Sachverhalt
identique et exempte de contradiction. En outre, leurs intérêts dans la
- 8 - procédure ne divergent manifestement pas, compte tenu des circonstances concrètes et très simples des deux altercations des 15 janvier et 10 juin 2023. On relève, en particulier, que les griefs de la partie adverse en lien avec la première altercation sont distincts pour chacun des recourants et qu’ils se sont déroulés successivement, soit d’abord entre les deux femmes, puis, dans un second temps, entre le recourant et la partie adverse. Il est ainsi impossible que la défense de la recourante puisse avoir un impact sur la défense du recourant. Ainsi, à supposer même qu’une entrée en matière sur le fond soit justifiée, rien au dossier n’aurait permis de reconstituer un éventuel risque de conflit d’intérêts. Or, le prononcé attaqué fait simplement une référence générale aux faits objets de l’acte d’accusation rendu le 23 septembre 2024, sans fournir le moindre élément concret ou même un simple indice permettant de supposer que la défense des intérêts de l’un des recourants pourrait entrer en conflit avec celle des intérêts de l’autre. La violation du droit d'être entendu des recourants ne saurait être réparée en seconde instance, la Chambre de céans n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle de façon adéquate. Le moyen des recourants doit par conséquent être admis.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé entrepris annulé. Il incombera à la première juge, si elle entend interdire au défenseur des recourants de continuer à procéder dans la présente cause, d’exposer de manière approfondie les éléments concrets sur lesquels elle fonde sa décision. Les recourants obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont agi par un défenseur de choix. Ils ont donc droit à une indemnité pour les dépenses
- 9 - obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et du mémoire de recours produit, les honoraires doivent être fixés à 1'200 fr., sur la base de quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 15, ce qui représente une indemnité de 1'324 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 23 octobre 2024 est annulé. III. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A.N.________ et B.N.________ solidairement entre eux. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) ainsi que l’indemnité allouée à A.N.________ et B.N.________, par 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.N.________ et B.N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé entrepris annulé. Il incombera à la première juge, si elle entend interdire au défenseur des recourants de continuer à procéder dans la présente cause, d’exposer de manière approfondie les éléments concrets sur lesquels elle fonde sa décision. Les recourants obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont agi par un défenseur de choix. Ils ont donc droit à une indemnité pour les dépenses
- 9 - obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et du mémoire de recours produit, les honoraires doivent être fixés à 1'200 fr., sur la base de quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 15, ce qui représente une indemnité de 1'324 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 23 octobre 2024 est annulé. III. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A.N.________ et B.N.________ solidairement entre eux. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) ainsi que l’indemnité allouée à A.N.________ et B.N.________, par 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.N.________ et B.N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 879 PE23.006832-//ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c, 80 et 127 al. 3 CPP, 12 let. c LLCA Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2024 par A.N.________ et B.N.________ contre le prononcé rendu le 23 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.006832-//ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.N.________ et B.N.________, d’une part, et L.________ d’autre part, sont copropriétaires de deux appartements dans un immeuble en PPE à [...]. Le 15 janvier 2023, en ville de [...], une dispute a éclaté entre les protagonistes, lors de laquelle B.N.________ aurait traité L.________ de « pute » et de « fille de pute » et A.N.________ l’aurait traitée de « salope », 351
- 2 - de « pute » et de « fille de pute » alors que L.________ aurait traité sa voisine de « grosse pouffe », de « grosse connasse » et de « pute », et lui aurait asséné une gifle, de même qu’elle aurait traité son voisin de « bâtard », de « connard » et de « sale Français ». Le 10 juin 2023, L.________ aurait, depuis un balcon situé à l’étage, fait un doigt d’honneur à l’attention de A.N.________ et B.N.________.
b) L.________ a déposé plainte contre ses voisins pour injure le 16 janvier 2023. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. A.N.________ et B.N.________ ont déposé plainte contre leur voisine L.________ pour voies de fait et injure le 3 avril 2023. Ils n’ont pas chiffré leurs prétentions civiles.
c) Par acte d’accusation rendu le 23 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a renvoyé en jugement les trois protagonistes précités devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par courrier du 9 juillet 2024, Me Ludovic Tirelli a informé le Ministère public qu’il assisterait désormais les époux A.N.________ et B.N.________. Le 27 septembre 2024, l’avocat Ludovic Tirelli a été invité par la présidente du tribunal saisi à se démettre de ses mandats. Cette magistrate a exposé ce qui suit : « Je me réfère à l’affaire citée en titre, et vous informe que conformément à la jurisprudence relative à l’art. 127 al. 3 CPP (CREP, arrêt n° 292 du 10 avril 2019), un avocat ne peut-être défenseur de plusieurs prévenus. » Le 1er octobre 2024, l’avocat a refusé de se démettre de ses mandats, exposant que le cas d’espèce n’entraînait aucun conflit d’intérêts entre ses deux mandants, soit B.N.________ et A.N.________.
- 3 - B. Par prononcé du 23 octobre 2024, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait interdiction à Me Ludovic Tirelli de continuer à défendre B.N.________ et A.N.________ dans le cadre de la procédure PE23.006832 ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (I) et a rendu la présente décision sans frais (II). Faisant référence à l’acte d’accusation rendu le 23 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, la magistrate a rappelé que l’avocat Ludovic Tirelli avait été constitué défenseur de choix par B.N.________ et A.N.________. Elle s’est ensuite référée aux dispositions topiques et à la jurisprudence applicable lorsqu’un avocat est désigné défenseur commun de plusieurs prévenus et qu’il apparaît au cours de son mandat qu’il existe un conflit d’intérêts, rappelant que l’avocat était alors tenu de renoncer à tous ses mandats. La magistrate a considéré qu’’un potentiel conflit d’intérêt existait entre les prévenus A.N.________ et B.N.________ au vu des faits retenus dans l’acte d’accusation et de l’instruction. C. Par acte du 4 novembre 2024, A.N.________ et B.N.________ ont interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’avocat Ludovic Tirelli soit autorisé à continuer de représenter leurs intérêts dans le cadre de la procédure en cause. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé entrepris, la cause étant renvoyée à l’Autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 26 novembre 2024, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué n’avoir aucune détermination à déposer, se référant au prononcé contesté. Par courrier du 29 novembre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; CREP 19 octobre 2023/673 consid. 1 ; CREP 21 août 2023/649 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1 ; CREP 10 avril 2019/292 consid. 1 ; CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu qu’à l’avocat (cf. CREP 21 août 2023/649 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1), ce participant à la procédure justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d’interdiction de représentation, par des parties à la procédure pénale ayant qualité pour recourir, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent à titre préalable une violation du droit être entendu et ils exposent que la motivation du prononcé attaqué, qui est une simple référence à l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation, n’est pas suffisante car il n’y a aucune explication sur l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel. 2.2
- 5 - 2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l’art. 55a CPP ne saurait être considérée comme une ordonnance simple d'instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l’ensemble des parties. 2.2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
- 6 - professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, TF 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2), étant également rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid. ; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_457/2021 consid. 2.1). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).
- 7 - Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, TF 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, TF 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2). Enfin, il sied de rappeler que selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant, ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties 2.3 En l’espèce, le prononcé attaqué ne comporte aucune motivation digne de ce nom, puisque le premier juge s’est contenté d’une simple référence générale aux faits objets de l’acte d’accusation. Il est ainsi totalement impossible de comprendre en quoi la double représentation des recourants serait susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Or, la présente cause semble représenter la situation-type définie par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour admettre une défense commune : en effet, les coprévenus donnent une version des faits identique et exempte de contradiction. En outre, leurs intérêts dans la
- 8 - procédure ne divergent manifestement pas, compte tenu des circonstances concrètes et très simples des deux altercations des 15 janvier et 10 juin 2023. On relève, en particulier, que les griefs de la partie adverse en lien avec la première altercation sont distincts pour chacun des recourants et qu’ils se sont déroulés successivement, soit d’abord entre les deux femmes, puis, dans un second temps, entre le recourant et la partie adverse. Il est ainsi impossible que la défense de la recourante puisse avoir un impact sur la défense du recourant. Ainsi, à supposer même qu’une entrée en matière sur le fond soit justifiée, rien au dossier n’aurait permis de reconstituer un éventuel risque de conflit d’intérêts. Or, le prononcé attaqué fait simplement une référence générale aux faits objets de l’acte d’accusation rendu le 23 septembre 2024, sans fournir le moindre élément concret ou même un simple indice permettant de supposer que la défense des intérêts de l’un des recourants pourrait entrer en conflit avec celle des intérêts de l’autre. La violation du droit d'être entendu des recourants ne saurait être réparée en seconde instance, la Chambre de céans n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle de façon adéquate. Le moyen des recourants doit par conséquent être admis.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé entrepris annulé. Il incombera à la première juge, si elle entend interdire au défenseur des recourants de continuer à procéder dans la présente cause, d’exposer de manière approfondie les éléments concrets sur lesquels elle fonde sa décision. Les recourants obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont agi par un défenseur de choix. Ils ont donc droit à une indemnité pour les dépenses
- 9 - obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et du mémoire de recours produit, les honoraires doivent être fixés à 1'200 fr., sur la base de quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 15, ce qui représente une indemnité de 1'324 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 23 octobre 2024 est annulé. III. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A.N.________ et B.N.________ solidairement entre eux. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) ainsi que l’indemnité allouée à A.N.________ et B.N.________, par 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.N.________ et B.N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :