Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch et alii [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 31 décembre 2021/1192 et réf. cit. ; CREP 4 novembre 2022/828 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 -
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.E.________ est recevable.
E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 236 CPP, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que l’instruction serait pratiquement terminée, que les opérations de clôture devraient se dérouler à la suite des auditions récapitulatives fixées au 15 novembre 2023, que les prévenus auraient tous admis les faits, qu’ils devraient prochainement être renvoyés en jugement et que le stade de la procédure permettrait une exécution anticipée de peine, à tout le moins assortie de conditions. Le recourant soutient qu’aucune circonstance particulière ne laisserait entrevoir un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, que le simple fait que les conversations téléphoniques soient enregistrées et susceptibles d’être écoutées par la direction de la procédure suffirait à le dissuader de tenter d’appeler ses comparses et que la direction de la procédure aurait dû prendre l’avis de l’Office d’exécution des peines en application de l’art. 22 al. 2 LEDJ (Loi vaudoise sur l’exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07). Il relève encore qu’il a eu 20 ans le 25 septembre 2023 et qu’un changement de régime lui offrirait de meilleures chances de resocialisation puisqu’il pourrait recevoir une formation et travailler.
E. 2.2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de
- 8 - la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et réf. cit.). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Cependant, plus l’instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de
- 9 - la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 précité consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). La direction de la procédure doit tenir compte de ce que le risque de collusion est plus difficile à écarter durant l’exécution anticipée que pendant la détention provisoire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 236 CPP). L’exécution anticipée permet notamment l’accès à une activité de travail, à une plus libre correspondance avec l’extérieur ou encore à un régime plus souple de visite (Viredaz, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier
- 10 - Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 236 CPP). Le risque de collusion constitue ainsi un élément d’appréciation d’une importance majeure. A cet égard, la doctrine relève que, dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu ; plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec suffisamment de précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 236 CPP). L'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 précité).
E. 2.2.2 A teneur de l’art. 236 al. 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution. L’art. 22 al. 2 LEDJ prévoit à cet égard que lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de mesure ou une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle doit au préalable requérir l'avis de l'Office d'exécution des peines. Il n’incombe pas à l’Office d’exécution des peines de préaviser sur l’opportunité d’accorder une exécution anticipée de peine au sens de l’art. 236 al. 1 CPP, mais uniquement sur les places disponibles – et éventuellement sur les modalités d’exécution de la détention prévues dans le cadre de ces places – au sens de l’art. 236 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 13 ss ad art. 236 CPP ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
- 11 - Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après : Donatsch et al.], n. 14 ad art. 236 StPO ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 236 StPO). L’assentiment de l’autorité d’exécution prévu par l’art. 236 al. 3 CPP, qui sert de base légale à l’art. 22 al. 2 LEDJ, ne concerne en effet pas la question du régime d’exécution de la peine – et notamment les restrictions à y apporter pour garantir les besoins de l’enquête – qui relèvent, elles, de l’art. 236 al. 4 CPP (Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch et al., op. cit., n. 15 ad art. 236 StPO et les réf. cit. ; CREP 3 novembre 2022/829).
E. 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans constate, à l’instar du Ministère public, qu’un risque de collusion demeure bien présent. A.E.________, placé en détention provisoire depuis le 17 mars 2023, est mis en cause pour avoir participé à un brigandage avec trois autres comparses, également placés en détention provisoire. L’instruction, ouverte depuis plusieurs mois, a bien avancé et les soupçons pesant sur le recourant et les trois autres prévenus se sont renforcés, mais elle doit encore se poursuivre. Si les quatre protagonistes ont reconnu qu’ils avaient participé au brigandage du 17 mars 2023, il ressort de leurs déclarations à la police et au Ministère public que leurs versions divergent, en particulier sur le point de savoir lequel d’entre eux a été l’instigateur du brigandage, en quoi a consisté la phase préparatoire et quel rôle chaque comparse a eu durant cette phase – repérages, rassemblement du matériel, répartition des rôles – , ainsi que s’agissant de l’intensité de la contrainte exercée envers le gérant du magasin – usage du couteau et du spray au poivre, coups donnés au gérant –, de l’implication précise de chacun et du sort du butin dont une partie n’a pas été retrouvée. Les auditions récapitulatives, lors desquelles les quatre prévenus, la victime et les témoins seront vraisem- blablement réentendus, auront lieu le 15 novembre 2023. On ne peut pas exclure que d’autres mesures d’instruction, comme par exemple des auditions de confrontation, doivent encore être mises en œuvre avant les opérations de clôture et le renvoi des quatre protagonistes devant l’autorité de jugement, pour déterminer le rôle respectif de chacun d’eux
- 12 - et l’ampleur de leur activité délictueuse dans le cadre du brigandage qui ne sont en l’état pas encore clairement définis. Dans un tel contexte, si le recourant était mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, le but de la détention provisoire prononcée notamment en raison d’un risque concret de collusion serait fortement compromis. Le régime d’exécution anticipée de peine permet un libre accès au téléphone et des visites sans contrôle, et il ne garantit qu’un contrôle sommaire du courrier. Une surveillance efficace des contacts du recourant n’est ainsi pas possible en exécution anticipée de peine et nécessiterait des moyens disproportionnés (cf. TF B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3 in fine). En outre, si les conversations téléphoniques sont enregistrées, elles ne peuvent être écoutées qu’a posteriori. Le 20 juillet 2023, le Ministère public a par ailleurs dû rappeler au recourant, après avoir écouté la conversation qu’il avait eue avec un cousin, qu’il avait l’interdiction de parler de l’affaire en cours lors d’une conversation téléphonique, de quelque manière que ce soit (P. 51). On peut donc craindre que le recourant tente d’interférer dans l’instruction et d’entraver la recherche de la vérité en mettant au point avec ses comparses une version des faits qui lui serait plus favorable, en entrant en contact avec la victime ou les témoins pour tenter de les influencer dans leurs déclarations ou en intervenant auprès de tiers pour qu’ils dissimulent des preuves ou le solde du butin qui n’a pas encore été retrouvé. Aussi, à ce stade, il importe que la vérité soit faite sur les faits de la cause et de refuser le passage d’A.E.________ en exécution anticipée de peine. Au reste, le grief du recourant relatif à l’absence de préavis de l’Office d’exécution des peines doit être rejeté dans la mesure où il a un objet. En effet, le préavis qui doit être sollicité de la part de cet office en application de l’art. 22 al. 2 LEDJ concerne uniquement les places disponibles et les restrictions susceptibles d’être apportées au régime d’exécution anticipée de peine en application de l’art. 236 al. 4 CPP et, comme exposé ci-avant, il serait en l’occurrence impossible, sous ce régime, de garantir une absence totale de contact avec certains tiers et un contrôle continu des téléphones, des courriers et des visites pour le bien
- 13 - de l’enquête, conditions indispensables en l’état pour pallier au risque de collusion concret toujours présent. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine d’A.E.________.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.E.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, sur la base de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana (P. 73/3) dont il n’y pas lieu de s’écarter, à 750 fr. (4h10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 15 fr., plus la TVA (7,7%), par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.E.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de A.E.________, est fixée à 824 fr. (huit cent vingt-
- 14 - quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.E.________, par 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 15 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 787 PE23.005358-KDP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2023 ______________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 236 CPP ; 22 al. 2 LEDJ Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2023 par A.E.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 19 septembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.005358-KDP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.E.________, son frère B.E.________, I.________ et L.________ pour brigandage 351
- 2 - qualifié (art. 140 ch. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et enlèvement et séquestration (art. 183 CP). Il leur était reproché d’avoir, le 17 mars 2023, vers 9h00, à Montreux, pénétré dans le commerce [...], puis d’avoir plaqué au sol G.________, directeur du magasin, de l’avoir menacé avec un couteau, aspergé avec un spray au poivre et ligoté, puis d’avoir dérobé des valeurs (or, pierres précieuses, argent liquide) correspondant à plusieurs milliers de francs avant de prendre la fuite, après avoir enfermé à clé le directeur, toujours entravé, dans son magasin.
b) A.E.________, ressortissant espagnol né le 25 septembre 2003, a été appréhendé le 17 mars 2023, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 20 mars 2023 du Tribunal des mesures de contrainte. Cette autorité a prolongé sa détention provisoire à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 14 décembre 2023 par ordonnance du 7 septembre 2023. A.E.________ est actuellement détenu à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires ».
c) Lors de son audition par la police le 17 mars 2023 (PV aud. 6), A.E.________ a admis les faits, tout en précisant qu’à son arrivée, le propriétaire du magasin se trouvait déjà au sol, à genoux et attaché avec des menottes métalliques, que ce monsieur avait aussi les pieds attachés avec du ruban adhésif, que le jour des faits, il avait pour mission d’ouvrir les portes, qu’il ignorait d’où provenaient les menottes, mais qu’il était présent lors de l’achat du ruban adhésif, qu’il savait qu’un couteau serait utilisé pour menacer le propriétaire, mais ignorait qui l’avait utilisé, que l’un d’eux avait donné des coups au propriétaire pour se défendre, que l’idée du brigandage était de tous, qu’ils étaient à visage découvert alors qu’ils savaient qu’il y avait des caméras et que son but était de finir en prison. Il a encore indiqué que l’attaque avait duré 2 minutes, que tout était allé très vite, qu’il détenait un marteau et que celui-ci avait été acheté en présence de tous les quatre pour casser les vitres.
- 3 - Lors de son audition par la police le 17 mars 2023 (PV aud. 3), L.________ a admis les faits. Il a déclaré qu’il avait fait des repérages avec ses amis, qu’il était entré dans le magasin avec B.E.________ l’après-midi du 16 mars 2023, que le jour des faits, il avait pour mission de plaquer le propriétaire du magasin au sol, mais que celui-ci s’était débattu, que B.E.________ était alors arrivé avec un couteau pour l’aider à le maîtriser et que celui-ci lui avait ensuite passé le couteau pendant qu’il mettait les menottes au propriétaire. Il a dit qu’il avait volé le couteau utilisé lors de l’attaque, qu’il l’avait aussi utilisé pour contenir l’employé, que B.E.________ avait acheté les menottes, qu’A.E.________ et I.________ devaient casser les vitres, qu’ils devaient ensuite prendre l’argent et les montres Rolex, que ceux-ci avaient ouvert le coffre avant de prendre les montres et que l’attaque avait duré environ 5 à 10 minutes. Le 17 mars 2023, lorsque la police a procédé à l’audition de I.________ (PV aud. 4), celui-ci a admis les faits. Il a déclaré que le brigandage était une idée de L.________, qu’ils n’avaient fait aucun repérage, qu’ils avaient acheté le couteau, le spray au poivre et les menottes à Lausanne le jour avant les faits, que le jour des faits, il était rentré le dernier dans le magasin, qu’il avait le spray au poivre et qu’il l’avait utilisé une fois sans viser le gérant, que B.E.________ avait mis les menottes au gérant et entravé ses pieds avec du scotch, qu’il avait emporté de l’or, des bijoux et des montres, mais pas d’argent, que ses comparses avaient pris un peu de tout, mais qu’il ne savait pas ce qu’ils avaient pris et qu’ils avaient prévu de se partager le butin. Également entendu par la police le 17 mars 2023 (PV aud. 7), B.E.________ a admis les faits. Il a expliqué qu’il était arrivé en Suisse avec son frère et ses amis L.________ et I.________, qu’ils avaient décidé de faire ce brigandage après leur arrivée en Suisse, que le jour des faits, il était entré dans le magasin juste après L.________ qui avait saisi le gérant et qui se trouvaient tous deux par terre, qu’il avait fait peur au gérant avec le couteau, qu’ils s’étaient mis à trois pour le menotter, que le coffre du magasin contenait tout ce qui se trouvait dans les sacs saisis par la police
- 4 - lors de leur interpellation et que L.________ tenait le gérant pendant que les autres vidaient le coffre. Lors de leurs auditions du 18 mars 2023 par le Ministère public, A.E.________ et ses comparses ont confirmé leurs premières déclarations, confirmant leur participation au brigandage du 17 mars 2023 (PV aud. 8 à 11).
d) Le 28 mars 2023, le dossier de la cause a été transmis au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public), désormais en charge de celui-ci.
e) Lors de leurs auditions des 11 et 12 juillet 2023 par la police (PV aud. 12 à 15), A.E.________ et ses comparses ont confirmé pour l’essentiel leurs précédentes déclarations, les modifiant toutefois sur quelques points. A.E.________ a notamment déclaré qu’il n’avait pas donné de coup de pied au visage du gérant, mais qu’il avait uniquement tapé par terre et menacé le gérant avec la main, et qu’ils avaient prévu de revendre leur butin en Espagne, mais qu’ils n’avaient pas encore d’acheteur (PV aud. 15). I.________ a en outre précisé que l’idée du brigandage venait de tous, qu’ils avaient commencé à chercher un commerce le deuxième jour de leur présence en Suisse, qu’il avait menacé le gérant à une reprise avec le spray au poivre et qu’il avait également emporté de l’argent lors du brigandage (PV aud. 13). B.E.________ a quant à lui indiqué qu’il ignorait à quel moment L.________ avait été mis au courant de leur projet, mais que c’était quelques jours avant la création de leur groupe WhatsApp, et qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir touché le gérant avec le couteau (PV aud. 14). L.________ a pour sa part dit qu’il avait appris qu’ils allaient commettre un brigandage à son arrivée en Suisse seulement, qu’il avait volé le marteau et le couteau dans des magasins, qu’il n’avait pas vu A.E.________ donner un coup de pied au gérant et qu’ils n’avaient pas été violents envers celui-ci (PV aud. 12).
- 5 -
f) Le 14 août 2023, la police a déposé son rapport d’investigation (P. 54). Elle a exposé qu’A.E.________ et ses comparses avaient planifié leur venue en Suisse dans le but de se faire de l’argent en commettant un délit, que le choix du magasin s’était fait sur place, qu’ils avaient acheté le jour avant les faits les menottes et le spray au poivre, qu’ils avaient acheté, ou volé, le marteau, le couteau et le scotch, que l’extraction des données des téléphones portables de L.________, B.E.________ et I.________ avait été réalisée, mais pas celle du téléphone portable d’A.E.________, celui-ci n’ayant fourni ni le code de sa carte SIM ni le code de déverrouillage de son appareil, et que L.________ possédait un deuxième téléphone portable qui avait été totalement réinitialisé et qui ne contenait plus aucune donnée. B. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Ministère public cantonal Strada a refusé le passage d’A.E.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le régime de l'exécution anticipée de peine, moins surveillé que celui de la détention provisoire, n'était pas compatible avec l'état de la procédure puisqu’il ne présentait pas les garanties suffisantes pour pallier au risque de collusion encore concret dans la mesure où il ne permettait notamment pas de surveiller efficacement les contacts du prévenu avec l’extérieur. Elle a expliqué que les faits avaient été commis par une bande de quatre personnes, que les versions des différents protagonistes divergeaient sur certains éléments essentiels, qu’elle devait procéder aux auditions récapitulatives le 15 novembre 2023, que l’entier du butin n’avait pas été retrouvé et qu’en l’état, il était indispensable qu’ils ne puissent pas communiquer les uns avec les autres pour ne pas s’accorder sur une version favorable, ni avec le plaignant ou avec toute autre personne. La procureure a observé que les faits reprochés dénotaient une propension à la contrainte, avec violence, de sorte qu’on ne pouvait exclure que le prévenu essaie de faire pression sur les autres prévenus, d’autant que l’audition des plaignants/témoins aurait lieu à nouveau devant le tribunal.
- 6 - C. Par acte du 21 septembre 2023, A.E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch et alii [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 31 décembre 2021/1192 et réf. cit. ; CREP 4 novembre 2022/828 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.E.________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 236 CPP, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que l’instruction serait pratiquement terminée, que les opérations de clôture devraient se dérouler à la suite des auditions récapitulatives fixées au 15 novembre 2023, que les prévenus auraient tous admis les faits, qu’ils devraient prochainement être renvoyés en jugement et que le stade de la procédure permettrait une exécution anticipée de peine, à tout le moins assortie de conditions. Le recourant soutient qu’aucune circonstance particulière ne laisserait entrevoir un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, que le simple fait que les conversations téléphoniques soient enregistrées et susceptibles d’être écoutées par la direction de la procédure suffirait à le dissuader de tenter d’appeler ses comparses et que la direction de la procédure aurait dû prendre l’avis de l’Office d’exécution des peines en application de l’art. 22 al. 2 LEDJ (Loi vaudoise sur l’exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07). Il relève encore qu’il a eu 20 ans le 25 septembre 2023 et qu’un changement de régime lui offrirait de meilleures chances de resocialisation puisqu’il pourrait recevoir une formation et travailler. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de
- 8 - la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et réf. cit.). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Cependant, plus l’instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de
- 9 - la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 précité consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). La direction de la procédure doit tenir compte de ce que le risque de collusion est plus difficile à écarter durant l’exécution anticipée que pendant la détention provisoire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 236 CPP). L’exécution anticipée permet notamment l’accès à une activité de travail, à une plus libre correspondance avec l’extérieur ou encore à un régime plus souple de visite (Viredaz, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier
- 10 - Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 236 CPP). Le risque de collusion constitue ainsi un élément d’appréciation d’une importance majeure. A cet égard, la doctrine relève que, dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu ; plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec suffisamment de précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 236 CPP). L'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 précité). 2.2.2 A teneur de l’art. 236 al. 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution. L’art. 22 al. 2 LEDJ prévoit à cet égard que lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de mesure ou une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle doit au préalable requérir l'avis de l'Office d'exécution des peines. Il n’incombe pas à l’Office d’exécution des peines de préaviser sur l’opportunité d’accorder une exécution anticipée de peine au sens de l’art. 236 al. 1 CPP, mais uniquement sur les places disponibles – et éventuellement sur les modalités d’exécution de la détention prévues dans le cadre de ces places – au sens de l’art. 236 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 13 ss ad art. 236 CPP ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
- 11 - Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après : Donatsch et al.], n. 14 ad art. 236 StPO ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 236 StPO). L’assentiment de l’autorité d’exécution prévu par l’art. 236 al. 3 CPP, qui sert de base légale à l’art. 22 al. 2 LEDJ, ne concerne en effet pas la question du régime d’exécution de la peine – et notamment les restrictions à y apporter pour garantir les besoins de l’enquête – qui relèvent, elles, de l’art. 236 al. 4 CPP (Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch et al., op. cit., n. 15 ad art. 236 StPO et les réf. cit. ; CREP 3 novembre 2022/829). 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans constate, à l’instar du Ministère public, qu’un risque de collusion demeure bien présent. A.E.________, placé en détention provisoire depuis le 17 mars 2023, est mis en cause pour avoir participé à un brigandage avec trois autres comparses, également placés en détention provisoire. L’instruction, ouverte depuis plusieurs mois, a bien avancé et les soupçons pesant sur le recourant et les trois autres prévenus se sont renforcés, mais elle doit encore se poursuivre. Si les quatre protagonistes ont reconnu qu’ils avaient participé au brigandage du 17 mars 2023, il ressort de leurs déclarations à la police et au Ministère public que leurs versions divergent, en particulier sur le point de savoir lequel d’entre eux a été l’instigateur du brigandage, en quoi a consisté la phase préparatoire et quel rôle chaque comparse a eu durant cette phase – repérages, rassemblement du matériel, répartition des rôles – , ainsi que s’agissant de l’intensité de la contrainte exercée envers le gérant du magasin – usage du couteau et du spray au poivre, coups donnés au gérant –, de l’implication précise de chacun et du sort du butin dont une partie n’a pas été retrouvée. Les auditions récapitulatives, lors desquelles les quatre prévenus, la victime et les témoins seront vraisem- blablement réentendus, auront lieu le 15 novembre 2023. On ne peut pas exclure que d’autres mesures d’instruction, comme par exemple des auditions de confrontation, doivent encore être mises en œuvre avant les opérations de clôture et le renvoi des quatre protagonistes devant l’autorité de jugement, pour déterminer le rôle respectif de chacun d’eux
- 12 - et l’ampleur de leur activité délictueuse dans le cadre du brigandage qui ne sont en l’état pas encore clairement définis. Dans un tel contexte, si le recourant était mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine, le but de la détention provisoire prononcée notamment en raison d’un risque concret de collusion serait fortement compromis. Le régime d’exécution anticipée de peine permet un libre accès au téléphone et des visites sans contrôle, et il ne garantit qu’un contrôle sommaire du courrier. Une surveillance efficace des contacts du recourant n’est ainsi pas possible en exécution anticipée de peine et nécessiterait des moyens disproportionnés (cf. TF B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3 in fine). En outre, si les conversations téléphoniques sont enregistrées, elles ne peuvent être écoutées qu’a posteriori. Le 20 juillet 2023, le Ministère public a par ailleurs dû rappeler au recourant, après avoir écouté la conversation qu’il avait eue avec un cousin, qu’il avait l’interdiction de parler de l’affaire en cours lors d’une conversation téléphonique, de quelque manière que ce soit (P. 51). On peut donc craindre que le recourant tente d’interférer dans l’instruction et d’entraver la recherche de la vérité en mettant au point avec ses comparses une version des faits qui lui serait plus favorable, en entrant en contact avec la victime ou les témoins pour tenter de les influencer dans leurs déclarations ou en intervenant auprès de tiers pour qu’ils dissimulent des preuves ou le solde du butin qui n’a pas encore été retrouvé. Aussi, à ce stade, il importe que la vérité soit faite sur les faits de la cause et de refuser le passage d’A.E.________ en exécution anticipée de peine. Au reste, le grief du recourant relatif à l’absence de préavis de l’Office d’exécution des peines doit être rejeté dans la mesure où il a un objet. En effet, le préavis qui doit être sollicité de la part de cet office en application de l’art. 22 al. 2 LEDJ concerne uniquement les places disponibles et les restrictions susceptibles d’être apportées au régime d’exécution anticipée de peine en application de l’art. 236 al. 4 CPP et, comme exposé ci-avant, il serait en l’occurrence impossible, sous ce régime, de garantir une absence totale de contact avec certains tiers et un contrôle continu des téléphones, des courriers et des visites pour le bien
- 13 - de l’enquête, conditions indispensables en l’état pour pallier au risque de collusion concret toujours présent. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine d’A.E.________.
3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.E.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, sur la base de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana (P. 73/3) dont il n’y pas lieu de s’écarter, à 750 fr. (4h10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 15 fr., plus la TVA (7,7%), par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.E.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de A.E.________, est fixée à 824 fr. (huit cent vingt-
- 14 - quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.E.________, par 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 15 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :