la présente cause ne constitue pas un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. A défaut d’une décision rendue par le Ministère public, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur cette question sans violer la garantie de la double instance.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Gaétan Droz est désigné en qualité de défenseur d’office de R.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 26 mars 2024 (cf. CREP 4 mars 2024 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4). Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé. La désignation de Me Gaétan Droz en qualité de défenseur d'office vaut également pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps que Me Gaétan Droz a indiqué avoir consacré à la présente procédure de recours. L’indemnité d’office qui lui sera allouée sera fixée à 600 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 20 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %

- 12 - des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 60, soit à 662 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 662 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 septembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. La requête de désignation d’un défenseur d’office à R.________ est admise et Me Gaétan Droz est désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 26 mars 2024 ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité due à Me Gaétan Droz pour la procédure de recours est fixée à 662 fr. (six cent soixante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaétan Droz, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte.

- 14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :