Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 2 juin 2025 (no 314), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté le 7 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a réformé celle-ci en ce sens que les chiffres I et II de son dispositif étaient supprimés (II), a dit que les frais d’arrêt, par 2'090 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a alloué une 351
- 2 - indemnité de 2'316 fr. à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
E. 2.1 Par courrier du 27 juin 2025 adressé à la Chambre des recours pénale, R.________ a demandé à ce qu’il soit statué sur l’indemnité de son défenseur d’office par une décision séparée ou par la rectification de l’arrêt de la Cour de céans du 2 juin 2025.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). Le prononcé rectifié ne doit pas avoir pour objet la modification du contenu matériel, mais uniquement la correction ou la rectification d'inadvertances manifestes (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; TF 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 3 ; TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).
E. 2.3 En l’espèce, c’est par une inadvertance manifeste que la Cour de céans n’a pas statué sur l’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de R.________. Selon la liste des opérations qu’il a produite le 4 mars 2025, Me Kryeziu annonce 15 heures d’activité pour l’examen du dossier, ce qui est excessif compte tenu du fait que l’étude de l’interdiction de postuler ne nécessitait pas, à ce stade, de prendre connaissance de l’entier du dossier. Il sera par conséquent retenu 4 heures de travail. Me Kryeziu annonce en outre 5 heures d’activité pour la rédaction de la réponse du 3 mars 2025, ce qui apparaît excessif pour la rédaction de déterminations. Il sera par conséquent retenu 4 heures d’activité. Enfin, il sera retenu 2 heures d’activité pour l’examen du recours, les différents téléphones et courriels échangés avec le client et les opérations postérieures à l’arrêt du 2 juin 2025, ce qui représente un total de 10 heures d’activité.
- 3 - Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'800 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 36 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 148 fr. 72, de sorte que l’indemnité d’office est arrêtée au total à 1'985 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de R.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la requête de rectification doit être admise et le dispositif de l’arrêt du 2 juin 2025 complété par l’ajout du chiffre IVbis accordant une indemnité de 1'985 fr. à Me Kryeziu et du chiffre IVter pour la clause de remboursement. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 2 juin 2025 par la Chambre des recours pénale est modifié par l’ajout des chiffres IVbis et IVter à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Le recours est admis.
- 4 - II. L’ordonnance du 24 septembre 2024 est réformée comme il suit : "I. Supprimé. II. Supprimé. IV. (recte : III.) Dit que les frais sont laissés à la charge de l’Etat." III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IVbis. L’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de R.________, est fixée à 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs). IVter. R.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 494 PE23.005783-AYP CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 83 CPP Statuant sur la demande de rectification déposée le 27 juin 2025 par R.________ à la suite de l’arrêt rendu le 2 juin 2025 (no 314) dans la cause no PE23.005783-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :
1. Par arrêt du 2 juin 2025 (no 314), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté le 7 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a réformé celle-ci en ce sens que les chiffres I et II de son dispositif étaient supprimés (II), a dit que les frais d’arrêt, par 2'090 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a alloué une 351
- 2 - indemnité de 2'316 fr. à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). 2. 2.1 Par courrier du 27 juin 2025 adressé à la Chambre des recours pénale, R.________ a demandé à ce qu’il soit statué sur l’indemnité de son défenseur d’office par une décision séparée ou par la rectification de l’arrêt de la Cour de céans du 2 juin 2025. 2.2 Aux termes de l’art. 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). Le prononcé rectifié ne doit pas avoir pour objet la modification du contenu matériel, mais uniquement la correction ou la rectification d'inadvertances manifestes (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; TF 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 3 ; TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, c’est par une inadvertance manifeste que la Cour de céans n’a pas statué sur l’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de R.________. Selon la liste des opérations qu’il a produite le 4 mars 2025, Me Kryeziu annonce 15 heures d’activité pour l’examen du dossier, ce qui est excessif compte tenu du fait que l’étude de l’interdiction de postuler ne nécessitait pas, à ce stade, de prendre connaissance de l’entier du dossier. Il sera par conséquent retenu 4 heures de travail. Me Kryeziu annonce en outre 5 heures d’activité pour la rédaction de la réponse du 3 mars 2025, ce qui apparaît excessif pour la rédaction de déterminations. Il sera par conséquent retenu 4 heures d’activité. Enfin, il sera retenu 2 heures d’activité pour l’examen du recours, les différents téléphones et courriels échangés avec le client et les opérations postérieures à l’arrêt du 2 juin 2025, ce qui représente un total de 10 heures d’activité.
- 3 - Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'800 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 36 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 148 fr. 72, de sorte que l’indemnité d’office est arrêtée au total à 1'985 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de R.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de rectification doit être admise et le dispositif de l’arrêt du 2 juin 2025 complété par l’ajout du chiffre IVbis accordant une indemnité de 1'985 fr. à Me Kryeziu et du chiffre IVter pour la clause de remboursement. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 2 juin 2025 par la Chambre des recours pénale est modifié par l’ajout des chiffres IVbis et IVter à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Le recours est admis.
- 4 - II. L’ordonnance du 24 septembre 2024 est réformée comme il suit : "I. Supprimé. II. Supprimé. IV. (recte : III.) Dit que les frais sont laissés à la charge de l’Etat." III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IVbis. L’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de R.________, est fixée à 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs). IVter. R.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :