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PE23.006501

Waadt · 2023-07-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'occurrence, déposé en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 La recourante invoque une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation de l’art. 309 al. 1 let. a, al. 2 et al. 3 CPP.

E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 4 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid.

E. 2.2 En l’espèce, la recourante reproche au Ministère public d’avoir procédé à une constatation incomplète ou erronée des faits, en ne retenant pas que ses déclarations étaient plus crédibles que celles du prévenu, alors que ce dernier se trouvait dans une situation financière difficile et qu’il était subordonné à son futur employeur. Sur ce point, la recourante se borne à substituer sa propre appréciation des faits à ceux de la procureure, sans expliquer en quoi l’appréciation de la magistrate serait erronée. Le moyen doit donc être rejeté.

E. 2.3 Dans un deuxième moyen ayant trait à la violation du droit, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre des mesures d’instruction, notamment l’audition du témoin, partant de l’idée que celui-ci n’avait rien entendu dans la mesure où il n’avait été présent qu’à la fin de l’échange entre la plaignante et le prévenu. En l’occurrence, les versions de la recourante et d’X.________ ne sont contradictoires que sur la question des menaces formulées par le second. En effet, les deux parties admettent que ce dernier est venu demander le remboursement d’une prétendue créance, que cette créance se monte à 500'000 euros et que le mandant d’X.________ est bien un dénommé M. G.________. L’origine de la demande également semble admise par les deux parties. L’existence d’un document manuscrit établi par X.________, demandant le remboursement à M. G.________ d’un montant de 500'000 euros dans les sept jours, est aussi admise par les deux parties, mais ce document n’a pas été produit au dossier et le témoin n’a pas été auditionné, de sorte qu’on ne saurait à ce stade conclure qu’il n’a rien pu entendre. En conséquence, la procureure, sans entendre ce témoin, ne pouvait pas arriver à la conclusion que les éléments d’une infraction n’étaient pas réunis de manière manifeste au sens de l’art. 310 al. 1 let. a

- 6 - CPP. Les versions des parties sont certes opposées sur la question de la manière dont la créance prétendue a été réclamée mais il n’y a pas de raison d’écarter la version de la recourante à ce stade de la procédure et avant d’avoir entendu le témoin. Cette manière de faire viole le principe « in dubio pro duriore ». Il appartiendra en définitive à la procureure d’ouvrir une instruction et, notamment, de procéder à l’audition du client qui était sur les lieux lors des faits.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 82 fr. 50, soit à 1'153 fr. 50 au total en chiffres arrondis.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’153 fr. 50 (mille cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Bloch (pour C.________),

- X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 543 PE23.006501-AYPAYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Huser ***** Art. 309 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.006501-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 janvier 2023, C.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour menaces, diffamation et calomnie. Dans sa plainte, elle a exposé qu’elle était administratrice de la société fiduciaire K.________SA à [...], ainsi que d’une société dénommée Y.________SA à [...], en compagnie d’un certain N.________. Le 26 janvier 2023, X.________ se serait présenté à 351

- 2 - la réception dans les locaux de K.________SA, [...], et aurait exigé de C.________ qu’elle rembourse à un certain M.G.________ la somme de 500'000 euros dans les sept jours en la menaçant que cela se passerait mal pour elle. Il aurait mentionné l’achat d’un hôpital en [...] comme fondement de la créance. Il lui aurait déclaré qu’il allait dire à ses clients qu’elle était une fraudeuse en lui laissant entendre que sa société genevoise n’aurait pas été au bénéfice d’une licence, et l’aurait menacée de diffuser des commentaires négatifs sur Google. La plaignante lui a fait signer un document sur lequel il a noté « To : N.________. On behalf of Mr. G.________, we need the refund of 500'000 EUR sent to your company. He needs to receive it within 7 days. Mr X.________. ». Le client avec lequel la plaignante était en rendez-vous au moment des faits serait sorti du bureau pour voir si tout allait bien. Auditionné le 20 mars 2023 par la police, X.________ a expliqué avoir été mandaté par son futur employeur, le dénommé G.________, homme d’affaires turc, pour récupérer la somme en question qui aurait été déposée auprès de la société Y.________SA. Il a admis avoir dit que cette société n’avait pas de licence, a contesté avoir proféré des menaces et a précisé avoir mentionné que certains commentaires sur Google à propos de la société précitée n’étaient pas flatteurs. Il mettait le fait que la plaignante ait pu de sentir menacée sur le compte de sa grande taille et se rappelait la présence d’une tierce personne à la fin de l’entretien. B. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 30 janvier 2023 par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune preuve utile ne pouvait être administrée en complément, le témoin n’étant arrivé qu’en fin d’altercation, sous-entendant qu’il n’avait rien pu entendre. X.________ devait donc être mis au bénéfice de ses déclarations.

- 3 - C. Par acte du 1er juin 2023, C.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Par courrier du 22 juin 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée. Le 26 juin 2023, X.________ a déposé des déterminations, en concluant également au rejet du recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'occurrence, déposé en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. La recourante invoque une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation de l’art. 309 al. 1 let. a, al. 2 et al. 3 CPP. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 4 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter

- 5 - d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, la recourante reproche au Ministère public d’avoir procédé à une constatation incomplète ou erronée des faits, en ne retenant pas que ses déclarations étaient plus crédibles que celles du prévenu, alors que ce dernier se trouvait dans une situation financière difficile et qu’il était subordonné à son futur employeur. Sur ce point, la recourante se borne à substituer sa propre appréciation des faits à ceux de la procureure, sans expliquer en quoi l’appréciation de la magistrate serait erronée. Le moyen doit donc être rejeté. 2.3 Dans un deuxième moyen ayant trait à la violation du droit, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre des mesures d’instruction, notamment l’audition du témoin, partant de l’idée que celui-ci n’avait rien entendu dans la mesure où il n’avait été présent qu’à la fin de l’échange entre la plaignante et le prévenu. En l’occurrence, les versions de la recourante et d’X.________ ne sont contradictoires que sur la question des menaces formulées par le second. En effet, les deux parties admettent que ce dernier est venu demander le remboursement d’une prétendue créance, que cette créance se monte à 500'000 euros et que le mandant d’X.________ est bien un dénommé M. G.________. L’origine de la demande également semble admise par les deux parties. L’existence d’un document manuscrit établi par X.________, demandant le remboursement à M. G.________ d’un montant de 500'000 euros dans les sept jours, est aussi admise par les deux parties, mais ce document n’a pas été produit au dossier et le témoin n’a pas été auditionné, de sorte qu’on ne saurait à ce stade conclure qu’il n’a rien pu entendre. En conséquence, la procureure, sans entendre ce témoin, ne pouvait pas arriver à la conclusion que les éléments d’une infraction n’étaient pas réunis de manière manifeste au sens de l’art. 310 al. 1 let. a

- 6 - CPP. Les versions des parties sont certes opposées sur la question de la manière dont la créance prétendue a été réclamée mais il n’y a pas de raison d’écarter la version de la recourante à ce stade de la procédure et avant d’avoir entendu le témoin. Cette manière de faire viole le principe « in dubio pro duriore ». Il appartiendra en définitive à la procureure d’ouvrir une instruction et, notamment, de procéder à l’audition du client qui était sur les lieux lors des faits.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 82 fr. 50, soit à 1'153 fr. 50 au total en chiffres arrondis.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’153 fr. 50 (mille cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Bloch (pour C.________),

- X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :