opencaselaw.ch

PE23.006945

Waadt · 2026-04-01 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 36, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 221 al. 1 et 3 CP, ainsi que 126 al. 1 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel d’A.B.________ est très partiellement admis. II. L’appel d’E.F.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres VI et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate qu’A.B.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel de peu d’importance ; II. condamne A.B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et impartit à A.B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne également A.B.________ à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de sanction immédiate ; V. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre IV ci-dessus est de 18 (dix-huit) jours ; VI. dit qu’A.B.________ est le débiteur d’E.F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq 13J010 - 23 - cents francs) à titre de dommages-intérêts, E.F.________ étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus ; VII. dit qu’A.B.________ est le débiteur d’E.F.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 5'111 fr. 55 (cinq mille cent onze francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, fondée sur l’art. 433 CPP ; VIII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.B.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; IX. met les frais de la cause, arrêtés à 3'575 fr. (trois mille cinq cent septante-cinq francs) à la charge d’A.B.________." IV. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'852 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à E.F.________, à la charge d’A.B.________. V. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis par 1’680 fr. à la charge d’A.B.________ et par 560 fr. à la charge d’E.F.________. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manela Ryter Godel, avocate (pour A.B.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour E.F.________), - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 24 - - M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 477 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 1er avril 2026 Composition : M. PELLET, président Mmes Bendani et Chollet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : A.B.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseure de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, et E.F.________, partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil de choix, appelante et intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, 13J010

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 28 mars 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.B.________ pour incendie intentionnel de peu d'importance à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis durant deux ans et à une amende de 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 18 jours (I à V), a dit qu'A.B.________ était le débiteur d'E.F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 9'683 fr. à titre de dommages- intérêts, E.F.________ étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (VI), a dit qu'A.B.________ était le débiteur d'E.F.________ et lui devait immédiat paiement d'une indemnité de 2'657 fr. 90, débours et TVA compris, fondée sur l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (VII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à A.B.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VIII) et a mis les frais de la cause à la charge d'A.B.________ (IX). B. Par annonce du 11 avril 2025, puis déclaration motivée du 7 mai 2025, A.B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté, que les conclusions civiles d'E.F.________ soient rejetées, que les frais d'avocat d'E.F.________ soient laissés à sa charge, que les frais de justice soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Par annonce du 11 avril 2025, puis déclaration motivée du 7 mai 2025, E.F.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'A.B.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement d'une indemnité de 8'040 fr. 10, débours et TVA compris, fondée sur l'art. 433 13J010

- 9 - CPP. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Par courrier du 10 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué renoncer à déposer des conclusions écrites et à comparaître à l’audience d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Situation personnelle A.B.________ est né le ***1962 à S***. Il a grandi à T*** avec ses parents et sa sœur aînée et y vit toujours aujourd’hui. Au terme de sa scolarité obligatoire, suivie à T*** et U***, il a entrepris avec succès un apprentissage d’agriculteur, puis obtenu un brevet fédéral. Il a alors repris le domaine familial après avoir travaillé quelques années avec son père. Il a épousé B.B.________ à l’âge de 27 ans, avec laquelle il a eu trois filles âgées de 31, 30 et 26 ans. Ses filles ne sont aujourd’hui plus à sa charge et il vit avec son épouse et sa mère dans la ferme familiale dont il est propriétaire. Le prévenu est également propriétaire du domaine agricole qu’il exploite. Il n’en connaît toutefois pas la valeur exacte. Ses revenus d’indépendant sont variables mais peuvent être estimés à environ 3'500 fr. au maximum. Depuis que ses revenus et toutes ses économies ont été réinvestis dans les travaux de construction de sa nouvelle exploitation située en dehors du village, ses revenus auraient toutefois baissés, sans qu’il puisse les évaluer. Il ne connaît pas non plus de manière détaillée le montant de ses charges. Enfin, hormis son exploitation, le prévenu n’a pas d’autre fortune et il n’a pas de dettes. Le casier judiciaire d’A.B.________ est vierge de toute inscription.

b) Les faits retenus sont les suivants : 13J010

- 10 - A T***, le 24 janvier 2023, au lieu-dit X***, vers 2 heures du matin, au moyen de produits accélérants, A.B.________ a bouté le feu à des piles de bois, couvertes par des bâches de protection, appartenant à E.F.________, causant un préjudice de 7'500 francs. E.F.________ s’est constituée partie plaignante le 22 février 2023, demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à 7'655 fr. (cf. P. 4 et 15). Le 24 février 2025, elle augmenté ces dernières à 9'683 fr. 50 et demandé à être renvoyée à agir au civil pour le surplus. En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.B.________ et d’E.F.________ sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 13J010

- 11 - 3. 3.1 En audience d’appel, A.B.________ a réitéré les réquisitions de preuve formulées dans son appel, savoir :

- que soit ordonné la production de l’ensemble des dénonciations et/ou plaintes déposées par C.F.________ – époux de la plaignante – à son encontre en mains des Affaires vétérinaires et de la Direction générale de l’environnement et de toutes les pièces attestant des suites qui leur ont été données;

- que soit requis la production en mains de la Police cantonale vaudoise du journal de police des 23 et 24 janvier 2023 aux fins d’établir l’heure d’appel et l’identité de la personne ayant informé la police du sinistre en cours dans le bois de V***;

- que soient entendues en qualité de témoins O.________, G.B.________, J.B.________, B.B.________ (témoins de moralité), la personne ayant contacté la police fribourgeoise pour l’informer du sinistre (sur les faits à proprement parler), ainsi que L.________ (sur les faits en lien avec les conclusions civiles de la plaignante). En première instance, A.B.________ avait déjà requis l’administration des preuves précitées. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, reprochant à la première juge d’avoir refusé l’entier de ses réquisitions des preuves qu’il juge pertinentes. En ce qui concerne la production des dénonciations et/ou plaintes, ainsi que des témoins de moralité, il relève qu’il ne s’agirait pas d’établir l’existence d’un simple conflit de voisinage, mais bien l’acharnement qu’il subirait de la part de M. F.________ et ses propres réactions qu’il considère avoir été toujours mesurées. En outre, les membres de sa famille pourraient également préciser s’il était possible pour lui de quitter son domicile la nuit sans que cela ne soit remarqué. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration 13J010

- 12 - des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). 3.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le 13J010

- 13 - refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’espèce, les réquisitions de preuves de l’appelant ont déjà été présentées en première instance (cf. P. 30 et jugement p. 2-3) et ont été rejetées par une décision incidente motivée rendue en cours d’audience. Avec le premier juge, il faut relever que le contexte général et conflictuel existant entre les parties est déjà établi par d’autres éléments du dossier – ce que ne conteste d’ailleurs pas l’appelant. Quoi qu’en dise ce dernier et comme on le verra plus loin, les témoins de moralité proposés ne permettraient pas de le disculper. Quant au témoignage de son épouse – qui pourrait selon lui être à même d’attester qu’il n’était pas sorti de leur maison pendant la nuit en question –, il est quoi qu’il en soit d’une valeur probante très faible et n’est pas de nature à infirmer les éléments de preuve qui seront examinés ci-après. S’agissant encore de l’audition de la personne ayant contacté la police fribourgeoise pour l’informer du sinistre, elle n’apporterait rien d’utile dans la mesure où elle n’est pas un témoin direct des faits. En dépit de ce que soutient l’appelant, l’existence d’un feu se constate loin à la ronde et il est extrêmement peu vraisemblable que cette personne ait aperçu l’auteur des faits. Enfin, l’audition de L.________ – garde forestier et auteur de l’attestation en lien avec les conclusions civiles de la plaignante – n’apparaît pas nécessaire, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée par les pièces pour fixer le montant des conclusions civiles. Par une appréciation anticipée de ces moyens de preuve, ceux-ci ne sont ainsi pas à même de modifier l'appréciation des éléments probants du dossier, comme on le verra plus loin. Partant, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant et les réquisitions de preuves présentées en appel doivent être rejetées. 4. 13J010

- 14 - 4.1 L’appelant invoque ensuite une violation de la présomption d'innocence. Selon lui, le rapport de police au sujet de la découverte de la boîte d'allumettes serait lacunaire, les lieux de l'infraction n'auraient pas été sécurisés, le feu n'aurait pas pu être bouté au moyen d'allumettes compte tenu des conditions météorologiques et la thèse de la vengeance ne résisterait pas à l'examen. Enfin, il aurait été impossible pour lui de se déplacer en pleine nuit pour mettre le feu au tas de bois sans se faire remarquer. Selon sa version, ce serait l’époux de la plaignante qui aurait mis le feu à son propre bois et placé sur les lieux une boîte d’allumettes qu’il lui aurait préalablement dérobée, dans le but de le faire accuser faussement. Cette hypothèse serait crédible au regard du fait que le bois en question était vieux et n’avait plus aucune valeur et que le mari de la plaignante s’était déjà acharné contre lui par diverses procédures. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement 13J010

- 15 - abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.3 L'appelant perd de vue que les éléments probatoires doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble et qu'il ne suffit pas d'isoler ou de critiquer l'un ou l'autre élément de preuve pour parvenir à renverser cette appréciation. Or, l'appréciation du premier juge se fonde sur plusieurs éléments convaincants qui, pris dans leur ensemble, permettent de considérer que l’appelant est bien l'auteur des faits litigieux, au-delà de tout doute raisonnable, ces éléments étant les suivants. En premier lieu, il est établi qu’il s’agit d’un incendie intentionnel par la découverte de produits accélérants et la découverte de l'ADN du prévenu sur une boîte d'allumettes trouvée à proximité des bûchers établit déjà avec un très haut degré de vraisemblance que l’appelant en est l'auteur. La présence d’une éventuelle bise, évoquée par l’appelant, n’exclut pas la possibilité d’avoir allumé un feu avec des allumettes à un endroit protégé du vent, avec des moyens favorisant la 13J010

- 16 - propagation du feu, étant rappelé que des allume-feux (laine de bois), du papier journal et des hydrocarbures (mazoute/huile) ont été retrouvés sur place. C'est ainsi en vain que l’appelant se mue en expert pour prétendre que le feu n'aurait pas pu être bouté au moyen d'allumettes. S’agissant de la boîte d’allumettes, le constat établi par la Police cantonale indique qu’elle a été retrouvée par la police « sur les lieux », puis transmise à la police scientifique (P. 4). Cela est suffisamment clair pour exclure l’hypothèse de l’appelant, selon laquelle l’un des époux F.________ aurait pu mettre en évidence cette boîte d’allumettes ultérieurement, éventuellement le lendemain. Les objections de l’appelant sur le caractère lacunaire du rapport de police ou encore sur le fait que les lieux de l'infraction n'auraient pas été sécurisés sont donc sans consistance. Quant à la thèse du complot avancée par ce dernier, qui envisage le vol de cette boîte d’allumettes par l’époux de la plaignante à la déchetterie ou sur sa propriété, elle peut également être écartée. Cette boîte a été retrouvée en mauvaise état en raison de la neige qui recouvrait les lieux. Il n'est pas raisonnablement concevable qu'un tiers ait déposé une telle preuve dans le but de faire accuser faussement le prévenu, dès lors qu'il ne pouvait avoir aucune certitude que l'ADN prélevé serait effectivement exploitable, ni s’assurer que seul l'ADN du prévenu se retrouve sur cet objet. Quant à l’affirmation de l’appelant, selon laquelle le bois ne valait plus rien et que le plaignant avait tiré avantage de l’incendie, elle est également sans fondement au regard des pièces au dossier (cf. P. 31/1). En outre, la désignation du mari de la plaignante comme auteur de la machination démontre bien, et quoi qu'en dise l’appelant, le ressentiment important qu'il éprouve à l'encontre de la famille N.________, le mobile de vengeance de sa part étant ainsi hautement vraisemblable. Ses affirmations, selon lesquelles ses réactions seraient toujours mesurées, sont par ailleurs contredites par ses propres déclarations faites devant le premier juge, selon lesquelles il avait, lors d’un précédent litige, insulté la 13J010

- 17 - plaignante et tapé sur le capot de sa voiture puis, alors qu’il était en colère, était allé dire aux époux F.________ qu’il fallait arrêter de l’ « emmerder ». Enfin, l'affirmation de l’appelant selon laquelle il n'aurait pas pu se déplacer sans se faire remarquer ne saurait être suivie. S’il s’était fait remarquer par l'un ou l'autre membre de sa famille, celui-ci ne le dirait quoi qu'il en soit pas. Quant à M. F.________, il ne fait aucun doute qu’il ne surveille pas son voisin nuit et jour. ll n’y a dès lors pas lieu de suivre l’appelant lorsqu’il soutient que l’époux de la plaignante l’aurait vu s’il avait été l’auteur de l’infraction reprochée. Ainsi si l'on met tous les éléments précités en relation, il n’y a pas de doute sur le fait que l’appelant est bien l'auteur des faits reprochés, dans un contexte où nul autre auteur ne peut raisonnablement se concevoir.

5. La qualification juridique d’incendie intentionnel de peu d’importance n’est pas contestée en tant que telle et il peut être renvoyé au jugement de première instance par adoption de motifs (jugement, p. 20; art. 82 al. 4 CPP). 6. 6.1 La peine n'est pas contestée en tant que telle. Elle doit toutefois être examinée d’office. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la 13J010

- 18 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.3 Avec le premier juge, il faut considérer que la culpabilité d’A.B.________ doit être qualifiée de moyenne. A charge, il convient de retenir que le mobile est particulièrement futile, le comportement particulièrement vindicatif du prévenu en cours de procédure – y compris à l’audience de jugement où il n’avait eu de cesse de s’en prendre à la plaignante – et l’absence de prise de conscience des conséquences de ses actes. A décharge, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement du temps et de la relative importance du dommage causé. Quant à l’absence d’antécédents du prévenu, il a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1) et ne saurait donc constituer un élément à décharge. Sur la base de ces éléments, la peine pécuniaire de 180 jours-amende doit être confirmée, la Cour de céans considérant qu’elle sanctionne adéquatement le prévenu. Le montant du jour-amende peut être fixé à 40 fr. au vu de la situation personnelle et financière du prévenu. A cet égard, il faut préciser que les déclarations faites par l’appelant en appel – notamment sur la baisse de ses revenus – sont imprécises et peu vraisemblables au regard de sa nouvelle exploitation. Enfin, le prononcé d’une amende de 1'800 fr. à titre de sanction immédiate se justifie en sus (art. 42 al. 4 CP), avec la précision qu’elle doit être convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 7. 7.1 A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à 13J010

- 19 - l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). 7.2 Dans ses griefs en lien avec la réalisation de l’infraction, l’appelant soutient toutefois que le bois en question n’avait plus aucune valeur. Admises par le premier juge pour un montant de 9'683 fr. 50, les prétentions civiles de la plaignante n’apparaissent pas entièrement justifiées. La valeur du bois endommagé par l’incendie a été estimée par L.________, garde forestier indépendant, à 7'500 francs (P. 31/1). Cette attestation apparaît suffisamment précise pour retenir ce montant comme dommage et ainsi renoncer à l’audition de son auteur. Cette valeur comprenant manifestement l’abattage et le fendage, il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte en sus des factures complémentaires d’abattage d’arbres et de fendage de bois produites (P. 31/1). Le chiffre VI du dispositif du jugement sera ainsi modifié sur ce point en ce sens que les conclusions civiles sont admises à hauteur de 7'500 fr. et non de 9'683 fr. 50. 8. 8.1 Au vu de la condamnation du prévenu, il y a lieu de confirmer le sort des frais, mis par le premier juge à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). 8.2 8.2.1 La plaignante conteste pour sa part le montant de la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP, qui lui a été allouée à hauteur de 2'657 fr. 90. Elle fait valoir que les notes d’honoraires de son précédent conseil étaient justifiées et a produit la liste de ses opérations. Elle en déduit le droit d’obtenir une indemnité totale de 8'040 fr. 10. 13J010

- 20 - 8.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3). Selon l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. Les prétentions doivent être soumises au juge avant la fin des débats pour que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l’art. 81 al. 4 let. b CPP (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013, consid. 3.3, SJ 2014 I 228). 8.3 En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que les notes d’honoraires du précédent conseil de la plaignante ne laissaient pas apparaître le détail des opérations et ne pouvaient ainsi pas être considérées comme justifiées (cf. P. 38). La production, en appel, du détail des opérations en question est intervenue tardivement, de sorte que cette 13J010

- 21 - pièce est irrecevable. La plaignante n’aura ainsi pas droit à une indemnité pour les opérations de son précédent conseil. A cela s’ajoute que les deux notes d’honoraires comportent des opérations identiques qui ne pourraient de toute manière pas être prises compte à double. Quant à la liste des opérations de Me Parein, qui fait état de 12 heures et 52 minutes, elle peut être admise dans sa globalité, la somme totale allouée par le premier juge apparaissant insuffisante au regard de la complexité de la cause, essentiellement en raison de la contestation des faits par le prévenu. Pour ce même motif, ce sera un tarif horaire de 350 fr. qui sera admis au lieu des 250 fr. appliqués par le premier juge. C’est ainsi une juste indemnité de 5'111 fr. 55 qui devra être versée par le prévenu à E.F.________ pour la procédure de première instance, correspondant à des honoraires de 4'503 fr. 35 pour 12 heures et 52 minutes d’avocat au tarif horaire de 350 fr., auxquels s’ajoutent à 225 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 5 % et 383 fr. de TVA à 8.1% sur le tout. Le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris sera ainsi réformé en ce sens.

9. Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.B.________ doit être très partiellement admis, celui d’E.F.________ partiellement admis et le jugement entrepris réformé à ses chiffres VI et VII dans le sens des considérants. Compte tenu de l’issue des appels, la plaignante a droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, réduite d’un quart. Le conseil de choix de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il y a lieu de retrancher une heure de recherches juridiques, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire. En tenant compte d’une durée d’audience d’appel de 1h30, c’est ainsi une indemnité de 1'852 fr. 40 qui sera allouée à E.F.________ pour la procédure d’appel, à la charge d’A.B.________, correspondant à 6 heures et 24 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., soit 2'240 fr., 44 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2% et 185 fr. 05 de TVA, le tout réduit d’un quart. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’240 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 13J010

- 22 - 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par 1’680 fr., à la charge d’A.B.________ et par un quart, soit par 560 fr., à la charge d’E.F.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 36, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 221 al. 1 et 3 CP, ainsi que 126 al. 1 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel d’A.B.________ est très partiellement admis. II. L’appel d’E.F.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres VI et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate qu’A.B.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel de peu d’importance; II. condamne A.B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs); III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et impartit à A.B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne également A.B.________ à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de sanction immédiate; V. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre IV ci-dessus est de 18 (dix-huit) jours; VI. dit qu’A.B.________ est le débiteur d’E.F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq 13J010

- 23 - cents francs) à titre de dommages-intérêts, E.F.________ étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus; VII. dit qu’A.B.________ est le débiteur d’E.F.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 5'111 fr. 55 (cinq mille cent onze francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, fondée sur l’art. 433 CPP; VIII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.B.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; IX. met les frais de la cause, arrêtés à 3'575 fr. (trois mille cinq cent septante-cinq francs) à la charge d’A.B.________." IV. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'852 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à E.F.________, à la charge d’A.B.________. V. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis par 1’680 fr. à la charge d’A.B.________ et par 560 fr. à la charge d’E.F.________. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Manela Ryter Godel, avocate (pour A.B.________),

- Me Loïc Parein, avocat (pour E.F.________),

- Ministère public central, et communiqué à : 13J010

- 24 -

- M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010