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PE23.006332

Waadt · 2023-05-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 364 PE23.006332-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 136 al. 1 let. b et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2023 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.006332-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________ est détenu au sein des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). 351

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b) Par courrier du 28 mars 2023, F.________ a déposé plainte contre N.________, Directeur des EPO, et H.________, Sous-directrice des EPO, pour contrainte et abus d’autorité. En substance, il reprochait aux susnommés d’avoir ouvert une procédure disciplinaire à son encontre, en réaction à une plainte qu’il avait envoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 17 mars 2023, avec copie à la Direction des EPO, contenant des propos inappropriés et attentatoires à l’honneur du Directeur des EPO.

c) Par décision du 29 mars 2023, la Direction des EPO a sanctionné disciplinairement F.________ pour atteinte à l’honneur et plainte abusive, à cinq jours d’arrêts disciplinaires, sans sursis (P. 5/2). Le 3 avril 2023, F.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du chef du Service pénitentiaire (P. 5/1). B. Par ordonnance du 19 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ (I), l’a informé du fait que toute nouvelle plainte de sa part dirigée contre la Direction des EPO ou des collaborateurs des EPO pour des motifs manifestement infondés concernant exclusivement des questions administratives ou disciplinaires ne serait plus traitée à l’avenir, sans qu’aucune nouvelle décision ne soit rendue et sans qu’aucun avis ne lui soit adressé (II) et a dit qu’il devait rembourser à l’Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire, les frais de procédure, par 150 fr. en application de l’art. 420 CPP (III). Le procureur a considéré en substance que les éléments constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réunis dès lors que le Directeur des EPO n’avait fait qu’appliquer le règlement de la prison en ouvrant une procédure disciplinaire à l’encontre de F.________ qui avait adopté un comportement contraire à la morale et au droit en portant atteinte à son honneur.

- 3 - C. Par acte daté du 22 septembre 2022, et remis à la poste le 28 avril 2023, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Il sollicite en outre que l’avocate Kathrin Gruber soit désignée en qualité d’avocate d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut

- 4 - entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar],

n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163) Le recourant doit ensuite exposer précisément « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommen­tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.). 1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de

- 5 - suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3 ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, le recourant se contente de faire valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière est « vraiment décevante » et que les détenus n’ont plus aucune voie légale pour dénoncer les abus de la Direction des EPO. Il exprime également de la nostalgie pour le juge d’instruction [...] et soutient qu’il donnait uniquement son opinion dans sa plainte du 17 mars 2023 en se prévalant de la liberté d’opinion garantie par l’art. 16 Cst. Ce faisant, le recourant perd de vue qu’il ne lui suffit pas d’invoquer la violation de ses libertés personnelles pour établir un soupçon laissant apparaître une possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; art. 310 al. 1 let. a CPP) par les personnes visées dans sa plainte. Le recourant ne fait pas valoir d’autres motifs, hormis ceux, implicites, liés à la contestation de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet et contre laquelle il a par ailleurs fait recours. Il ne se prévaut d’aucun argument topique dirigé contre l’ordonnance ni n’indique a fortiori précisément les motifs qui commanderaient, sous l’angle des faits ou du droit, l’ouverture d’une instruction. Partant, le recours de F.________ ne satisfaisant pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1 CPP, il est irrecevable. Un tel défaut de motivation ne peut au surplus pas justifier l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter l’acte de recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

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2. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par F.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu du sort du recours et le recourant n’ayant pas exposé en quoi son action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès – ce qu’il lui incombait de faire (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3) –, la requête tendant à ce qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné pour la procédure de recours doit être également déclarée irrecevable (art. 136 al. 2 let. c CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :