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PE23.006265

Waadt · 2023-08-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 682 PE23.006265-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Müller ***** Art. 106 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2023 par B.P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.006265-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par décision du 16 juin 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : Justice de paix) a institué une curatelle de portée générale au sens des art. 398 CC et 419 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) envers B.P.________, née le [...] 1929, domiciliée 351

- 2 - à [...], résidant à l’EMS [...], à [...]. La mesure a été confiée à J.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et à Me F.________, en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC (P. 16). Par décision du 5 avril 2022, la Justice de paix a relevé Me F.________ de son mandat de curateur substitut (P. 16). Par décision du 13 décembre 2022, la Justice de paix a institué Me L.________ comme nouveau curateur substitut de B.P.________ avec notamment pour tâches de représenter B.P.________ et défendre ses intérêts dans les procédures civiles et pénales ouvertes et/ou à ouvrir contre C.P.________, ou toute autre partie, la présente décision valant procuration conférée à Me L.________ avec pouvoir de substitution (P. 16).

b) Le 22 septembre 2022, B.P.________ a déposé plainte pénale contre inconnu et contre la X.________ SA. Elle exposait notamment que, dans la nuit du 21 juillet 2022, elle avait fait appel à un veilleur de nuit dans sa chambre, à l’EMS X.________ SA, au [...], à [...], vers 6h00 et, qu’à cet endroit, celui-ci lui avait assené plusieurs coups sur le visage et les mains pour une raison indéterminée. L’enquête de police a permis d’établir que le veilleur de nuit qui était intervenu était R.________. Lors de son audition par la police le 3 mars 2023, celui-ci a admis s’être rendu dans la chambre de B.P.________ le 21 juillet 2022. Il a expliqué qu’à cette occasion, celle-ci avait chuté alors qu’elle se tenait à son déambulateur et que lui-même était occupé à installer une protection fermée. Il a ajouté avoir uniquement été en mesure de freiner sa chute en saisissant la chemise de nuit de B.P.________ avant que celle-ci ne tombe par terre entre le lit et la table de chevet. Le rapport d’investigation de la police du 17 mars 2023 a retenu qu’« [a]u terme de nos investigations, nous n’avons aucun moyen

- 3 - de prouver les circonstances précises de la survenance des lésions subies par B.P.________. Les éléments recueillis nous permettent toutefois, à ce stade, de privilégier une chute accidentelle plutôt qu’un acte malveillant ». B. Par ordonnance du 4 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il ressort notamment de l’ordonnance que : « […] L’audition de l’infirmière cheffe du service concerné n’a apporté aucun élément à charge du prévenu, qu’elle a décrit comme professionnel et compétent. Entendu, le médecin de famille de la partie plaignante, le Dr B.________, a expliqué avoir consulté sa patiente le lendemain des faits et a indiqué qu’elle n’avait alors mentionné aucune violence commise à son encontre. Il a ajouté que les lésions constatées sur celle-ci étaient, selon lui, compatibles avec une chute, en relevant que cela était habituel chez elle. Il ressort également du rapport établi le 2 août 2022 par l’Unité de médecine des violences du CHUV, que les lésions présentées par la partie plaignante sont tout autant compatibles avec une agression physique qu’avec une chute. Il est au surplus relevé que la capacité de discernement de la partie plaignante – au bénéfice d’une curatelle de portée générale – ont été remises en cause tant par le médecin de celle-ci que par les signataires du rapport du 2 août 2022. Au vu de ce qui précède, il sied de constater qu’il n’existe pas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une enquête contre le prévenu et que, partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière s’agissant de la plainte de B.P.________ du 20 septembre 2022 […]. » C. Par acte du 22 mai 2023, B.P.________, agissant seule, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire à ce que le recours soit recevable, principalement au fond à ce que le recours soit admis, à ce que l’ordonnance soit annulée, le dossier de la cause renvoyé à un nouveau procureur pour suite à donner et instruction de la plainte pénale de la

- 4 - recourante et subsidiairement à ce que l’ordonnance soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour instruction de la plainte pénale de la recourante. Interpellé le 6 juin 2023 par la Présidente de la Chambre de céans, le curateur substitut de B.P.________, Me L.________, lui a répondu le 2 août 2023 qu’en accord avec le Service des curatelles et tutelles professionnelles, il ne ratifiait pas le recours déposé par sa pupille. Le 21 août 2023, sur demande de la Présidente de la Chambre de céans, Me L.________ a transmis à la Chambre de céans les décisions de la Justice de paix relatives à l’instauration d’une curatelle de portée générale en faveur de B.P.________ (P. 16). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est

- 5 - capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3). 1.3 En l’espèce, Me L.________, curateur substitut de la recourante, a produit trois décisions rendues par la Justice de paix (P. 16). Il en ressort que la recourante est capable de discernement de manière générale, mais qu’elle doit être protégée contre elle-même, notamment en relation avec sa fille et son petit-fils (V) ; elle a été privée de l’exercice des droits civils et mise au bénéfice d’une curatelle de portée générale (IV). En outre, un curateur substitut a été désigné pour engager d’éventuelles procédures civiles et pénales le 13 décembre 2022. Lorsque la recourante a déposé plainte pénale le 20 septembre 2022 contre inconnu et contre l’EMS, ce curateur substitut n’était pas désigné. A la date du recours, le 22 mai 2023, il l’était. Le curateur substitut a indiqué qu’il ne ratifiait pas le recours déposé. Il s’en suit que le recours est irrecevable. Par surabondance, la question de savoir si la recourante, dont la capacité de discernement a été mise en doute par tous les intervenants médicaux et par la police dans le cadre de la présente cause et qui a déposé un acte qu’elle n’a manifestement pas rédigé elle-même, exerce ainsi un droit strictement personnel peut être laissée ouverte. En effet, même recevable, le recours devrait être rejeté. L’ensemble des éléments évoqués dans l’ordonnance de non-entrée en matière sont pertinents. Les lésions constatées sur la recourante sont autant compatibles avec une agression physique qu’avec une chute, ce qui est attesté par le médecin traitant, cette dernière étant en outre régulièrement sujette aux chutes. Le fait que le rapport de l’Unité de médecine des violences a été envoyé au Médecin cantonal n’y change rien. Aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est ainsi envisageable, de sorte que la non-entrée en matière ne peut qu’être confirmée.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

- 6 - L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 425 al. 1 CPP ; TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 7 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.P.________,

- Mme J.________,

- Me L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :