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PE23.006358

Waadt · 2026-04-29 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 2, 103, 106 CP, 31 al. 1, 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef de prévention de conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la 13J010 - 26 - circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, violation des obligations en cas d'accident au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, conduire un véhicule défectueux au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; III. révoque le sursis accordé le 10 novembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte ; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; V. condamne B.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; VI. met les frais de la cause par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 2’160 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 27 - - Me Diego Roggero, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la Navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 317 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 avril 2026 Composition : M. WINZAP, président MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Diego Roggero, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 21 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef de prévention de conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (I), a constaté que ce dernier s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation au sens de la LCR, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la LCR, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, violation des obligations en cas d'accident au sens de la LCR, conduire un véhicule défectueux au sens de la LCR (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 10 novembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte (III), l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (IV) et a une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (V) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à sa charge. B. Par annonce du 4 décembre 2025, puis déclaration motivée du 30 décembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de conduire un véhicule défectueux, qu’il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et que les frais de la procédure de première instance sont mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une équitable 13J010

- 10 - indemnité lui soit allouée pour l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.________, né le ***1958 à T***, originaire de Q***, est marié à D.________. Il perçoit une rente AVS de 2'520 fr. et travaille encore très sporadiquement pour son ancienne entreprise. Il ne perçoit aucune prestation de prévoyance professionnelle, ayant retiré l’intégralité de ses avoirs LPP afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier en U***, au prix de 680'000 euros, avec son épouse, laquelle en est copropriétaire. Il dispose de quelques dizaines de milliers de francs d’économies et n’a pas de dettes. Son épouse exerce une activité réduite et perçoit 10'000 fr. par an. Ils vivent partiellement dans leur maison en U***.

b) Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :

- 10.11.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la LCR, violation des obligations en cas d'accident en prenant la fuite en tant que conducteur au sens de la LCR et conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de la LCR.

c) Le 2 mars 2023, à 23h30, à R***, B.________ circulait au volant de son automobile Volvo [...] immatriculée VD-aaa lorsqu’il a, pour une raison indéterminée, perdu la maîtrise de son véhicule et percuté un potelet métallique situé à l’arrêt de bus « [...] », causant des dommages tant à l’ouvrage qu’à son véhicule, qui présentait notamment des parties saillantes. En dépit des dégâts causés et subis, B.________ a poursuivi sa route sans aviser la police ou le lésé, se soustrayant à ses obligations en cas d'accident ainsi qu'à un contrôle de son état physique, dont il ne pouvait ignorer qu'il serait ordonné au vu des circonstances. 13J010

- 11 - En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant fait valoir que l’autorité intimée aurait passé sous silence plusieurs éléments déterminants de ses premières déclarations, notamment le fait qu’il avait indiqué ne pas se souvenir de la collision et que le rapport de police précisait qu’il ne se serait pas rendu compte des dommages occasionnés. Il n’y aurait aucune raison de remettre en cause ses déclarations, qui étaient demeurées constantes. S’il avait admis son implication, c’était uniquement en raison de l’insistance de ses interlocuteurs et des éléments en leur possession. Il avait toujours nié avoir eu conscience du choc, respectivement de l’accident. Ses déclarations 13J010

- 12 - avaient été interprétées de manière orientée, pour le condamner, en violation de la présomption d’innocence. Le jugement était au demeurant contradictoire en ce qu’il retenait ses propos selon lesquels il avait senti quelque chose, même s’il parlait de frottement des jantes contre le trottoir ou d’avoir tapé un caillou ou un bord de trottoir, mais que ces mêmes déclarations avaient ensuite été constatées à son détriment pour retenir une violation des devoirs en cas d’accident. Enfin, la décision serait inopportune. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au 13J010

- 13 - sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les réf. cit.; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. cit.). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait 13J010

- 14 - qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les réf. cit.). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les réf. cit.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que le jugement querellé mentionne expressément les premières déclarations du prévenu, qui, répondant à la question « Admettez-vous avoir eu un accident à R*** » a dit : « Oui. Je ne me souviens pas […]. […] je n’ai pas ressenti de choc, mon véhicule n’a pas dévié de sa trajectoire et je suis rentré normalement à mon domicile […] » (jugement querellé, p. 9). Ces propos n’ont donc pas été omis. On ajoutera qu’admettre la valeur probante du rapport de police n’implique pas nécessairement de reconnaître comme véridiques les déclarations du prévenu qui y sont rapportées. Surtout, comme l’a relevé le premier juge, les premières déclarations du prévenu ont été par la suite contredites par lui-même. Devant le Ministère public, il a indiqué avoir eu conscience qu’il s’était produit quelque chose, qu’il avait interprété comme un frottement de ses jantes contre le trottoir. A l’audience de jugement, il a 13J010

- 15 - dit qu’il se rappelait ce qui s’était passé et qu’il avait eu le sentiment d’avoir tapé un caillou ou le bord du trottoir et qu’il ne s’était pas arrêté. Aux débats d’appel, il a dit se souvenir « très bien » de l’accident. Il y avait eu quelque chose, il avait entendu un bruit. Il avait senti que quelque chose s’était passé. Il pensait avoir tapé un trottoir. Il a donc bien admis avoir eu conscience que quelque chose s’était passé pendant qu’il roulait et on ne discerne aucune constatation incomplète ou erronée des faits par le premier juge. On ne distingue pas non plus de contradiction dans le fait d’admettre un doute en faveur de l’appelant quant à sa capacité de conduire au moment des faits, tout en le condamnant pour violation des devoirs en cas d’accident : le premier juge a considéré que l’accident résultait d’une perte de maîtrise du véhicule, et non d’une incapacité de conduire; il a en outre retenu que le prévenu avait perçu un événement suffisamment important pour qu’il envisage la possibilité d’un accident et qu’il doive effectuer les vérifications requises par la loi. Enfin, vu ce qui précède, le jugement n’apparait pas inopportun. Mal fondés, les griefs doivent être rejetés.

4. L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, en raison de la perte de maîtrise de son véhicule. 5. 5.1 L’appelant conteste avoir eu conscience de l’accident et, partant, avoir pu avoir la conscience et la volonté de se soustraire aux obligations qui lui incombaient à la suite de celui-ci. Il reprend ses déclarations initiales selon lesquelles il n’avait pas ressenti de choc, ainsi que les propos tenus à l’audience de jugement, lors de laquelle il a dit n’avoir à aucun moment voulu se soustraire à quoi que ce soit. En outre, selon lui, puisqu’il n’avait pas conscience d’avoir causé un accident, il n’avait aucune raison de s’attendre à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Le fait qu’il ait garé sa voiture à la vue de tous le soir de l’accident constituerait une preuve de sa bonne foi. 5.2 13J010

- 16 - 5.2.1 Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) –, la mise en échec de la constatation – qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36, consid. 2.2.4) – ainsi que l'opposition (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1). S'agissant de cette dernière hypothèse, le comportement délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1; TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015, consid. 5.3; TF 6B_229/2012 du 5 novembre 2012, consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (Riedo, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, n. 157 ad art. 91a LCR). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1). 5.2.2 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. L’art. 51 LCR précise les devoirs en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles notamment. En premier lieu, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement; elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du 13J010

- 17 - possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse; en cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Selon la règle générale de l'art. 100 ch. 1 LCR, dite infraction est punie tant intentionnellement que par négligence. L'auteur doit savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel qu'il est impliqué dans un accident pour commettre l'infraction intentionnellement (ATF 146 IV consid. 3.3.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 5.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu a percuté un potelet métallique vers un arrêt de bus, lequel a été arraché de son emplacement, comme cela ressort du rapport de police qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute. L'accident a occasionné des dommages à un ouvrage appartenant à autrui ainsi qu'à son propre véhicule. Les déclarations du prévenu ont évolué au fil de l’instruction. Après avoir dans un premier temps prétendu ne pas se souvenir de ce qui s’était passé parce qu’il avait dû s’assoupir, il a admis avoir eu conscience qu’il s’était produit « quelque chose », qu’il avait interprété comme un frottement de ses jantes contre le trottoir, puis qu’il se souvenait de ce qui s’était passé et avait eu le sentiment d’avoir tapé un caillou ou le bord du trottoir et enfin qu’il se souvenait « très bien » de l'accident, qu’il avait entendu un bruit et senti que quelque chose s’était passé, pensant avoir « attrapé » le trottoir. Selon le rapport de police, le véhicule présentait d'importants dommages, notamment des parties saillantes à l'avant droit, ainsi que des traces de peinture rougeâtre correspondant à celle du potelet percuté. Des débris en matière plastique provenant du véhicule ont été retrouvés sur les lieux. Le choc a en outre été suffisamment violent pour arracher un potelet métallique et laisser sur le trottoir une griffure d'environ 13J010

- 18 - vingt centimètres. Même si la déclaration adressée par l’appelant à son assurance fait état de dommages qualifiés de légers à l'aile avant droite, au phare avant et au pare-chocs avant, l'ensemble des constatations objectives démontre qu'il ne s'agissait pas d'un contact anodin susceptible d'être confondu avec le simple franchissement d'un trottoir ou un caillou. Au regard des circonstances objectives constatées, la version présentée par l’appelant apparaît peu crédible. Ce dernier ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il venait d'entrer en collision avec un objet fixe et qu'un accident de la circulation s'était produit. Il a néanmoins quitté les lieux sans s'annoncer auprès du propriétaire de l'ouvrage endommagé ni informer la police. L’appelant devait en outre s'attendre à ce qu'une mesure visant à contrôler son aptitude à conduire, en particulier son alcoolémie, puisse être ordonnée, ce d’autant plus que l’accident a eu lieu en fin de soirée. Le fait qu'il ait quitté les lieux sans annoncer l'accident ni permettre aux autorités d'intervenir immédiatement a eu pour effet de rendre impossible la constatation de son éventuelle incapacité de conduire au moment des faits. Les éléments constitutifs des infractions prévues aux art. 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR sont dès lors réunis. Mal fondés, les griefs doivent être rejetés. 6. 6.1 L’appelant fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’il avait connaissance – ou qu’il aurait dû avoir connaissance – de l’existence d’un défaut de son véhicule au moment des faits. Il n’avait constaté le dysfonctionnement de son véhicule, à savoir un clignotant défectueux – que le lendemain matin. Ce n’était qu’à partir de ce moment- là qu’il avait pu envisager l’existence d’un dégât, qu’il avait initialement interprété comme un dégât de parking. 6.2 Selon l’art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions. La notion de « prescriptions » fait référence à la seconde exigence découlant de l'art. 29 LCR, selon lequel les véhicules ne peuvent 13J010

- 19 - circuler sur la voie publique que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions; ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Il suffit que le véhicule ne présente pas toutes les caractéristiques requises par les prescriptions en la matière pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de savoir si un danger ou un risque d'accident résulte de la non-conformité du véhicule. Il s'agit donc d'une infraction de mise en danger abstraite (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 55 ad art. 93 LCR). 6.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir conduit un véhicule défectueux. Il soutient en revanche qu’il ignorait l’existence des défauts affectant son véhicule au moment où il a poursuivi sa route, le soir de l’accident. Comme déjà relevé (cf. consid. 4.3 supra), les circonstances objectives de l'accident excluent que l’appelant ait pu ignorer qu'un accident s'était produit. Le bruit entendu, la sensation ressentie au moment de l'impact, la violence du choc révélée par les dégâts constatés sur les lieux et sur le véhicule ainsi que la présence de débris rendent invraisemblable la thèse selon laquelle il aurait cru n'avoir heurté qu'un simple trottoir ou caillou. Dans ces circonstances, il est évident que le choc qui s’est produit lors de l’impact présentait une intensité suffisante pour attirer l’attention d’un conducteur normalement diligent sur la possibilité que son véhicule ait subi des dommages affectant sa conformité ou sa sécurité. Le fait que l’intéressé ait perçu un impact, entendu un bruit et ressenti qu’un événement anormal venait de se produire constitue un indice important en ce sens. L’argument selon lequel il n’aurait découvert le clignotant défectueux que le lendemain n’est pas décisif : la question n’est pas de savoir à quel moment il a effectivement constaté le défaut précis, mais s’il aurait dû, compte tenu des circonstances immédiatement perceptibles après le choc, s’interroger sur l’état de son véhicule avant de poursuivre sa route. En l’occurrence, l’appelant devait envisager la 13J010

- 20 - possibilité d’un dommage à son véhicule et procéder aux vérifications nécessaires. Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 93 al. 2 let. a LCR sont réalisées. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. 7.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits 13J010

- 21 - (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger 13J010

- 22 - d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les réf. cit.). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 7.2.4 En vertu de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.2; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif 13J010

- 23 - suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; TF 6B_444/2023 précité; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 7.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation en raison de la perte de maîtrise de son véhicule (punissable d’une amende), d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (punissable d’une peine privative de liberté de 3 ans ou d’une peine pécuniaire), de violation des obligations en cas d'accident (punissable d’une amende) et de conduite d’un véhicule défectueux (punissable d’une amende). La culpabilité de l’appelant est moyenne. Son comportement – qui viole quatre différentes normes en concours – traduit une indifférence marquée à l'égard des prescriptions légales destinées à garantir la sécurité 13J010

- 24 - routière. Il a agi dans le délai d’épreuve fixé par le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qui réprimait notamment déjà une entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et une violation des obligations en cas d’accident. Sa collaboration à l’enquête a été toute relative, puisqu’il a commencé par réfuter tout souvenir des faits et continue à contester le bien-fondé de sa condamnation, niant l’évidence et n’ayant manifestement pas pris la mesure de la gravité de ses manquements. A décharge, on retiendra qu’il a remboursé la lésée pour les frais occasionnés dans le cadre de l’accident et, dans une moindre mesure, que – confronté aux nombreux éléments de preuve matériels – il a rapidement admis être l’auteur de cet accident, tout en niant les aspects subjectifs des infractions qui lui étaient reprochées. Le prononcé d’une peine pécuniaire pour sanctionner l’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire paraît à même de détourner l’appelant de la commission d'autres crimes ou délits. Cette peine sera ferme. En effet, B.________ a commis une récidive spéciale dans le délai d’épreuve de sa précédente condamnation. Cela démontre que le sursis n’a pas été pris au sérieux par l’intéressé. Dans ces circonstances, son manque de prise de conscience est d’autant plus regrettable. Le pronostic est résolument défavorable. En outre, il se justifie de révoquer le sursis accordé le 10 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, le prononcé d’une peine ferme ne revêtant pas un effet dissuasif suffisant pour qu’il soit renoncé à cette révocation. Le sursis accordé le 28 janvier 2022 portant également sur une peine pécuniaire, c’est une peine d’ensemble qui sera prononcée pour sanctionner les agissements délictueux de l’intimé susceptibles d’être réprimés par ce genre de peine. En définitive, la peine pécuniaire sera fixée à 150 jours-amende, soit 30 jours-amende pour l’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et 120 jours-amende en lien avec la révocation du sursis. Au vu de la situation personnelle et financière du 13J010

- 25 - prévenu, le montant du jour-amende, arrêté à 30 fr. par le premier juge, peut être confirmé. Enfin, au vu de la situation financière et de la faute du prévenu, les trois contraventions à la LCR seront sanctionnées par une amende de 500 fr., et la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti sera fixée à cinq jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 2, 103, 106 CP, 31 al. 1, 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef de prévention de conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la 13J010

- 26 - circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, violation des obligations en cas d'accident au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, conduire un véhicule défectueux au sens de la loi fédérale sur la circulation routière; III. révoque le sursis accordé le 10 novembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; V. condamne B.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti; VI. met les frais de la cause par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 2’160 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010

- 27 -

- Me Diego Roggero, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Service des automobiles et de la Navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010