opencaselaw.ch

PE23.006820

Waadt · 2023-05-16 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF

- 4 - 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), contre une ordonnance du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office, par l’avocat dont le mandat d’office a été révoqué, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; ATF 133 IV 335 consid. 5; TF 1B_350/2017 du 1er novembre 2017 consid.

E. 2 et note de P.-H. Winzap, in JdT 2017 III 215), (art. 133 al. 2 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante expose que la révocation de son mandat est infondée. Elle aurait rempli son mandat à satisfaction de son client qui aurait souhaité qu’elle puisse avoir des contacts avec sa fille. Ce ne serait pas elle qui aurait pris l’initiative de ces contacts, mais la fille d’O.________, qui aurait obtenu ses coordonnées par le biais d’un policier. Me G.________ aurait, à la demande de la fille de son mandant et non de sa propre initiative, préparé un projet de convention qu’elle lui a soumis. En outre, G.________ serait satisfait et ne voudrait pas changer d’avocat. Elle soutient encore que les conditions de l’art. 134 al. 2 CP ne sont pas réalisées en l’espèce. Me G.________ ajoute avoir agi de la manière la plus efficace possible pour les droits de son mandant tout en préservant les droits de la victime. Enfin, la décision attaquée violerait son droit d’être entendu et celui d’O.________. Elle ajoute à cet égard que la décision de révocation n’aurait même pas été notifiée au prévenu.

E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation

- 5 - juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Pour garantir le caractère effectif de la défense d'office prévue à l'art. 29 al. 3 Cst., un changement de défenseur devrait pouvoir être imposé uniquement dans des circonstances particulières, que les intéressés devraient être autorisés à discuter (au sujet de la portée du droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst., cf. notamment ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les arrêts cités) (ATF 133 IV 335 consid. 6).

E. 2.3 Il apparaît en l’espèce que la procureure n’a pas interpellé Me G.________, principale intéressée, ni son mandant, avant de rendre sa décision de révocation. Pour respecter leur droit d’être entendu, tous deux auraient dû être consultés et auraient dû pouvoir s’exprimer au sujet des reproches et arguments soulevés par le Ministère public avant qu’il se prononce. Dès lors que le droit d’être entendu des parties n’a pas été respecté en l’espèce, l’examen au fond de la décision et des griefs invoqués par Me G.________ n’est pas nécessaire. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public qui statuera à nouveau après avoir donné à Me G.________ ainsi qu’à O.________ le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité de défenseur d’office de Me G.________ pour la

- 6 - procédure de recours sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout, par 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’indemnité due à Me [...] pour la procédure de recours, elle correspondra à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2% des honoraires admis et la TVA sur le tout, soit 593 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’384 fr. (791 + 593), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me G.________ pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. L’indemnité allouée à Me [...] pour la procédure de recours est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).

- 7 - VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que les indemnités dues à Me G.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs) et à Me [...], par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me G.________, avocate,

- Me [...], avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités

- 8 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 407 PE23.006820-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Alena ***** Art. 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2023 conjointement par G.________ et O.________ contre l’ordonnance de révocation du défenseur d’office rendue le 28 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.006820-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. Il lui est en substance reproché d’avoir, depuis 1994, régulièrement violenté son épouse, [...], en 351

- 2 - lui tirant les cheveux, en lui donnant des claques, de l’avoir régulièrement menacée de mort, de l’avoir empêchée d’avoir accès à son propre compte salaire entre 2013 et 2020, et, depuis 2022, à raison d’une à deux fois par semaine, d’avoir forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles non consenties avec lui et de l’avoir traitée de pute.

b) Appréhendé le 9 avril 2023, l’audition d’arrestation par le Ministère public d’O.________, assisté de Me G.________, a eu lieu le lendemain. Statuant sur le siège, la procureure a désigné Me G.________ en qualité de défenseur d’office d’O.________.

c) Par acte du 11 avril 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire d’O.________ pour une durée de deux mois, invoquant les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte et estimant le principe de proportionnalité respecté.

d) Par ordonnance du 13 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée maximale de 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juin 2023.

e) Dans le cadre de son mandat, Me G.________ a communiqué avec la fille d’O.________, lui soumettant notamment un projet de convention avant de le soumettre à son père. B. Par ordonnance du 28 avril 2023, le Ministère public a relevé Me G.________ de sa mission de défenseur d’office avec effet immédiat. La procureure a considéré que le fait que Me G.________ ait pris contact avec un témoin à entendre et avec la plaignante, de surcroît dans un dossier de violences conjugales et alors qu’un risque de collusion avait été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, paraissait peu compatible avec la mission de l’avocat qui est d’assurer une défense efficace des intérêts de son client.

- 3 - Par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office d’O.________. C. Par acte du 1er mai 2023, l’avocate G.________, en son nom propre et en se réservant d’agir également au nom d’O.________ dès réception d’une procuration de sa part, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 28 avril 2023 révoquant son mandat de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du même jour, la Présidente de la Cour de céans a refusé l’octroi de l’effet suspensif au recours, pour le motif qu’il n’existait pas de risque pour que le défenseur d’office nouvellement désigné ne soit pas en mesure d’assurer une défense efficace du prévenu durant la durée de la procédure de recours, plus particulièrement lors de la prochaine audience d’auditions de témoins. Dans ses déterminations du 9 mai 2023, O.________, par Me […], a conclu à l’admission du recours et à ce que Me G.________ soit désignée à nouveau comme défenseur d’office. Dans ses déterminations du 12 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 15 mai 2023, Me G.________ a répliqué en déposant en outre une procuration d’O.________. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF

- 4 - 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), contre une ordonnance du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office, par l’avocat dont le mandat d’office a été révoqué, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; ATF 133 IV 335 consid. 5; TF 1B_350/2017 du 1er novembre 2017 consid. 2 et note de P.-H. Winzap, in JdT 2017 III 215), (art. 133 al. 2 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante expose que la révocation de son mandat est infondée. Elle aurait rempli son mandat à satisfaction de son client qui aurait souhaité qu’elle puisse avoir des contacts avec sa fille. Ce ne serait pas elle qui aurait pris l’initiative de ces contacts, mais la fille d’O.________, qui aurait obtenu ses coordonnées par le biais d’un policier. Me G.________ aurait, à la demande de la fille de son mandant et non de sa propre initiative, préparé un projet de convention qu’elle lui a soumis. En outre, G.________ serait satisfait et ne voudrait pas changer d’avocat. Elle soutient encore que les conditions de l’art. 134 al. 2 CP ne sont pas réalisées en l’espèce. Me G.________ ajoute avoir agi de la manière la plus efficace possible pour les droits de son mandant tout en préservant les droits de la victime. Enfin, la décision attaquée violerait son droit d’être entendu et celui d’O.________. Elle ajoute à cet égard que la décision de révocation n’aurait même pas été notifiée au prévenu. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation

- 5 - juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Pour garantir le caractère effectif de la défense d'office prévue à l'art. 29 al. 3 Cst., un changement de défenseur devrait pouvoir être imposé uniquement dans des circonstances particulières, que les intéressés devraient être autorisés à discuter (au sujet de la portée du droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst., cf. notamment ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les arrêts cités) (ATF 133 IV 335 consid. 6). 2.3 Il apparaît en l’espèce que la procureure n’a pas interpellé Me G.________, principale intéressée, ni son mandant, avant de rendre sa décision de révocation. Pour respecter leur droit d’être entendu, tous deux auraient dû être consultés et auraient dû pouvoir s’exprimer au sujet des reproches et arguments soulevés par le Ministère public avant qu’il se prononce. Dès lors que le droit d’être entendu des parties n’a pas été respecté en l’espèce, l’examen au fond de la décision et des griefs invoqués par Me G.________ n’est pas nécessaire. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public qui statuera à nouveau après avoir donné à Me G.________ ainsi qu’à O.________ le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité de défenseur d’office de Me G.________ pour la

- 6 - procédure de recours sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout, par 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’indemnité due à Me [...] pour la procédure de recours, elle correspondra à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2% des honoraires admis et la TVA sur le tout, soit 593 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’384 fr. (791 + 593), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me G.________ pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. L’indemnité allouée à Me [...] pour la procédure de recours est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).

- 7 - VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que les indemnités dues à Me G.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs) et à Me [...], par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me G.________, avocate,

- Me [...], avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités

- 8 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :