Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi
- 4 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en raison d’une absence de motivation s’agissant de sa requête d’obtenir une copie des données stockées dans le téléphone séquestré.
E. 2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
- 5 - saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 1er juin 2023/444 consid. 2.3 et 3 et les réf. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a motivé le séquestre sous l’angle probatoire et confiscatoire, expliquant que le téléphone du recourant constituait un moyen de preuve essentiel dans le cadre de l’enquête et qu’il pourrait également être confisqué au sens de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP. Le Parquet ne s’est certes pas expressément prononcé sur une éventuelle remise au recourant d’une copie des données contenues dans son téléphone portable. Cependant, cette question ne porte pas sur le principe même du séquestre, seul litigieux, mais sur une question accessoire. Rien n’empêche le recourant de requérir une décision formelle du Ministère public sur ce point en désignant précisément les données qui lui sont indispensables, puis, en cas de refus, de recourir contre cette décision. Cette problématique n’entre toutefois pas dans la cognition de l’autorité de recours à ce stade et la conclusion subsidiaire du recourant sur ce point est irrecevable.
E. 3.1 Le recourant fait valoir que les conditions de l’art. 263 al. 1 let. a (séquestre probatoire) et d (séquestre confiscatoire) ne sont pas réalisées. S’agissant du premier cas de séquestre, l’enquête serait terminée, le rapport final de police ayant été déposé et les charges reposant uniquement sur les déclarations du recourant et non pas sur les données de son téléphone. De plus, celles-ci pourraient être extraites de l’appareil et conservées séparément. D’autre part, une confiscation ne serait pas envisageable car il ne ressortirait pas du rapport de police que
- 6 - ce téléphone portable aurait servi dans le cadre d’un trafic de drogue et cet appareil ne compromettrait pas la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, comme l’exige l’art. 69 CP.
E. 3.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), qui seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) ; que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Le séquestre probatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s'impose notamment s'il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2).
- 7 - Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant a reconnu son implication dans un trafic de stupéfiants et ses explications ont permis la découverte de 330 grammes bruts de poudre brune, substance qui a été testée positivement à l’héroïne et aux produits de coupage (P. 5 ; PV aud. 1 et 2). Il a d’ailleurs été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contraintes et cette autorité a récemment prolongé celle-ci jusqu’au 9 janvier 2024. La condition des soupçons suffisants est donc manifestement réalisée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort clairement du rapport de police que son téléphone portable a été utilisé dans le cadre de son trafic de stupéfiants (P. 5). En effet, cet appareil comporte notamment des messages échangés avec des fournisseurs entre janvier et avril 2023, ainsi que des photographies de divers lots de drogue proposés par ses fournisseurs. Il est donc indéniable qu’une confiscation au sens de l’art. 69 CP est envisageable, puisque cet appareil paraît avoir servi à la commission d’une infraction et qu’il existe un risque sérieux qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin. En outre, la mesure ne paraît pas disproportionnée, le recourant disposant de la faculté de requérir formellement que le Ministère public se prononce sur la remise de copie des données qui lui seraient indispensables, pour autant qu’il les désigne précisément. Le séquestre est dès lors justifié sous
- 8 - l’angle confiscatoire. Il l’est également sous l’angle probatoire, puisque l’appareil en question constitue la preuve directe des données en question et que le recourant, en sa qualité de prévenu, n’est pas en droit de contraindre l’autorité de se priver d’une preuve matérielle utile et de se contenter d’un support indirect ou d’une copie. Le fait que le recourant ait reconnu les faits n’y change rien, l’hypothèse qu’il revienne sur ses déclarations ne pouvant de toute manière pas être exclue.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 28 septembre 2023 est confirmée. L’émolument d'arrêt est fixé à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de K.________, il sera retenu 1h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 270 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 21 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 297 fr. en chiffres arrondis. L’émolument d’arrêt et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Katrin Gruber, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 864 PE23.007046-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 69 al. 1 CP, 263 al. 1 let a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2023 par K.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 septembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.007046- CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 avril 2023, K.________, né le [...] 1982, a été interpellé sur la route [...] à [...] à la sortie de la bretelle autoroutière de [...] en possession de 4 grammes brut de cocaïne. Des clichés de pains de cocaïne et d’héroïne étaient enregistrés dans le téléphone portable de K.________. Entendu par la police, K.________ a spontanément déclaré qu'il s'agissait de 351
- 2 - clichés reçus par divers fournisseurs inconnus lui proposant de la marchandise sans que cela se soit fait à ce jour. Il a également admis s'adonner à un trafic d'héroïne et détenir un stock d'environ 300 grammes de cette drogue, qu'il avait déposée dans l'appartement de l'un de ses amis toxicomanes, à son insu, à l'avenue [...] à [...] (P. 5).
b) Le 13 avril 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public), a décidé d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de K.________ pour avoir, dans le canton de Vaud notamment et en particulier dans la région lausannoise, participé à un important trafic d'héroïne en vendant et en voulant vendre de grandes quantités de cette drogue, pour s'être légitimé avec une fausse carte d'identité roumaine, pour avoir pénétré et séjourné illégalement en Suisse et alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée le 10 juin 2020 pour une durée de 5 ans et pour avoir consommé et détenu des produits stupéfiants. Le même jour, une perquisition a été ordonnée dans tous les appareils électroniques (téléphone portable, ordinateur, etc…) de K.________.
c) Par ordonnance du 14 août 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable Samsung +355[...]. IMEI [...], cet objet pouvant être utilisé comme moyen de preuve (art. 262 al. 1 let. a CPP) et pouvant être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). Par arrêt sur recours du 14 septembre 2023 (n° 760), la Chambre des recours pénale a en substance admis le recours déposé par K.________ et annulé l’ordonnance de séquestre du 14 août 2023 au motif que le Ministère public n’avait pas – même de manière succincte – indiqué en quoi les conditions légales des cas de séquestre visés à l’art. 263 al. 1 let a et d CPP étaient réalisées dans le cas d’espèce, la seule référence à la norme légale étant insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision. La Chambre de céans a dès lors renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès
- 3 - notification de l’arrêt sur recours. Le séquestre a été maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public à la condition que cette décision intervienne dans le délai de dix jours imparti. B. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable Samsung de K.________, versé sous fiche n° 37399 (I) et a dit que que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a retenu que l’enquête policière avait permis d’établir que K.________ avait utilisé le téléphone portable saisi dans le cadre de son trafic d’héroïne, notamment pour se fournir en héroïne auprès de ses fournisseurs, via les applications Signal et Telegram. La magistrate a encore considéré que ce téléphone constituait un moyen de preuve essentiel dans le cadre de l’enquête et qu’il pourrait également être confisqué. C. Par acte du 9 octobre 2023, K.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la levée du séquestre portant sur le téléphone portable de marque Samsung et à sa restitution. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une copie des données contenues dans ledit téléphone, notamment de ses photos personnelles avec sa fille, lui soit remise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi
- 4 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en raison d’une absence de motivation s’agissant de sa requête d’obtenir une copie des données stockées dans le téléphone séquestré. 2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
- 5 - saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 1er juin 2023/444 consid. 2.3 et 3 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a motivé le séquestre sous l’angle probatoire et confiscatoire, expliquant que le téléphone du recourant constituait un moyen de preuve essentiel dans le cadre de l’enquête et qu’il pourrait également être confisqué au sens de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP. Le Parquet ne s’est certes pas expressément prononcé sur une éventuelle remise au recourant d’une copie des données contenues dans son téléphone portable. Cependant, cette question ne porte pas sur le principe même du séquestre, seul litigieux, mais sur une question accessoire. Rien n’empêche le recourant de requérir une décision formelle du Ministère public sur ce point en désignant précisément les données qui lui sont indispensables, puis, en cas de refus, de recourir contre cette décision. Cette problématique n’entre toutefois pas dans la cognition de l’autorité de recours à ce stade et la conclusion subsidiaire du recourant sur ce point est irrecevable. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les conditions de l’art. 263 al. 1 let. a (séquestre probatoire) et d (séquestre confiscatoire) ne sont pas réalisées. S’agissant du premier cas de séquestre, l’enquête serait terminée, le rapport final de police ayant été déposé et les charges reposant uniquement sur les déclarations du recourant et non pas sur les données de son téléphone. De plus, celles-ci pourraient être extraites de l’appareil et conservées séparément. D’autre part, une confiscation ne serait pas envisageable car il ne ressortirait pas du rapport de police que
- 6 - ce téléphone portable aurait servi dans le cadre d’un trafic de drogue et cet appareil ne compromettrait pas la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, comme l’exige l’art. 69 CP. 3.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), qui seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) ; que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Le séquestre probatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s'impose notamment s'il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2).
- 7 - Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). 3.3 En l’espèce, le recourant a reconnu son implication dans un trafic de stupéfiants et ses explications ont permis la découverte de 330 grammes bruts de poudre brune, substance qui a été testée positivement à l’héroïne et aux produits de coupage (P. 5 ; PV aud. 1 et 2). Il a d’ailleurs été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contraintes et cette autorité a récemment prolongé celle-ci jusqu’au 9 janvier 2024. La condition des soupçons suffisants est donc manifestement réalisée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort clairement du rapport de police que son téléphone portable a été utilisé dans le cadre de son trafic de stupéfiants (P. 5). En effet, cet appareil comporte notamment des messages échangés avec des fournisseurs entre janvier et avril 2023, ainsi que des photographies de divers lots de drogue proposés par ses fournisseurs. Il est donc indéniable qu’une confiscation au sens de l’art. 69 CP est envisageable, puisque cet appareil paraît avoir servi à la commission d’une infraction et qu’il existe un risque sérieux qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin. En outre, la mesure ne paraît pas disproportionnée, le recourant disposant de la faculté de requérir formellement que le Ministère public se prononce sur la remise de copie des données qui lui seraient indispensables, pour autant qu’il les désigne précisément. Le séquestre est dès lors justifié sous
- 8 - l’angle confiscatoire. Il l’est également sous l’angle probatoire, puisque l’appareil en question constitue la preuve directe des données en question et que le recourant, en sa qualité de prévenu, n’est pas en droit de contraindre l’autorité de se priver d’une preuve matérielle utile et de se contenter d’un support indirect ou d’une copie. Le fait que le recourant ait reconnu les faits n’y change rien, l’hypothèse qu’il revienne sur ses déclarations ne pouvant de toute manière pas être exclue.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 28 septembre 2023 est confirmée. L’émolument d'arrêt est fixé à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de K.________, il sera retenu 1h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 270 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 21 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 297 fr. en chiffres arrondis. L’émolument d’arrêt et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Katrin Gruber, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :