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PE23.006988

Waadt · 2024-03-26 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 15 mars 2023 dans la présente procédure PE23.006988-TAN. 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation des principes du procès équitable et du droit de préparer sa défense. Il explique que, pour son audition du 15 mars 2023, le motif sur la convocation mentionnait simplement « vous sera communiqué lors de l’audition », que dite convocation n’a pas été adressée à son conseil, déjà constitué dans la cause PE22.023458-TAN, et que ce n’est qu’au début de l’audition du 15 mars 2023 qu’il a appris qu’il était entendu en qualité de prévenu pour faux témoignage lors de son audition du 19 décembre 2022. Il considère que la police aurait dû, dès le début de l’audition, lui décrire de manière précise et aussi complète que possible les faits qui lui étaient reprochés et l’informer de l’infraction qui pouvait en découler. Partant, il sollicite le retranchement du procès-verbal du 15 mars 2023 du dossier et sa destruction. Le recourant conteste également le principe de la bonne foi évoqué par le Ministère public, dans le sens où il aurait émis tardivement des réserves quant au fait d’avoir été entendu, le 15 mars 2023, à la fois comme PADR dans l’affaire PE22.023458-TAN et comme prévenu dans l’affaire PE23.0066988-TAN. Il considère qu’un laps de temps de quatre mois n’est pas long pour une procédure ayant pour objet la mort de son frère, qui dure depuis plus d’une année. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 143 al. 1 let. b CPP, au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu.

- 7 - Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, il est important d’attirer l’attention du prévenu sur le fait qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui ainsi que de lui signifier ses droits. A cet effet, une information générale sur les charges n’est pas suffisante. Il n’est pas admissible par exemple d’accuser le prévenu globalement d’une participation à un trafic de stupéfiants. L’autorité devra lui exposer les faits de façon précise, pour lui permettre de circonscrire l’infraction, y compris le lieu où les actes se sont déroulés et l’heure à laquelle ils ont été constatés. A ce stade, la règle n’exige pas de l’autorité qu’elle se livre à une appréciation juridique précise et circonstanciée des faits, mais exige seulement de l’autorité d’établir et de décrire de manière précise et aussi complète que possible les faits qui sont reprochés au prévenu, et d’informer celui-ci de l’infraction qui pourrait découler de ces faits (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1172-73). Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF

- 8 - 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle ne l’est qu’après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaitent confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition « sine qua non » à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3 ; CREP 29 septembre 2021/912). Selon le Tribunal fédéral, l’indication au début de la première audition d'avoir menacé la partie plaignante en mentionnant le lieu et la date de la menace suffit en tant qu'information sur les délits reprochés, même si le contenu exact de la menace n'est pas mentionné (ATF 141 IV 29 consid. 1.3.4, JdT 2015 IV 191). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP). 3.2.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve

- 9 - (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005,

n. 3 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf.). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 11 avril 2022/263 consid. 2 ; CREP 7 février 2022/105 consid. 2 ; CREP 3 décembre 2021/1036 consid. 3 ; CREP 19 juillet 2021/628 consid. 2 ; CREP 3 mars 2021/153 consid. 2 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 ; CREP 15 mai 2019/399). 3.3 En l’espèce, au début de l’audition du recourant du 15 mars 2023, en présence d’un interprète et avec l’assistance de son avocat, la police a d’abord indiqué ceci : « Vous êtes entendu comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre C.________ suite à l’homicide de B.________, votre

- 10 - frère, survenu à [...], le dimanche 18 décembre 2022 », puis « Vous êtes également entendu comme prévenu, au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP, pour avoir fait de fausses déclarations lors de votre audition de police du 19 décembre 2022 ». Le recourant a en outre été informé de ses droits. Ensuite, au cours de l’audition, la police a confronté le recourant aux fausses déclarations et aux déclarations contradictoires qu’il avait formulées lors de sa déposition du 19 décembre 2022, notamment en lien avec les déclarations de [...] et les messages qu’il avait échangés avec son frère les 17 et 18 décembre 2022 (PV aud. 2, D. 15 à 19). La police a ainsi clairement exposé au recourant ce qui lui était reproché. Procéder autrement rendrait d’ailleurs l’audition inefficace. L’audition du 15 mars 2023 n’est donc pas entachée d’un vice de procédure. En outre et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut également retenir, à l’instar du Ministère public, que la demande de retranchement du procès-verbal du 15 mars 2023 est tardive, puisque le recourant a attendu près de quatre mois avant de soulever le grief. Le fait que la procédure durait déjà depuis une année n’y change rien. Ce comportement est contraire à la bonne foi et ne saurait être protégé. En définitive, le refus de retranchement du présent dossier du procès-verbal du 15 mars 2023 doit être confirmé.

4. Me Frank Tièche a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu X.________ le 26 juin 2023. Dans la mesure où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP – l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]) –, la conclusion préalable de X.________ tendant à être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours est superflue (CREP 1er mai 2023/344 ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 22 octobre 2021/972).

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 11 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art.

E. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le mémoire rédigé par Me Frank Tièche est quasiment identique à celui rédigé concernant le refus du retranchement du procès- verbal du 19 décembre 2022 dans la cause PE22.023458-TAN. Par conséquent, il sera retenu 2 h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 74, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de X.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Frank Tièche, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________.

- 12 - V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président ; La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 235 PE23.006988-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 5 al. 3 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 143 al. 1 let. b et 158 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.006988-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 décembre 2022, au [...], vers 18h00, une altercation a éclaté entre C.________, ressortissant du [...], né le [...] 1967, et B.________, ressortissant du [...], né le [...] 1994, laquelle a entraîné le décès de ce dernier. Le père de C.________ et le grand-père paternel de B.________ sont frères. Un différend entre les deux familles serait à l’origine de la dispute. 351

- 2 - Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) sous la référence PE22.023458- TAN. Prévenu de meurtre et d’infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), C.________ est placé en détention provisoire depuis le 18 décembre 2022. X.________, frère de B.________, a été entendu par la police le 19 décembre 2022 en qualité de témoin, en présence d’un interprète. Le 20 janvier 2023, X.________ s’est constitué partie plaignante au pénal et demandeur au civil dans l’affaire PE22.023458-TAN.

b) Il est apparu au cours de l’enquête que X.________ pourrait s’être rendu coupable de faux témoignage lors de son audition du 19 décembre 2022, de sorte qu’une procédure préliminaire a été ouverte contre lui par le Ministère public le 12 avril 2023 sous la référence PE23.006988-TAN.

c) Le 15 mars 2023, X.________ a été entendu par la police, en présence d’un interprète et avec l’assistance d’un avocat, comme personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR) dans l’affaire PE22.023458-TAN et comme prévenu dans l’affaire PE23.006899- TAN.

d) Le 5 juillet 2023, X.________ a demandé que les procès- verbaux de ses auditions des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023 soient retranchés du dossier. Concernant le procès-verbal du 19 décembre 2022, il faisait valoir que c’était en qualité de PADR qu’il aurait dû être entendu, dès lors qu’« en cas de doute, par exemple si l’on ne peut pas totalement exclure qu’une personne ait participé à l’infraction, la personne doit être entendue comme PADR (ATF 144 IV 97) ». Par conséquent, il considérait avoir été privé de ses droits fondamentaux, tels le droit de refuser de déposer pour la défense de ses propres intérêts et le droit à être assisté

- 3 - d’un avocat. Concernant le procès-verbal du 15 mars 2023, il invoquait avoir été simplement informé, au début de l’audition, qu’il était prévenu pour avoir fait de fausses déclarations lors de sa déposition du 19 décembre 2022, soit sans savoir précisément les fausses déclarations qui lui étaient reprochées, de sorte qu’il n’avait pas pu préparer sa défense. Le 10 août 2023, la Procureure a répondu que les deux procédures étaient inévitablement imbriquées l’une dans l’autre et qu’une audition avec un double statut avait pour but d’éviter, pour tous les protagonistes, de devoir répéter des auditions qui pourraient apporter des éléments dans les deux volets. Concernant le procès-verbal du 19 décembre 2022, aucun élément ne justifiait d’entendre X.________ en tant que PADR, de sorte que cette pièce devait être maintenue au dossier. Concernant le procès-verbal du 15 mars 2023, l’indication faite au début de l’audition selon laquelle il était reproché à X.________ d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022 était suffisante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retrancher cette pièce du dossier. Par requête du 21 août 2023, renouvelée les 16 novembre 2023 et 9 janvier 2024, X.________ a sollicité une décision formelle de refus de retranchement des procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023. B. Par ordonnance du 5 février 2024, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023 (I), a dit que ceux-ci étaient exploitables (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a retenu qu’aucun élément au dossier ne justifiait d’auditionner X.________ en qualité de PADR quelques heures après le décès de son frère et qu’aucune hypothèse de l’art. 178 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était envisageable à ce moment-là, ce qui expliquait la raison pour laquelle X.________ avait été entendu le 19 décembre 2022 en qualité de témoin au

- 4 - sens de l’art. 162 CPP et non comme PADR. Concernant l’audition du 15 mars 2023, la Procureure a relevé que X.________, assisté de son avocat, avait été informé au début de celle-ci qu’il lui était reproché d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022, ce qui était suffisant puisqu’il ne pouvait être attendu de l’autorité qu’elle énumère au début de l’audition tous les propos faussement tenus. La magistrate a en outre retenu qu’il s’était écoulé quatre mois entre l’audition du 15 mars 2023 et celle 3 juillet 2023 – respectivement la demande du 5 juillet 2023 tendant au retranchement des procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023 – lors de laquelle X.________ avait pour la première fois émis des réserves quant au fait d’être entendu à la fois comme PADR dans l’affaire PE22.023458-TAN et comme prévenu dans l’affaire PE23.006988-TAN. Partant, dans la mesure où X.________ s’était accommodé de la manière dont avait été dirigée la cause, aucune règle de procédure n’avait été violée. C. Par acte du 12 février 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023 soit admise, que ceux-ci soient déclarés inexploitables, que le classement de la procédure PE23.006988-TAN soit immédiatement ordonné et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. En outre, il a demandé que Me Frank Tièche, déjà consulté, soit désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours. Le 12 mars 2024, en se référant intégralement à la décision attaquée, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 6 décembre 2023/982 ; CREP 30 mai 2023/436 ; CREP 4 avril 2022/238). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant soutient qu’il aurait dû être entendu comme PADR lors de son audition du 19 décembre 2022, dès lors qu’au cours de son audition du jour précédent, le prévenu C.________ avait évoqué une problématique tendue et clanique entre les deux branches familiales, dans laquelle il était ou pouvait être impliqué, de sorte qu’il existait déjà un doute sur sa participation aux faits à élucider ou à une infraction connexe. Le recourant se plaint aussi du fait qu’en lui conférant faussement la qualité de témoin en lieu et place de celle de PADR, le Ministère public l’a privé de son droit de refuser de déposer pour préserver la défense de ses propres intérêts et de son droit d’être assisté d’un avocat. Par conséquent, il considère que les procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023 doivent être retranchés du dossier, car inexploitables, et détruits. L’exploitabilité du procès-verbal du 19 décembre 2022 a fait l’objet d’une ordonnance de refus de retranchement rendue le 7 février 2024 par le Ministère public dans l’affaire PE22.023458-TAN. Dans son

- 6 - arrêt du 26 mars 2024 (no 236), la Cour de céans a confirmé cette ordonnance, en considérant que c’était à bon droit que la police avait entendu le recourant comme témoin lors de son audition du 19 décembre

2022. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point et la conclusion tendant au retranchement du procès-verbal du 19 décembre 2022 doit dès lors être rejetée. Demeure donc litigieuse l’exploitabilité du procès-verbal du 15 mars 2023 dans la présente procédure PE23.006988-TAN. 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation des principes du procès équitable et du droit de préparer sa défense. Il explique que, pour son audition du 15 mars 2023, le motif sur la convocation mentionnait simplement « vous sera communiqué lors de l’audition », que dite convocation n’a pas été adressée à son conseil, déjà constitué dans la cause PE22.023458-TAN, et que ce n’est qu’au début de l’audition du 15 mars 2023 qu’il a appris qu’il était entendu en qualité de prévenu pour faux témoignage lors de son audition du 19 décembre 2022. Il considère que la police aurait dû, dès le début de l’audition, lui décrire de manière précise et aussi complète que possible les faits qui lui étaient reprochés et l’informer de l’infraction qui pouvait en découler. Partant, il sollicite le retranchement du procès-verbal du 15 mars 2023 du dossier et sa destruction. Le recourant conteste également le principe de la bonne foi évoqué par le Ministère public, dans le sens où il aurait émis tardivement des réserves quant au fait d’avoir été entendu, le 15 mars 2023, à la fois comme PADR dans l’affaire PE22.023458-TAN et comme prévenu dans l’affaire PE23.0066988-TAN. Il considère qu’un laps de temps de quatre mois n’est pas long pour une procédure ayant pour objet la mort de son frère, qui dure depuis plus d’une année. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 143 al. 1 let. b CPP, au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu.

- 7 - Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, il est important d’attirer l’attention du prévenu sur le fait qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui ainsi que de lui signifier ses droits. A cet effet, une information générale sur les charges n’est pas suffisante. Il n’est pas admissible par exemple d’accuser le prévenu globalement d’une participation à un trafic de stupéfiants. L’autorité devra lui exposer les faits de façon précise, pour lui permettre de circonscrire l’infraction, y compris le lieu où les actes se sont déroulés et l’heure à laquelle ils ont été constatés. A ce stade, la règle n’exige pas de l’autorité qu’elle se livre à une appréciation juridique précise et circonstanciée des faits, mais exige seulement de l’autorité d’établir et de décrire de manière précise et aussi complète que possible les faits qui sont reprochés au prévenu, et d’informer celui-ci de l’infraction qui pourrait découler de ces faits (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1172-73). Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF

- 8 - 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle ne l’est qu’après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaitent confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition « sine qua non » à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3 ; CREP 29 septembre 2021/912). Selon le Tribunal fédéral, l’indication au début de la première audition d'avoir menacé la partie plaignante en mentionnant le lieu et la date de la menace suffit en tant qu'information sur les délits reprochés, même si le contenu exact de la menace n'est pas mentionné (ATF 141 IV 29 consid. 1.3.4, JdT 2015 IV 191). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP). 3.2.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve

- 9 - (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005,

n. 3 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf.). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 11 avril 2022/263 consid. 2 ; CREP 7 février 2022/105 consid. 2 ; CREP 3 décembre 2021/1036 consid. 3 ; CREP 19 juillet 2021/628 consid. 2 ; CREP 3 mars 2021/153 consid. 2 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 ; CREP 15 mai 2019/399). 3.3 En l’espèce, au début de l’audition du recourant du 15 mars 2023, en présence d’un interprète et avec l’assistance de son avocat, la police a d’abord indiqué ceci : « Vous êtes entendu comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre C.________ suite à l’homicide de B.________, votre

- 10 - frère, survenu à [...], le dimanche 18 décembre 2022 », puis « Vous êtes également entendu comme prévenu, au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP, pour avoir fait de fausses déclarations lors de votre audition de police du 19 décembre 2022 ». Le recourant a en outre été informé de ses droits. Ensuite, au cours de l’audition, la police a confronté le recourant aux fausses déclarations et aux déclarations contradictoires qu’il avait formulées lors de sa déposition du 19 décembre 2022, notamment en lien avec les déclarations de [...] et les messages qu’il avait échangés avec son frère les 17 et 18 décembre 2022 (PV aud. 2, D. 15 à 19). La police a ainsi clairement exposé au recourant ce qui lui était reproché. Procéder autrement rendrait d’ailleurs l’audition inefficace. L’audition du 15 mars 2023 n’est donc pas entachée d’un vice de procédure. En outre et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut également retenir, à l’instar du Ministère public, que la demande de retranchement du procès-verbal du 15 mars 2023 est tardive, puisque le recourant a attendu près de quatre mois avant de soulever le grief. Le fait que la procédure durait déjà depuis une année n’y change rien. Ce comportement est contraire à la bonne foi et ne saurait être protégé. En définitive, le refus de retranchement du présent dossier du procès-verbal du 15 mars 2023 doit être confirmé.

4. Me Frank Tièche a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu X.________ le 26 juin 2023. Dans la mesure où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP – l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]) –, la conclusion préalable de X.________ tendant à être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours est superflue (CREP 1er mai 2023/344 ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 22 octobre 2021/972).

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 11 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le mémoire rédigé par Me Frank Tièche est quasiment identique à celui rédigé concernant le refus du retranchement du procès- verbal du 19 décembre 2022 dans la cause PE22.023458-TAN. Par conséquent, il sera retenu 2 h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 74, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de X.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Frank Tièche, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de X.________.

- 12 - V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président ; La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :