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PE23.005863

Waadt · 2023-07-13 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 572 PE23.005863-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 138 ch. 1 al. 2, 158 ch. 1 CP ; 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2023 par K.________ SA contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 28 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.005863-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En 2020, les copropriétaires de la « [...]» ont conclu un contrat d’entreprise générale avec K.________ SA − dont O.________ est l’administrateur unique – pour la construction de leurs villas sur la commune de [...]. 351

- 2 -

b) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public ou la procureure) conduit une instruction pénale à l’encontre de O.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et tentative de contrainte, référencée sous PE23.002113-MYO. Il est notamment reproché à O.________ d’avoir, dans le cadre de la construction des villas, en agissant par le biais des sociétés C.________ SA et K.________ SA, détourné de leur destination, à tout le moins en partie, les montants versés par les acquéreurs qui étaient destinés, contractuellement ou par actes concluants, au paiement des sous-traitants, provoquant de ce fait l’inscription de plusieurs hypothèques légales pour un montant total d’approximativement 1'203’000 francs.

c) Par ordonnance du 7 février 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre en mains de la Banque Cantonale Fribourgeoise, de deux comptes dont est titulaire K.________ SA, d’un compte dont est titulaire O.________ et d’un compte dont est titulaire C.________ SA, pour un montant total avoisinant 540'600 fr., au jour du séquestre, aux fins de garantie d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Par arrêt du 24 avril 2023 (n° 317), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par O.________, K.________ SA et C.________ SA contre cette ordonnance et confirmé celle- ci.

d) Le 8 mars 2023, K.________ SA, représentée par O.________, a déposé plainte contre P.________ Sàrl, représentée par H.________, associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle, pour abus de confiance, ainsi que toutes autres infractions jugées applicables. A l’appui de sa plainte, K.________ SA expose avoir conclu le 23 mars 2020 un contrat d’entreprise générale avec P.________ Sàrl, lui sous-traitant la construction de l’ensemble des villas de la « [...]» pour un

- 3 - prix forfaitaire de 3'600'000 francs, avoir fait valoir auprès de ladite société divers défauts, l’avoir mise en demeure de reprendre les travaux et lui avoir versé régulièrement des acomptes sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (IBAN [...]) pour un montant total s’élèvant à 2'564'752 francs, ainsi que divers montants directement en mains des sous-traitants de P.________ Sàrl ayant déposé des hypothèques légales, de sorte que le montant total des versements effectués serait de l’ordre de 3'063'671 fr. 20. En tenant compte des montants versés aux autres sous-traitants, K.________ SA se serait acquitté au total de la somme de 4'615'432 fr. 70. La recourante indique par ailleurs que l’avis des défauts transmis le 23 février 2023 à P.________ Sàrl lui serait revenu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et suppose que H.________ a quitté la Suisse.

e) K.________ SA sollicite le séquestre du compte bancaire mentionné ci-avant, dans la mesure où il apparaitrait, au vu des hypothèques légales inscrites sur les parcelles des propriétaires des villas, que P.________ Sàrl n’a pas payé l’ensemble de ses sous-traitants et qu’elle aurait utilisé à d’autres fins les acomptes qui lui ont été régulièrement versés. B. Par ordonnance du 28 avril 2023, le Ministère public a rejeté la requête de séquestre des avoirs bancaires de P.________ Sàrl présentée par K.________ SA (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a tout d’abord considéré que la question de la qualité de K.________ SA pour déposer plainte se posait, dans la mesure où le contrat d’entreprise générale passé entre P.________ Sàrl et en apparence K.________ SA avait été concrètement signé au nom de la société C.________ SA. Quoi qu’il en soit, la magistrate a relevé qu’aucun document étayant l’hypothèse que des valeurs patrimoniales avaient été confiées au sens de l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’avait été produit ni allégué à l’appui de la plainte, contrairement à ce qui avait été constaté par le Ministère public dans l’affaire PE23.002113-MYO. En outre, il n’existait pas non plus

- 4 - d’indice d’une quelconque gestion déloyale de la part de H.________. Selon la procureure, le litige revêtait dès lors un caractère civil. Il n’y avait, en l’état, même au stade de la vraisemblance, aucun soupçon concret de la commission d’une infraction pénale qui justifierait, y compris au titre de la sauvegarde d’une éventuelle créance compensatrice, le séquestre des avoirs de P.________ Sàrl, voire de H.________, qui avait d’ailleurs obtenu l’inscription à titre provisoire de plusieurs hypothèques légales. C. Par acte du 11 mai 2023, K.________ SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un séquestre est ordonné sur le compte IBAN [...], dont P.________ Sàrl est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. A titre subsidiaire, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) , le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mai 2023/86, CREP 24 avril 2023/317, CREP 30 septembre 2022/719 ; CREP 29 novembre 2021/1042 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La société recourante soutient en substance que les conditions d’un séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice pourraient être réalisées en alléguant notamment que H.________ ne serait plus atteignable et que les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale seraient réalisées. 2.2 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la

- 6 - personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad remarques préliminaires aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). 2.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1). S'agissant du contrat d'entreprise, le fait qu'un acompte soit affecté à d'autres fins qu'à la réalisation du contrat ne suffit pas pour considérer qu'il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l'affectation de l'acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la

- 7 - construction faisant l'objet du contrat (cf. TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Le patrimoine d’une personne morale n’est pas confié à ses organes au sens de l’art. 138 CP, au motif que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de celle-ci (TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5 ; TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Seul l’art. 158 CP entre alors en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la société par les organes ou les membres d’organes (TF 6B_446/2010 précité ; TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2022 consid. 1.2). 2.4 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un

- 8 - pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait. La qualité de membre d'une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l'obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n'impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 précité ; ATF 81 IV 276). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.1 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2).

- 9 - 2.5 A titre préliminaire, on relèvera qu’il importe peu de déterminer si K.________ SA avait ou non la qualité pour déposer plainte pénale, dans la mesure où le recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent. Cette question peut donc souffrir de demeurer ouverte. Il est constant que la recourante et P.________ Sàrl sont liées par un contrat d’entreprise générale à forfait (art. 373 CO). Aux termes de cette disposition, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1) ; sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (al. 2), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le risque. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Chaix, CR-CO I, n. 9 ad art. 373 CO). Ce forfait peut être versé – et l’est souvent – par des acomptes qui permettent ensuite à l’entrepreneur d’honorer ses propres engagements vis-à-vis de ses sous-traitants. Dans le cas présent, l’art. 10 du contrat d’entreprise prévoit ce qui suit : « EG s’engage à payer les prestations fournies par les sous-traitants afin d’éviter l’inscription définitive de toute hypothèque légale pour autant que MO effectue les paiements conformément aux (ndlr : sans suite) » (P. 5/3). Même si l’on devait inférer que la suite de l’article 10 se réfère à d’autres dispositions de ce même contrat, telles que l’article 8 relatif aux paiements par le maître des ouvrages des acomptes requis (cf. P. 5/3), il n’en demeure pas moins que ledit contrat ne prévoit pas que le paiement des acomptes est affecté à telle ou telle prestation de l’entrepreneur général. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait retenir que les acomptes versés par K.________ SA (P. 9/2) constituaient des valeurs patrimoniales confiées à P.________ Sàrl, la recourante n’établit pas ni même ne rend vraisemblable qu’elle a payé en temps et en heure P.________ Sàrl, ce qui permettrait de supposer que celle-ci pourrait avoir détourné les sommes versées en laissant des sous-

- 10 - traitants à découvert. Il apparait plutôt, au regard de la facture établie par P.________ Sàrl le 3 juin 2022 (P. 5/6 et son annexe), que les parties sont divisées par un litige civil, dans la mesure où P.________ Sàrl aurait fourni des travaux à plus-value ayant entraîné un dépassement du prix fixé à forfait (P. 5/5 et 5/6). Au vu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner P.________ Sàrl d’avoir gardé par devers elle des valeurs patrimoniales confiées par la recourante. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, force est de constater que la recourante a déposé plainte pénale contre P.________ Sàrl. Or, cette société n’est pas tenue de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui, ni de veiller sur leur gestion, et ne revêt dès lors pas la qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas non plus être reproché à son associé-gérant de s’être rendu coupable de gestion déloyale, dès lors qu’il n’est pas rendu vraisemblable que H.________, par sa gestion des affaires, a porté préjudice aux intérêts de sa société. Pour le surplus, c’est en vain que la recourante se prévaut d’une inégalité de traitement, en soutenant qu’elle se trouve dans une situation identique à celle des propriétaires de la « [...] » qui avaient notamment obtenu un séquestre des comptes de la recourante (cf. let. A.c supra). En effet, dans cette situation-là, la Chambre de céans s’était fondée sur l’existence de soupçons suffisants de gestion déloyale et de tentative de contrainte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de séquestre des avoirs bancaires de P.________ Sàrl, présentée par K.________ SA.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 11 - 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dario Barbosa (pour K.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :