opencaselaw.ch

PE23.006562

Waadt · 2026-01-15 · Français VD
Sachverhalt

décrits ci-après. La jeune femme a décrit des épisodes de violence subis de B.________ dont elle dit qu’il l’a giflée et frappée durant leur vie de couple. 2.2 Faits reprochés 2.2.1 À V***, à tout le moins entre le 13 mars 2014 et le 18 juillet 2017, B.________ a délibérément exploité l’ascendant qu’il savait avoir sur D.________, la crainte qu’il suscitait en elle, l’effet de surprise, sa force physique et le sommeil de l’intéressée pour l’obliger, à différentes reprises, à subir des actes d’ordre sexuel contre sa volonté. En effet, de manière générale, B.________, de vingt ans l’aîné de sa compagne, avait parfaitement conscience de l’ascendant qu’il avait sur elle et du fait qu’elle ne refusait jamais ses propositions. Il a ainsi exploité en toute connaissance de cause cette circonstance pour obtenir des faveurs sexuelles. Par ailleurs, lorsque D.________ parvenait à se déterminer sur les actes d’ordre sexuel qu’elle ne voulait pas subir, elle ne parvenait qu’à verbaliser la douleur qu’elle ressentait et le fait qu’elle n’aimait pas ce que son amant lui faisait, mais elle n’osait pas lui dire clairement « non » car elle craignait qu’il la violente, cette crainte provenant du fait qu’au cours de leur relation, il l’avait rudoyée, en dehors de tout rapport sexuel, et elle avait peur d’être à nouveau molestée si elle s’opposait à son compagnon. 13J010

- 10 - En particulier, B.________, lors d’un rapport intime, a proposé à D.________ d’essayer la pratique de la sodomie. La jeune fille a accepté, mais a fait savoir à son partenaire que cela lui occasionnait des douleurs. Il a néanmoins poursuivi sa besogne jusqu’à éjaculation. D.________ lui a dit qu’elle ne voulait plus subir cet acte. Par la suite, agissant par surprise et passant outre les refus clairement exprimés de D.________, B.________ a, à réitérées reprises, introduit son pénis dans l’anus de sa partenaire. Lors d’autres rapports intimes, B.________ utilisait des jouets sexuels sur D.________. L’intéressée a accepté, pour essayer une fois, ces pratiques, mais dès lors que B.________ était brusque et lui occasionnait des douleurs, en particulier, agissant par surprise et à l’insu de sa partenaire, en gonflant une pompe dans son vagin et en l’extirpant brutalement, elle a manifesté son refus de subir à nouveau ces pratiques. B.________ a passé outre les refus de sa partenaire et l’a déterminée à subir ces actes qu’elle ne voulait pas. En outre, à une occasion, B.________ a menotté D.________ en exploitant l’ascendant qu’il avait sur elle, alors qu’elle n’osait pas lui refuser d’être ainsi entravée, de peur de ce qu’elle pourrait subir. À une occasion, alors que D.________ prodiguait librement une fellation à B.________, celui-ci a maintenu physiquement la tête de sa partenaire sur sa verge pour l’empêcher de s’enlever, de sorte qu’il a éjaculé dans sa bouche. À d’autres reprises, B.________ a, exploitant son ascendant sur sa partenaire, déterminé D.________ à lui prodiguer des fellations, alors qu’elle-même lui avait fait savoir qu’elle ne voulait pas s’adonner à ces actes. À une reprise, B.________ a, par surprise, éjaculé sur le visage de D.________. 13J010

- 11 - À d’autres occasions, B.________ a forcé D.________ à revêtir un gode-ceinture et à le sodomiser lui avec cet objet, exploitant le lien de dépendance avec sa jeune partenaire. À une reprise, B.________ a introduit son pénis dans le vagin de D.________ alors qu’elle était endormie et ainsi incapable de s’opposer à ces actes. À son réveil, D.________ s’est trouvée, encore à moitié endormie, incapable de réagir. 2.2.2 D.________, qui a mentionné les faits précités dans le cadre d’une procédure pénale distincte PE21.***-JBC, a formellement déposé plainte, se constituant demanderesse au pénal et au civil. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010

- 12 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 A titre de réquisitions de preuve, l’appelant sollicite l’audition de six témoins, à savoir son père, F.________, sa fille, G.________, un ami du couple, A.________, sa filleule, J.________, une ancienne compagne, K.________ et son ex-épouse, L.________. Il fait valoir que de tels témoignages seraient en mesure de renseigner, d’une part, sur ses véritables pratiques sur le plan sexuel, et d’autre part, sur le quotidien, la dynamique du couple et le comportement de l’appelant à l’égard de la plaignante. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 13J010

- 13 - 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’occurrence, l’audition des témoins requise n’est pas nécessaire pour le traitement de l’appel. En effet, à défaut d’avoir été témoins directs des faits reprochés, leurs témoignages ne sauraient être décisifs. En outre, on ne voit pas ce que pourrait apporter de plus les témoignages des membres de la famille de B.________ au témoignage de [...], mère du prévenu, qui a nié avoir entendu quoi que ce soit (PV aud. 3). Enfin, il n’est pas pertinent d’investiguer au sujet des pratiques sexuelles du prévenu, dès lors que celles-ci ont pu varier selon les partenaires. Pour ces raisons, ces réquisitions doivent être rejetées. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation. Il fait valoir que le jugement entrepris, en écartant ses explications au profit de la version de la plaignante malgré les éléments factuels, se fonderait sur une appréciation incomplète, respectivement erronée des faits. En particulier, les déclarations de la plaignante auraient été imprécises, évolutives et parfois contradictoires à l’inverse des siennes. Enfin, une application du principe de la présomption d’innocence devrait conduire à son acquittement. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler 13J010

- 14 - Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence 13J010

- 15 - (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas 13J010

- 16 - nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 4.3 Les premiers juges ont retenu que le récit fait par D.________ était parfaitement crédible. Ils ont relevé que le prévenu n’avait cessé de se contredire au fil des auditions, tandis qu’à l’inverse, la plaignante avait été constante dans ses déclarations. En outre, les explications qu’elle avait fournies étaient claires et précises sur les gestes et les attitudes du prévenu à son égard, ainsi que sur ses propres réactions. Ils ont également relevé que la victime avait livré une multitude de détails sur les pratiques sexuelles particulières du prévenu, qu’elle ne pouvait pas avoir inventés et qu’elle s’était exprimée avec retenue. Enfin, son récit était corroboré par le constat médical de son thérapeute, le Dr BB.________, qui faisait état notamment d’un état de stress post-traumatique. Cette conviction doit être entièrement partagée. En effet, lors de sa première audition, D.________ a déclaré avoir entretenu des rapports normaux, vaginaux, au début de sa relation avec B.________, puis que la relation s’était dégradée à cause de « l’intimité ». A quelques occasions, son partenaire regardait un film pornographique pendant qu’ils avaient un rapport sexuel (PV aud. 1, p. 3). Un jour, le prénommé lui avait dit qu’il voulait la sodomiser. Elle lui avait répondu qu’elle était d’accord d’essayer. Tandis que le prévenu procédait, elle lui avait dit qu’elle avait mal mais il avait pourtant continué jusqu’à l’éjaculation. Par la suite, il l’avait sodomisée à réitérées reprises. Elle lui avait dit et répété qu’elle n’aimait pas, qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle avait mal. L’appelant, qui adorait cette pratique, ne répondait pas ou alors disait simplement « ok », et le faisait quand même. La plaignante a ajouté qu’à certaines occasions, alors qu’elle se trouvait en position de levrette, son compagnon prétendait qu’il allait la pénétrer vaginalement mais cela finissait en sodomie jusqu’à éjaculation. La plaignante a déclaré qu’elle 13J010

- 17 - n’était pas non plus d’accord avec l’utilisation d’un sex-toy muni d’une pompe que le prévenu introduisait dans son vagin et gonflait avant de le retirer sans le dégonfler. Elle lui avait dit que cela faisait mal et qu’elle n’aimait pas cela, mais il l’avait refait plusieurs fois (PV aud. 1, p. 4). Concernant les fellations, la jeune femme a déclaré qu’elle n’en avait pas forcément envie mais qu’elle cédait parce qu’elle savait que le prévenu aimait bien cela. Vers la fin d’une fellation, B.________ lui avait retenu la tête pour qu’elle ne puisse pas s’enlever. Il avait éjaculé dans sa bouche et elle avait dû avaler son sperme. Elle n'était pas d’accord avec cela. Une autre fois, il lui avait éjaculé sur le visage. Elle lui avait dit qu’elle n’était pas d’accord et que ce n’était pas respectueux. Pour toute réponse, le prévenu lui avait dit « ok ». Une autre fois, l’appelant lui avait entravé les mains avec des menottes et l’avait pénétrée vaginalement. Elle avait été un peu surprise et redoutait des violences sexuelles (PV aud. 1, p. 5). D.________ a indiqué qu’à plusieurs reprises le prévenu lui avait demandé de porter une « ceinture-pénis » et de le pénétrer analement avec cet objet. Elle avait obtempéré, même si elle n’aimait pas faire cela et le lui disait (PV aud. 1, p. 6). Il y avait également eu des occasions où elle s’était réveillée et avait constaté que le prévenu était sur elle et se livrait à l’acte sexuel vaginal. Elle l’avait laissé faire car elle était « un peu dans les vapes » dès lors qu’elle était endormie (PV aud. 1, R. 16). Enfin, B.________ s’était montré violent envers elle, en lui infligeant un coup de pied ainsi qu’une claque et l’ayant tirée par le bras (PV aud. 1, p. 7). Entendue une seconde fois, la plaignante a déclaré que lorsqu’elle était d’accord avec quelque chose sur le plan sexuel, elle était participative. En revanche, quand elle n’était pas d’accord elle ne l’était pas du tout. Elle lui disait « non », que ça lui faisait mal et qu’elle n’aimait pas, mais B.________ n’écoutait pas. Elle ne cherchait pas à bouger son corps pour se dégager car elle craignait qu’il exerce des violences physiques sur elle. En effet, le prévenu était colérique et avant les violences sexuelles, il l’avait déjà giflée lorsqu’il était fâché. De manière générale, la plaignante craignait les réactions du prévenu (PV aud. 4, ll. 38-61). Interrogée au sujet des rapports sexuels subis alors qu’elle était endormie, la plaignante a précisé que c’était arrivé qu’une seule fois pendant la nuit (PV aud. 4, l. 77). 13J010

- 18 - Elle a précisé qu’elle ne s’était jamais endormie pendant un rapport sexuel (PV aud. 4, l. 141). Lors des débats de première instance, la plaignante a confirmé ses déclarations faites devant la police et le procureur, en précisant qu’elle avait parlé pour la première fois des faits reprochés à son psychiatre dès lors qu’elle s’interrogeait sur les actes de sodomie qu’elle avait subis (cf. jgmt, p. 4). Quant au prévenu, il a toujours déclaré n’avoir jamais forcé D.________ à quoi que ce soit sur le plan sexuel. Il a indiqué qu’il ne se souvenait plus s’il lui arrivait de visionner des films pornographiques pendant leurs ébats. Concernant les actes de sodomie, il a déclaré lors de sa première audition : « il me semble qu’on a fait une fois la sodomie si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu’on a utilisé un sextoy avec elle (…) » (PV aud. 2 p. 10), puis qu’il se souvenait de deux rapports anaux avec la plaignante, sans pouvoir dire s’il y en avait eu d’autres, n’étant pas sûr. La première fois, le visage de la plaignante avait exprimé de la peur. B.________ lui avait alors dit : « Si tu n’as pas envie tu n’as pas envie », ce à quoi la jeune femme lui avait répondu : « Non. On essaie ». La plaignante lui avait dit qu’elle avait aimé. Par la suite, elle lui avait demandé de la sodomiser à nouveau. La deuxième sodomie se serait faite « instinctivement » et sans que l’appelant ait à poser la question. Confronté aux déclarations de la jeune femme selon lesquelles elle aurait dit qu’elle n’était pas d’accord pour la sodomie, le prévenu a déclaré qu’elle avait dit « Oui » la première fois et que la deuxième fois elle n’avait pas dit « Non ». L’accusé a déclaré ne pas se souvenir que, lors de la première sodomie, il n’aurait pas respecté son désaccord quand la plaignante se plaignait d’avoir mal et aurait continué en elle jusqu’à l’éjaculation (PV aud. 2, pp. 12-13). Il a également contesté les propos de la plaignante selon lesquels il aurait, plusieurs fois, profité qu’il la pénétrait vaginalement en levrette pour finir par une sodomie sans le lui demander (PV 2, p. 14). Il a contesté avoir eu des relations sexuelles avec D.________ alors qu’elle dormait (Ibid.). A propos des fellations, le prévenu a affirmé qu’il n’avait jamais éjaculé dans la bouche ou sur le visage de la plaignante et a contesté avoir maintenu la tête de la jeune 13J010

- 19 - femme pour éjaculer dans sa bouche (PV 2, p. 11). Concernant l’utilisation de sex-toys, le prévenu a déclaré qu’il ne l’avait jamais imposée à la plaignante et qu’il ne se souvenait pas de lui avoir fait mal en utilisant un tel objet (PV aud. 2, p. 14). Il a reconnu qu’une fois il avait demandé à la plaignante de le pénétrer analement avec un « gode-ceinture », tout en précisant que finalement elle ne l’avait pas fait ou « peut-être une fois » mais qu’il ne le savait même plus (Ibid.). Lors de son audition ultérieure devant le Ministère public, B.________ est revenu sur ses premières affirmations en déclarant que, lors de leur première sodomie, la plaignante lui avait dit « Stop j’ai mal » et qu’il avait arrêté aussitôt. Il a ajouté qu’elle ne lui avait jamais dit qu’elle n’avait pas aimé. La deuxième sodomie avait eu lieu à la demande de la plaignante. Il n’y avait pas eu d’autre sodomie (PV aud. 5, l. 70 ss). Il a reconnu avoir éjaculé une fois dans la bouche de la plaignante, ajoutant que c’était involontaire et accidentel. Enfin, il a maintenu qu’il n’avait jamais éjaculé sur son visage (PV aud. 5, l. 119 ss). Il est revenu sur ses précédentes déclarations au sujet du « gode-ceinture » en affirmant qu’il n’avait pas ce genre d’accessoire et qu’il n’en avait pas utilisé avec la plaignante (PV aud. 5, ll.171-172). Enfin, B.________ a déclaré qu’il était arrivé que D.________ ne soit pas participative pendant l’acte sexuel et qu’elle s’endorme pendant l’acte. Sans qu’il puisse préciser combien de fois cela s’était produit, le prévenu a affirmé qu’à chaque fois il s’était immédiatement retiré lorsqu’il avait réalisé que la plaignante s’était endormie (PV aud. 5, ll. 145 ss.). Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’ils avaient eu deux rapports anaux consentis, qu’après la première fois, ils en avaient rediscuté et que la deuxième fois, où elle lui avait dit qu’elle avait mal, il avait tout de suite arrêté (cf. jgmt, p. 7). Aux débats d’appel, le prévenu a confirmé ses déclarations faites précédemment. Avec les premiers juges, il sied de constater que la plaignante est demeurée constante dans ses déclarations sauf au sujet du nombre de 13J010

- 20 - rapports sexuels subis alors qu’elle était endormie. A l’inverse, les variations dans le récit du prévenu sont trop nombreuses pour ne pas être déterminantes. En effet, son récit a évolué au sujet du nombre d’actes de sodomie qu’ils auraient pratiqués, de la personne initiatrice de ceux-ci et des réactions de D.________ pendant et après ces pratiques. Il a également déclaré n’avoir jamais éjaculé dans la bouche de la plaignante avant de revenir sur ses propos. Enfin, il s’est montré flou, puis catégorique, s’agissant de l’utilisation du « gode-ceinture ». Or, force est de constater qu’il est surprenant que le prévenu se montre variable au sujet de pratiques sexuelles aussi singulières que l’utilisation d’un « gode-ceinture ». Par ailleurs, le prévenu, informé en début d’audition par la police des infractions pour lesquelles il était mis en cause, s’est montré relativement précis s’agissant des circonstances ayant entouré la rencontre des parties de même que sur leur relation, tandis que ses souvenirs étaient vagues et évasifs s’agissant de leurs relations sexuelles, ce qui suggère davantage un comportement visant à ne pas s’auto-incriminer, plutôt qu’un véritable état de sidération. La plaignante, pour sa part, a livré de nombreux détails sur le déroulement de leurs relations sexuelles et sur certaines pratiques du prévenu, qu’elle ne peut avoir inventés, tel l’usage d’un sex-toy muni d’une pompe. Enfin, elle n’a pas accablé le prévenu outre mesure niant expressément avoir subi d’autres abus que ceux incriminés et déclarant qu’il lui arrivait en règle générale d’être participative. Il s’ensuit que la version de la plaignante apparait parfaitement crédible, au contraire de celle de l’appelant. Le fait que D.________ a également déposé une plainte pour viol à l’encontre d’un autre compagnon pour des faits se situant entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019 et que cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 14 septembre 2023 (P. 14), n’est pas de nature à changer ce constat, puisqu’il ressort de cette décision que la plaignante avait exposé que son partenaire n’avait pas conscience de son refus, ce qui diverge notablement des faits en cause (P. 14, p. 4). En outre, les actes, pour autant qu’ils aient été imposés, étaient d’une toute autre gravité que les faits dénoncés. 13J010

- 21 - Le prévenu se prévaut encore de l’absence d’élément objectif au dossier, tels des constatations médicales, messages et témoins, corroborant les dires de la plaignante et souligne que D.________ n’a pas mis un terme plus tôt à leur relation qui a duré de 2013 à 2017. Toutefois, il ressort des différents rapports médicaux établis par son psychiatre qu’« il est établi que Mme D.________ a dû subir des actes d’ordre sexuels non consentis en raison de sa vulnérabilité » (PV aud. 4, annexe) et qu’elle souffrait depuis longtemps d’un syndrome de stress post- traumatique, pouvant indiscutablement être mis en lien avec les faits reprochés et se manifestant en particulier par des flash-backs particulièrement insistants et récurrents survenant à chaque événement pouvant de près ou de loin la confronter au souvenir des abus subis, ainsi qu’à un certain nombre d’impressions sensorielles éprouvantes (P. 40/1). Or, ces constatations parlent en faveur d’un vécu authentique. De plus, outre les propos de D.________, il ressort du dossier plusieurs indices en faveur d’une relation d’emprise entre le prévenu et la plaignante. Ainsi, les ex-employeurs de la victime, qui avait débuté un apprentissage en économie familiale au sein de leur foyer, ont indiqué que le prévenu « devenait toujours plus présent dans le quotidien de D.________, qui était elle, toujours plus sous son emprise » et qu’il « souhaitait voir D.________ pendant ses pauses et le soir après son travail », si bien qu’ils avaient dû mettre un terme à son apprentissage (PV aud. 1, annexe). Quant à N.________, collègue d’apprentissage de la plaignante, elle a indiqué que celle-ci ne rompait pas avec le prévenu, bien qu’elle ne fût pas heureuse et qu’elle n’était « pas bien » (PV aud. 6). Enfin, le prévenu, lui-même, a reconnu que D.________ était sous son emprise, bien qu’il ne faisait « rien pour » (PV aud. 2, R. 7), avant d’expliquer subséquemment ne pas avoir réalisé l’emprise qu’il exerçait sur la plaignante avant son audition devant la police (PV aud. 5, l. 200), ce qui n’est pas crédible eu égard à son expérience de la vie et la durée de leur relation. Par ailleurs, il est établi que la plaignante craignait le prévenu, ce que celui-ci admet au demeurant : « je pense que D.________ pouvait avoir peur de moi » (PV aud. 2, R 7 p. 12). 13J010

- 22 - Enfin, il n’est pas déterminant que la mère du prévenu n’ait pas confirmé les déclarations de la plaignante (PV aud. 3), son témoignage étant sujet à caution, au vu de son lien de parenté avec l’appelant. Du reste, la plaignante était seulement âgée de 17 ans quand elle a rencontré le prévenu, de 20 ans son aîné, et souffrait d’un trouble de la personnalité dépendante (F 60.7), qui se caractérise, selon la CIM-X, par une tendance à laisser passivement autrui prendre les décisions, importantes ou mineures, la concernant, par la crainte d’être abandonnée, par des sentiments d’impuissance et d’incompétence, ainsi que par une soumission passive à la volonté d’autrui, par un manque de confiance en son propre jugement ou ses propres capacités et, de ce fait, une difficulté à faire face aux exigences de la vie quotidienne (P. 40/1). Du fait de ce trouble, elle se conformait aux demandes du prévenu sans discuter, ce dont celui-ci avait pleinement conscience : « dès que je lui proposais quelque chose, elle était partante (…), elle disait oui dans tous les domaines, tant dans la vie de tous les jours que dans le domaine sexuel par exemple » (PV aud. 2, R. 7, p. 12). Or, la conjonction de ces facteurs – jeune âge, différence d’âge, trouble mental, relation d’emprise et crainte inspirée par le prévenu – expliquent tant la soumission de la victime aux pratiques sexuelles les plus diverses de B.________ que la longueur de la relation. Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant que l’instruction n’ait pas révélé de messages incriminants entre les protagonistes, qui vivaient de surcroît sous le même toit. Quant à l’absence de constat gynécologique, elle s’explique à l’évidence par l’inexpérience et la relation de dépendance dans laquelle se trouvait la plaignante. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas rare que le dévoilement survienne plusieurs années après la commission des actes ni qu’une victime ne se confie pas auprès de ses proches, en 13J010

- 23 - raison des sentiments contradictoires qui peuvent l’animer. Cette réaction est d’autant plus compréhensible que la plaignante était inexpérimentée sur le plan sexuel et qu’elle était fragile psychologiquement. Ce n’est d’ailleurs qu’à son psychiatre, qu’elle a osé poser des questions au sujet des rapports de sodomie subis de la part de l’appelant (jgmt, p. 4). Au vu des éléments qui précèdent, la Cour ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence et retient comme établis les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. 5. 5.1 L’appelant conteste les qualifications juridiques retenues. Il soutient que l’élément de contrainte ferait défaut et fait valoir qu’en l’absence de « non clair » opposé par la plaignante, il n’y aurait pas eu d’intention. Il critique également la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 189 al. 1 aCP (dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_ 781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2; TF 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.1.2; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2). L'art. 189 CP ne 13J010

- 24 - protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 133 IV 49 consid. 4). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5) - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances 13J010

- 25 - permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; TF 6B_781/2024 précité consid. 2.1.3; TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 5.2.2 Selon l’art. 191 aCP (dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes, indépendamment de leur âge et de leur sexe, qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.) (Queloz/Illànez in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 10 ad art. 191 CP). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position 13J010

- 26 - particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7; TF 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.4). Toujours selon la jurisprudence, la victime qui dort profondément reste incapable de résister si, après le début de l'agression sexuelle, elle se réveille mais ne peut se défendre pour des raisons physiques (TF 6B_317/2024 du 5 août 2024 consid. 4.2; TF 6B_1178/2019 du 10 mars 2021, consid. 2.2.2, non publié dans : ATF 147 IV 340 avec références). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. L'état de fait subjectif est donné lorsque le prévenu tenait à tout le moins sérieusement pour possible le fait que la victime dormait et ne pouvait pas se défendre contre les actes d'ordre sexuel. Il n'est pas nécessaire qu'il en ait eu une connaissance certaine (TF 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1, TF 7B_95/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 et les arrêts citées). 5.3 Bien que l’appelant n’ait pas usé de violences physiques pour arriver à ses fins, son attitude démontre qu’il a, en tirant profit d’une relation d’emprise, exercé une pression psychique importante sur la plaignante visant à briser toute forme de résistance. Cette relation d’emprise a été rendue possible par l’exploitation du prévenu de leur différence d’âge et d’expérience générale de la vie, du trouble mental de la plaignante, qui se caractérise par une dépendance affective et un manque d’assertivité, ainsi que de l’inexpérience sexuelle de l’intimée. La jeune femme était également vulnérable psychiquement. Son enfance avait été difficile en raison de la séparation de ses parents, elle avait souffert de 13J010

- 27 - troubles du développement et elle présentait un handicap intellectuel (P. 40/1), tandis que le prévenu était un homme expérimenté d’âge mûr, divorcé et père de deux enfants. Il est en outre établi que l’appelant était très présent dans la vie de la jeune femme au début de leur relation et qu’ils ont rapidement emménagé ensemble au sein de la famille de celui-ci dans un huis clos inquiétant. En effet, la plaignante, qui avait perdu son apprentissage en raison de sa nouvelle relation, dépendait entièrement de son partenaire sur le plan financier. Elle était de surcroît isolée de sa propre famille et il était attendu d’elle, en échange du gîte et du couvert, qu’elle s’occupe des enfants du prévenu et participe aux activités rémunérées de la famille de l’appelant (travaux de reliure à l’imprimerie et nettoyage de cars; PV aud. 1, R. 7, pp. 8-9). Enfin, le tempérament colérique du prévenu inspirait de la crainte à la plaignante, à juste titre, puisqu’il avait exercé sur elle des violences physiques. En effet, le prévenu lui avait donné des coups de pied, l’avait blessée au poignet en la tirant et lui avait asséné une gifle (PV aud. 1, p. 7). L’ensemble de ces éléments dénote un climat de domination exercé sur la plaignante, qui était vulnérable à plus d’un titre. Dans ces circonstances, les déclarations subséquentes du prévenu tendant à dire qu’il n’avait cherché qu’à veiller au bien-être de la plaignante et à la « motiver » et qu’il avait demandé aux parents de la victime leur assentiment pour entamer une relation avec D.________ sonnent comme une vaine tentative de se disculper (PV aud. 2 et 5). Il s’agissait plutôt pour le prévenu de créer, maintenir et exploiter un état de soumission, comparable à de la contrainte physique, qui a rendu la plaignante incapable de s'opposer aux atteintes sexuelles subies. La plaignante, qui craignait la violence mais également la perte de l’affection de son compagnon et qui voyait ses protestations balayées, a ainsi développé un état d’impuissance. Une telle situation a permis à B.________ d’assouvir ses pulsions sexuelles de plus en plus avilissantes. A cela s’ajoute, qu’en sus d’avoir créé une pression psychique propre à faire céder la plaignante, le prévenu a usé, à une occasion, de contrainte physique en maintenant la tête de sa victime au cours d’une fellation jusqu’à parvenir à l’éjaculation. Sur le plan subjectif, la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, puisque l’appelant était conscient du 13J010

- 28 - dégoût que suscitait les actes sexuels imposés à la plaignante : « je l’ai vu, notamment grâce aux grimaces qu’elle faisait avec son visage » (PV aud. 2, R 7, p. 12). Du reste, contrairement à ce que soutient l’appelant, la plaignante a exprimé son désaccord en des termes suffisamment explicites : « je disais simplement que cela me faisait mal et que je n’aimais pas » (PV aud. 4, l. 55). Ainsi, en persistant dans ses agissements, le prévenu a démontré qu’il savait, ou à tout le moins acceptait, que sa partenaire n’y consentait pas. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance sont également réalisés s’agissant du cas où D.________ s’est réveillée alors que le prévenu se livrait à l’acte sexuel pendant son sommeil, une personne endormie étant sans résistance au sens de cette disposition. Étant donné son état de sommeil, son trouble de la personnalité dépendante, son inexpérience et l’ascendant qu’exerçait sur elle le prévenu, l'intimée se trouvait dans une situation où elle n'était pas en mesure de s'opposer aux actes entrepris et l’appelant en a profité pour la pénétrer sans son consentement, ce dont il était conscient. En revanche, la Cour relève que l’infraction précitée n’est pas réalisée s’agissant de l’éjaculation faciale subie par la plaignante. En effet, le seul élément retenu est ici l’effet de surprise, qui à lui seul, n’est pas suffisant pour reconnaître que la victime est dans un état d’incapacité de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 5.2). L’appel sera admis sur ce point. Partant, la Cour retient que B.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP, tous les éléments constitutifs de ces infractions étant réunis. 5. 5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit cependant être examinée d’office. 13J010

- 29 - 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, 13J010

- 30 - de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010

- 31 - 5.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le fait qu’il ait été acquitté s’agissant de l’éjaculation faciale subie par la plaignante n’a par ailleurs qu’une incidence minime sur sa culpabilité qui doit être qualifiée de lourde. En effet, B.________ s’en est pris à l’intégrité sexuelle – bien juridique de haute valeur – d’une jeune femme âgée de 17 ans alors qu’il en avait 20 de plus. Les atteintes sont nombreuses et diverses et se sont étalées sur plusieurs années. Elles ont entraîné un traumatisme durable chez sa victime. Ne cherchant qu’à assouvir ses besoins sexuels, son mobile est purement égoïste. Le prévenu a démontré une absence totale d’empathie et une incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes, puisqu’il a persisté à nier les faits et à se positionner en victime, en se prévalant même de la trop grande gentillesse dont il aurait fait preuve envers la plaignante (PV aud. 2 R. 9, p. 15). Il convient en outre de retenir à charge le concours d’infraction et les antécédents du prévenu en matière d’infractions à la LCR. A décharge, seul l’écoulement du temps depuis la commission des faits peut être retenu. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits commis par le prévenu, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues à son encontre. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. La Cour considère que l’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par la contrainte sexuelle. Elle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 12 mois pour sanctionner l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de 36 mois doit donc être confirmée. Il en 13J010

- 32 - sera de même du sursis partiel accordé à l’appelant, le pronostic n’étant pas défavorable. 6. 6.1 L’appelant a conclu au rejet des conclusions civiles de la plaignante. Il fait valoir que la somme allouée à titre de tort moral est excessive. 6.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2; TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 13J010

- 33 - Selon le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007; RS 312.05) du 3 octobre 2019 (ci-après : guide LAVI), l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. Les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles (guide LAVI, p. 12). En cas d’atteinte très grave, notamment en cas de viol, la fourchette du montant devrait être comprise entre 8'000 et 20'000 fr.; en cas d’atteinte d’une gravité exceptionnelle, soit notamment en cas d’agressions répétées, la fourchette de l’indemnité devrait s’établir entre 20'000 et 70'000 francs (ibid.). Les critères de fixation du montant devraient se fonder en particulier sur les conséquences directes de l’acte (notamment l’intensité, l’ampleur et la durée des séquelles psychiques, ainsi que la durée de la psychothérapie), le déroulement de l'acte et les circonstances (notamment l’ampleur et l’intensité de la violence, la durée et la fréquence de l’acte, la période durant laquelle il a été commis, la commission de celui- ci dans un cadre protégé [logement, lieu de travail, foyer, etc.] et les pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret), ainsi que sur la situation de la victime (l’âge de celle-ci, la vulnérabilité particulière [notamment inexpérience sexuelle, handicap psychique ou cognitif] et la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur, par exemple en cas d’actes d’ordre sexuel avec un enfant) (ibid., p. 13) 6.3 En l’espèce, l’appelant est condamné pour divers actes de contrainte sexuelle – sodomie, fellations, pratiques sadomasochistes – en concours avec des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, alors que D.________ était une toute jeune femme, et ce 13J010

- 34 - pendant plusieurs années. La victime a ainsi subi de graves atteintes à son intégrité sexuelle et physique, qui ont entraîné des répercussions importantes sur son état psychique, puisqu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique. La plaignante bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire auprès d’un médecin psychiatre depuis 2020, pour un ensemble de difficultés psychiques existant depuis l’enfance. Il ressort notamment du rapport établi le 6 juillet 2025, par le Dr BB.________, psychiatre de la plaignante, que l’état de stress post- traumatique comprend des souvenirs envahissants (flashbacks), dans un contexte d’anesthésie psychique, d’émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres et d’évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme, que les faits incriminés ont « indiscutablement contribué à l’installation de ce syndrome de stress post-traumatique complexe » (cf. P. 40/1, p. 2), et que les angoisses qu’il génère oblige à un suivi psychiatrique régulier et intensif associé à la prise d’un important traitement psychotrope et ponctué de fréquentes hospitalisations (P. 40/1, p. 3). Dans son rapport du 17 novembre 2025, le Dr BB.________ a précisé que le syndrome de stress post-traumatique était très sévère et qu’il avait nécessité plusieurs hospitalisations de longue durée en milieu psychiatrique, ainsi qu’un soutien psychosocial constant. L’état de sa patiente s’était aggravé, dans l’attente du premier jugement, au point de nécessiter plusieurs séjours en milieu hospitalier en avril et mai 2025, puis un séjour à C***, afin de lui apporter un soutien et un cadre protecteur. Plusieurs troubles aigus l’envahissaient de manière pluriquotidienne (flash- backs, cauchemars, repli sur elle-même) et mettaient à mal sa vie familiale (P. 40). Aux débats de première instance, la plaignante a confirmé qu’elle avait connu, en lien avec la présente procédure, plusieurs hospitalisations en hôpital psychiatrique, ainsi qu’un séjour de trois semaines en maison de repos. Elle a en outre confirmé avoir été marquée par des flash-backs en lien avec les sodomies et une fellation imposée par 13J010

- 35 - B.________, au cours de laquelle il lui avait tenu la tête pour qu’elle avale son sperme (cf. jgmt, p. 4). Compte tenu des éléments qui précèdent, le montant de l’indemnité pour tort moral de 15'000 fr. est pleinement justifié.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris confirmé. 7.1 Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, dès lors que l’appelant a adopté un comportement repréhensible en éjaculant, par surprise, sur le visage de sa partenaire. De plus, aucun frais spécifique n’a été engendré s’agissant de cas particulier. 7.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations qui parait adéquate, sous réserve du temps consacré à la relecture de la déclaration d’appel rédigée par son avocate-stagiaire (2 heures), qu’il convient de retrancher, dès lors que la formation du stagiaire n’est pas rémunérée par l’assistance judiciaire. Il convient également de réduire le temps consacré à l’audience d’appel et à l’entretien du même jour avec son client, dans la mesure où l’avocat avait également rencontré son client en entretien la veille de l’audience. Partant, il convient de réduire la durée alléguée d’une heure et 20 centièmes de minutes. En définitive, c’est une indemnité de 3'302 fr. 50 qui sera allouée à Me Romain Herzog pour la procédure d’appel, correspondant à 16.15h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 9.55h d’activité d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 57 fr. 55 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 247 fr. 45 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il convient de rajouter le temps consacré à l’audience d’appel (1h08). C’est ainsi une 13J010

- 36 - indemnité de 1'889 fr. 05 qui sera allouée à Me Stéfanie Brun pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 8 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 2 heures et 50 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 31 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 141 fr. 55 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'971 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010

- 12 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

E. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 13J010

- 13 - 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité).

E. 3.1 A titre de réquisitions de preuve, l’appelant sollicite l’audition de six témoins, à savoir son père, F.________, sa fille, G.________, un ami du couple, A.________, sa filleule, J.________, une ancienne compagne, K.________ et son ex-épouse, L.________. Il fait valoir que de tels témoignages seraient en mesure de renseigner, d’une part, sur ses véritables pratiques sur le plan sexuel, et d’autre part, sur le quotidien, la dynamique du couple et le comportement de l’appelant à l’égard de la plaignante.

E. 3.1.2 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2). L'art. 189 CP ne 13J010

- 24 - protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 133 IV 49 consid. 4). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5) - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances 13J010

- 25 - permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; TF 6B_781/2024 précité consid. 2.1.3; TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al.

E. 3.3 En l’occurrence, l’audition des témoins requise n’est pas nécessaire pour le traitement de l’appel. En effet, à défaut d’avoir été témoins directs des faits reprochés, leurs témoignages ne sauraient être décisifs. En outre, on ne voit pas ce que pourrait apporter de plus les témoignages des membres de la famille de B.________ au témoignage de [...], mère du prévenu, qui a nié avoir entendu quoi que ce soit (PV aud. 3). Enfin, il n’est pas pertinent d’investiguer au sujet des pratiques sexuelles du prévenu, dès lors que celles-ci ont pu varier selon les partenaires. Pour ces raisons, ces réquisitions doivent être rejetées.

E. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation. Il fait valoir que le jugement entrepris, en écartant ses explications au profit de la version de la plaignante malgré les éléments factuels, se fonderait sur une appréciation incomplète, respectivement erronée des faits. En particulier, les déclarations de la plaignante auraient été imprécises, évolutives et parfois contradictoires à l’inverse des siennes. Enfin, une application du principe de la présomption d’innocence devrait conduire à son acquittement.

E. 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler 13J010

- 14 - Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

E. 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence 13J010

- 15 - (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas 13J010

- 16 - nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

E. 4.3 Les premiers juges ont retenu que le récit fait par D.________ était parfaitement crédible. Ils ont relevé que le prévenu n’avait cessé de se contredire au fil des auditions, tandis qu’à l’inverse, la plaignante avait été constante dans ses déclarations. En outre, les explications qu’elle avait fournies étaient claires et précises sur les gestes et les attitudes du prévenu à son égard, ainsi que sur ses propres réactions. Ils ont également relevé que la victime avait livré une multitude de détails sur les pratiques sexuelles particulières du prévenu, qu’elle ne pouvait pas avoir inventés et qu’elle s’était exprimée avec retenue. Enfin, son récit était corroboré par le constat médical de son thérapeute, le Dr BB.________, qui faisait état notamment d’un état de stress post-traumatique. Cette conviction doit être entièrement partagée. En effet, lors de sa première audition, D.________ a déclaré avoir entretenu des rapports normaux, vaginaux, au début de sa relation avec B.________, puis que la relation s’était dégradée à cause de « l’intimité ». A quelques occasions, son partenaire regardait un film pornographique pendant qu’ils avaient un rapport sexuel (PV aud. 1, p. 3). Un jour, le prénommé lui avait dit qu’il voulait la sodomiser. Elle lui avait répondu qu’elle était d’accord d’essayer. Tandis que le prévenu procédait, elle lui avait dit qu’elle avait mal mais il avait pourtant continué jusqu’à l’éjaculation. Par la suite, il l’avait sodomisée à réitérées reprises. Elle lui avait dit et répété qu’elle n’aimait pas, qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle avait mal. L’appelant, qui adorait cette pratique, ne répondait pas ou alors disait simplement « ok », et le faisait quand même. La plaignante a ajouté qu’à certaines occasions, alors qu’elle se trouvait en position de levrette, son compagnon prétendait qu’il allait la pénétrer vaginalement mais cela finissait en sodomie jusqu’à éjaculation. La plaignante a déclaré qu’elle 13J010

- 17 - n’était pas non plus d’accord avec l’utilisation d’un sex-toy muni d’une pompe que le prévenu introduisait dans son vagin et gonflait avant de le retirer sans le dégonfler. Elle lui avait dit que cela faisait mal et qu’elle n’aimait pas cela, mais il l’avait refait plusieurs fois (PV aud. 1, p. 4). Concernant les fellations, la jeune femme a déclaré qu’elle n’en avait pas forcément envie mais qu’elle cédait parce qu’elle savait que le prévenu aimait bien cela. Vers la fin d’une fellation, B.________ lui avait retenu la tête pour qu’elle ne puisse pas s’enlever. Il avait éjaculé dans sa bouche et elle avait dû avaler son sperme. Elle n'était pas d’accord avec cela. Une autre fois, il lui avait éjaculé sur le visage. Elle lui avait dit qu’elle n’était pas d’accord et que ce n’était pas respectueux. Pour toute réponse, le prévenu lui avait dit « ok ». Une autre fois, l’appelant lui avait entravé les mains avec des menottes et l’avait pénétrée vaginalement. Elle avait été un peu surprise et redoutait des violences sexuelles (PV aud. 1, p. 5). D.________ a indiqué qu’à plusieurs reprises le prévenu lui avait demandé de porter une « ceinture-pénis » et de le pénétrer analement avec cet objet. Elle avait obtempéré, même si elle n’aimait pas faire cela et le lui disait (PV aud. 1, p. 6). Il y avait également eu des occasions où elle s’était réveillée et avait constaté que le prévenu était sur elle et se livrait à l’acte sexuel vaginal. Elle l’avait laissé faire car elle était « un peu dans les vapes » dès lors qu’elle était endormie (PV aud. 1, R. 16). Enfin, B.________ s’était montré violent envers elle, en lui infligeant un coup de pied ainsi qu’une claque et l’ayant tirée par le bras (PV aud. 1, p. 7). Entendue une seconde fois, la plaignante a déclaré que lorsqu’elle était d’accord avec quelque chose sur le plan sexuel, elle était participative. En revanche, quand elle n’était pas d’accord elle ne l’était pas du tout. Elle lui disait « non », que ça lui faisait mal et qu’elle n’aimait pas, mais B.________ n’écoutait pas. Elle ne cherchait pas à bouger son corps pour se dégager car elle craignait qu’il exerce des violences physiques sur elle. En effet, le prévenu était colérique et avant les violences sexuelles, il l’avait déjà giflée lorsqu’il était fâché. De manière générale, la plaignante craignait les réactions du prévenu (PV aud. 4, ll. 38-61). Interrogée au sujet des rapports sexuels subis alors qu’elle était endormie, la plaignante a précisé que c’était arrivé qu’une seule fois pendant la nuit (PV aud. 4, l. 77). 13J010

- 18 - Elle a précisé qu’elle ne s’était jamais endormie pendant un rapport sexuel (PV aud. 4, l. 141). Lors des débats de première instance, la plaignante a confirmé ses déclarations faites devant la police et le procureur, en précisant qu’elle avait parlé pour la première fois des faits reprochés à son psychiatre dès lors qu’elle s’interrogeait sur les actes de sodomie qu’elle avait subis (cf. jgmt, p. 4). Quant au prévenu, il a toujours déclaré n’avoir jamais forcé D.________ à quoi que ce soit sur le plan sexuel. Il a indiqué qu’il ne se souvenait plus s’il lui arrivait de visionner des films pornographiques pendant leurs ébats. Concernant les actes de sodomie, il a déclaré lors de sa première audition : « il me semble qu’on a fait une fois la sodomie si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu’on a utilisé un sextoy avec elle (…) » (PV aud. 2 p. 10), puis qu’il se souvenait de deux rapports anaux avec la plaignante, sans pouvoir dire s’il y en avait eu d’autres, n’étant pas sûr. La première fois, le visage de la plaignante avait exprimé de la peur. B.________ lui avait alors dit : « Si tu n’as pas envie tu n’as pas envie », ce à quoi la jeune femme lui avait répondu : « Non. On essaie ». La plaignante lui avait dit qu’elle avait aimé. Par la suite, elle lui avait demandé de la sodomiser à nouveau. La deuxième sodomie se serait faite « instinctivement » et sans que l’appelant ait à poser la question. Confronté aux déclarations de la jeune femme selon lesquelles elle aurait dit qu’elle n’était pas d’accord pour la sodomie, le prévenu a déclaré qu’elle avait dit « Oui » la première fois et que la deuxième fois elle n’avait pas dit « Non ». L’accusé a déclaré ne pas se souvenir que, lors de la première sodomie, il n’aurait pas respecté son désaccord quand la plaignante se plaignait d’avoir mal et aurait continué en elle jusqu’à l’éjaculation (PV aud. 2, pp. 12-13). Il a également contesté les propos de la plaignante selon lesquels il aurait, plusieurs fois, profité qu’il la pénétrait vaginalement en levrette pour finir par une sodomie sans le lui demander (PV 2, p. 14). Il a contesté avoir eu des relations sexuelles avec D.________ alors qu’elle dormait (Ibid.). A propos des fellations, le prévenu a affirmé qu’il n’avait jamais éjaculé dans la bouche ou sur le visage de la plaignante et a contesté avoir maintenu la tête de la jeune 13J010

- 19 - femme pour éjaculer dans sa bouche (PV 2, p. 11). Concernant l’utilisation de sex-toys, le prévenu a déclaré qu’il ne l’avait jamais imposée à la plaignante et qu’il ne se souvenait pas de lui avoir fait mal en utilisant un tel objet (PV aud. 2, p. 14). Il a reconnu qu’une fois il avait demandé à la plaignante de le pénétrer analement avec un « gode-ceinture », tout en précisant que finalement elle ne l’avait pas fait ou « peut-être une fois » mais qu’il ne le savait même plus (Ibid.). Lors de son audition ultérieure devant le Ministère public, B.________ est revenu sur ses premières affirmations en déclarant que, lors de leur première sodomie, la plaignante lui avait dit « Stop j’ai mal » et qu’il avait arrêté aussitôt. Il a ajouté qu’elle ne lui avait jamais dit qu’elle n’avait pas aimé. La deuxième sodomie avait eu lieu à la demande de la plaignante. Il n’y avait pas eu d’autre sodomie (PV aud. 5, l. 70 ss). Il a reconnu avoir éjaculé une fois dans la bouche de la plaignante, ajoutant que c’était involontaire et accidentel. Enfin, il a maintenu qu’il n’avait jamais éjaculé sur son visage (PV aud. 5, l. 119 ss). Il est revenu sur ses précédentes déclarations au sujet du « gode-ceinture » en affirmant qu’il n’avait pas ce genre d’accessoire et qu’il n’en avait pas utilisé avec la plaignante (PV aud. 5, ll.171-172). Enfin, B.________ a déclaré qu’il était arrivé que D.________ ne soit pas participative pendant l’acte sexuel et qu’elle s’endorme pendant l’acte. Sans qu’il puisse préciser combien de fois cela s’était produit, le prévenu a affirmé qu’à chaque fois il s’était immédiatement retiré lorsqu’il avait réalisé que la plaignante s’était endormie (PV aud. 5, ll. 145 ss.). Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’ils avaient eu deux rapports anaux consentis, qu’après la première fois, ils en avaient rediscuté et que la deuxième fois, où elle lui avait dit qu’elle avait mal, il avait tout de suite arrêté (cf. jgmt, p. 7). Aux débats d’appel, le prévenu a confirmé ses déclarations faites précédemment. Avec les premiers juges, il sied de constater que la plaignante est demeurée constante dans ses déclarations sauf au sujet du nombre de 13J010

- 20 - rapports sexuels subis alors qu’elle était endormie. A l’inverse, les variations dans le récit du prévenu sont trop nombreuses pour ne pas être déterminantes. En effet, son récit a évolué au sujet du nombre d’actes de sodomie qu’ils auraient pratiqués, de la personne initiatrice de ceux-ci et des réactions de D.________ pendant et après ces pratiques. Il a également déclaré n’avoir jamais éjaculé dans la bouche de la plaignante avant de revenir sur ses propos. Enfin, il s’est montré flou, puis catégorique, s’agissant de l’utilisation du « gode-ceinture ». Or, force est de constater qu’il est surprenant que le prévenu se montre variable au sujet de pratiques sexuelles aussi singulières que l’utilisation d’un « gode-ceinture ». Par ailleurs, le prévenu, informé en début d’audition par la police des infractions pour lesquelles il était mis en cause, s’est montré relativement précis s’agissant des circonstances ayant entouré la rencontre des parties de même que sur leur relation, tandis que ses souvenirs étaient vagues et évasifs s’agissant de leurs relations sexuelles, ce qui suggère davantage un comportement visant à ne pas s’auto-incriminer, plutôt qu’un véritable état de sidération. La plaignante, pour sa part, a livré de nombreux détails sur le déroulement de leurs relations sexuelles et sur certaines pratiques du prévenu, qu’elle ne peut avoir inventés, tel l’usage d’un sex-toy muni d’une pompe. Enfin, elle n’a pas accablé le prévenu outre mesure niant expressément avoir subi d’autres abus que ceux incriminés et déclarant qu’il lui arrivait en règle générale d’être participative. Il s’ensuit que la version de la plaignante apparait parfaitement crédible, au contraire de celle de l’appelant. Le fait que D.________ a également déposé une plainte pour viol à l’encontre d’un autre compagnon pour des faits se situant entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019 et que cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 14 septembre 2023 (P. 14), n’est pas de nature à changer ce constat, puisqu’il ressort de cette décision que la plaignante avait exposé que son partenaire n’avait pas conscience de son refus, ce qui diverge notablement des faits en cause (P. 14, p. 4). En outre, les actes, pour autant qu’ils aient été imposés, étaient d’une toute autre gravité que les faits dénoncés. 13J010

- 21 - Le prévenu se prévaut encore de l’absence d’élément objectif au dossier, tels des constatations médicales, messages et témoins, corroborant les dires de la plaignante et souligne que D.________ n’a pas mis un terme plus tôt à leur relation qui a duré de 2013 à 2017. Toutefois, il ressort des différents rapports médicaux établis par son psychiatre qu’« il est établi que Mme D.________ a dû subir des actes d’ordre sexuels non consentis en raison de sa vulnérabilité » (PV aud. 4, annexe) et qu’elle souffrait depuis longtemps d’un syndrome de stress post- traumatique, pouvant indiscutablement être mis en lien avec les faits reprochés et se manifestant en particulier par des flash-backs particulièrement insistants et récurrents survenant à chaque événement pouvant de près ou de loin la confronter au souvenir des abus subis, ainsi qu’à un certain nombre d’impressions sensorielles éprouvantes (P. 40/1). Or, ces constatations parlent en faveur d’un vécu authentique. De plus, outre les propos de D.________, il ressort du dossier plusieurs indices en faveur d’une relation d’emprise entre le prévenu et la plaignante. Ainsi, les ex-employeurs de la victime, qui avait débuté un apprentissage en économie familiale au sein de leur foyer, ont indiqué que le prévenu « devenait toujours plus présent dans le quotidien de D.________, qui était elle, toujours plus sous son emprise » et qu’il « souhaitait voir D.________ pendant ses pauses et le soir après son travail », si bien qu’ils avaient dû mettre un terme à son apprentissage (PV aud. 1, annexe). Quant à N.________, collègue d’apprentissage de la plaignante, elle a indiqué que celle-ci ne rompait pas avec le prévenu, bien qu’elle ne fût pas heureuse et qu’elle n’était « pas bien » (PV aud. 6). Enfin, le prévenu, lui-même, a reconnu que D.________ était sous son emprise, bien qu’il ne faisait « rien pour » (PV aud. 2, R. 7), avant d’expliquer subséquemment ne pas avoir réalisé l’emprise qu’il exerçait sur la plaignante avant son audition devant la police (PV aud. 5, l. 200), ce qui n’est pas crédible eu égard à son expérience de la vie et la durée de leur relation. Par ailleurs, il est établi que la plaignante craignait le prévenu, ce que celui-ci admet au demeurant : « je pense que D.________ pouvait avoir peur de moi » (PV aud. 2, R 7 p. 12). 13J010

- 22 - Enfin, il n’est pas déterminant que la mère du prévenu n’ait pas confirmé les déclarations de la plaignante (PV aud. 3), son témoignage étant sujet à caution, au vu de son lien de parenté avec l’appelant. Du reste, la plaignante était seulement âgée de 17 ans quand elle a rencontré le prévenu, de 20 ans son aîné, et souffrait d’un trouble de la personnalité dépendante (F 60.7), qui se caractérise, selon la CIM-X, par une tendance à laisser passivement autrui prendre les décisions, importantes ou mineures, la concernant, par la crainte d’être abandonnée, par des sentiments d’impuissance et d’incompétence, ainsi que par une soumission passive à la volonté d’autrui, par un manque de confiance en son propre jugement ou ses propres capacités et, de ce fait, une difficulté à faire face aux exigences de la vie quotidienne (P. 40/1). Du fait de ce trouble, elle se conformait aux demandes du prévenu sans discuter, ce dont celui-ci avait pleinement conscience : « dès que je lui proposais quelque chose, elle était partante (…), elle disait oui dans tous les domaines, tant dans la vie de tous les jours que dans le domaine sexuel par exemple » (PV aud. 2, R. 7, p. 12). Or, la conjonction de ces facteurs – jeune âge, différence d’âge, trouble mental, relation d’emprise et crainte inspirée par le prévenu – expliquent tant la soumission de la victime aux pratiques sexuelles les plus diverses de B.________ que la longueur de la relation. Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant que l’instruction n’ait pas révélé de messages incriminants entre les protagonistes, qui vivaient de surcroît sous le même toit. Quant à l’absence de constat gynécologique, elle s’explique à l’évidence par l’inexpérience et la relation de dépendance dans laquelle se trouvait la plaignante. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas rare que le dévoilement survienne plusieurs années après la commission des actes ni qu’une victime ne se confie pas auprès de ses proches, en 13J010

- 23 - raison des sentiments contradictoires qui peuvent l’animer. Cette réaction est d’autant plus compréhensible que la plaignante était inexpérimentée sur le plan sexuel et qu’elle était fragile psychologiquement. Ce n’est d’ailleurs qu’à son psychiatre, qu’elle a osé poser des questions au sujet des rapports de sodomie subis de la part de l’appelant (jgmt, p. 4). Au vu des éléments qui précèdent, la Cour ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence et retient comme établis les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation.

E. 5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit cependant être examinée d’office. 13J010

- 29 -

E. 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, 13J010

- 30 - de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010

- 31 -

E. 5.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le fait qu’il ait été acquitté s’agissant de l’éjaculation faciale subie par la plaignante n’a par ailleurs qu’une incidence minime sur sa culpabilité qui doit être qualifiée de lourde. En effet, B.________ s’en est pris à l’intégrité sexuelle – bien juridique de haute valeur – d’une jeune femme âgée de 17 ans alors qu’il en avait 20 de plus. Les atteintes sont nombreuses et diverses et se sont étalées sur plusieurs années. Elles ont entraîné un traumatisme durable chez sa victime. Ne cherchant qu’à assouvir ses besoins sexuels, son mobile est purement égoïste. Le prévenu a démontré une absence totale d’empathie et une incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes, puisqu’il a persisté à nier les faits et à se positionner en victime, en se prévalant même de la trop grande gentillesse dont il aurait fait preuve envers la plaignante (PV aud. 2 R. 9, p. 15). Il convient en outre de retenir à charge le concours d’infraction et les antécédents du prévenu en matière d’infractions à la LCR. A décharge, seul l’écoulement du temps depuis la commission des faits peut être retenu. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits commis par le prévenu, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues à son encontre. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. La Cour considère que l’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par la contrainte sexuelle. Elle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 12 mois pour sanctionner l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de 36 mois doit donc être confirmée. Il en 13J010

- 32 - sera de même du sursis partiel accordé à l’appelant, le pronostic n’étant pas défavorable.

E. 6.1 L’appelant a conclu au rejet des conclusions civiles de la plaignante. Il fait valoir que la somme allouée à titre de tort moral est excessive.

E. 6.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2; TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 13J010

- 33 - Selon le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007; RS 312.05) du 3 octobre 2019 (ci-après : guide LAVI), l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. Les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles (guide LAVI, p. 12). En cas d’atteinte très grave, notamment en cas de viol, la fourchette du montant devrait être comprise entre 8'000 et 20'000 fr.; en cas d’atteinte d’une gravité exceptionnelle, soit notamment en cas d’agressions répétées, la fourchette de l’indemnité devrait s’établir entre 20'000 et 70'000 francs (ibid.). Les critères de fixation du montant devraient se fonder en particulier sur les conséquences directes de l’acte (notamment l’intensité, l’ampleur et la durée des séquelles psychiques, ainsi que la durée de la psychothérapie), le déroulement de l'acte et les circonstances (notamment l’ampleur et l’intensité de la violence, la durée et la fréquence de l’acte, la période durant laquelle il a été commis, la commission de celui- ci dans un cadre protégé [logement, lieu de travail, foyer, etc.] et les pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret), ainsi que sur la situation de la victime (l’âge de celle-ci, la vulnérabilité particulière [notamment inexpérience sexuelle, handicap psychique ou cognitif] et la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur, par exemple en cas d’actes d’ordre sexuel avec un enfant) (ibid., p. 13)

E. 6.3 En l’espèce, l’appelant est condamné pour divers actes de contrainte sexuelle – sodomie, fellations, pratiques sadomasochistes – en concours avec des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, alors que D.________ était une toute jeune femme, et ce 13J010

- 34 - pendant plusieurs années. La victime a ainsi subi de graves atteintes à son intégrité sexuelle et physique, qui ont entraîné des répercussions importantes sur son état psychique, puisqu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique. La plaignante bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire auprès d’un médecin psychiatre depuis 2020, pour un ensemble de difficultés psychiques existant depuis l’enfance. Il ressort notamment du rapport établi le 6 juillet 2025, par le Dr BB.________, psychiatre de la plaignante, que l’état de stress post- traumatique comprend des souvenirs envahissants (flashbacks), dans un contexte d’anesthésie psychique, d’émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres et d’évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme, que les faits incriminés ont « indiscutablement contribué à l’installation de ce syndrome de stress post-traumatique complexe » (cf. P. 40/1, p. 2), et que les angoisses qu’il génère oblige à un suivi psychiatrique régulier et intensif associé à la prise d’un important traitement psychotrope et ponctué de fréquentes hospitalisations (P. 40/1, p. 3). Dans son rapport du 17 novembre 2025, le Dr BB.________ a précisé que le syndrome de stress post-traumatique était très sévère et qu’il avait nécessité plusieurs hospitalisations de longue durée en milieu psychiatrique, ainsi qu’un soutien psychosocial constant. L’état de sa patiente s’était aggravé, dans l’attente du premier jugement, au point de nécessiter plusieurs séjours en milieu hospitalier en avril et mai 2025, puis un séjour à C***, afin de lui apporter un soutien et un cadre protecteur. Plusieurs troubles aigus l’envahissaient de manière pluriquotidienne (flash- backs, cauchemars, repli sur elle-même) et mettaient à mal sa vie familiale (P. 40). Aux débats de première instance, la plaignante a confirmé qu’elle avait connu, en lien avec la présente procédure, plusieurs hospitalisations en hôpital psychiatrique, ainsi qu’un séjour de trois semaines en maison de repos. Elle a en outre confirmé avoir été marquée par des flash-backs en lien avec les sodomies et une fellation imposée par 13J010

- 35 - B.________, au cours de laquelle il lui avait tenu la tête pour qu’elle avale son sperme (cf. jgmt, p. 4). Compte tenu des éléments qui précèdent, le montant de l’indemnité pour tort moral de 15'000 fr. est pleinement justifié.

E. 7 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris confirmé.

E. 7.1 Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, dès lors que l’appelant a adopté un comportement repréhensible en éjaculant, par surprise, sur le visage de sa partenaire. De plus, aucun frais spécifique n’a été engendré s’agissant de cas particulier.

E. 7.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations qui parait adéquate, sous réserve du temps consacré à la relecture de la déclaration d’appel rédigée par son avocate-stagiaire (2 heures), qu’il convient de retrancher, dès lors que la formation du stagiaire n’est pas rémunérée par l’assistance judiciaire. Il convient également de réduire le temps consacré à l’audience d’appel et à l’entretien du même jour avec son client, dans la mesure où l’avocat avait également rencontré son client en entretien la veille de l’audience. Partant, il convient de réduire la durée alléguée d’une heure et 20 centièmes de minutes. En définitive, c’est une indemnité de 3'302 fr. 50 qui sera allouée à Me Romain Herzog pour la procédure d’appel, correspondant à 16.15h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 9.55h d’activité d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 57 fr. 55 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 247 fr. 45 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il convient de rajouter le temps consacré à l’audience d’appel (1h08). C’est ainsi une 13J010

- 36 - indemnité de 1'889 fr. 05 qui sera allouée à Me Stéfanie Brun pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 8 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 2 heures et 50 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 31 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 141 fr. 55 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'971 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 CP, 189 al. 1 et 191 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois et dit que la peine prononcée est assortie 13J010 - 37 - du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 12 (douze) mois et la partie avec sursis à 24 (vingt-quatre) mois avec un délai d’épreuve de deux (deux) ans. III. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2017, à titre d’indemnité pour tort moral. IV. fixe à CHF 8'067.35 (huit mille soixante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Stéfanie BRUN, conseil d’office de D.________. V. fixe à CHF 7'445.25 (sept mille quatre cent quarante-cinq francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Romain Herzog, défenseur d’office de B.________. VI. met à la charge de B.________ les frais de procédure, qui sont arrêtés à CHF 21’512.60 (vingt-et-un mille cinq cent douze francs et soixante centimes), y compris les indemnités allouées à Me Stéfanie Brun et Me Romain Herzog ci-dessus. VII. dit que B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Romain Herzog dès que sa situation financière le permettra. VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'302 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Herzog. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'889 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun. 13J010 - 38 - V. Les frais d'appel, par 8'971 fr. 55, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office, sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, soit 8'074 fr. 40, le solde étant à la charge de l’Etat. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Herzog, avocat (pour B.________), - Me Stéfanie Brun, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 13J010 - 39 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 261 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 15 janvier 2026 Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Livet, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Romain Herzog, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, D.________, partie plaignante, représenté par Me Stéfanie Brun, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 12 août 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et dit que la peine prononcée est assortie du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 12 mois et la partie avec sursis à 24 mois avec un délai d’épreuve de deux ans (II), dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2017, à titre d’indemnité pour tort moral (III), fixé à 8'067 fr. 35, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Stéfanie Brun, conseil d’office de D.________ (IV), fixé à 7'445 fr. 25, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Romain Herzog, défenseur d’office de B.________ (V), mis à la charge de B.________ les frais de procédure, qui sont arrêtés à 21'512 fr. 60, y compris les indemnités allouées à Me Stéfanie Brun et Me Romain Herzog ci-dessus (VI) dit que B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Romain Herzog dès que sa situation financière le permettra (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). B. Par annonce du 13 août 2025 puis déclaration motivée du 23 septembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs de prévention de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au rejet des conclusions civiles de D.________ et à la mise des frais de première instance à la charge de l’Etat et de D.________ dans une proportion que Justice dira. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 13J010

- 8 - A titre de réquisition de preuve, il a sollicité l’audition de son père, F.________, de sa fille, G.________, d’un ami du couple, A.________, de sa filleule, J.________, d’une ancienne compagne, K.________ et de son ex- épouse, L.________. Par avis du 3 novembre 2025, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. B.________ est né le ***1976, à Nyon. Fils unique, il a été élevé par ses parents. Au terme de sa scolarité, il a effectué un apprentissage d’imprimeur et a obtenu son CFC à l’âge de vingt ans. Après avoir travaillé durant une dizaine d’années au sein d’une imprimerie à S***, il a rejoint en 2011 son père qui exploitait sa propre imprimerie, à T***. A la retraite de celui-ci, en 2022, le prévenu a repris l’atelier à son compte, en entreprise individuelle. Il travaille seul et réalise un revenu d’indépendant de l’ordre de 3'000 fr. par mois. Sur le plan personnel, le prévenu est divorcé. Il a deux enfants majeurs, dont l’un vit avec lui. Le prévenu partage un appartement avec ses parents, à V***, dont le loyer s’élève à 1'700 francs. Hormis ses actifs professionnels, il n’a pas de fortune. Il a des poursuites pour plus de 170'000 fr. et des actes de défaut de biens pour 140'000 francs. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 08.02.2019 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 15.05.2019) et amende de 300 francs;

- 15.05.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 70 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs. 13J010

- 9 - 2. 2.1 Préambule D.________, née le ***1995, a rencontré B.________ au cours de l’année 2013, alors qu’elle était âgée de 17 ans. Elle souffre d’un trouble de la personnalité dépendante (F 60.7). Une relation sentimentale a débuté entre celle-ci et B.________, qui était alors âgé de 37 ans. Elle s’est établie dès le 13 mars 2014 jusqu’au 18 juillet 2017 chez son compagnon, lequel vivait avec ses enfants et ses parents, à V***, où se sont déroulés les faits décrits ci-après. La jeune femme a décrit des épisodes de violence subis de B.________ dont elle dit qu’il l’a giflée et frappée durant leur vie de couple. 2.2 Faits reprochés 2.2.1 À V***, à tout le moins entre le 13 mars 2014 et le 18 juillet 2017, B.________ a délibérément exploité l’ascendant qu’il savait avoir sur D.________, la crainte qu’il suscitait en elle, l’effet de surprise, sa force physique et le sommeil de l’intéressée pour l’obliger, à différentes reprises, à subir des actes d’ordre sexuel contre sa volonté. En effet, de manière générale, B.________, de vingt ans l’aîné de sa compagne, avait parfaitement conscience de l’ascendant qu’il avait sur elle et du fait qu’elle ne refusait jamais ses propositions. Il a ainsi exploité en toute connaissance de cause cette circonstance pour obtenir des faveurs sexuelles. Par ailleurs, lorsque D.________ parvenait à se déterminer sur les actes d’ordre sexuel qu’elle ne voulait pas subir, elle ne parvenait qu’à verbaliser la douleur qu’elle ressentait et le fait qu’elle n’aimait pas ce que son amant lui faisait, mais elle n’osait pas lui dire clairement « non » car elle craignait qu’il la violente, cette crainte provenant du fait qu’au cours de leur relation, il l’avait rudoyée, en dehors de tout rapport sexuel, et elle avait peur d’être à nouveau molestée si elle s’opposait à son compagnon. 13J010

- 10 - En particulier, B.________, lors d’un rapport intime, a proposé à D.________ d’essayer la pratique de la sodomie. La jeune fille a accepté, mais a fait savoir à son partenaire que cela lui occasionnait des douleurs. Il a néanmoins poursuivi sa besogne jusqu’à éjaculation. D.________ lui a dit qu’elle ne voulait plus subir cet acte. Par la suite, agissant par surprise et passant outre les refus clairement exprimés de D.________, B.________ a, à réitérées reprises, introduit son pénis dans l’anus de sa partenaire. Lors d’autres rapports intimes, B.________ utilisait des jouets sexuels sur D.________. L’intéressée a accepté, pour essayer une fois, ces pratiques, mais dès lors que B.________ était brusque et lui occasionnait des douleurs, en particulier, agissant par surprise et à l’insu de sa partenaire, en gonflant une pompe dans son vagin et en l’extirpant brutalement, elle a manifesté son refus de subir à nouveau ces pratiques. B.________ a passé outre les refus de sa partenaire et l’a déterminée à subir ces actes qu’elle ne voulait pas. En outre, à une occasion, B.________ a menotté D.________ en exploitant l’ascendant qu’il avait sur elle, alors qu’elle n’osait pas lui refuser d’être ainsi entravée, de peur de ce qu’elle pourrait subir. À une occasion, alors que D.________ prodiguait librement une fellation à B.________, celui-ci a maintenu physiquement la tête de sa partenaire sur sa verge pour l’empêcher de s’enlever, de sorte qu’il a éjaculé dans sa bouche. À d’autres reprises, B.________ a, exploitant son ascendant sur sa partenaire, déterminé D.________ à lui prodiguer des fellations, alors qu’elle-même lui avait fait savoir qu’elle ne voulait pas s’adonner à ces actes. À une reprise, B.________ a, par surprise, éjaculé sur le visage de D.________. 13J010

- 11 - À d’autres occasions, B.________ a forcé D.________ à revêtir un gode-ceinture et à le sodomiser lui avec cet objet, exploitant le lien de dépendance avec sa jeune partenaire. À une reprise, B.________ a introduit son pénis dans le vagin de D.________ alors qu’elle était endormie et ainsi incapable de s’opposer à ces actes. À son réveil, D.________ s’est trouvée, encore à moitié endormie, incapable de réagir. 2.2.2 D.________, qui a mentionné les faits précités dans le cadre d’une procédure pénale distincte PE21.***-JBC, a formellement déposé plainte, se constituant demanderesse au pénal et au civil. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010

- 12 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 A titre de réquisitions de preuve, l’appelant sollicite l’audition de six témoins, à savoir son père, F.________, sa fille, G.________, un ami du couple, A.________, sa filleule, J.________, une ancienne compagne, K.________ et son ex-épouse, L.________. Il fait valoir que de tels témoignages seraient en mesure de renseigner, d’une part, sur ses véritables pratiques sur le plan sexuel, et d’autre part, sur le quotidien, la dynamique du couple et le comportement de l’appelant à l’égard de la plaignante. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 13J010

- 13 - 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’occurrence, l’audition des témoins requise n’est pas nécessaire pour le traitement de l’appel. En effet, à défaut d’avoir été témoins directs des faits reprochés, leurs témoignages ne sauraient être décisifs. En outre, on ne voit pas ce que pourrait apporter de plus les témoignages des membres de la famille de B.________ au témoignage de [...], mère du prévenu, qui a nié avoir entendu quoi que ce soit (PV aud. 3). Enfin, il n’est pas pertinent d’investiguer au sujet des pratiques sexuelles du prévenu, dès lors que celles-ci ont pu varier selon les partenaires. Pour ces raisons, ces réquisitions doivent être rejetées. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation. Il fait valoir que le jugement entrepris, en écartant ses explications au profit de la version de la plaignante malgré les éléments factuels, se fonderait sur une appréciation incomplète, respectivement erronée des faits. En particulier, les déclarations de la plaignante auraient été imprécises, évolutives et parfois contradictoires à l’inverse des siennes. Enfin, une application du principe de la présomption d’innocence devrait conduire à son acquittement. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler 13J010

- 14 - Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence 13J010

- 15 - (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas 13J010

- 16 - nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 4.3 Les premiers juges ont retenu que le récit fait par D.________ était parfaitement crédible. Ils ont relevé que le prévenu n’avait cessé de se contredire au fil des auditions, tandis qu’à l’inverse, la plaignante avait été constante dans ses déclarations. En outre, les explications qu’elle avait fournies étaient claires et précises sur les gestes et les attitudes du prévenu à son égard, ainsi que sur ses propres réactions. Ils ont également relevé que la victime avait livré une multitude de détails sur les pratiques sexuelles particulières du prévenu, qu’elle ne pouvait pas avoir inventés et qu’elle s’était exprimée avec retenue. Enfin, son récit était corroboré par le constat médical de son thérapeute, le Dr BB.________, qui faisait état notamment d’un état de stress post-traumatique. Cette conviction doit être entièrement partagée. En effet, lors de sa première audition, D.________ a déclaré avoir entretenu des rapports normaux, vaginaux, au début de sa relation avec B.________, puis que la relation s’était dégradée à cause de « l’intimité ». A quelques occasions, son partenaire regardait un film pornographique pendant qu’ils avaient un rapport sexuel (PV aud. 1, p. 3). Un jour, le prénommé lui avait dit qu’il voulait la sodomiser. Elle lui avait répondu qu’elle était d’accord d’essayer. Tandis que le prévenu procédait, elle lui avait dit qu’elle avait mal mais il avait pourtant continué jusqu’à l’éjaculation. Par la suite, il l’avait sodomisée à réitérées reprises. Elle lui avait dit et répété qu’elle n’aimait pas, qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle avait mal. L’appelant, qui adorait cette pratique, ne répondait pas ou alors disait simplement « ok », et le faisait quand même. La plaignante a ajouté qu’à certaines occasions, alors qu’elle se trouvait en position de levrette, son compagnon prétendait qu’il allait la pénétrer vaginalement mais cela finissait en sodomie jusqu’à éjaculation. La plaignante a déclaré qu’elle 13J010

- 17 - n’était pas non plus d’accord avec l’utilisation d’un sex-toy muni d’une pompe que le prévenu introduisait dans son vagin et gonflait avant de le retirer sans le dégonfler. Elle lui avait dit que cela faisait mal et qu’elle n’aimait pas cela, mais il l’avait refait plusieurs fois (PV aud. 1, p. 4). Concernant les fellations, la jeune femme a déclaré qu’elle n’en avait pas forcément envie mais qu’elle cédait parce qu’elle savait que le prévenu aimait bien cela. Vers la fin d’une fellation, B.________ lui avait retenu la tête pour qu’elle ne puisse pas s’enlever. Il avait éjaculé dans sa bouche et elle avait dû avaler son sperme. Elle n'était pas d’accord avec cela. Une autre fois, il lui avait éjaculé sur le visage. Elle lui avait dit qu’elle n’était pas d’accord et que ce n’était pas respectueux. Pour toute réponse, le prévenu lui avait dit « ok ». Une autre fois, l’appelant lui avait entravé les mains avec des menottes et l’avait pénétrée vaginalement. Elle avait été un peu surprise et redoutait des violences sexuelles (PV aud. 1, p. 5). D.________ a indiqué qu’à plusieurs reprises le prévenu lui avait demandé de porter une « ceinture-pénis » et de le pénétrer analement avec cet objet. Elle avait obtempéré, même si elle n’aimait pas faire cela et le lui disait (PV aud. 1, p. 6). Il y avait également eu des occasions où elle s’était réveillée et avait constaté que le prévenu était sur elle et se livrait à l’acte sexuel vaginal. Elle l’avait laissé faire car elle était « un peu dans les vapes » dès lors qu’elle était endormie (PV aud. 1, R. 16). Enfin, B.________ s’était montré violent envers elle, en lui infligeant un coup de pied ainsi qu’une claque et l’ayant tirée par le bras (PV aud. 1, p. 7). Entendue une seconde fois, la plaignante a déclaré que lorsqu’elle était d’accord avec quelque chose sur le plan sexuel, elle était participative. En revanche, quand elle n’était pas d’accord elle ne l’était pas du tout. Elle lui disait « non », que ça lui faisait mal et qu’elle n’aimait pas, mais B.________ n’écoutait pas. Elle ne cherchait pas à bouger son corps pour se dégager car elle craignait qu’il exerce des violences physiques sur elle. En effet, le prévenu était colérique et avant les violences sexuelles, il l’avait déjà giflée lorsqu’il était fâché. De manière générale, la plaignante craignait les réactions du prévenu (PV aud. 4, ll. 38-61). Interrogée au sujet des rapports sexuels subis alors qu’elle était endormie, la plaignante a précisé que c’était arrivé qu’une seule fois pendant la nuit (PV aud. 4, l. 77). 13J010

- 18 - Elle a précisé qu’elle ne s’était jamais endormie pendant un rapport sexuel (PV aud. 4, l. 141). Lors des débats de première instance, la plaignante a confirmé ses déclarations faites devant la police et le procureur, en précisant qu’elle avait parlé pour la première fois des faits reprochés à son psychiatre dès lors qu’elle s’interrogeait sur les actes de sodomie qu’elle avait subis (cf. jgmt, p. 4). Quant au prévenu, il a toujours déclaré n’avoir jamais forcé D.________ à quoi que ce soit sur le plan sexuel. Il a indiqué qu’il ne se souvenait plus s’il lui arrivait de visionner des films pornographiques pendant leurs ébats. Concernant les actes de sodomie, il a déclaré lors de sa première audition : « il me semble qu’on a fait une fois la sodomie si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu’on a utilisé un sextoy avec elle (…) » (PV aud. 2 p. 10), puis qu’il se souvenait de deux rapports anaux avec la plaignante, sans pouvoir dire s’il y en avait eu d’autres, n’étant pas sûr. La première fois, le visage de la plaignante avait exprimé de la peur. B.________ lui avait alors dit : « Si tu n’as pas envie tu n’as pas envie », ce à quoi la jeune femme lui avait répondu : « Non. On essaie ». La plaignante lui avait dit qu’elle avait aimé. Par la suite, elle lui avait demandé de la sodomiser à nouveau. La deuxième sodomie se serait faite « instinctivement » et sans que l’appelant ait à poser la question. Confronté aux déclarations de la jeune femme selon lesquelles elle aurait dit qu’elle n’était pas d’accord pour la sodomie, le prévenu a déclaré qu’elle avait dit « Oui » la première fois et que la deuxième fois elle n’avait pas dit « Non ». L’accusé a déclaré ne pas se souvenir que, lors de la première sodomie, il n’aurait pas respecté son désaccord quand la plaignante se plaignait d’avoir mal et aurait continué en elle jusqu’à l’éjaculation (PV aud. 2, pp. 12-13). Il a également contesté les propos de la plaignante selon lesquels il aurait, plusieurs fois, profité qu’il la pénétrait vaginalement en levrette pour finir par une sodomie sans le lui demander (PV 2, p. 14). Il a contesté avoir eu des relations sexuelles avec D.________ alors qu’elle dormait (Ibid.). A propos des fellations, le prévenu a affirmé qu’il n’avait jamais éjaculé dans la bouche ou sur le visage de la plaignante et a contesté avoir maintenu la tête de la jeune 13J010

- 19 - femme pour éjaculer dans sa bouche (PV 2, p. 11). Concernant l’utilisation de sex-toys, le prévenu a déclaré qu’il ne l’avait jamais imposée à la plaignante et qu’il ne se souvenait pas de lui avoir fait mal en utilisant un tel objet (PV aud. 2, p. 14). Il a reconnu qu’une fois il avait demandé à la plaignante de le pénétrer analement avec un « gode-ceinture », tout en précisant que finalement elle ne l’avait pas fait ou « peut-être une fois » mais qu’il ne le savait même plus (Ibid.). Lors de son audition ultérieure devant le Ministère public, B.________ est revenu sur ses premières affirmations en déclarant que, lors de leur première sodomie, la plaignante lui avait dit « Stop j’ai mal » et qu’il avait arrêté aussitôt. Il a ajouté qu’elle ne lui avait jamais dit qu’elle n’avait pas aimé. La deuxième sodomie avait eu lieu à la demande de la plaignante. Il n’y avait pas eu d’autre sodomie (PV aud. 5, l. 70 ss). Il a reconnu avoir éjaculé une fois dans la bouche de la plaignante, ajoutant que c’était involontaire et accidentel. Enfin, il a maintenu qu’il n’avait jamais éjaculé sur son visage (PV aud. 5, l. 119 ss). Il est revenu sur ses précédentes déclarations au sujet du « gode-ceinture » en affirmant qu’il n’avait pas ce genre d’accessoire et qu’il n’en avait pas utilisé avec la plaignante (PV aud. 5, ll.171-172). Enfin, B.________ a déclaré qu’il était arrivé que D.________ ne soit pas participative pendant l’acte sexuel et qu’elle s’endorme pendant l’acte. Sans qu’il puisse préciser combien de fois cela s’était produit, le prévenu a affirmé qu’à chaque fois il s’était immédiatement retiré lorsqu’il avait réalisé que la plaignante s’était endormie (PV aud. 5, ll. 145 ss.). Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’ils avaient eu deux rapports anaux consentis, qu’après la première fois, ils en avaient rediscuté et que la deuxième fois, où elle lui avait dit qu’elle avait mal, il avait tout de suite arrêté (cf. jgmt, p. 7). Aux débats d’appel, le prévenu a confirmé ses déclarations faites précédemment. Avec les premiers juges, il sied de constater que la plaignante est demeurée constante dans ses déclarations sauf au sujet du nombre de 13J010

- 20 - rapports sexuels subis alors qu’elle était endormie. A l’inverse, les variations dans le récit du prévenu sont trop nombreuses pour ne pas être déterminantes. En effet, son récit a évolué au sujet du nombre d’actes de sodomie qu’ils auraient pratiqués, de la personne initiatrice de ceux-ci et des réactions de D.________ pendant et après ces pratiques. Il a également déclaré n’avoir jamais éjaculé dans la bouche de la plaignante avant de revenir sur ses propos. Enfin, il s’est montré flou, puis catégorique, s’agissant de l’utilisation du « gode-ceinture ». Or, force est de constater qu’il est surprenant que le prévenu se montre variable au sujet de pratiques sexuelles aussi singulières que l’utilisation d’un « gode-ceinture ». Par ailleurs, le prévenu, informé en début d’audition par la police des infractions pour lesquelles il était mis en cause, s’est montré relativement précis s’agissant des circonstances ayant entouré la rencontre des parties de même que sur leur relation, tandis que ses souvenirs étaient vagues et évasifs s’agissant de leurs relations sexuelles, ce qui suggère davantage un comportement visant à ne pas s’auto-incriminer, plutôt qu’un véritable état de sidération. La plaignante, pour sa part, a livré de nombreux détails sur le déroulement de leurs relations sexuelles et sur certaines pratiques du prévenu, qu’elle ne peut avoir inventés, tel l’usage d’un sex-toy muni d’une pompe. Enfin, elle n’a pas accablé le prévenu outre mesure niant expressément avoir subi d’autres abus que ceux incriminés et déclarant qu’il lui arrivait en règle générale d’être participative. Il s’ensuit que la version de la plaignante apparait parfaitement crédible, au contraire de celle de l’appelant. Le fait que D.________ a également déposé une plainte pour viol à l’encontre d’un autre compagnon pour des faits se situant entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019 et que cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 14 septembre 2023 (P. 14), n’est pas de nature à changer ce constat, puisqu’il ressort de cette décision que la plaignante avait exposé que son partenaire n’avait pas conscience de son refus, ce qui diverge notablement des faits en cause (P. 14, p. 4). En outre, les actes, pour autant qu’ils aient été imposés, étaient d’une toute autre gravité que les faits dénoncés. 13J010

- 21 - Le prévenu se prévaut encore de l’absence d’élément objectif au dossier, tels des constatations médicales, messages et témoins, corroborant les dires de la plaignante et souligne que D.________ n’a pas mis un terme plus tôt à leur relation qui a duré de 2013 à 2017. Toutefois, il ressort des différents rapports médicaux établis par son psychiatre qu’« il est établi que Mme D.________ a dû subir des actes d’ordre sexuels non consentis en raison de sa vulnérabilité » (PV aud. 4, annexe) et qu’elle souffrait depuis longtemps d’un syndrome de stress post- traumatique, pouvant indiscutablement être mis en lien avec les faits reprochés et se manifestant en particulier par des flash-backs particulièrement insistants et récurrents survenant à chaque événement pouvant de près ou de loin la confronter au souvenir des abus subis, ainsi qu’à un certain nombre d’impressions sensorielles éprouvantes (P. 40/1). Or, ces constatations parlent en faveur d’un vécu authentique. De plus, outre les propos de D.________, il ressort du dossier plusieurs indices en faveur d’une relation d’emprise entre le prévenu et la plaignante. Ainsi, les ex-employeurs de la victime, qui avait débuté un apprentissage en économie familiale au sein de leur foyer, ont indiqué que le prévenu « devenait toujours plus présent dans le quotidien de D.________, qui était elle, toujours plus sous son emprise » et qu’il « souhaitait voir D.________ pendant ses pauses et le soir après son travail », si bien qu’ils avaient dû mettre un terme à son apprentissage (PV aud. 1, annexe). Quant à N.________, collègue d’apprentissage de la plaignante, elle a indiqué que celle-ci ne rompait pas avec le prévenu, bien qu’elle ne fût pas heureuse et qu’elle n’était « pas bien » (PV aud. 6). Enfin, le prévenu, lui-même, a reconnu que D.________ était sous son emprise, bien qu’il ne faisait « rien pour » (PV aud. 2, R. 7), avant d’expliquer subséquemment ne pas avoir réalisé l’emprise qu’il exerçait sur la plaignante avant son audition devant la police (PV aud. 5, l. 200), ce qui n’est pas crédible eu égard à son expérience de la vie et la durée de leur relation. Par ailleurs, il est établi que la plaignante craignait le prévenu, ce que celui-ci admet au demeurant : « je pense que D.________ pouvait avoir peur de moi » (PV aud. 2, R 7 p. 12). 13J010

- 22 - Enfin, il n’est pas déterminant que la mère du prévenu n’ait pas confirmé les déclarations de la plaignante (PV aud. 3), son témoignage étant sujet à caution, au vu de son lien de parenté avec l’appelant. Du reste, la plaignante était seulement âgée de 17 ans quand elle a rencontré le prévenu, de 20 ans son aîné, et souffrait d’un trouble de la personnalité dépendante (F 60.7), qui se caractérise, selon la CIM-X, par une tendance à laisser passivement autrui prendre les décisions, importantes ou mineures, la concernant, par la crainte d’être abandonnée, par des sentiments d’impuissance et d’incompétence, ainsi que par une soumission passive à la volonté d’autrui, par un manque de confiance en son propre jugement ou ses propres capacités et, de ce fait, une difficulté à faire face aux exigences de la vie quotidienne (P. 40/1). Du fait de ce trouble, elle se conformait aux demandes du prévenu sans discuter, ce dont celui-ci avait pleinement conscience : « dès que je lui proposais quelque chose, elle était partante (…), elle disait oui dans tous les domaines, tant dans la vie de tous les jours que dans le domaine sexuel par exemple » (PV aud. 2, R. 7, p. 12). Or, la conjonction de ces facteurs – jeune âge, différence d’âge, trouble mental, relation d’emprise et crainte inspirée par le prévenu – expliquent tant la soumission de la victime aux pratiques sexuelles les plus diverses de B.________ que la longueur de la relation. Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant que l’instruction n’ait pas révélé de messages incriminants entre les protagonistes, qui vivaient de surcroît sous le même toit. Quant à l’absence de constat gynécologique, elle s’explique à l’évidence par l’inexpérience et la relation de dépendance dans laquelle se trouvait la plaignante. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas rare que le dévoilement survienne plusieurs années après la commission des actes ni qu’une victime ne se confie pas auprès de ses proches, en 13J010

- 23 - raison des sentiments contradictoires qui peuvent l’animer. Cette réaction est d’autant plus compréhensible que la plaignante était inexpérimentée sur le plan sexuel et qu’elle était fragile psychologiquement. Ce n’est d’ailleurs qu’à son psychiatre, qu’elle a osé poser des questions au sujet des rapports de sodomie subis de la part de l’appelant (jgmt, p. 4). Au vu des éléments qui précèdent, la Cour ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence et retient comme établis les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. 5. 5.1 L’appelant conteste les qualifications juridiques retenues. Il soutient que l’élément de contrainte ferait défaut et fait valoir qu’en l’absence de « non clair » opposé par la plaignante, il n’y aurait pas eu d’intention. Il critique également la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 189 al. 1 aCP (dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_ 781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2; TF 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.1.2; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2). L'art. 189 CP ne 13J010

- 24 - protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 133 IV 49 consid. 4). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5) - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances 13J010

- 25 - permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; TF 6B_781/2024 précité consid. 2.1.3; TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 5.2.2 Selon l’art. 191 aCP (dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes, indépendamment de leur âge et de leur sexe, qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.) (Queloz/Illànez in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 10 ad art. 191 CP). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position 13J010

- 26 - particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7; TF 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.4). Toujours selon la jurisprudence, la victime qui dort profondément reste incapable de résister si, après le début de l'agression sexuelle, elle se réveille mais ne peut se défendre pour des raisons physiques (TF 6B_317/2024 du 5 août 2024 consid. 4.2; TF 6B_1178/2019 du 10 mars 2021, consid. 2.2.2, non publié dans : ATF 147 IV 340 avec références). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. L'état de fait subjectif est donné lorsque le prévenu tenait à tout le moins sérieusement pour possible le fait que la victime dormait et ne pouvait pas se défendre contre les actes d'ordre sexuel. Il n'est pas nécessaire qu'il en ait eu une connaissance certaine (TF 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1, TF 7B_95/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 et les arrêts citées). 5.3 Bien que l’appelant n’ait pas usé de violences physiques pour arriver à ses fins, son attitude démontre qu’il a, en tirant profit d’une relation d’emprise, exercé une pression psychique importante sur la plaignante visant à briser toute forme de résistance. Cette relation d’emprise a été rendue possible par l’exploitation du prévenu de leur différence d’âge et d’expérience générale de la vie, du trouble mental de la plaignante, qui se caractérise par une dépendance affective et un manque d’assertivité, ainsi que de l’inexpérience sexuelle de l’intimée. La jeune femme était également vulnérable psychiquement. Son enfance avait été difficile en raison de la séparation de ses parents, elle avait souffert de 13J010

- 27 - troubles du développement et elle présentait un handicap intellectuel (P. 40/1), tandis que le prévenu était un homme expérimenté d’âge mûr, divorcé et père de deux enfants. Il est en outre établi que l’appelant était très présent dans la vie de la jeune femme au début de leur relation et qu’ils ont rapidement emménagé ensemble au sein de la famille de celui-ci dans un huis clos inquiétant. En effet, la plaignante, qui avait perdu son apprentissage en raison de sa nouvelle relation, dépendait entièrement de son partenaire sur le plan financier. Elle était de surcroît isolée de sa propre famille et il était attendu d’elle, en échange du gîte et du couvert, qu’elle s’occupe des enfants du prévenu et participe aux activités rémunérées de la famille de l’appelant (travaux de reliure à l’imprimerie et nettoyage de cars; PV aud. 1, R. 7, pp. 8-9). Enfin, le tempérament colérique du prévenu inspirait de la crainte à la plaignante, à juste titre, puisqu’il avait exercé sur elle des violences physiques. En effet, le prévenu lui avait donné des coups de pied, l’avait blessée au poignet en la tirant et lui avait asséné une gifle (PV aud. 1, p. 7). L’ensemble de ces éléments dénote un climat de domination exercé sur la plaignante, qui était vulnérable à plus d’un titre. Dans ces circonstances, les déclarations subséquentes du prévenu tendant à dire qu’il n’avait cherché qu’à veiller au bien-être de la plaignante et à la « motiver » et qu’il avait demandé aux parents de la victime leur assentiment pour entamer une relation avec D.________ sonnent comme une vaine tentative de se disculper (PV aud. 2 et 5). Il s’agissait plutôt pour le prévenu de créer, maintenir et exploiter un état de soumission, comparable à de la contrainte physique, qui a rendu la plaignante incapable de s'opposer aux atteintes sexuelles subies. La plaignante, qui craignait la violence mais également la perte de l’affection de son compagnon et qui voyait ses protestations balayées, a ainsi développé un état d’impuissance. Une telle situation a permis à B.________ d’assouvir ses pulsions sexuelles de plus en plus avilissantes. A cela s’ajoute, qu’en sus d’avoir créé une pression psychique propre à faire céder la plaignante, le prévenu a usé, à une occasion, de contrainte physique en maintenant la tête de sa victime au cours d’une fellation jusqu’à parvenir à l’éjaculation. Sur le plan subjectif, la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, puisque l’appelant était conscient du 13J010

- 28 - dégoût que suscitait les actes sexuels imposés à la plaignante : « je l’ai vu, notamment grâce aux grimaces qu’elle faisait avec son visage » (PV aud. 2, R 7, p. 12). Du reste, contrairement à ce que soutient l’appelant, la plaignante a exprimé son désaccord en des termes suffisamment explicites : « je disais simplement que cela me faisait mal et que je n’aimais pas » (PV aud. 4, l. 55). Ainsi, en persistant dans ses agissements, le prévenu a démontré qu’il savait, ou à tout le moins acceptait, que sa partenaire n’y consentait pas. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance sont également réalisés s’agissant du cas où D.________ s’est réveillée alors que le prévenu se livrait à l’acte sexuel pendant son sommeil, une personne endormie étant sans résistance au sens de cette disposition. Étant donné son état de sommeil, son trouble de la personnalité dépendante, son inexpérience et l’ascendant qu’exerçait sur elle le prévenu, l'intimée se trouvait dans une situation où elle n'était pas en mesure de s'opposer aux actes entrepris et l’appelant en a profité pour la pénétrer sans son consentement, ce dont il était conscient. En revanche, la Cour relève que l’infraction précitée n’est pas réalisée s’agissant de l’éjaculation faciale subie par la plaignante. En effet, le seul élément retenu est ici l’effet de surprise, qui à lui seul, n’est pas suffisant pour reconnaître que la victime est dans un état d’incapacité de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 5.2). L’appel sera admis sur ce point. Partant, la Cour retient que B.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP, tous les éléments constitutifs de ces infractions étant réunis. 5. 5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit cependant être examinée d’office. 13J010

- 29 - 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, 13J010

- 30 - de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010

- 31 - 5.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le fait qu’il ait été acquitté s’agissant de l’éjaculation faciale subie par la plaignante n’a par ailleurs qu’une incidence minime sur sa culpabilité qui doit être qualifiée de lourde. En effet, B.________ s’en est pris à l’intégrité sexuelle – bien juridique de haute valeur – d’une jeune femme âgée de 17 ans alors qu’il en avait 20 de plus. Les atteintes sont nombreuses et diverses et se sont étalées sur plusieurs années. Elles ont entraîné un traumatisme durable chez sa victime. Ne cherchant qu’à assouvir ses besoins sexuels, son mobile est purement égoïste. Le prévenu a démontré une absence totale d’empathie et une incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes, puisqu’il a persisté à nier les faits et à se positionner en victime, en se prévalant même de la trop grande gentillesse dont il aurait fait preuve envers la plaignante (PV aud. 2 R. 9, p. 15). Il convient en outre de retenir à charge le concours d’infraction et les antécédents du prévenu en matière d’infractions à la LCR. A décharge, seul l’écoulement du temps depuis la commission des faits peut être retenu. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits commis par le prévenu, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues à son encontre. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. La Cour considère que l’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par la contrainte sexuelle. Elle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 12 mois pour sanctionner l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de 36 mois doit donc être confirmée. Il en 13J010

- 32 - sera de même du sursis partiel accordé à l’appelant, le pronostic n’étant pas défavorable. 6. 6.1 L’appelant a conclu au rejet des conclusions civiles de la plaignante. Il fait valoir que la somme allouée à titre de tort moral est excessive. 6.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2; TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 13J010

- 33 - Selon le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007; RS 312.05) du 3 octobre 2019 (ci-après : guide LAVI), l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. Les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles (guide LAVI, p. 12). En cas d’atteinte très grave, notamment en cas de viol, la fourchette du montant devrait être comprise entre 8'000 et 20'000 fr.; en cas d’atteinte d’une gravité exceptionnelle, soit notamment en cas d’agressions répétées, la fourchette de l’indemnité devrait s’établir entre 20'000 et 70'000 francs (ibid.). Les critères de fixation du montant devraient se fonder en particulier sur les conséquences directes de l’acte (notamment l’intensité, l’ampleur et la durée des séquelles psychiques, ainsi que la durée de la psychothérapie), le déroulement de l'acte et les circonstances (notamment l’ampleur et l’intensité de la violence, la durée et la fréquence de l’acte, la période durant laquelle il a été commis, la commission de celui- ci dans un cadre protégé [logement, lieu de travail, foyer, etc.] et les pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret), ainsi que sur la situation de la victime (l’âge de celle-ci, la vulnérabilité particulière [notamment inexpérience sexuelle, handicap psychique ou cognitif] et la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur, par exemple en cas d’actes d’ordre sexuel avec un enfant) (ibid., p. 13) 6.3 En l’espèce, l’appelant est condamné pour divers actes de contrainte sexuelle – sodomie, fellations, pratiques sadomasochistes – en concours avec des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, alors que D.________ était une toute jeune femme, et ce 13J010

- 34 - pendant plusieurs années. La victime a ainsi subi de graves atteintes à son intégrité sexuelle et physique, qui ont entraîné des répercussions importantes sur son état psychique, puisqu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique. La plaignante bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire auprès d’un médecin psychiatre depuis 2020, pour un ensemble de difficultés psychiques existant depuis l’enfance. Il ressort notamment du rapport établi le 6 juillet 2025, par le Dr BB.________, psychiatre de la plaignante, que l’état de stress post- traumatique comprend des souvenirs envahissants (flashbacks), dans un contexte d’anesthésie psychique, d’émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres et d’évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme, que les faits incriminés ont « indiscutablement contribué à l’installation de ce syndrome de stress post-traumatique complexe » (cf. P. 40/1, p. 2), et que les angoisses qu’il génère oblige à un suivi psychiatrique régulier et intensif associé à la prise d’un important traitement psychotrope et ponctué de fréquentes hospitalisations (P. 40/1, p. 3). Dans son rapport du 17 novembre 2025, le Dr BB.________ a précisé que le syndrome de stress post-traumatique était très sévère et qu’il avait nécessité plusieurs hospitalisations de longue durée en milieu psychiatrique, ainsi qu’un soutien psychosocial constant. L’état de sa patiente s’était aggravé, dans l’attente du premier jugement, au point de nécessiter plusieurs séjours en milieu hospitalier en avril et mai 2025, puis un séjour à C***, afin de lui apporter un soutien et un cadre protecteur. Plusieurs troubles aigus l’envahissaient de manière pluriquotidienne (flash- backs, cauchemars, repli sur elle-même) et mettaient à mal sa vie familiale (P. 40). Aux débats de première instance, la plaignante a confirmé qu’elle avait connu, en lien avec la présente procédure, plusieurs hospitalisations en hôpital psychiatrique, ainsi qu’un séjour de trois semaines en maison de repos. Elle a en outre confirmé avoir été marquée par des flash-backs en lien avec les sodomies et une fellation imposée par 13J010

- 35 - B.________, au cours de laquelle il lui avait tenu la tête pour qu’elle avale son sperme (cf. jgmt, p. 4). Compte tenu des éléments qui précèdent, le montant de l’indemnité pour tort moral de 15'000 fr. est pleinement justifié.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris confirmé. 7.1 Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, dès lors que l’appelant a adopté un comportement repréhensible en éjaculant, par surprise, sur le visage de sa partenaire. De plus, aucun frais spécifique n’a été engendré s’agissant de cas particulier. 7.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations qui parait adéquate, sous réserve du temps consacré à la relecture de la déclaration d’appel rédigée par son avocate-stagiaire (2 heures), qu’il convient de retrancher, dès lors que la formation du stagiaire n’est pas rémunérée par l’assistance judiciaire. Il convient également de réduire le temps consacré à l’audience d’appel et à l’entretien du même jour avec son client, dans la mesure où l’avocat avait également rencontré son client en entretien la veille de l’audience. Partant, il convient de réduire la durée alléguée d’une heure et 20 centièmes de minutes. En définitive, c’est une indemnité de 3'302 fr. 50 qui sera allouée à Me Romain Herzog pour la procédure d’appel, correspondant à 16.15h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 9.55h d’activité d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 57 fr. 55 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 247 fr. 45 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il convient de rajouter le temps consacré à l’audience d’appel (1h08). C’est ainsi une 13J010

- 36 - indemnité de 1'889 fr. 05 qui sera allouée à Me Stéfanie Brun pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 8 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 2 heures et 50 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 31 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 141 fr. 55 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'971 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 CP, 189 al. 1 et 191 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois et dit que la peine prononcée est assortie 13J010

- 37 - du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 12 (douze) mois et la partie avec sursis à 24 (vingt-quatre) mois avec un délai d’épreuve de deux (deux) ans. III. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2017, à titre d’indemnité pour tort moral. IV. fixe à CHF 8'067.35 (huit mille soixante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Stéfanie BRUN, conseil d’office de D.________. V. fixe à CHF 7'445.25 (sept mille quatre cent quarante-cinq francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Romain Herzog, défenseur d’office de B.________. VI. met à la charge de B.________ les frais de procédure, qui sont arrêtés à CHF 21’512.60 (vingt-et-un mille cinq cent douze francs et soixante centimes), y compris les indemnités allouées à Me Stéfanie Brun et Me Romain Herzog ci-dessus. VII. dit que B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Romain Herzog dès que sa situation financière le permettra. VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'302 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Herzog. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'889 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun. 13J010

- 38 - V. Les frais d'appel, par 8'971 fr. 55, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office, sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes à la charge de B.________, soit 8'074 fr. 40, le solde étant à la charge de l’Etat. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Herzog, avocat (pour B.________),

- Me Stéfanie Brun, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 13J010

- 39 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010