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PE23.006903

Waadt · 2025-06-26 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 19 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une 353

- 2 - indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à sa charge (III).

E. 2 Par acte du 14 mars 2025, C.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’un montant de 9'728 fr. 65 lui est alloué à titre d’indemnité en application de l’art. 429 CPP et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par ailleurs, elle a requis une indemnité de 2'334 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

E. 3 Par arrêt du 5 juin 2025 (n° 420), la Chambre de céans a admis le recours (I), a annulé l’ordonnance du 19 février 2025 aux chiffres II et III de son dispositif, la maintenant pour le surplus (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a laissé les frais d’arrêt, par 990 fr., à la charge de l’Etat (IV), a alloué à C.________ une indemnité de 834 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

E. 4 Le 23 juin 2025, C.________, par son défenseur de choix, a déposé une requête tendant à la rectification du chiffre V du dispositif de l’arrêt précité, faisant valoir que l’indemnité allouée avait été, par erreur, calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., au lieu de 300 fr. comme expressément mentionné au considérant 3 dudit arrêt. Celle-ci s’élèverait donc à 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, et non à 834 francs.

E. 5 A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par

- 3 - écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).

E. 6 Comme le relève avec raison la recourante, le montant de l’indemnité allouée pour la procédure de recours au chiffre V du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 repose sur un tarif horaire erroné de 180 fr., alors que le considérant 3 dudit arrêt retient un tarif horaire de 300 francs. Cette contradiction doit être rectifiée en application de l’art. 83 al. 1 CPP. L’indemnité doit en conséquence être fixée à 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, correspondant à 4h12 de travail au tarif horaire de 300 francs.

E. 7 En définitive, la requête de rectification doit être admise et le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 modifié dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Chambre des recours pénale est rectifié en ce sens que le chiffre V du dispositif est modifié. Le dispositif est désormais le suivant : « I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 février 2025 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

- 4 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'389 fr. 30 (mille trois cent huitante- neuf francs et trente centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 472 PE23.006903-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 5 juin 2025 sur le recours interjeté le 14 mars 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.006903-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 19 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une 353

- 2 - indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à sa charge (III).

2. Par acte du 14 mars 2025, C.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’un montant de 9'728 fr. 65 lui est alloué à titre d’indemnité en application de l’art. 429 CPP et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par ailleurs, elle a requis une indemnité de 2'334 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

3. Par arrêt du 5 juin 2025 (n° 420), la Chambre de céans a admis le recours (I), a annulé l’ordonnance du 19 février 2025 aux chiffres II et III de son dispositif, la maintenant pour le surplus (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a laissé les frais d’arrêt, par 990 fr., à la charge de l’Etat (IV), a alloué à C.________ une indemnité de 834 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

4. Le 23 juin 2025, C.________, par son défenseur de choix, a déposé une requête tendant à la rectification du chiffre V du dispositif de l’arrêt précité, faisant valoir que l’indemnité allouée avait été, par erreur, calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., au lieu de 300 fr. comme expressément mentionné au considérant 3 dudit arrêt. Celle-ci s’élèverait donc à 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, et non à 834 francs.

5. A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par

- 3 - écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).

6. Comme le relève avec raison la recourante, le montant de l’indemnité allouée pour la procédure de recours au chiffre V du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 repose sur un tarif horaire erroné de 180 fr., alors que le considérant 3 dudit arrêt retient un tarif horaire de 300 francs. Cette contradiction doit être rectifiée en application de l’art. 83 al. 1 CPP. L’indemnité doit en conséquence être fixée à 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, correspondant à 4h12 de travail au tarif horaire de 300 francs.

7. En définitive, la requête de rectification doit être admise et le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 modifié dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Chambre des recours pénale est rectifié en ce sens que le chiffre V du dispositif est modifié. Le dispositif est désormais le suivant : « I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 février 2025 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

- 4 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'389 fr. 30 (mille trois cent huitante- neuf francs et trente centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :