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PE23.005821

Waadt · 2024-04-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 266 PE23.005821-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2024 par A.G.________ et B.G.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 5 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.005821-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre [...] pour avoir, à la Tour-de-Peilz, entre 2020 et 2023, régulièrement, fait preuve de violence physique envers ses enfants, 351

- 2 - A.G.________, né en 2015, et B.G.________, né en 2018, en les plaquant contre le mur et en les saisissant par les bras, leur occasionnant parfois des hématomes. Cette enquête a été ouverte à la suite du signalement du 7 décembre 2022 du pédiatre des enfants, puis de la dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) du 8 février 2023. Dans sa séance du 12 décembre 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a, notamment, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil ; RS 210) en faveur des enfants A.G.________ et B.G.________ (I), nommé Me Maëlle le Boudec, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice (II) et dit que la curatrice aurait pour tâches de les représenter dans le cadre de la procédure pénale instruite à l’encontre de leur père (III) (P. 31). Agissant par leur curatrice, A.G.________ et B.G.________ ont déposé plainte pénale contre [...] le 22 janvier 2024 (P. 35). Le 28 février 2024, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre [...] pour avoir, au cours de leur vie commune, à plusieurs reprises, saisi sa compagne [...], dont il est désormais séparé, par les poignets, lui occasionnant souvent des hématomes. [...] est la mère des enfants A.G.________ et B.G.________. B. Par ordonnance du 5 mars 2024, le Ministère public a prononcé la disjonction des faits pour lesquels l’instruction pénale avait été étendue le 28 février 2024 qui étaient repris dans le cadre de l’enquête PE24.004808-EBJ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que, même si les faits concernaient le même prévenu, ceux-ci s’inscrivaient manifestement, au vu des éléments du dossier, dans le cadre d’un conflit conjugal dont il convenait de préserver les enfants, de sorte qu’il y avait lieu d’instruire séparément les faits objets de la plainte déposée par [...], qui seront repris dans le cadre de l’enquête PE24.004808-EBJ.

- 3 - C. Par acte du 18 mars 2024, A.G.________ et B.G.________, agissant conjointement par leur curatrice, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des parties qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), dûment représentées, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants font valoir que leur plainte à l’égard de leur père ainsi que celle de leur mère [...] contre celui-ci reposent sur un contexte factuel et juridique unique, que la disjonction risque de retarder inutilement la procédure, qu’elle viole le principe de l’unité de la

- 4 - procédure et qu’elle est contraire à leurs intérêts. Ils invoquent également une violation de leur droit d’être entendu, faisant valoir que l’ordonnance, qui retient que la disjonction permettrait de les préserver du conflit conjugal, ne répond pas aux exigences de motivation requises. Enfin, ils affirment que la décision est inopportune, dès lors que la proximité temporelle et matérielle des faits et leur interdépendance imposent de prendre en compte l’ensemble du contexte et qu’il paraît indispensable que leur curatrice puisse participer pleinement à toute l’instruction dirigée par le Ministère public contre le prévenu. 2.2 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3 L’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les réf. cit.). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester

- 5 - l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et la doctrine citée). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 2.4 2.4.1 En l’espèce, il est vrai que la motivation de la décision entreprise est succincte. Elle a toutefois été suffisante pour permettre à la recourante de comprendre son fondement et de la contester valablement. Par ailleurs au vu du pouvoir d’examen de la Cour de céans, une éventuelle violation du droit d’être entendu serait guérie dans le cadre du recours. Le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu doit dès lors être rejeté.

- 6 - 2.4.2 La procédure a d’abord été ouverte contre [...] pour des actes de violence commis sur ses deux enfants, sur signalement de la pédiatre, puis sur dénonciation de la DGEJ. La pédiatre a indiqué notamment que « les parents sont les deux demandeurs du signalement et souhaitent de l’aide » (cf. P. 5/2). Le 24 août 2023, leur mère, [...], a écrit à la procureure pour lui faire part qu’elle avait été « horrifiée de constater que ce dernier (soit [...], réd.) minimisait de façon très importante les actes violents qu’il avait commis et transformait de façon considérable la réalité, pour obtenir un récit qui lui convenait, mais bien éloigné de la réalité » (cf. P. 17). Elle a exposé pour l’essentiel des violences commises « par le père de [s]es enfants ». S’agissant des violences physiques dont elle a dit avoir été directement victime, elle a indiqué qu’elle s’interposait à chaque fois, que son compagnon la saisissait par les poignets ou les bras et qu’elle avait souvent des hématomes. Elle a relaté également un épisode durant lequel son compagnon l’avait empêchée, sans qu’elle indique comment, à faire rentrer son fils A.G.________ qu’il avait enfermé en hiver sur le balcon. Elle a fait en outre valoir qu’elle avait vécu l’enfer avec ses enfants, tout en ajoutant qu’elle présentait un état de stress post-traumatique. Le 31 janvier 2024, par son avocate, elle a affirmé que les faits qu’elle dénonçait à l’encontre de [...] pourraient être notamment constitutifs de voies de fait, de lésions corporelles simples et de contrainte. 2.4.3 [...] n’a pas rapporté d’actes de violence de son compagnon à son encontre qui ne seraient pas en lien avec leurs deux enfants. Or, s’il est vrai que tous les actes violents auraient été commis dans un contexte de fait unique, il y a lieu aussi de tenir compte, d’une part, du conflit d’intérêt entre les enfants et leurs deux parents et, d’autre part, du conflit civil entre les parents, qui sont divisés sur les modalités de leur séparation, ainsi que du conflit pénal qui les oppose. En effet, un curateur de représentation a été nommé pour protéger les enfants en raison du conflit d’intérêt direct des deux parents à leur égard dans le cadre des violences dont ceux-ci auraient régulièrement été victimes de 2020 à 2023, soit durant quatre ans. En l’état, on ignore quels actes de violence auraient été commis par le père alors qu’il était seul avec ses enfants et quels autres actes auraient été commis en présence de leur mère. Il n’est

- 7 - pas établi quand la recourante a su que son compagnon maltraitait leurs enfants et ainsi quel a été son rôle dans la violence exercée par le père sur leurs enfants, s’agissant notamment de savoir dans quelle mesure elle a protégé ou non ceux-ci. En outre, dans l’intérêt des enfants, il est également important de différencier le conflit conjugal et la violence qu’aurait exercée [...] dans ce cadre en tant que compagnon, de la violence qu’il avait exercée sur ses enfants. Dans ces circonstances, une disjonction de la cause est la mieux à même de protéger les enfants. Il ne paraît en effet pas indispensable que ceux-ci, certes représentés par leur curatrice, participent à la procédure pénale qui oppose leurs parents. En outre, une disjonction n’aurait pas pour effet de complexifier la procédure au point qu’il faille admettre que les enquêtes ne pourront pas être menées avec diligence. Enfin, une éventuelle suspension de la procédure opposant les parents pourrait être décidée pour pallier le risque de jugements contradictoires.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les recourants ont procédé par leur curatrice. La rémunération appropriée et le remboursement des frais justifiés en faveur de cette représentante (cf. art. 404 al. 1 CC) doivent être arrêtés conformément aux principes régissant l’indemnité de défense d’office (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 mars 2016, par analogie), soit en application de l’art. 422 al. 2 let. a CPP et des normes de droit cantonal en la matière (cf. CREP 28 juin 2023/529). Au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause, cette rétribution doit être fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit à raison

- 8 - d’honoraires, par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., de débours forfaitaires au taux de 2 %, par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et de la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 44 fr. 60. A l’instar de l’émolument, cette indemnité fait partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 1 CPP. Partant, elle sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à la curatrice de A.G.________ et B.G.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due à la curatrice de A.G.________ et B.G.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maëlle le Boudec, avocate (pour A.G.________ et B.G.________),

- Me Miriam Mazou, avocate (pour [...]),

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour [...]),

- 9 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :