Sachverhalt
ayant été retenus de manière erronée et incomplète. A cet égard, il persiste dans sa réquisition de preuve tendant à l’audition de l’enfant H.V.________, au motif qu'il s'agirait du seul de ses enfants à ne pas s'être « ligué » contre lui. Il demande aussi l'audition, comme témoin, de [...], un ami de son fils C.V.________ qui aurait également été présent au moment de l’altercation survenue dans l’appartement. Il soutient en outre que, dans une situation de « parole contre parole », en sa qualité de partie plaignante, il n'a été entendu qu'une seule fois, alors qu'il aurait dû l'être au moins à deux reprises, afin de permettre à la direction de la procédure d'apprécier pleinement la crédibilité des versions des deux protagonistes impliqués, se prévalant à ce propos d'un arrêt lucernois. Enfin, il soutient que le Ministère public ne tiendrait pas compte du fait que – depuis plusieurs années déjà – C.V.________, F.V.________ et G.V.________ se seraient véritablement « ligués » contre lui, soulignant que les déclarations sur lesquelles se fonde exclusivement la direction de la procédure ne sont autres que celles de F.V.________ et G.V.________, soit les sœurs du prévenu.
- 8 - 2.1.2 L’examen des réquisitions de preuve du recourant se confondant avec ses griefs sur le fond, il sera procédé à une analyse commune. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité
- 9 - consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP [Code pénal ; RS 311.0]) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 319 CPP). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à
- 10 - escompter d’autres moyens de preuve (TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle
- 11 - examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.2.3 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 393 CPP et les références citées). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (ibid.). 2.3 2.3.1 En l’espèce, les faits reprochés à C.V.________ se sont déroulés lors d’une dispute alcoolisée entre son père B.V.________ et sa mère D.V.________, les enfants du couple prenant le parti de cette dernière. Si B.V.________ et C.V.________ admettent que la blessure subie par le plaignant s'est produite pendant qu'ils étaient aux prises, leurs versions divergent pour le surplus. En l’état, seule la scène du verre se brisant sur le visage de B.V.________ importe. Or, d'une part, ces faits sont déjà suffisamment établis par l'audition des deux témoins directs, soit G.V.________ et F.V.________, entendues le jour même des faits, et dont rien n'indique que leurs dépositions auraient été altérées. D'autre part, les preuves requises par le recourant ne sont pas pertinentes, celui-ci ne disant pas que les personnes dont il requiert le témoignage auraient assisté à la survenance de ses lésions, lui-même soutenant au demeurant qu'il se trouvait dans sa chambre en face d'une armoire lorsqu'il aurait été agressé « par derrière ».
- 12 - Le recourant demande aussi à faire une seconde déposition, la jurisprudence posant selon lui cette exigence dans les affaires de « parole contre parole ». Ce faisant, il se méprend, car la présente cause ne se caractérise pas par un huis clos avec des versions antagonistes des parties, puisque deux témoins ont assisté aux faits, si bien que cette requête s'avère infondée. Le recourant n'indique d'ailleurs pas quels éléments nouveaux il entendrait apporter en modifiant la version qu'il a déjà donnée tant aux policiers, au Ministère public qu'aux médecins légistes (PV aud. 4 et PV aud. 6, ll. 159 -164 ; P. 5). Ces requêtes, inutiles, doivent donc être rejetées en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance pour que le Ministère public y procède. 2.3.2 Le choix du Ministère public d'écarter la version du plaignant et de ne retenir que celle du prévenu doit être confirmé en instance de recours pour les motifs exposés ci-après. Premièrement, la version de B.V.________ d'une attaque surprise de son fils par derrière, au moyen d'un verre écrasé perpendiculairement sur le côté de son visage, sans motifs autres que de prétendues paroles vengeresses proférées juste après par l'agresseur, alors que lui-même, face à une armoire, rangeait des effets personnels dans un sac, s'avère manifestement mensongère. En effet, aucun sac maculé de sang n'a été évoqué durant l'enquête et, selon les photographies des lieux prises aussitôt par la police (P. 4, photos 4 et 5), les premières traces au sol de gouttes de sang – qui coulait abondamment de sa plaie selon le recourant – ne se situent pas dans la chambre à proximité de l'armoire, mais dans le salon, sitôt après le seuil de la porte donnant sur la chambre. Les traces de gouttes se sont accumulées à cet endroit (ibid., en particulier la photo n° 5) et établissent l'emplacement dans le salon qu'occupaient les protagonistes au moment des premiers écoulements, donc au moment de la lésion. Il en résulte que les faits ne se sont pas déroulés comme l'a décrit le plaignant, mais dans un face à face, comme l'a indiqué le prévenu. De plus, le plaignant ne convainc pas
- 13 - lorsqu'il se dédouane de toute violence physique, alors que sa femme et ses filles le mettent en cause pour des coups assenés notamment à son épouse. Deuxièmement, la version de C.V.________, selon laquelle il se serait agi d'un geste défensif, est confirmée par deux témoins directs, ses sœurs G.V.________ et F.V.________, dont les dépositions concordantes ont été recueillies immédiatement par la police et dont la valeur probante est entière. Par ailleurs, le fait qu'il s'agisse des sœurs du prévenu ne saurait, comme le soutient le recourant, affaiblir leur crédibilité, dès lors qu'elles sont tout autant ses propres filles, de sorte que son argumentation est dénuée de pertinence. Troisièmement, à l'inverse du plaignant qui se livrait à des libations depuis un certain temps, on ne discerne pas où et comment le prévenu, qui venait d'arriver dans l'appartement, se serait emparé d'un verre pour aller au contact de son père, sans que ce geste soit vu par quiconque ni qu'il soit compréhensible. Quatrièmement, la version du prévenu selon laquelle il s'est défendu en repoussant vivement de la main gauche la main droite de son père, qui brandissait un verre dans un geste menaçant à hauteur de sa tête, est confirmée par les localisations et la forme des lésions relevées (cf. photos annexées à la P. 5), soit des balafres horizontales causées par le verre brisé dans un mouvement imprimé de l'avant vers l'arrière, ainsi que par la légère coupure de sa paume gauche, signalée par le prévenu. Au demeurant, après les faits, le plaignant a encore gardé en main le fragment du verre brisé pour se rendre dans la cuisine. Sur la base de ces éléments, c'est donc à juste titre que le Ministère public a tenu pour établie la version des faits détaillée du prévenu, qu'il a écarté toute intention dans la survenance des lésions et qu'il a mis le prévenu au bénéfice de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. En effet, le fait, pour le prévenu, d'avoir repoussé énergiquement la main tenant le verre constituait une défense proportionnée à la menace
- 14 - que représentait ce verre, brandi en hauteur et perçu comme un geste d'attaque imminente dans un contexte de violences et de menaces verbales. Partant, le Ministère public était fondé à ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a et c CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, le recours étant d’emblée et manifestement dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- 15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Borel, avocat (pour B.V.________),
- C.V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP [Code pénal ; RS 311.0]) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 319 CPP). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à
- 10 - escompter d’autres moyens de preuve (TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle
- 11 - examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.2.3 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 393 CPP et les références citées). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (ibid.). 2.3 2.3.1 En l’espèce, les faits reprochés à C.V.________ se sont déroulés lors d’une dispute alcoolisée entre son père B.V.________ et sa mère D.V.________, les enfants du couple prenant le parti de cette dernière. Si B.V.________ et C.V.________ admettent que la blessure subie par le plaignant s'est produite pendant qu'ils étaient aux prises, leurs versions divergent pour le surplus. En l’état, seule la scène du verre se brisant sur le visage de B.V.________ importe. Or, d'une part, ces faits sont déjà suffisamment établis par l'audition des deux témoins directs, soit G.V.________ et F.V.________, entendues le jour même des faits, et dont rien n'indique que leurs dépositions auraient été altérées. D'autre part, les preuves requises par le recourant ne sont pas pertinentes, celui-ci ne disant pas que les personnes dont il requiert le témoignage auraient assisté à la survenance de ses lésions, lui-même soutenant au demeurant qu'il se trouvait dans sa chambre en face d'une armoire lorsqu'il aurait été agressé « par derrière ».
- 12 - Le recourant demande aussi à faire une seconde déposition, la jurisprudence posant selon lui cette exigence dans les affaires de « parole contre parole ». Ce faisant, il se méprend, car la présente cause ne se caractérise pas par un huis clos avec des versions antagonistes des parties, puisque deux témoins ont assisté aux faits, si bien que cette requête s'avère infondée. Le recourant n'indique d'ailleurs pas quels éléments nouveaux il entendrait apporter en modifiant la version qu'il a déjà donnée tant aux policiers, au Ministère public qu'aux médecins légistes (PV aud. 4 et PV aud. 6, ll. 159 -164 ; P. 5). Ces requêtes, inutiles, doivent donc être rejetées en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance pour que le Ministère public y procède. 2.3.2 Le choix du Ministère public d'écarter la version du plaignant et de ne retenir que celle du prévenu doit être confirmé en instance de recours pour les motifs exposés ci-après. Premièrement, la version de B.V.________ d'une attaque surprise de son fils par derrière, au moyen d'un verre écrasé perpendiculairement sur le côté de son visage, sans motifs autres que de prétendues paroles vengeresses proférées juste après par l'agresseur, alors que lui-même, face à une armoire, rangeait des effets personnels dans un sac, s'avère manifestement mensongère. En effet, aucun sac maculé de sang n'a été évoqué durant l'enquête et, selon les photographies des lieux prises aussitôt par la police (P. 4, photos 4 et 5), les premières traces au sol de gouttes de sang – qui coulait abondamment de sa plaie selon le recourant – ne se situent pas dans la chambre à proximité de l'armoire, mais dans le salon, sitôt après le seuil de la porte donnant sur la chambre. Les traces de gouttes se sont accumulées à cet endroit (ibid., en particulier la photo n° 5) et établissent l'emplacement dans le salon qu'occupaient les protagonistes au moment des premiers écoulements, donc au moment de la lésion. Il en résulte que les faits ne se sont pas déroulés comme l'a décrit le plaignant, mais dans un face à face, comme l'a indiqué le prévenu. De plus, le plaignant ne convainc pas
- 13 - lorsqu'il se dédouane de toute violence physique, alors que sa femme et ses filles le mettent en cause pour des coups assenés notamment à son épouse. Deuxièmement, la version de C.V.________, selon laquelle il se serait agi d'un geste défensif, est confirmée par deux témoins directs, ses sœurs G.V.________ et F.V.________, dont les dépositions concordantes ont été recueillies immédiatement par la police et dont la valeur probante est entière. Par ailleurs, le fait qu'il s'agisse des sœurs du prévenu ne saurait, comme le soutient le recourant, affaiblir leur crédibilité, dès lors qu'elles sont tout autant ses propres filles, de sorte que son argumentation est dénuée de pertinence. Troisièmement, à l'inverse du plaignant qui se livrait à des libations depuis un certain temps, on ne discerne pas où et comment le prévenu, qui venait d'arriver dans l'appartement, se serait emparé d'un verre pour aller au contact de son père, sans que ce geste soit vu par quiconque ni qu'il soit compréhensible. Quatrièmement, la version du prévenu selon laquelle il s'est défendu en repoussant vivement de la main gauche la main droite de son père, qui brandissait un verre dans un geste menaçant à hauteur de sa tête, est confirmée par les localisations et la forme des lésions relevées (cf. photos annexées à la P. 5), soit des balafres horizontales causées par le verre brisé dans un mouvement imprimé de l'avant vers l'arrière, ainsi que par la légère coupure de sa paume gauche, signalée par le prévenu. Au demeurant, après les faits, le plaignant a encore gardé en main le fragment du verre brisé pour se rendre dans la cuisine. Sur la base de ces éléments, c'est donc à juste titre que le Ministère public a tenu pour établie la version des faits détaillée du prévenu, qu'il a écarté toute intention dans la survenance des lésions et qu'il a mis le prévenu au bénéfice de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. En effet, le fait, pour le prévenu, d'avoir repoussé énergiquement la main tenant le verre constituait une défense proportionnée à la menace
- 14 - que représentait ce verre, brandi en hauteur et perçu comme un geste d'attaque imminente dans un contexte de violences et de menaces verbales. Partant, le Ministère public était fondé à ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a et c CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, le recours étant d’emblée et manifestement dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- 15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Borel, avocat (pour B.V.________),
- C.V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 591 PE23.005561-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 319 al. 1 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2025 par B.V.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.005561- SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.V.________ pour lésions corporelles simples, pour avoir, à Lausanne, [...], le 15 janvier 2023, vers 18h00, frappé son père 351
- 2 - B.V.________ avec un verre, qui s’est brisé, lui provoquant de profondes coupures au visage.
b) Entendue par la police le 15 janvier 2023, immédiatement après les faits, G.V.________, née le [...] 2005, a fait état des violences domestiques commises par son père en lien avec ses alcoolisations et relaté les faits ainsi : « J'ai appelé mon frère et ma sœur pour qu'ils nous rejoignent. Mon père tenait un verre à la main. A cet instant, il a menacé de nous tuer et a voulu taper mon frère avec le verre. Mon frère s'est protégé, ce qui a eu pour effet de casser le verre. Mon père s'est blessé au visage, d'une façon que je ne peux pas vous expliquer précisément. Afin d'éviter tout problème, nous avons fait sortir notre frère qui était en colère. Une patrouille de police est ensuite arrivée » (PV aud. 2).
c) Entendue également aussitôt après les faits le 15 janvier 2023, F.V.________, née le [...] 2003, a déclaré : « Je suis allée dans le salon, en face de la chambre et j'ai vu mon père à l'intérieur de la chambre. En me voyant, il m'a menacé en me disant « Je vais vous tuer ». Je suis donc sortie de la pièce. A ce moment-là, mon frère a dit « Comme ça, il frappe ma mère ». Mon père est sorti de la chambre avec un verre à la main. Il le tenait au-dessus de l'épaule comme s'il allait donner un coup avec. Mon frère est allé vers lui et a tapé le verre qu'il avait dans la main, le verre s'est brisé quand mon frère a tapé dessus. Par la suite, j'ai vu mon père qui saignait au niveau du visage. Pour vous répondre, je ne sais pas comment le verre a atteint mon père » (PV aud. 3).
d) Quant à B.V.________, entendu par la police le 18 janvier 2023, il a indiqué que le 15 janvier 2023, à la suite d’une altercation avec sa femme D.V.________, alors qu’il préparait ses affaires pour quitter l'appartement et se trouvait face à l’armoire, il avait vu du sang couler sur son sac. Il a précisé être resté « sonné » un moment dans la chambre, avant de se diriger vers la cuisine, en ajoutant avoir ramassé un verre à cocktail cassé avec lequel il pensait avoir été frappé. Il a déclaré qu’immédiatement après avoir reçu le coup, il avait aperçu son fils C.V.________ à sa droite, lequel lui aurait dit : « Je t’avais dit que je
- 3 - t’aurais », et qu'il pensait que ce dernier était coupable parce qu'il était parti directement après avec ses amis (PV aud. 4).
e) A la suite de ces événements, un constat médical a été établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 19 janvier 2025 (P. 5, avec annexes). Il ressort ce qui suit dudit document, notamment des déclarations de B.V.________ : « Alors qu'il préparait un deuxième sac dans la chambre, C.V.________ l'a frappé par derrière avec un verre à vin « brisé » au niveau de la région postérieure de la joue droite. B.V.________ s'est retourné et C.V.________ lui a dit : « Je t'avais bien dit que je t'aurais ». « Ça pissait le sang ». B.V.________ a été au salon et la Police est arrivée ». Les photos prises par la police et par les médecins légistes montrent une zone de lacérations horizontales sur la joue droite situées à la hauteur de la bouche et s'étendant jusque sous le lobe de l'oreille droite (ibid. et P. 4, avec annexes). Enfin, lors de son audition par le Ministère public le 21 mars 2023, B.V.________ a spécifié que son fils lui avait asséné un coup volontairement en tenant un verre à la main (PV aud. 6, ll. 159 -164).
f) Entendu à son tour par la police le 2 février 2023, C.V.________ a déclaré qu'il avait reçu plusieurs appels téléphoniques de sa sœur G.V.________, qui se trouvait aussi au domicile familial. Il s'y était rendu et avait trouvé sa mère dans la cuisine, présentant des bleus sur les bras et des blessures à la lèvre inférieure. En voyant cela, « son esprit avait vu rouge ». Il s'était alors dirigé vers le salon, où se trouvait son père avec sa sœur F.V.________, précisant que son père parlait mal à sa sœur et qu'il tenait un verre dans la main droite, qu'il s'était approché de lui en parlant assez fort pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et calmer la situation. A ce moment, son père s'était approché de lui de façon assez brusque, en entrant dans « sa zone intime » et en faisant cela il l'avait bousculé, car il est très imposant. Il a précisé avoir été bousculé par le corps de son père et non par ses mains, cette action l'ayant légèrement
- 4 - fait partir en arrière. Pour se défendre, il l'avait repoussé des deux mains ouvertes, car il se sentait agressé. Dans cette manœuvre, sa main gauche avait heurté le verre à vin brandi par son père qui s'était brisé. Sitôt après, son père l'avait menacé de mort et injurié. Il a ajouté que ses sœurs et sa mère l'avaient pris par les bras et fait sortir de l'appartement. Arrivé à la voiture de sa copine, il avait remarqué que sa main gauche saignait d'une entaille à la paume, tout en relevant qu'il n'avait pas consulté de médecin (PV aud. 5). Entendu par la suite par le Ministère public le 25 octobre 2023, C.V.________ a maintenu sa version, à savoir qu'il avait vu sa mère dans un mauvais état, précisant qu'elle avait une dent qui bougeait et la lèvre ouverte, qu'il était allé voir son père dans sa chambre, que celui-ci lui aurait mal parlé et avait visiblement bu, et qu'il lui aurait dit de « dégager », ce qu'il n'avait pas apprécié. Il s'était alors avancé contre son père en faisant mine de lui faire comprendre qu'il « était là aussi » ajoutant que la suite était allée vite. A ce propos, il a déclaré : « Il avait un verre à la main, il est venu contre moi. J’ai pensé qu’il allait me frapper, j’ai donc levé [les] bras brusquement et je l’ai poussé en défense. Je ne sais pas très bien comment son verre s’est éclaté, Il y a vite eu du sang partout. Je suis retourné dans la cuisine voir ma mère ». Il a contesté avoir frappé son père avec le verre, affirmant que c'était ce dernier qui le tenait dans la main, soulignant au demeurant qu'il était le seul à avoir bu ce soir- là. C.V.________ a relevé que lorsque le verre s’était brisé, ils étaient face à face et que la coupure de son père se situait au niveau de sa joue droite. Il a également spécifié que son père était droitier, tout comme lui (PV aud 7).
g) Par courrier du 9 septembre 2024, dans le délai de prochaine clôture, B.V.________, par l'intermédiaire de son conseil, a notamment requis que C.V.________ soit réentendu par le Ministère public en sa présence. Il a également requis l'audition de l'enfant H.V.________, née le [...] 2008, qui aurait aussi été présente dans l'appartement (P. 9).
- 5 -
h) Le 3 octobre 2024, le Ministère public a donné suite à la réquisition tendant à l'audition de C.V.________. Il a en revanche rejeté celle visant à l'audition de H.V.________ pour les motifs que rien n'indiquait que l'enfant avait assisté aux faits, que la cause était suffisamment instruite et qu'il était inadéquat de la mêler à la procédure, étant souligné qu'elle était âgée de 13 ans au moment des faits (P. 10).
i) Entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 27 janvier 2025, C.V.________ a confirmé sa version, précisant que son père ne remplissait pas un sac, mais qu'il sortait de sa chambre pour entrer dans le salon avec le verre à la main et qu'il s'agissait d'un verre très fin (PV aud. 8). B. Par ordonnance du 2 avril 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.V.________ pour lésions corporelles simples (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, le procureur a observé que la version évoquée par C.V.________ semblait davantage crédible que celle de B.V.________. A ce propos, il a exposé que C.V.________ était droitier et que s’il avait asséné un coup en tenant un verre avec sa main droite, son père aurait été blessé du côté gauche de son visage. Or, B.V.________ avait présenté une profonde coupure sur sa joue droite, soit de l’autre côté. En outre, il a relevé que C.V.________ avait indiqué que son père était également droitier. Ainsi, en tentant de pousser son fils, lequel s’était défendu, B.V.________ s’était possiblement blessé avec le verre qu’il tenait dans la main droite, verre qui s’était brisé et l’avait coupé. Le procureur a souligné que cette version était par ailleurs confirmée par G.V.________. Il a considéré que, dans le doute et, faute de preuve contraire, on ne saurait retenir que C.V.________ avait blessé son père volontairement. Au surplus, le procureur a observé que c’était en se défendant que C.V.________ avait éventuellement repoussé la main de son père, ce qui l’avait blessé
- 6 - accidentellement. Un tel comportement de défense n’était pas fautif et ne pouvait pas constituer une négligence. C. Par acte du 18 avril 2025, B.V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que Me Christophe Borel soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur pour la procédure de recours. A titre principal, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants à intervenir et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’ordre est donné au Ministère public de poursuivre l’instruction dans le sens requis à l’encontre de C.V.________, notamment en le renvoyant en accusation, après opérations complémentaires d’instruction. A l’appui de son acte, l’intéressé a produit un bordereau de pièces. Par avis du 29 avril 2025, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant d’effectuer une avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80
- 7 - LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des nouvelles pièces produites avec le mémoire de recours. 2. 2.1 2.1.1 Dans plusieurs griefs qui s’entremêlent, le recourant invoque diverses violations du droit. Il fait valoir que le classement contrevient au droit à la preuve, soit à la garantie de son droit d’être entendu, à la maxime de l'instruction et au principe "in dubio pro duriore", les faits ayant été retenus de manière erronée et incomplète. A cet égard, il persiste dans sa réquisition de preuve tendant à l’audition de l’enfant H.V.________, au motif qu'il s'agirait du seul de ses enfants à ne pas s'être « ligué » contre lui. Il demande aussi l'audition, comme témoin, de [...], un ami de son fils C.V.________ qui aurait également été présent au moment de l’altercation survenue dans l’appartement. Il soutient en outre que, dans une situation de « parole contre parole », en sa qualité de partie plaignante, il n'a été entendu qu'une seule fois, alors qu'il aurait dû l'être au moins à deux reprises, afin de permettre à la direction de la procédure d'apprécier pleinement la crédibilité des versions des deux protagonistes impliqués, se prévalant à ce propos d'un arrêt lucernois. Enfin, il soutient que le Ministère public ne tiendrait pas compte du fait que – depuis plusieurs années déjà – C.V.________, F.V.________ et G.V.________ se seraient véritablement « ligués » contre lui, soulignant que les déclarations sur lesquelles se fonde exclusivement la direction de la procédure ne sont autres que celles de F.V.________ et G.V.________, soit les sœurs du prévenu.
- 8 - 2.1.2 L’examen des réquisitions de preuve du recourant se confondant avec ses griefs sur le fond, il sera procédé à une analyse commune. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité
- 9 - consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP [Code pénal ; RS 311.0]) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 319 CPP). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à
- 10 - escompter d’autres moyens de preuve (TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle
- 11 - examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.2.3 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 393 CPP et les références citées). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (ibid.). 2.3 2.3.1 En l’espèce, les faits reprochés à C.V.________ se sont déroulés lors d’une dispute alcoolisée entre son père B.V.________ et sa mère D.V.________, les enfants du couple prenant le parti de cette dernière. Si B.V.________ et C.V.________ admettent que la blessure subie par le plaignant s'est produite pendant qu'ils étaient aux prises, leurs versions divergent pour le surplus. En l’état, seule la scène du verre se brisant sur le visage de B.V.________ importe. Or, d'une part, ces faits sont déjà suffisamment établis par l'audition des deux témoins directs, soit G.V.________ et F.V.________, entendues le jour même des faits, et dont rien n'indique que leurs dépositions auraient été altérées. D'autre part, les preuves requises par le recourant ne sont pas pertinentes, celui-ci ne disant pas que les personnes dont il requiert le témoignage auraient assisté à la survenance de ses lésions, lui-même soutenant au demeurant qu'il se trouvait dans sa chambre en face d'une armoire lorsqu'il aurait été agressé « par derrière ».
- 12 - Le recourant demande aussi à faire une seconde déposition, la jurisprudence posant selon lui cette exigence dans les affaires de « parole contre parole ». Ce faisant, il se méprend, car la présente cause ne se caractérise pas par un huis clos avec des versions antagonistes des parties, puisque deux témoins ont assisté aux faits, si bien que cette requête s'avère infondée. Le recourant n'indique d'ailleurs pas quels éléments nouveaux il entendrait apporter en modifiant la version qu'il a déjà donnée tant aux policiers, au Ministère public qu'aux médecins légistes (PV aud. 4 et PV aud. 6, ll. 159 -164 ; P. 5). Ces requêtes, inutiles, doivent donc être rejetées en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance pour que le Ministère public y procède. 2.3.2 Le choix du Ministère public d'écarter la version du plaignant et de ne retenir que celle du prévenu doit être confirmé en instance de recours pour les motifs exposés ci-après. Premièrement, la version de B.V.________ d'une attaque surprise de son fils par derrière, au moyen d'un verre écrasé perpendiculairement sur le côté de son visage, sans motifs autres que de prétendues paroles vengeresses proférées juste après par l'agresseur, alors que lui-même, face à une armoire, rangeait des effets personnels dans un sac, s'avère manifestement mensongère. En effet, aucun sac maculé de sang n'a été évoqué durant l'enquête et, selon les photographies des lieux prises aussitôt par la police (P. 4, photos 4 et 5), les premières traces au sol de gouttes de sang – qui coulait abondamment de sa plaie selon le recourant – ne se situent pas dans la chambre à proximité de l'armoire, mais dans le salon, sitôt après le seuil de la porte donnant sur la chambre. Les traces de gouttes se sont accumulées à cet endroit (ibid., en particulier la photo n° 5) et établissent l'emplacement dans le salon qu'occupaient les protagonistes au moment des premiers écoulements, donc au moment de la lésion. Il en résulte que les faits ne se sont pas déroulés comme l'a décrit le plaignant, mais dans un face à face, comme l'a indiqué le prévenu. De plus, le plaignant ne convainc pas
- 13 - lorsqu'il se dédouane de toute violence physique, alors que sa femme et ses filles le mettent en cause pour des coups assenés notamment à son épouse. Deuxièmement, la version de C.V.________, selon laquelle il se serait agi d'un geste défensif, est confirmée par deux témoins directs, ses sœurs G.V.________ et F.V.________, dont les dépositions concordantes ont été recueillies immédiatement par la police et dont la valeur probante est entière. Par ailleurs, le fait qu'il s'agisse des sœurs du prévenu ne saurait, comme le soutient le recourant, affaiblir leur crédibilité, dès lors qu'elles sont tout autant ses propres filles, de sorte que son argumentation est dénuée de pertinence. Troisièmement, à l'inverse du plaignant qui se livrait à des libations depuis un certain temps, on ne discerne pas où et comment le prévenu, qui venait d'arriver dans l'appartement, se serait emparé d'un verre pour aller au contact de son père, sans que ce geste soit vu par quiconque ni qu'il soit compréhensible. Quatrièmement, la version du prévenu selon laquelle il s'est défendu en repoussant vivement de la main gauche la main droite de son père, qui brandissait un verre dans un geste menaçant à hauteur de sa tête, est confirmée par les localisations et la forme des lésions relevées (cf. photos annexées à la P. 5), soit des balafres horizontales causées par le verre brisé dans un mouvement imprimé de l'avant vers l'arrière, ainsi que par la légère coupure de sa paume gauche, signalée par le prévenu. Au demeurant, après les faits, le plaignant a encore gardé en main le fragment du verre brisé pour se rendre dans la cuisine. Sur la base de ces éléments, c'est donc à juste titre que le Ministère public a tenu pour établie la version des faits détaillée du prévenu, qu'il a écarté toute intention dans la survenance des lésions et qu'il a mis le prévenu au bénéfice de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. En effet, le fait, pour le prévenu, d'avoir repoussé énergiquement la main tenant le verre constituait une défense proportionnée à la menace
- 14 - que représentait ce verre, brandi en hauteur et perçu comme un geste d'attaque imminente dans un contexte de violences et de menaces verbales. Partant, le Ministère public était fondé à ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a et c CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, le recours étant d’emblée et manifestement dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- 15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Borel, avocat (pour B.V.________),
- C.V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :