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PE23.005538

Waadt · 2024-11-07 · Français VD
Sachverhalt

incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_312/2024 précité ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (ATF 112 Ia 371 précité ; TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; CREP 30 novembre 2022/867 consid. 3.2.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.2), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1394/2021 du 15 mai 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les références citées).

- 8 - La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_162/2022 précité ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_162/2022 précité). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que la question des frais et de l’indemnité en lien avec les faits reprochés au recourant dans le cas n°1 a été définitivement réglée par l’arrêt de la Cour de céans du 16 octobre 2023 (CREP 16 octobre 2023/813 consid. 2.3) en ce sens que les frais y relatifs, soit 637 fr. 50, ont été laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité de 495 fr. a été allouée au recourant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. S’agissant des conséquences économiques accessoires du classement des faits retranscrits sous le cas n°2, objet de la présente procédure, c’est à juste titre que le recourant soutient que les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge au motif qu’il aurait été injurieux envers sa compagne. En effet, dans la mesure où R.________ n’a pas déposé de plainte pénale, les insultes évoquées par cette dernière lors de son audition (cf. P. 4) n’ont pas été instruites et ne présentent donc aucun lien avec les frais générés par l’enquête. En revanche, c’est à tort que le recourant conteste toute violation d’une norme de comportement. Lors de son audition du 11 avril 2023, il a en effet admis avoir indiqué à sa compagne qu’il allait tout casser chez elle et qu’il entendait faire du mal à son prochain compagnon (PV aud. 3, lignes 76ss). Il résulte également des pièces versées au dossier, et en particulier des messages échangés par les intéressés sur Snapchat, que le recourant a clairement voulu faire savoir à sa compagne

- 9 - qu’il comptait s’en prendre à son prochain compagnon (cf. P. 4/1 : « le premier que tu verra (sic) va payer pour ta geule (sic) ! »). Les actes reprochés au recourant sont donc établis. Un tel comportement était en outre manifestement de nature à effrayer R.________ et à porter atteinte à son bien-être psychique. Le fait que ces assertions aient apparemment été prononcées à une époque où le couple traversait une période difficile ne saurait constituer un motif justificatif. Il s’ensuit que le recourant a clairement porté une atteinte illicite à la personnalité de sa compagne que rien ne justifiait. Un tel comportement était en outre propre à provoquer l’ouverture d’une enquête pénale. C’est donc à juste titre que les frais de la procédure ont été mis à la charge du recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Le premier juge ne pouvait en revanche pas lui imputer l’intégralité des frais de justice, soit 1’275 francs. Comme on l’a vu, le sort des frais en lien avec l’accusation classée par la procureure (cas n°1), soit 637 fr. 50, a déjà été définitivement réglé par l’arrêt du 16 octobre 2023 (CREP 16 octobre 2023/813 précité), qui les a laissés à la charge de l’État. C’est donc uniquement les frais en lien avec le cas n°2, soit un solde de 637 fr. 50, qui pouvait être mis à la charge du recourant dans le prononcé entrepris. Les frais relatifs au cas n°2 devant être supportés par le recourant, celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP pour l’exercice de ses droits de procédure en lien avec ce pan de l’accusation, conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP, qui est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (cf. consid. 2.2.2 supra). Il a par ailleurs déjà obtenu une indemnité pour l’intervention de son défenseur dans le cas n°1.

3. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que les frais de la procédure, à hauteur de 637 fr. 50, sont mis à la charge de B.________. Le prononcé sera confirmé pour le surplus.

- 10 - Le recourant obtenant gain de cause sur environ 1/6e de ses conclusions, il supportera le 5/6e des frais de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 900 fr., soit 750 francs. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – qui, entière, se serait élevée à 1'517 fr. (275 min, selon la liste des opérations produite, à 300 fr. de l’heure, selon l’art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], soit 1'375 fr., auxquels il convient d’ajouter 2% de débours, soit 27 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 113 fr. 60) mais doit être réduite de 5/6e – de 253 fr. sera en outre allouée au recourant et compensée avec la part des frais mis à sa charge conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé du 23 juillet 2024 est réformé au chiffre III de son dispositif, lequel est désormais le suivant : « I. libère B.________ du chef de prévention de menaces qualifiées ; II. rejette les conclusions de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; III. met les frais de la procédure à hauteur de 637 fr. 50 (six cent trente-sept francs et cinquante centimes) à la charge de B.________. ». III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de B.________ à hauteur de 750 fr. (sept cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 11 - IV. Une indemnité réduite de 253 fr. (deux cent cinquante-trois francs), débours et TVA compris, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus est compensée par la part des frais mise à la charge de B.________ sous chiffre III ci-dessus, de sorte qu’un solde de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est dû par B.________ en faveur de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les références citées).

- 8 - La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_162/2022 précité ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_162/2022 précité). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que la question des frais et de l’indemnité en lien avec les faits reprochés au recourant dans le cas n°1 a été définitivement réglée par l’arrêt de la Cour de céans du 16 octobre 2023 (CREP 16 octobre 2023/813 consid. 2.3) en ce sens que les frais y relatifs, soit 637 fr. 50, ont été laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité de 495 fr. a été allouée au recourant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. S’agissant des conséquences économiques accessoires du classement des faits retranscrits sous le cas n°2, objet de la présente procédure, c’est à juste titre que le recourant soutient que les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge au motif qu’il aurait été injurieux envers sa compagne. En effet, dans la mesure où R.________ n’a pas déposé de plainte pénale, les insultes évoquées par cette dernière lors de son audition (cf. P. 4) n’ont pas été instruites et ne présentent donc aucun lien avec les frais générés par l’enquête. En revanche, c’est à tort que le recourant conteste toute violation d’une norme de comportement. Lors de son audition du 11 avril 2023, il a en effet admis avoir indiqué à sa compagne qu’il allait tout casser chez elle et qu’il entendait faire du mal à son prochain compagnon (PV aud. 3, lignes 76ss). Il résulte également des pièces versées au dossier, et en particulier des messages échangés par les intéressés sur Snapchat, que le recourant a clairement voulu faire savoir à sa compagne

- 9 - qu’il comptait s’en prendre à son prochain compagnon (cf. P. 4/1 : « le premier que tu verra (sic) va payer pour ta geule (sic) ! »). Les actes reprochés au recourant sont donc établis. Un tel comportement était en outre manifestement de nature à effrayer R.________ et à porter atteinte à son bien-être psychique. Le fait que ces assertions aient apparemment été prononcées à une époque où le couple traversait une période difficile ne saurait constituer un motif justificatif. Il s’ensuit que le recourant a clairement porté une atteinte illicite à la personnalité de sa compagne que rien ne justifiait. Un tel comportement était en outre propre à provoquer l’ouverture d’une enquête pénale. C’est donc à juste titre que les frais de la procédure ont été mis à la charge du recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Le premier juge ne pouvait en revanche pas lui imputer l’intégralité des frais de justice, soit 1’275 francs. Comme on l’a vu, le sort des frais en lien avec l’accusation classée par la procureure (cas n°1), soit 637 fr. 50, a déjà été définitivement réglé par l’arrêt du 16 octobre 2023 (CREP 16 octobre 2023/813 précité), qui les a laissés à la charge de l’État. C’est donc uniquement les frais en lien avec le cas n°2, soit un solde de 637 fr. 50, qui pouvait être mis à la charge du recourant dans le prononcé entrepris. Les frais relatifs au cas n°2 devant être supportés par le recourant, celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP pour l’exercice de ses droits de procédure en lien avec ce pan de l’accusation, conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP, qui est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (cf. consid. 2.2.2 supra). Il a par ailleurs déjà obtenu une indemnité pour l’intervention de son défenseur dans le cas n°1.

3. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que les frais de la procédure, à hauteur de 637 fr. 50, sont mis à la charge de B.________. Le prononcé sera confirmé pour le surplus.

- 10 - Le recourant obtenant gain de cause sur environ 1/6e de ses conclusions, il supportera le 5/6e des frais de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 900 fr., soit 750 francs. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – qui, entière, se serait élevée à 1'517 fr. (275 min, selon la liste des opérations produite, à 300 fr. de l’heure, selon l’art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], soit 1'375 fr., auxquels il convient d’ajouter 2% de débours, soit 27 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 113 fr. 60) mais doit être réduite de 5/6e – de 253 fr. sera en outre allouée au recourant et compensée avec la part des frais mis à sa charge conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé du 23 juillet 2024 est réformé au chiffre III de son dispositif, lequel est désormais le suivant : « I. libère B.________ du chef de prévention de menaces qualifiées ; II. rejette les conclusions de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; III. met les frais de la procédure à hauteur de 637 fr. 50 (six cent trente-sept francs et cinquante centimes) à la charge de B.________. ». III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de B.________ à hauteur de 750 fr. (sept cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 11 - IV. Une indemnité réduite de 253 fr. (deux cent cinquante-trois francs), débours et TVA compris, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus est compensée par la part des frais mise à la charge de B.________ sous chiffre III ci-dessus, de sorte qu’un solde de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est dû par B.________ en faveur de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 808 PE23.005538-VWT/TBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2024 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière : Mme Bruno ***** Art. 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2024 par B.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.005538-VWT/TBU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert d’office une instruction à l’encontre de B.________ pour avoir, à Nyon, à tout le moins depuis leur séparation remontant à février 2023, régulièrement appelé son ex- compagne R.________, avec qui il faisait ménage commun depuis plusieurs années, l’avoir suivie et épiée, s’être rendu en bas de son domicile pour 352

- 2 - l’observer et lui avoir adressé de nombreux messages. B.________ aurait agi de la sorte afin d’exercer des pressions sur elle pour qu’elle reprenne la vie de couple et pour maintenir son emprise (cas n°1). Par ailleurs, entre le mois de février et le 12 mars 2023, B.________ aurait menacé son ex-compagne R.________ de tout casser chez elle et de faire du mal à son prochain compagnon (cas n°2). Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour contrainte (cas n°1) (I), l’a reconnu coupable de menaces qualifiées (cas n°2) (II), l’a condamné à 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (cas n°2) (III), a renoncé à révoquer le sursis que lui avait accordé le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 15 décembre 2020 (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a mis les frais de la procédure, par 1’275 fr., à sa charge (VI). Le 26 juillet 2023, B.________ a formé opposition à l’encontre de dite ordonnance. Par acte du 27 juillet 2023, B.________ a également déposé un recours contre l’ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure correspondant au cas n°1 soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité réduite pour ses frais de défense, au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, lui soit allouée. Par arrêt du 16 octobre 2023 (n°813), la juge unique de la Chambre des recours pénale a admis le recours de B.________ et réformé les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 495 fr. lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat (V), et que les frais de procédure, par 1'275 fr., sont mis à raison de 637 fr. 50 à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.

- 3 - Le 12 décembre 2023, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte en vue des débats. B. Le 8 janvier 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale jusqu’au 8 juillet 2024 en application de l’art. 55a CP. Par prononcé du 23 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a libéré B.________ du chef de prévention de menaces qualifiées (I), a rejeté ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure, à hauteur de 1’275 fr., à sa charge (III). Le premier juge a, en substance, considéré que la situation de la victime paraissait s’être stabilisée ou améliorée et qu’il convenait ainsi d’ordonner le classement de la procédure en vertu de l’art. 55a al. 5 CP. Il a, par ailleurs, considéré que B.________ avait admis, lors de son audition par la police, qu’il y avait eu des épisodes au cours desquels des injures avaient fusées de part et d’autre et qu’il avait alors traité R.________ de « sale pute » alors qu’elle l’avait également insulté, qu’il avait également admis devant le Ministère public que lors d’une dispute, il l’avait menacée de tout casser chez elle, contestant toutefois le fait qu’il s’agirait de menaces et expliquant qu’il était sous le coup de l’énervement, qu’il était donc établi que B.________ avait violé à tout le moins l’art. 28 CC, qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité et qu’il avait ainsi provoqué l’ouverture la procédure de manière illicite et fautive de sorte que l’intégralité des frais de procédure, qui se montait à 1’275 fr., devait être mis à sa charge et qu’il n’y avait, par ailleurs, pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 2 août 2024, B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure [...] menée contre lui est classée,

- 4 - qu’une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 2'436 fr. 25 lui est allouée et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’État. À titre subsidiaire, il a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance. Le 25 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement à la motivation développée dans le prononcé du 23 juillet 2024 ainsi qu’à son courrier du 31 mai 2024. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’occurrence, la valeur litigieuse est de 3'711 fr. 25, correspondant aux frais de justice par 1'275 fr. et à la note d’honoraires par 2'436 fr. 25. Le présent recours est donc de la compétence d’un juge unique.

- 5 - 1.2 Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par B.________, qui a qualité pour recourir contre les frais mis à sa charge et le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste sa condamnation à supporter l’ensemble des frais par 1'275 fr. au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il fait, tout d’abord, valoir qu’en fondant l’existence d’un comportement fautif sur le fait qu’il avait proféré des injures à l’encontre de son ex-compagne, le premier juge aurait violé la présomption d’innocence. Il n’existerait d’ailleurs aucun lien de causalité entre les propos en cause et les frais occasionnés par l’enquête. Le recourant soutient ensuite que l’affirmation selon laquelle il aurait provoqué l’ouverture de la procédure pénale en menaçant de tout casser chez son ex-compagne serait erronée. Ces menaces ne seraient tout d’abord pas clairement établies. Il faudrait, en outre, tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier du fait que les ex- partenaires traversaient une période de crise qui se manifestait par des intimidations et des injures réciproques et qu’il serait choquant de ne tenir compte que d’un seul comportement du recourant et pas de celui de son ex-compagne qui aurait pourtant reconnu une part de responsabilité. Le recourant conteste enfin que les frais puissent s’élever à 1’275 fr. dans la mesure où le chiffre VI de l’ordonnance du 10 juillet 2023 a été réformé par l’autorité de recours. Il en conclut qu’aucun frais ne devait être mis à sa charge et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'436 fr. 25 devait lui être octroyée, le recours aux services d’un avocat étant dans le cas d’espèce raisonnable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est également

- 6 - applicable lorsqu'un classement est prononcé sur la base de l'art. 55a CP (cf. Moreillon, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, n. 31 ad art. 55a CP, qui se réfère à l’ATF 144 IV 202 consid. 2.3). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF

- 7 - 6B_312/2024 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_312/2024 précité ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (ATF 112 Ia 371 précité ; TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; CREP 30 novembre 2022/867 consid. 3.2.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.2), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1394/2021 du 15 mai 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les références citées).

- 8 - La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_162/2022 précité ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_162/2022 précité). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que la question des frais et de l’indemnité en lien avec les faits reprochés au recourant dans le cas n°1 a été définitivement réglée par l’arrêt de la Cour de céans du 16 octobre 2023 (CREP 16 octobre 2023/813 consid. 2.3) en ce sens que les frais y relatifs, soit 637 fr. 50, ont été laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité de 495 fr. a été allouée au recourant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. S’agissant des conséquences économiques accessoires du classement des faits retranscrits sous le cas n°2, objet de la présente procédure, c’est à juste titre que le recourant soutient que les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge au motif qu’il aurait été injurieux envers sa compagne. En effet, dans la mesure où R.________ n’a pas déposé de plainte pénale, les insultes évoquées par cette dernière lors de son audition (cf. P. 4) n’ont pas été instruites et ne présentent donc aucun lien avec les frais générés par l’enquête. En revanche, c’est à tort que le recourant conteste toute violation d’une norme de comportement. Lors de son audition du 11 avril 2023, il a en effet admis avoir indiqué à sa compagne qu’il allait tout casser chez elle et qu’il entendait faire du mal à son prochain compagnon (PV aud. 3, lignes 76ss). Il résulte également des pièces versées au dossier, et en particulier des messages échangés par les intéressés sur Snapchat, que le recourant a clairement voulu faire savoir à sa compagne

- 9 - qu’il comptait s’en prendre à son prochain compagnon (cf. P. 4/1 : « le premier que tu verra (sic) va payer pour ta geule (sic) ! »). Les actes reprochés au recourant sont donc établis. Un tel comportement était en outre manifestement de nature à effrayer R.________ et à porter atteinte à son bien-être psychique. Le fait que ces assertions aient apparemment été prononcées à une époque où le couple traversait une période difficile ne saurait constituer un motif justificatif. Il s’ensuit que le recourant a clairement porté une atteinte illicite à la personnalité de sa compagne que rien ne justifiait. Un tel comportement était en outre propre à provoquer l’ouverture d’une enquête pénale. C’est donc à juste titre que les frais de la procédure ont été mis à la charge du recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Le premier juge ne pouvait en revanche pas lui imputer l’intégralité des frais de justice, soit 1’275 francs. Comme on l’a vu, le sort des frais en lien avec l’accusation classée par la procureure (cas n°1), soit 637 fr. 50, a déjà été définitivement réglé par l’arrêt du 16 octobre 2023 (CREP 16 octobre 2023/813 précité), qui les a laissés à la charge de l’État. C’est donc uniquement les frais en lien avec le cas n°2, soit un solde de 637 fr. 50, qui pouvait être mis à la charge du recourant dans le prononcé entrepris. Les frais relatifs au cas n°2 devant être supportés par le recourant, celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP pour l’exercice de ses droits de procédure en lien avec ce pan de l’accusation, conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP, qui est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (cf. consid. 2.2.2 supra). Il a par ailleurs déjà obtenu une indemnité pour l’intervention de son défenseur dans le cas n°1.

3. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que les frais de la procédure, à hauteur de 637 fr. 50, sont mis à la charge de B.________. Le prononcé sera confirmé pour le surplus.

- 10 - Le recourant obtenant gain de cause sur environ 1/6e de ses conclusions, il supportera le 5/6e des frais de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 900 fr., soit 750 francs. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – qui, entière, se serait élevée à 1'517 fr. (275 min, selon la liste des opérations produite, à 300 fr. de l’heure, selon l’art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], soit 1'375 fr., auxquels il convient d’ajouter 2% de débours, soit 27 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 113 fr. 60) mais doit être réduite de 5/6e – de 253 fr. sera en outre allouée au recourant et compensée avec la part des frais mis à sa charge conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé du 23 juillet 2024 est réformé au chiffre III de son dispositif, lequel est désormais le suivant : « I. libère B.________ du chef de prévention de menaces qualifiées ; II. rejette les conclusions de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; III. met les frais de la procédure à hauteur de 637 fr. 50 (six cent trente-sept francs et cinquante centimes) à la charge de B.________. ». III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de B.________ à hauteur de 750 fr. (sept cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 11 - IV. Une indemnité réduite de 253 fr. (deux cent cinquante-trois francs), débours et TVA compris, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus est compensée par la part des frais mise à la charge de B.________ sous chiffre III ci-dessus, de sorte qu’un solde de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est dû par B.________ en faveur de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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