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PE23.005182

Waadt · 2026-01-07 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être 13J010

- 17 - trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2 et les références citées). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité consid. 1.2). 3.2.3 Selon l’art. 148a aCP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une 13J010

- 18 - assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Si l’auteur obtient des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à la suite d’une tromperie astucieuse, seul l’art. 146 CP trouvera à s’appliquer en tant que lex specialis (Garbarski/Borsodi in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2025 [ci-après : CR CP II], nn. 14 et 47 ad art. 148a CP). 3.3 Les arguments formulés par l’appelant, selon lesquels il n’aurait pas eu la volonté de dissimuler ses fiches de paie et ne les aurait transmises qu’avec du retard, ne convainquent pas. Il ressort du dossier que l’appelant n’a pas spontanément transmis sa fiche de salaire du mois d’avril 2018 et a délibérément indiqué, le 6 juin 2018, qu’il n’avait pas travaillé durant ce mois (Dossier B, P. 5/5, p. 6). Sur la base de cette information, des prestations lui ont été versées. Il a ainsi perçu indûment un montant total de 3'543 fr. 60. Il importe peu qu’il ait ensuite finalement transmis cette fiche de salaire. En outre, il a sciemment omis d’annoncer son emploi chez J.________ Sàrl. Comme rappelé dans la jurisprudence ci-dessus, cette tromperie doit être considérée comme astucieuse, dès lors que dans le domaine de l’aide sociale, il ne peut être attendu de l’autorité d’assistance qu’elle procède à des vérifications particulières. Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie sont réunies (art. 146 CP), ce qui exclut l’application de la disposition générale de l’art. 148a CP. Dès lors que cette dernière infraction doit être écartée en l’espèce, le cas de peu de gravité prévu à l’art. 148a al. 2 CP n’est pas non plus envisageable. La condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée. 4. 13J010

- 19 - 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal (cas n° 2 de l’acte d’accusation). Il prétend qu’il était de bonne foi et pensait avoir régularisé sa situation. 4.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 4.3 L’appelant a admis durant l’enquête avoir été en situation de séjour illégal (PV aud. 2, R. 4 ; PV aud. 5, R. 3). Il l’a derechef admis aux débats de première instance (cf. jugement, p. 4). Sa contestation en appel est donc dépourvue de toute crédibilité et sa condamnation pour cette infraction doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’injure (cas n° 4 de l’acte d’accusation). Il ne nie pas avoir traité la plaignante de « voleuse » mais soutient qu’il faut tenir compte du contexte et que, dans celui-ci, le terme n’est pas attentatoire à l’honneur. De plus, il ne parle pas très bien le français. 5.2 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). 5.3 Les griefs de l’appelant sont vains. Il a traité la plaignante de « voleuse » après que celle-ci lui avait déclaré qu’elle avait donné les habits qu’il avait achetés pour sa sœur à quelqu’un d’autre avec son accord (cf. 13J010

- 20 - PV aud. 2, R. 8). Il ne fait aucun doute que le terme de « voleuse » constitue une atteinte à l’honneur et la preuve de la vérité n’a pas été établie. De plus, les alinéas 2 et 3 de l’art. 177 CP sont inapplicables en l’espèce. La condamnation pour injure doit ainsi être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces (cas nos 4, 5 et 6 de l’acte d’accusation). Il ne nie pas les messages mais plaide qu’ils ont été envoyés sous le coup de la colère, que les deux parties avaient un comportement inadéquat l’une envers l’autre, qu’il n’avait eu aucune volonté d’effrayer la plaignante et que celle-ci n’avait du reste pas été effrayée, preuve en était qu’après les messages, ils s’étaient revus pour boire un café. 6.2 En vertu de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que 13J010

- 21 - le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; cf. aussi, sur tous ces points, Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 6.3 Comme l’ont motivé de manière circonstanciée et adéquate les premiers juges (cf. jugement, p. 20), la plaignante a bien été effrayée par les menaces proférées par l’appelant et les arguments de celui-ci sont dénués de pertinence. L’appelant a en effet admis durant l’enquête qu’en mai 2022, il avait violemment saisi son ex-compagne à la gorge, l’avait projetée contre un meuble en effectuant des allers et retours, l’avait jetée à terre et l’avait rouée de coups de pied et de poing, la blessant à un pied et au dos (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 2, D. et R. 14). Aux débats de première instance, l’appelant a quasiment admis les menaces qui lui sont reprochées, précisant que la plaignante l’insultait souvent et qu’il s’était excusé (cf. jugement, p. 7). Ainsi, dans un tel contexte de violence, lorsque la plaignante dit avoir peur des menaces de l’appelant (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 4, ll. 40-43 ; cf. jugement, p. 10), elle est crédible. Elle s’était du reste abstenue de déposer plainte pénale après l’épisode de violence susmentionné par peur de représailles. La condamnation de l’appelant pour menaces doit également être confirmée. Appel joint du Ministère public 7. 7.1 Le Ministère public conteste l’acquittement de F.________ pour l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cas n° 3 de l’acte d’accusation). Il estime que les déclarations de la plaignante doivent être jugées crédibles et que les légères variations dans ses propos sont dues à 13J010

- 22 - l’écoulement du temps, aux difficultés de la langue et à l’émotion suscitée par les récits successifs des faits devant les différentes instances et autorités. Les faits incriminés s’inscrivaient dans le fonctionnement violent du prévenu et la plaignante n’avait aucun bénéfice à mentir, étant relevé qu’elle n’a jamais cherché à accabler le prévenu. On ne pouvait reprocher à celle-ci de ne pas avoir fait appel à la police après ces événements, ce qui était courant dans les contextes de violences domestiques où les parties ont des enfants en commun. 7.2 7.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1). 7.2.2 À teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). 13J010

- 23 - Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité). La jurisprudence retient qu’un danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 ; ATF 114 IV 8 consid. 2 ; ATF 102 IV 18 ; TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5). Le maniement de couteaux, cutters, armes acérés ou encore de verre brisé contre la gorge d’une personne est susceptible de représenter une dangerosité imminente (TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2). Tel est par exemple le 13J010

- 24 - cas s’agissant d’un voleur surpris en flagrant délit dans la voiture d’autrui qui s’empare d’un couteau muni d’une lame de 10 cm (« couteau multitool ») et l’agite à proximité du cou et de la tête de la victime alors que celle-ci se débattait au cours de l’altercation qui s’en était suivie (TF 6B_882/2015 du 3 juin 2016 consid. 2.2 et 2.3). S’agissant de l’utilisation d’un couteau, la jurisprudence retient qu’un danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne, sans opérer de distinction quant au fait que ce soit le côté tranchant ou non qui est apposé contre le cou de la victime (TF 6B_298/2014 consid. 5 ; ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). Ainsi, la menace effectuée au moyen d’un poignard acéré placé à 10-20 cm du cou de la victime la met en danger de mort, dès lors qu’il suffit d’un mouvement inconsidéré de la victime ou de l’auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 9, JdT 1988 IV 113). De même, un tel danger de mort existe, même si c’est la partie émoussée de la lame qui a été dirigée contre le cou de la victime, dans le cadre d’un brigandage, dont l’issue est incontrôlable et pendant lequel la victime se trouvait en outre dans un local où elle pouvait à peine respirer (ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). On peut encore citer les cas où une lame de couteau est tenue à courte distance de la gorge d’une personne qu’une réaction réflexe ou de panique exposerait à l’égorgement, où l’auteur tenant un genre de cutter étreint le cou d’une victime ou où la lame d’un poignard est posée sur le côté du cou de la victime (CAPE 15 février 2012/2 consid. 4.1.1). 7.3 7.3.1 Les premiers juges ont estimé que les déclarations des parties variaient considérablement sur ces faits, puisque le prévenu contestait fermement avoir mis un quelconque objet sous la gorge de D.________. Ils ont retenu que le prévenu était quelqu’un d’extrêmement violent à l’égard de ses compagnes ou de tiers mais que cela ne signifiait pas encore qu’il utiliserait un couteau. Cela ne correspondait pas à son mode opératoire habituel. En outre, le récit que la plaignante a fait de l’événement aux débats de première instance différait de ses premières déclarations. Le tribunal a indiqué qu’il peinait par ailleurs à comprendre pourquoi D.________ avait attendu plusieurs mois avant de déposer une plainte pénale, alors que 13J010

- 25 - lorsqu’elle est menacée verbalement, elle contacte la police presque immédiatement. Reconnaissant qu’il était notoire que les victimes de violences domestiques peinaient à se confier aux professionnels, le tribunal a néanmoins relevé que la plaignante avait déclaré à la police le 15 mars 2023, s’agissant des menaces, avoir « plus peur de lui [ndr : de F.________] que le jour où il [l’avait] menacé[e] avec le couteau », ce qui paraissait difficilement compréhensible, dès lors que la vie de plaignante aurait directement été mise en danger selon celle-ci. De plus, elle n’avait produit aucun certificat médical alors qu’elle s’était, selon ses dires, confiée à sa psychologue. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’il était impossible de retenir, sans doute raisonnable, que le prévenu avait commis les faits qui lui étaient reprochés, même s’ils étaient convaincus qu’une dispute avait bien eu lieu ce soir-là. 7.3.2 L’appréciation des premiers juges ne peut être suivie. Il y a au contraire lieu de retenir que les déclarations de la plaignante ont globalement été constantes, précises, cohérentes et exemptes de contradictions fondamentales. S’il existe effectivement des divergences dans ses récits successifs, il ne faut pas perdre de vue que les faits remontent à 2022, que la plaignante est de langue maternelle portugaise avec quelques difficultés à s’exprimer et que l’émotion suscitée par les faits a pu entraîner certaines imprécisions. Les déclarations de D.________ durant l’enquête ont été jugées fiables par le tribunal de première instance, ce qui a permis de retenir d’autres faits à la charge de F.________, malgré les dénégations de celui-ci, dans un contexte de violences conjugales avérées. Le tribunal a également retenu que le prévenu était quelqu’un d’extrêmement sanguin et violent à l’égard de ses compagnes. Il est aussi d’une jalousie maladive. Ainsi, les faits qui font l’objet du cas n° 3 de l’acte d’accusation s’inscrivent parfaitement dans le fonctionnement violent du prévenu. Par ailleurs, on ne voit pas quel bénéfice D.________ pourrait tirer d’éventuelles fausses accusations portées à l’encontre du prévenu. On constate bien plutôt qu’elle n’a jamais cherché à l’accabler, puisqu’au cours 13J010

- 26 - des divers épisodes de violences subis, elle n’a pas toujours déposé plainte. C’est le lieu de rappeler que les faits en question se sont produits en août 2022, soit deux mois après de violents coups assenés par le prévenu à la plaignante, que celui-ci a admis et pour lesquels elle n’a pas déposé de plainte pénale par crainte de représailles (cf. supra consid. 6.3). Il n’est dès lors pas étonnant que deux mois plus tard, elle ait toujours les mêmes peurs et ne se décide à porter plainte que l’année suivante, le 15 mars 2023, lorsqu’elle est victime de nouvelles menaces. C’est bien l’accumulation des violences et la peur grandissante qui ont finalement poussé D.________ à agir. Elle a fait preuve d’une grande résilience à l’égard du prévenu, qui est incapable de se maîtriser. En ce qui concerne les propos tenus par la plaignante selon lesquels elle avait « plus peur de lui que le jour où il [l’avait] menacé[e] avec le couteau » (PV aud. 1, p. 2), la Cour de céans y voit davantage un signe de sincérité de la part de D.________ et la preuve de sa bonne foi. Elle n’a pas cherché à accabler son ex-compagnon en donnant une importance démesurée à l’intensité de la peur subie lors de cet épisode, pour lequel elle n’a pas déposé de plainte. Cela étant, plusieurs mois plus tard, après de nouvelles menaces graves, elle dit être terrifiée en expliquant qu’« il n’a plus rien à perdre, car il a tout perdu, même nos filles ne veulent plus le voir. Elles ont peur de lui » (ibid.). Elle est donc crédible. F.________ a déjà été condamné pour des faits de violences par le passé et il a admis avoir donné des coups de poing et de pied à la plaignante, ainsi que l’avoir saisie à la gorge. Dans le climat de violence dans lequel évoluait le couple depuis un certain temps, il ne fait aucun doute que le prévenu était capable de se munir d’un couteau, sous l’effet de la rage et de la jalousie, pour s’en prendre à D.________. Il importe peu qu’il n’ait jamais fait usage d’un couteau par le passé. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir les faits tels que décrits au cas n° 3 de l’acte d’accusation à la charge de F.________. 7.3.3 En plaçant un couteau de cuisine d’une trentaine de centimètres

– qu’il soit aiguisé ou non – à proximité de la gorge de sa compagne, pour 13J010

- 27 - un motif futile, F.________ a, sans scrupules, volontairement pris le risque de créer un danger de mort imminent pour D.________, quand bien même une issue fatale était pour lui exclue. Il suffisait d’un mouvement inconsidéré de la victime ou de l’auteur pour provoquer une blessure mortelle. Partant, la condamnation de F.________ pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP doit être admise. 8. 8.1 Le Ministère public estime que la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu doit être fixée à 16 mois, compte tenu de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Il convient donc de réexaminer la culpabilité du prévenu et la quotité de la peine. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 13J010

- 28 - 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 8.3 En définitive, F.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie, injure, menaces et séjour illégal. Sa culpabilité est lourde. Il a mis en danger la vie de son ex-compagne en approchant la lame d’un couteau à quelques centimètres de sa gorge et a menacé celle-ci à réitérées reprises, notamment de la rouer de coups. Il semble incapable de se maîtriser, étant impulsif et jaloux, et minimise ses actes. Il a des antécédents, en particulier en matière de violences physique et verbale. À décharge, le prévenu a reconnu certains faits, dont les menaces. Il a présenté des excuses. Pour des raisons de prévention spéciale, et notamment en raison du fait qu’il s’en est déjà pris à l’intégrité physique d’autrui, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté est susceptible d’exercer sur F.________ un effet dissuasif suffisant. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, qui est objectivement la plus grave des infractions 13J010

- 29 - reprochées au prévenu, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 7 mois. À cette peine, doivent s’ajouter 5 mois pour les différentes menaces, 3 mois pour l’escroquerie et 1 mois pour le séjour illégal. C’est donc une peine d’ensemble de 16 mois de privation de liberté qui doit être infligée à F.________. Eu égard à ses antécédents et à sa faible prise de conscience, le pronostic qu’il convient d’émettre pour l’octroi du sursis est résolument défavorable, de sorte que la peine sera ferme. Le prévenu doit également être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour sanctionner l’infraction d’injure. 9. 9.1 F.________ conteste son expulsion. Il relève que ses deux filles ont besoin de lui. L’escroquerie à l’aide sociale et la mise en danger de la vie d’autrui constituent deux cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b et e CP). Les premiers juges ont écarté à bon droit l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CPP ; cf. jugement, p. 22). En effet, le statut de F.________ en Suisse est précaire. Il est arrivé pour la première fois en Suisse à l’âge de 16 ans. Il ne bénéfice actuellement que d’une autorisation de séjour provisoire, son permis ayant été révoqué. Sa situation professionnelle et financière est également instable, puisqu’il n’exerce que des emplois temporaires par le biais de sociétés de placement qui ne se suivent pas toujours et fait l’objet de multiples dettes. Il a perçu indûment des prestations de l’aide sociale à deux reprises. Il est connu pour son caractère violent, tant physiquement que verbalement, et a déjà été condamné pour des actes de violence avant les faits qui nous occupent. Il a également fait l’objet d’autres condamnations. Le 13 octobre 2016, il a été condamné pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui justifiait déjà une expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. o CP). Enfin, son expulsion du territoire suisse ne l’empêchera pas d’avoir des contacts réguliers avec ses filles par téléphone ou vidéo-conférence ainsi que lors des vacances, ce qui semble déjà être le cas actuellement, puisqu’il n’exerce pas régulièrement son droit de visite mais téléphone à ses enfants 13J010

- 30 - (cf. supra p. 5). On relèvera encore que ses filles ont également la nationalité portugaise. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion doit primer l’intérêt privé de F.________ à rester en Suisse. La durée minimale de 5 ans retenue par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée, tout comme la renonciation exceptionnelle de l’inscription de l’expulsion au fichier SIS. Appel joint de D.________ 10. 10.1 D.________ réclame une somme de 5'000 fr., avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 31 décembre 2023, à titre d’indemnité pour tort moral. 10.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, CR CPP, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au 13J010

- 31 - bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 21 ad art. 126 StPO). 10.3 D’un point de vue objectif, la victime de violences domestiques et de gestes tels que subis par la plaignante souffre nécessairement. En l’espèce, il ne fait aucun doute que celle-ci a effectivement souffert de se voir apposer un couteau contre sa gorge et des réitérées menaces à son encontre. Même si ces faits ne font pas l’objet de la présente cause, on relèvera quand même que le prévenu a admis avoir notamment donné des coups de poing et de pied à la plaignante alors qu’elle était au sol. Il s’agit donc d’un contexte général de graves violences exercées sur une longue période au sein d’une relation toxique. Le prévenu est allé jusqu’à mettre la vie de son ex-compagne en danger. Nonobstance l’absence de documents médicaux, il se justifie ainsi quand même d’allouer à la plaignante le montant réclamé de 5'000 fr. au seul titre de réparation morale, un tel montant n’apparaissant pas excessif au vu de ce qui précède.

11. En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté, les appels joints du Ministère public et de D.________ admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de F.________, Me Bertrand Pariat, a produit en audience une liste d’opérations (P. 56) faisant état d’un temps consacré au dossier de 17h12. Il y a lieu de retrancher le temps compté pour la vacation au Tribunal cantonal, laquelle sera indemnisée au forfait de 120 francs. La durée estimée de 3 heures pour l’audience d’appel doit être ramenée à sa durée effective de 2 heures. Enfin, la durée usuellement admise pour les opérations post audience est d’une heure. C’est donc une 13J010

- 32 - durée de 14h57 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2'691 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 53 fr. 80, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 232 fr. 05, pour un montant total de de 3'096 fr. 85 qui sera alloué à Me Bertrand Pariat. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Sébastien Pedroli, a produit en audience une liste d’opérations (P. 55) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est donc une durée de 11 heures qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 1’980 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 39 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 173 fr. 30, pour un montant total de de 2’312 fr. 90 qui sera alloué à Me Sébastien Pedroli. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’639 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 4 13J010

- 19 -

E. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal (cas n° 2 de l’acte d’accusation). Il prétend qu’il était de bonne foi et pensait avoir régularisé sa situation.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

E. 4.3 L’appelant a admis durant l’enquête avoir été en situation de séjour illégal (PV aud. 2, R. 4 ; PV aud. 5, R. 3). Il l’a derechef admis aux débats de première instance (cf. jugement, p. 4). Sa contestation en appel est donc dépourvue de toute crédibilité et sa condamnation pour cette infraction doit être confirmée.

E. 5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’injure (cas n° 4 de l’acte d’accusation). Il ne nie pas avoir traité la plaignante de « voleuse » mais soutient qu’il faut tenir compte du contexte et que, dans celui-ci, le terme n’est pas attentatoire à l’honneur. De plus, il ne parle pas très bien le français.

E. 5.2 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3).

E. 5.3 Les griefs de l’appelant sont vains. Il a traité la plaignante de « voleuse » après que celle-ci lui avait déclaré qu’elle avait donné les habits qu’il avait achetés pour sa sœur à quelqu’un d’autre avec son accord (cf. 13J010

- 20 - PV aud. 2, R. 8). Il ne fait aucun doute que le terme de « voleuse » constitue une atteinte à l’honneur et la preuve de la vérité n’a pas été établie. De plus, les alinéas 2 et 3 de l’art. 177 CP sont inapplicables en l’espèce. La condamnation pour injure doit ainsi être confirmée.

E. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces (cas nos 4, 5 et 6 de l’acte d’accusation). Il ne nie pas les messages mais plaide qu’ils ont été envoyés sous le coup de la colère, que les deux parties avaient un comportement inadéquat l’une envers l’autre, qu’il n’avait eu aucune volonté d’effrayer la plaignante et que celle-ci n’avait du reste pas été effrayée, preuve en était qu’après les messages, ils s’étaient revus pour boire un café.

E. 6.2 En vertu de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que 13J010

- 21 - le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; cf. aussi, sur tous ces points, Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP).

E. 6.3 Comme l’ont motivé de manière circonstanciée et adéquate les premiers juges (cf. jugement, p. 20), la plaignante a bien été effrayée par les menaces proférées par l’appelant et les arguments de celui-ci sont dénués de pertinence. L’appelant a en effet admis durant l’enquête qu’en mai 2022, il avait violemment saisi son ex-compagne à la gorge, l’avait projetée contre un meuble en effectuant des allers et retours, l’avait jetée à terre et l’avait rouée de coups de pied et de poing, la blessant à un pied et au dos (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 2, D. et R. 14). Aux débats de première instance, l’appelant a quasiment admis les menaces qui lui sont reprochées, précisant que la plaignante l’insultait souvent et qu’il s’était excusé (cf. jugement, p. 7). Ainsi, dans un tel contexte de violence, lorsque la plaignante dit avoir peur des menaces de l’appelant (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 4, ll. 40-43 ; cf. jugement, p. 10), elle est crédible. Elle s’était du reste abstenue de déposer plainte pénale après l’épisode de violence susmentionné par peur de représailles. La condamnation de l’appelant pour menaces doit également être confirmée. Appel joint du Ministère public

E. 7.1 Le Ministère public conteste l’acquittement de F.________ pour l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cas n° 3 de l’acte d’accusation). Il estime que les déclarations de la plaignante doivent être jugées crédibles et que les légères variations dans ses propos sont dues à 13J010

- 22 - l’écoulement du temps, aux difficultés de la langue et à l’émotion suscitée par les récits successifs des faits devant les différentes instances et autorités. Les faits incriminés s’inscrivaient dans le fonctionnement violent du prévenu et la plaignante n’avait aucun bénéfice à mentir, étant relevé qu’elle n’a jamais cherché à accabler le prévenu. On ne pouvait reprocher à celle-ci de ne pas avoir fait appel à la police après ces événements, ce qui était courant dans les contextes de violences domestiques où les parties ont des enfants en commun.

E. 7.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1).

E. 7.2.2 À teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). 13J010

- 23 - Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité). La jurisprudence retient qu’un danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 ; ATF 114 IV 8 consid. 2 ; ATF 102 IV 18 ; TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5). Le maniement de couteaux, cutters, armes acérés ou encore de verre brisé contre la gorge d’une personne est susceptible de représenter une dangerosité imminente (TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2). Tel est par exemple le 13J010

- 24 - cas s’agissant d’un voleur surpris en flagrant délit dans la voiture d’autrui qui s’empare d’un couteau muni d’une lame de 10 cm (« couteau multitool ») et l’agite à proximité du cou et de la tête de la victime alors que celle-ci se débattait au cours de l’altercation qui s’en était suivie (TF 6B_882/2015 du 3 juin 2016 consid. 2.2 et 2.3). S’agissant de l’utilisation d’un couteau, la jurisprudence retient qu’un danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne, sans opérer de distinction quant au fait que ce soit le côté tranchant ou non qui est apposé contre le cou de la victime (TF 6B_298/2014 consid. 5 ; ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). Ainsi, la menace effectuée au moyen d’un poignard acéré placé à 10-20 cm du cou de la victime la met en danger de mort, dès lors qu’il suffit d’un mouvement inconsidéré de la victime ou de l’auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 9, JdT 1988 IV 113). De même, un tel danger de mort existe, même si c’est la partie émoussée de la lame qui a été dirigée contre le cou de la victime, dans le cadre d’un brigandage, dont l’issue est incontrôlable et pendant lequel la victime se trouvait en outre dans un local où elle pouvait à peine respirer (ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). On peut encore citer les cas où une lame de couteau est tenue à courte distance de la gorge d’une personne qu’une réaction réflexe ou de panique exposerait à l’égorgement, où l’auteur tenant un genre de cutter étreint le cou d’une victime ou où la lame d’un poignard est posée sur le côté du cou de la victime (CAPE 15 février 2012/2 consid. 4.1.1).

E. 7.3.1 Les premiers juges ont estimé que les déclarations des parties variaient considérablement sur ces faits, puisque le prévenu contestait fermement avoir mis un quelconque objet sous la gorge de D.________. Ils ont retenu que le prévenu était quelqu’un d’extrêmement violent à l’égard de ses compagnes ou de tiers mais que cela ne signifiait pas encore qu’il utiliserait un couteau. Cela ne correspondait pas à son mode opératoire habituel. En outre, le récit que la plaignante a fait de l’événement aux débats de première instance différait de ses premières déclarations. Le tribunal a indiqué qu’il peinait par ailleurs à comprendre pourquoi D.________ avait attendu plusieurs mois avant de déposer une plainte pénale, alors que 13J010

- 25 - lorsqu’elle est menacée verbalement, elle contacte la police presque immédiatement. Reconnaissant qu’il était notoire que les victimes de violences domestiques peinaient à se confier aux professionnels, le tribunal a néanmoins relevé que la plaignante avait déclaré à la police le 15 mars 2023, s’agissant des menaces, avoir « plus peur de lui [ndr : de F.________] que le jour où il [l’avait] menacé[e] avec le couteau », ce qui paraissait difficilement compréhensible, dès lors que la vie de plaignante aurait directement été mise en danger selon celle-ci. De plus, elle n’avait produit aucun certificat médical alors qu’elle s’était, selon ses dires, confiée à sa psychologue. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’il était impossible de retenir, sans doute raisonnable, que le prévenu avait commis les faits qui lui étaient reprochés, même s’ils étaient convaincus qu’une dispute avait bien eu lieu ce soir-là.

E. 7.3.2 L’appréciation des premiers juges ne peut être suivie. Il y a au contraire lieu de retenir que les déclarations de la plaignante ont globalement été constantes, précises, cohérentes et exemptes de contradictions fondamentales. S’il existe effectivement des divergences dans ses récits successifs, il ne faut pas perdre de vue que les faits remontent à 2022, que la plaignante est de langue maternelle portugaise avec quelques difficultés à s’exprimer et que l’émotion suscitée par les faits a pu entraîner certaines imprécisions. Les déclarations de D.________ durant l’enquête ont été jugées fiables par le tribunal de première instance, ce qui a permis de retenir d’autres faits à la charge de F.________, malgré les dénégations de celui-ci, dans un contexte de violences conjugales avérées. Le tribunal a également retenu que le prévenu était quelqu’un d’extrêmement sanguin et violent à l’égard de ses compagnes. Il est aussi d’une jalousie maladive. Ainsi, les faits qui font l’objet du cas n° 3 de l’acte d’accusation s’inscrivent parfaitement dans le fonctionnement violent du prévenu. Par ailleurs, on ne voit pas quel bénéfice D.________ pourrait tirer d’éventuelles fausses accusations portées à l’encontre du prévenu. On constate bien plutôt qu’elle n’a jamais cherché à l’accabler, puisqu’au cours 13J010

- 26 - des divers épisodes de violences subis, elle n’a pas toujours déposé plainte. C’est le lieu de rappeler que les faits en question se sont produits en août 2022, soit deux mois après de violents coups assenés par le prévenu à la plaignante, que celui-ci a admis et pour lesquels elle n’a pas déposé de plainte pénale par crainte de représailles (cf. supra consid. 6.3). Il n’est dès lors pas étonnant que deux mois plus tard, elle ait toujours les mêmes peurs et ne se décide à porter plainte que l’année suivante, le 15 mars 2023, lorsqu’elle est victime de nouvelles menaces. C’est bien l’accumulation des violences et la peur grandissante qui ont finalement poussé D.________ à agir. Elle a fait preuve d’une grande résilience à l’égard du prévenu, qui est incapable de se maîtriser. En ce qui concerne les propos tenus par la plaignante selon lesquels elle avait « plus peur de lui que le jour où il [l’avait] menacé[e] avec le couteau » (PV aud. 1, p. 2), la Cour de céans y voit davantage un signe de sincérité de la part de D.________ et la preuve de sa bonne foi. Elle n’a pas cherché à accabler son ex-compagnon en donnant une importance démesurée à l’intensité de la peur subie lors de cet épisode, pour lequel elle n’a pas déposé de plainte. Cela étant, plusieurs mois plus tard, après de nouvelles menaces graves, elle dit être terrifiée en expliquant qu’« il n’a plus rien à perdre, car il a tout perdu, même nos filles ne veulent plus le voir. Elles ont peur de lui » (ibid.). Elle est donc crédible. F.________ a déjà été condamné pour des faits de violences par le passé et il a admis avoir donné des coups de poing et de pied à la plaignante, ainsi que l’avoir saisie à la gorge. Dans le climat de violence dans lequel évoluait le couple depuis un certain temps, il ne fait aucun doute que le prévenu était capable de se munir d’un couteau, sous l’effet de la rage et de la jalousie, pour s’en prendre à D.________. Il importe peu qu’il n’ait jamais fait usage d’un couteau par le passé. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir les faits tels que décrits au cas n° 3 de l’acte d’accusation à la charge de F.________.

E. 7.3.3 En plaçant un couteau de cuisine d’une trentaine de centimètres

– qu’il soit aiguisé ou non – à proximité de la gorge de sa compagne, pour 13J010

- 27 - un motif futile, F.________ a, sans scrupules, volontairement pris le risque de créer un danger de mort imminent pour D.________, quand bien même une issue fatale était pour lui exclue. Il suffisait d’un mouvement inconsidéré de la victime ou de l’auteur pour provoquer une blessure mortelle. Partant, la condamnation de F.________ pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP doit être admise.

E. 8.1 Le Ministère public estime que la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu doit être fixée à 16 mois, compte tenu de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Il convient donc de réexaminer la culpabilité du prévenu et la quotité de la peine.

E. 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 13J010

- 28 -

E. 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 8.3 En définitive, F.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie, injure, menaces et séjour illégal. Sa culpabilité est lourde. Il a mis en danger la vie de son ex-compagne en approchant la lame d’un couteau à quelques centimètres de sa gorge et a menacé celle-ci à réitérées reprises, notamment de la rouer de coups. Il semble incapable de se maîtriser, étant impulsif et jaloux, et minimise ses actes. Il a des antécédents, en particulier en matière de violences physique et verbale. À décharge, le prévenu a reconnu certains faits, dont les menaces. Il a présenté des excuses. Pour des raisons de prévention spéciale, et notamment en raison du fait qu’il s’en est déjà pris à l’intégrité physique d’autrui, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté est susceptible d’exercer sur F.________ un effet dissuasif suffisant. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, qui est objectivement la plus grave des infractions 13J010

- 29 - reprochées au prévenu, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 7 mois. À cette peine, doivent s’ajouter 5 mois pour les différentes menaces, 3 mois pour l’escroquerie et 1 mois pour le séjour illégal. C’est donc une peine d’ensemble de 16 mois de privation de liberté qui doit être infligée à F.________. Eu égard à ses antécédents et à sa faible prise de conscience, le pronostic qu’il convient d’émettre pour l’octroi du sursis est résolument défavorable, de sorte que la peine sera ferme. Le prévenu doit également être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour sanctionner l’infraction d’injure.

E. 9.1 F.________ conteste son expulsion. Il relève que ses deux filles ont besoin de lui. L’escroquerie à l’aide sociale et la mise en danger de la vie d’autrui constituent deux cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b et e CP). Les premiers juges ont écarté à bon droit l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CPP ; cf. jugement, p. 22). En effet, le statut de F.________ en Suisse est précaire. Il est arrivé pour la première fois en Suisse à l’âge de 16 ans. Il ne bénéfice actuellement que d’une autorisation de séjour provisoire, son permis ayant été révoqué. Sa situation professionnelle et financière est également instable, puisqu’il n’exerce que des emplois temporaires par le biais de sociétés de placement qui ne se suivent pas toujours et fait l’objet de multiples dettes. Il a perçu indûment des prestations de l’aide sociale à deux reprises. Il est connu pour son caractère violent, tant physiquement que verbalement, et a déjà été condamné pour des actes de violence avant les faits qui nous occupent. Il a également fait l’objet d’autres condamnations. Le 13 octobre 2016, il a été condamné pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui justifiait déjà une expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. o CP). Enfin, son expulsion du territoire suisse ne l’empêchera pas d’avoir des contacts réguliers avec ses filles par téléphone ou vidéo-conférence ainsi que lors des vacances, ce qui semble déjà être le cas actuellement, puisqu’il n’exerce pas régulièrement son droit de visite mais téléphone à ses enfants 13J010

- 30 - (cf. supra p. 5). On relèvera encore que ses filles ont également la nationalité portugaise. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion doit primer l’intérêt privé de F.________ à rester en Suisse. La durée minimale de 5 ans retenue par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée, tout comme la renonciation exceptionnelle de l’inscription de l’expulsion au fichier SIS. Appel joint de D.________

E. 10.1 D.________ réclame une somme de 5'000 fr., avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 31 décembre 2023, à titre d’indemnité pour tort moral.

E. 10.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, CR CPP, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au 13J010

- 31 - bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 21 ad art. 126 StPO).

E. 10.3 D’un point de vue objectif, la victime de violences domestiques et de gestes tels que subis par la plaignante souffre nécessairement. En l’espèce, il ne fait aucun doute que celle-ci a effectivement souffert de se voir apposer un couteau contre sa gorge et des réitérées menaces à son encontre. Même si ces faits ne font pas l’objet de la présente cause, on relèvera quand même que le prévenu a admis avoir notamment donné des coups de poing et de pied à la plaignante alors qu’elle était au sol. Il s’agit donc d’un contexte général de graves violences exercées sur une longue période au sein d’une relation toxique. Le prévenu est allé jusqu’à mettre la vie de son ex-compagne en danger. Nonobstance l’absence de documents médicaux, il se justifie ainsi quand même d’allouer à la plaignante le montant réclamé de 5'000 fr. au seul titre de réparation morale, un tel montant n’apparaissant pas excessif au vu de ce qui précède.

E. 11 En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté, les appels joints du Ministère public et de D.________ admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de F.________, Me Bertrand Pariat, a produit en audience une liste d’opérations (P. 56) faisant état d’un temps consacré au dossier de 17h12. Il y a lieu de retrancher le temps compté pour la vacation au Tribunal cantonal, laquelle sera indemnisée au forfait de 120 francs. La durée estimée de 3 heures pour l’audience d’appel doit être ramenée à sa durée effective de 2 heures. Enfin, la durée usuellement admise pour les opérations post audience est d’une heure. C’est donc une 13J010

- 32 - durée de 14h57 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2'691 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 53 fr. 80, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 232 fr. 05, pour un montant total de de 3'096 fr. 85 qui sera alloué à Me Bertrand Pariat. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Sébastien Pedroli, a produit en audience une liste d’opérations (P. 55) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est donc une durée de 11 heures qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 1’980 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 39 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 173 fr. 30, pour un montant total de de 2’312 fr. 90 qui sera alloué à Me Sébastien Pedroli. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’639 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b et e, 129, 146 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de F.________ est rejeté. 13J010 - 33 - II. Les appels joints du Ministère public et de D.________ sont admis. III. Le jugement rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffres I, II, III et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. libère F.________ du chef d’accusation d’exercice d'une activité lucrative sans autorisation ; II. constate que F.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, d’escroquerie, d’injure, de menaces et de séjour illégal ; III. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; IV. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; V. ordonne l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. astreint F.________ au paiement en faveur de D.________ d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., avec intérêts moyens à 5% l’an dès le 31 décembre 2023 ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n°52332/24 ; VIII. met les frais de la cause, par 16'328 fr. 75, à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand Pariat, par 7'465 fr. 40, débours, vacations et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil juridique gratuit de D.________, Me Sébastien Pedroli, par 3'763 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » 13J010 - 34 - IV. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'096 fr. 85 est allouée à Me Bertrand Pariat. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’312 fr. 90 est allouée à Me Sébastien Pedroli. VI. Les frais de la procédure d’appel, par 8’639 fr. 75, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de F.________. VII. F.________ est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Pariat, avocat (pour F.________), - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour D.________), - Direction générale de la cohésion sociale, - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 35 - - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** PE23.***-*** PE23.***-*** 166 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 7 janvier 2026 Composition : M. P A R R O N E, président MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Sébastien Pedroli, conseil juridique gratuit à Payerne, appelante par voie de jonction et intimée, DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE, partie plaignante et intimée. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 5 mai 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ des chefs d’accusation d’exercice d'une activité lucrative sans autorisation et de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, d’injure, de menaces et de séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (III), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a ordonné l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a renvoyé D.________ à agir devant le Juge civil (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 52332/24 (VII), a mis les frais de la cause, par 16'328 fr. 75, à la charge de F.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand Pariat, par 7'465 fr. 40, débours, vacations et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil juridique gratuit de D.________, Me Sébastien Pedroli, par 3'763 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII). B. Par annonce du 13 mai 2025 puis déclaration motivée du 26 juin 2025, F.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie, d’injure, de menaces et de séjour illégal et que les frais de première instance sont mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Par acte du 18 juillet 2025, le Ministère public a formé un appel joint, en concluant à la réforme du jugement précité en ce sens que 13J010

- 10 - F.________ est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie, injure, menaces et séjour illégal à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement. Par acte du 22 juillet 2025, D.________ a formé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que F.________ est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie, injure, menaces et séjour illégal à une peine privative de liberté dont la quotité sera fixée par le tribunal, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, que les conclusions civiles prises le 17 mars 2025 sont admises, que, partant, F.________ est astreint à s’acquitter en sa faveur de la somme de 5'000 fr., avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 31 décembre 2023, à titre d’indemnité pour tort moral et que les frais sont mis à la charge de ce dernier. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Ressortissant portugais, F.________ est né le ***1986 à S*** au Portugal. Il est actuellement au bénéfice d’une autorisation de séjour provisoire en Suisse, son permis ayant été révoqué. Le prévenu exerçait la profession de plâtrier-peintre pour une société de placement et percevait des revenus mensuels de l’ordre de 3'200 fr. à 3'400 francs. Il a perdu son emploi à la fin du mois d’octobre 2025 et n’a pas pu bénéficier du chômage en raison de son statut de séjour. Il aurait retrouvé un nouvel emploi auprès d’une société de placement dès le 13 janvier 2026 comme plâtrier-peintre. Au jour de l’audience d’appel, il n’avait toutefois pas encore reçu de contrat de travail mais simplement une confirmation par téléphone. Il a estimé pouvoir réaliser un revenu similaire à celui qu’il avait précédemment. Son loyer est de 1'400 fr. par mois et sa prime d’assurance maladie d’environ 358 francs. Il a des dettes qui se chiffrent entre 80'000 fr. et 90'000 francs. Le prévenu est le père de deux filles qu’il a eues avec D.________. Il a passé des conventions avec celle-ci s’agissant de l’entretien des enfants et des relations personnelles. Il a vu ses filles pour la dernière fois à Noël 2025 dès lors que, selon ses dire, il n’a actuellement pas assez d’argent pour exercer son droit de visite. 13J010

- 11 - Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les mentions suivantes :

- 5 août 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, escroquerie, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans ;

- 13 février 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. et amende de 40 fr., peine complémentaire se rapportant au jugement du 5 août 2014 ;

- 13 octobre 2016, Tribunal pénal de la Gruyère, crime contre la loi sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, et peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 francs ;

- 3 juin 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, lésions corporelles simples, entrée illégale, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs ;

- 30 septembre 2022, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, voies de fait, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injure, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 fr., peine complémentaire se rapportant au jugement du 3 juin 2022. Dans le cadre de la présente procédure, F.________ a séjourné pendant un jour, entre le 15 et le 16 mars 2023, en détention provisoire dans une cellule de police. 2. 2.1 À X***, à l’U*** 5, entre le 1er février et le 30 avril 2018, F.________, bénéficiaire des prestations du revenu d’insertion (RI), a dissimulé une partie des revenus qu’il a perçus en travaillant pour A.________ SA et J.________ Sàrl, en ne les indiquant pas sur les questionnaires mensuels 13J010

- 12 - destinés au Centre social régional (CSR) de Y***, alors qu’il avait été dûment informé qu’il avait l’obligation de déclarer toutes ressources financières. Le prévenu a informé le CSR de la fin de la mission temporaire chez A.________ SA le 20 mars 2018, mais n’a rien dit concernant son engagement par J.________ Sàrl. Il n’a pas mentionné ses revenus sur ses questionnaires mensuels, excepté en partie ceux de mars et mai 2018, soit au total 3'691 fr. 95, alors qu’il avait perçu des revenus totaux à hauteur de 8'308 fr. 85 pendant cette période. Il n’a transmis sa fiche de salaire du mois d’avril 2018 au CSR que le 7 juin 2018. Il a ainsi perçu indûment un total de 3'543 fr. 60 d’indemnités RI. 2.2 À Z*** et à QQ*** notamment, entre janvier 2022, période suivant sa précédente condamnation pour ces faits, et mars 2024, F.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis de séjour valable. 2.3 À Z***, au QR*** 3, pendant une soirée dans le courant du mois d’août 2022, F.________ a demandé à son amie de l’époque D.________, avec laquelle il ne faisait pas ménage commun, d’avouer qu’elle couchait avec d’autres hommes. Elle lui a répondu qu’elle ne pouvait pas avouer quelque chose qu’elle n’avait pas fait. Le prévenu s’est alors emparé d’un grand couteau à viande d’une trentaine de centimètres et a approché la lame du couteau à quelques centimètres de la gorge de D.________, qui était assise dans le lit, en se tenant face à elle. D.________ s’est mise à genoux dans le lit, le prévenu tenant toujours la lame tout près de sa gorge. Elle lui a dit qu’il pouvait la tuer mais qu’elle ne pouvait pas avouer une chose qu’elle n’avait pas faite. Elle lui a demandé de se calmer et de ne pas parler trop fort en raison de leurs filles qui dormaient. Le prévenu s’est reculé et s’est calmé. 2.4 À Z*** et à QQ***, le 15 mars 2023 et quelques jours avant, F.________ a envoyé plusieurs messages vocaux à son ex-amie D.________ dans lesquels il menace de la frapper, de lui donner des coups de pied et de poing, que s’il devait aller en prison ce ne serait pas grave et que si elle appelait la police, il la casserait en deux, la traitant en outre de « voleuse ». 13J010

- 13 - 2.5 À QQ***, à la QS*** 18, le 10 juin 2023, vers 13h00, au cours d’une conversation téléphonique via WhatsApp concernant leur relation, F.________ a dit à son ex-amie D.________ qu’il savait qu’elle avait une nouvelle relation et qu’ils allaient tous mourir. Il lui a ensuite dit qu’il ne lui ferait pas de mal mais qu’il allait tuer son nouveau copain et qu’elle allait souffrir. 2.6 À Z***, à la QT*** 6a, le 6 janvier 2024, vers 20h40, F.________ a déclaré à son ex-amie D.________, au cours d’un échange de messages via WhatsApp concernant leurs filles : « D’ici une semaine, une personne de ta famille va mourir. Je vais perdre ma fille mais, d’ici une semaine, une personne de ta famille va mourir. Après une autre semaine, une autre personne va mourir. Jusqu’à ce que je perde mes filles, si tu ne résous pas bien, chaque semaine quelqu’un de ta famille va mourir. Je vais dépenser tout mon argent, tu vas voir, jusqu’à ce que ça t’arrive à toi. Je vais perdre les miennes, mais toi aussi tu vas perdre les tiens, ne t’inquiète pas. Jusqu’à ce que je meure, mais la souffrance que je vais vivre en lien avec la perte de ma fille, à cause de toi, toi tu vas le perdre aussi. Je te le dis vraiment, je peux perdre ma fille mais tu vas perdre aussi beaucoup de personnes de ta famille, jusqu’à ce que tu perdes les tiens. Je perds ma fille, tu perds le tien. Si je perds ma fille, tu vas perdre ton fils. Je perds mon autre fille, tu vas perdre ton autre fils. Tu vas perdre un à un les membre de ta famille. Si c’est ce que tu veux alors on va faire comme ça. Tu vas voir. » En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. Il en va de même des appels joints déposés par le Ministère public et par D.________. 13J010

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2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel de F.________ 3. 3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie en lien avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation. Il prétend ne pas avoir eu la volonté de dissimuler ses fiches de paie mais les avoir uniquement transmises avec du retard. Quoi qu’il en soit, le préjudice serait de peu d’importance, si bien que l’art. 148a al. 2 CP devrait trouver application. L’infraction prévue par cette disposition est une contravention, laquelle serait en l’espèce prescrite. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). 13J010

- 15 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le 13J010

- 16 - nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). 3.2.2 En vertu de l'art. 146 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 al. 1 CP), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être 13J010

- 17 - trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2 et les références citées). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité consid. 1.2). 3.2.3 Selon l’art. 148a aCP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une 13J010

- 18 - assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Si l’auteur obtient des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à la suite d’une tromperie astucieuse, seul l’art. 146 CP trouvera à s’appliquer en tant que lex specialis (Garbarski/Borsodi in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2025 [ci-après : CR CP II], nn. 14 et 47 ad art. 148a CP). 3.3 Les arguments formulés par l’appelant, selon lesquels il n’aurait pas eu la volonté de dissimuler ses fiches de paie et ne les aurait transmises qu’avec du retard, ne convainquent pas. Il ressort du dossier que l’appelant n’a pas spontanément transmis sa fiche de salaire du mois d’avril 2018 et a délibérément indiqué, le 6 juin 2018, qu’il n’avait pas travaillé durant ce mois (Dossier B, P. 5/5, p. 6). Sur la base de cette information, des prestations lui ont été versées. Il a ainsi perçu indûment un montant total de 3'543 fr. 60. Il importe peu qu’il ait ensuite finalement transmis cette fiche de salaire. En outre, il a sciemment omis d’annoncer son emploi chez J.________ Sàrl. Comme rappelé dans la jurisprudence ci-dessus, cette tromperie doit être considérée comme astucieuse, dès lors que dans le domaine de l’aide sociale, il ne peut être attendu de l’autorité d’assistance qu’elle procède à des vérifications particulières. Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie sont réunies (art. 146 CP), ce qui exclut l’application de la disposition générale de l’art. 148a CP. Dès lors que cette dernière infraction doit être écartée en l’espèce, le cas de peu de gravité prévu à l’art. 148a al. 2 CP n’est pas non plus envisageable. La condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée. 4. 13J010

- 19 - 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal (cas n° 2 de l’acte d’accusation). Il prétend qu’il était de bonne foi et pensait avoir régularisé sa situation. 4.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 4.3 L’appelant a admis durant l’enquête avoir été en situation de séjour illégal (PV aud. 2, R. 4 ; PV aud. 5, R. 3). Il l’a derechef admis aux débats de première instance (cf. jugement, p. 4). Sa contestation en appel est donc dépourvue de toute crédibilité et sa condamnation pour cette infraction doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’injure (cas n° 4 de l’acte d’accusation). Il ne nie pas avoir traité la plaignante de « voleuse » mais soutient qu’il faut tenir compte du contexte et que, dans celui-ci, le terme n’est pas attentatoire à l’honneur. De plus, il ne parle pas très bien le français. 5.2 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). 5.3 Les griefs de l’appelant sont vains. Il a traité la plaignante de « voleuse » après que celle-ci lui avait déclaré qu’elle avait donné les habits qu’il avait achetés pour sa sœur à quelqu’un d’autre avec son accord (cf. 13J010

- 20 - PV aud. 2, R. 8). Il ne fait aucun doute que le terme de « voleuse » constitue une atteinte à l’honneur et la preuve de la vérité n’a pas été établie. De plus, les alinéas 2 et 3 de l’art. 177 CP sont inapplicables en l’espèce. La condamnation pour injure doit ainsi être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces (cas nos 4, 5 et 6 de l’acte d’accusation). Il ne nie pas les messages mais plaide qu’ils ont été envoyés sous le coup de la colère, que les deux parties avaient un comportement inadéquat l’une envers l’autre, qu’il n’avait eu aucune volonté d’effrayer la plaignante et que celle-ci n’avait du reste pas été effrayée, preuve en était qu’après les messages, ils s’étaient revus pour boire un café. 6.2 En vertu de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que 13J010

- 21 - le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; cf. aussi, sur tous ces points, Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 6.3 Comme l’ont motivé de manière circonstanciée et adéquate les premiers juges (cf. jugement, p. 20), la plaignante a bien été effrayée par les menaces proférées par l’appelant et les arguments de celui-ci sont dénués de pertinence. L’appelant a en effet admis durant l’enquête qu’en mai 2022, il avait violemment saisi son ex-compagne à la gorge, l’avait projetée contre un meuble en effectuant des allers et retours, l’avait jetée à terre et l’avait rouée de coups de pied et de poing, la blessant à un pied et au dos (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 2, D. et R. 14). Aux débats de première instance, l’appelant a quasiment admis les menaces qui lui sont reprochées, précisant que la plaignante l’insultait souvent et qu’il s’était excusé (cf. jugement, p. 7). Ainsi, dans un tel contexte de violence, lorsque la plaignante dit avoir peur des menaces de l’appelant (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 4, ll. 40-43 ; cf. jugement, p. 10), elle est crédible. Elle s’était du reste abstenue de déposer plainte pénale après l’épisode de violence susmentionné par peur de représailles. La condamnation de l’appelant pour menaces doit également être confirmée. Appel joint du Ministère public 7. 7.1 Le Ministère public conteste l’acquittement de F.________ pour l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cas n° 3 de l’acte d’accusation). Il estime que les déclarations de la plaignante doivent être jugées crédibles et que les légères variations dans ses propos sont dues à 13J010

- 22 - l’écoulement du temps, aux difficultés de la langue et à l’émotion suscitée par les récits successifs des faits devant les différentes instances et autorités. Les faits incriminés s’inscrivaient dans le fonctionnement violent du prévenu et la plaignante n’avait aucun bénéfice à mentir, étant relevé qu’elle n’a jamais cherché à accabler le prévenu. On ne pouvait reprocher à celle-ci de ne pas avoir fait appel à la police après ces événements, ce qui était courant dans les contextes de violences domestiques où les parties ont des enfants en commun. 7.2 7.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1). 7.2.2 À teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). 13J010

- 23 - Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité). La jurisprudence retient qu’un danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 ; ATF 114 IV 8 consid. 2 ; ATF 102 IV 18 ; TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5). Le maniement de couteaux, cutters, armes acérés ou encore de verre brisé contre la gorge d’une personne est susceptible de représenter une dangerosité imminente (TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2). Tel est par exemple le 13J010

- 24 - cas s’agissant d’un voleur surpris en flagrant délit dans la voiture d’autrui qui s’empare d’un couteau muni d’une lame de 10 cm (« couteau multitool ») et l’agite à proximité du cou et de la tête de la victime alors que celle-ci se débattait au cours de l’altercation qui s’en était suivie (TF 6B_882/2015 du 3 juin 2016 consid. 2.2 et 2.3). S’agissant de l’utilisation d’un couteau, la jurisprudence retient qu’un danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne, sans opérer de distinction quant au fait que ce soit le côté tranchant ou non qui est apposé contre le cou de la victime (TF 6B_298/2014 consid. 5 ; ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). Ainsi, la menace effectuée au moyen d’un poignard acéré placé à 10-20 cm du cou de la victime la met en danger de mort, dès lors qu’il suffit d’un mouvement inconsidéré de la victime ou de l’auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 9, JdT 1988 IV 113). De même, un tel danger de mort existe, même si c’est la partie émoussée de la lame qui a été dirigée contre le cou de la victime, dans le cadre d’un brigandage, dont l’issue est incontrôlable et pendant lequel la victime se trouvait en outre dans un local où elle pouvait à peine respirer (ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). On peut encore citer les cas où une lame de couteau est tenue à courte distance de la gorge d’une personne qu’une réaction réflexe ou de panique exposerait à l’égorgement, où l’auteur tenant un genre de cutter étreint le cou d’une victime ou où la lame d’un poignard est posée sur le côté du cou de la victime (CAPE 15 février 2012/2 consid. 4.1.1). 7.3 7.3.1 Les premiers juges ont estimé que les déclarations des parties variaient considérablement sur ces faits, puisque le prévenu contestait fermement avoir mis un quelconque objet sous la gorge de D.________. Ils ont retenu que le prévenu était quelqu’un d’extrêmement violent à l’égard de ses compagnes ou de tiers mais que cela ne signifiait pas encore qu’il utiliserait un couteau. Cela ne correspondait pas à son mode opératoire habituel. En outre, le récit que la plaignante a fait de l’événement aux débats de première instance différait de ses premières déclarations. Le tribunal a indiqué qu’il peinait par ailleurs à comprendre pourquoi D.________ avait attendu plusieurs mois avant de déposer une plainte pénale, alors que 13J010

- 25 - lorsqu’elle est menacée verbalement, elle contacte la police presque immédiatement. Reconnaissant qu’il était notoire que les victimes de violences domestiques peinaient à se confier aux professionnels, le tribunal a néanmoins relevé que la plaignante avait déclaré à la police le 15 mars 2023, s’agissant des menaces, avoir « plus peur de lui [ndr : de F.________] que le jour où il [l’avait] menacé[e] avec le couteau », ce qui paraissait difficilement compréhensible, dès lors que la vie de plaignante aurait directement été mise en danger selon celle-ci. De plus, elle n’avait produit aucun certificat médical alors qu’elle s’était, selon ses dires, confiée à sa psychologue. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’il était impossible de retenir, sans doute raisonnable, que le prévenu avait commis les faits qui lui étaient reprochés, même s’ils étaient convaincus qu’une dispute avait bien eu lieu ce soir-là. 7.3.2 L’appréciation des premiers juges ne peut être suivie. Il y a au contraire lieu de retenir que les déclarations de la plaignante ont globalement été constantes, précises, cohérentes et exemptes de contradictions fondamentales. S’il existe effectivement des divergences dans ses récits successifs, il ne faut pas perdre de vue que les faits remontent à 2022, que la plaignante est de langue maternelle portugaise avec quelques difficultés à s’exprimer et que l’émotion suscitée par les faits a pu entraîner certaines imprécisions. Les déclarations de D.________ durant l’enquête ont été jugées fiables par le tribunal de première instance, ce qui a permis de retenir d’autres faits à la charge de F.________, malgré les dénégations de celui-ci, dans un contexte de violences conjugales avérées. Le tribunal a également retenu que le prévenu était quelqu’un d’extrêmement sanguin et violent à l’égard de ses compagnes. Il est aussi d’une jalousie maladive. Ainsi, les faits qui font l’objet du cas n° 3 de l’acte d’accusation s’inscrivent parfaitement dans le fonctionnement violent du prévenu. Par ailleurs, on ne voit pas quel bénéfice D.________ pourrait tirer d’éventuelles fausses accusations portées à l’encontre du prévenu. On constate bien plutôt qu’elle n’a jamais cherché à l’accabler, puisqu’au cours 13J010

- 26 - des divers épisodes de violences subis, elle n’a pas toujours déposé plainte. C’est le lieu de rappeler que les faits en question se sont produits en août 2022, soit deux mois après de violents coups assenés par le prévenu à la plaignante, que celui-ci a admis et pour lesquels elle n’a pas déposé de plainte pénale par crainte de représailles (cf. supra consid. 6.3). Il n’est dès lors pas étonnant que deux mois plus tard, elle ait toujours les mêmes peurs et ne se décide à porter plainte que l’année suivante, le 15 mars 2023, lorsqu’elle est victime de nouvelles menaces. C’est bien l’accumulation des violences et la peur grandissante qui ont finalement poussé D.________ à agir. Elle a fait preuve d’une grande résilience à l’égard du prévenu, qui est incapable de se maîtriser. En ce qui concerne les propos tenus par la plaignante selon lesquels elle avait « plus peur de lui que le jour où il [l’avait] menacé[e] avec le couteau » (PV aud. 1, p. 2), la Cour de céans y voit davantage un signe de sincérité de la part de D.________ et la preuve de sa bonne foi. Elle n’a pas cherché à accabler son ex-compagnon en donnant une importance démesurée à l’intensité de la peur subie lors de cet épisode, pour lequel elle n’a pas déposé de plainte. Cela étant, plusieurs mois plus tard, après de nouvelles menaces graves, elle dit être terrifiée en expliquant qu’« il n’a plus rien à perdre, car il a tout perdu, même nos filles ne veulent plus le voir. Elles ont peur de lui » (ibid.). Elle est donc crédible. F.________ a déjà été condamné pour des faits de violences par le passé et il a admis avoir donné des coups de poing et de pied à la plaignante, ainsi que l’avoir saisie à la gorge. Dans le climat de violence dans lequel évoluait le couple depuis un certain temps, il ne fait aucun doute que le prévenu était capable de se munir d’un couteau, sous l’effet de la rage et de la jalousie, pour s’en prendre à D.________. Il importe peu qu’il n’ait jamais fait usage d’un couteau par le passé. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir les faits tels que décrits au cas n° 3 de l’acte d’accusation à la charge de F.________. 7.3.3 En plaçant un couteau de cuisine d’une trentaine de centimètres

– qu’il soit aiguisé ou non – à proximité de la gorge de sa compagne, pour 13J010

- 27 - un motif futile, F.________ a, sans scrupules, volontairement pris le risque de créer un danger de mort imminent pour D.________, quand bien même une issue fatale était pour lui exclue. Il suffisait d’un mouvement inconsidéré de la victime ou de l’auteur pour provoquer une blessure mortelle. Partant, la condamnation de F.________ pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP doit être admise. 8. 8.1 Le Ministère public estime que la quotité de la peine privative de liberté infligée au prévenu doit être fixée à 16 mois, compte tenu de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Il convient donc de réexaminer la culpabilité du prévenu et la quotité de la peine. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 13J010

- 28 - 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 8.3 En définitive, F.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie, injure, menaces et séjour illégal. Sa culpabilité est lourde. Il a mis en danger la vie de son ex-compagne en approchant la lame d’un couteau à quelques centimètres de sa gorge et a menacé celle-ci à réitérées reprises, notamment de la rouer de coups. Il semble incapable de se maîtriser, étant impulsif et jaloux, et minimise ses actes. Il a des antécédents, en particulier en matière de violences physique et verbale. À décharge, le prévenu a reconnu certains faits, dont les menaces. Il a présenté des excuses. Pour des raisons de prévention spéciale, et notamment en raison du fait qu’il s’en est déjà pris à l’intégrité physique d’autrui, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté est susceptible d’exercer sur F.________ un effet dissuasif suffisant. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, qui est objectivement la plus grave des infractions 13J010

- 29 - reprochées au prévenu, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 7 mois. À cette peine, doivent s’ajouter 5 mois pour les différentes menaces, 3 mois pour l’escroquerie et 1 mois pour le séjour illégal. C’est donc une peine d’ensemble de 16 mois de privation de liberté qui doit être infligée à F.________. Eu égard à ses antécédents et à sa faible prise de conscience, le pronostic qu’il convient d’émettre pour l’octroi du sursis est résolument défavorable, de sorte que la peine sera ferme. Le prévenu doit également être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour sanctionner l’infraction d’injure. 9. 9.1 F.________ conteste son expulsion. Il relève que ses deux filles ont besoin de lui. L’escroquerie à l’aide sociale et la mise en danger de la vie d’autrui constituent deux cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b et e CP). Les premiers juges ont écarté à bon droit l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CPP ; cf. jugement, p. 22). En effet, le statut de F.________ en Suisse est précaire. Il est arrivé pour la première fois en Suisse à l’âge de 16 ans. Il ne bénéfice actuellement que d’une autorisation de séjour provisoire, son permis ayant été révoqué. Sa situation professionnelle et financière est également instable, puisqu’il n’exerce que des emplois temporaires par le biais de sociétés de placement qui ne se suivent pas toujours et fait l’objet de multiples dettes. Il a perçu indûment des prestations de l’aide sociale à deux reprises. Il est connu pour son caractère violent, tant physiquement que verbalement, et a déjà été condamné pour des actes de violence avant les faits qui nous occupent. Il a également fait l’objet d’autres condamnations. Le 13 octobre 2016, il a été condamné pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui justifiait déjà une expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. o CP). Enfin, son expulsion du territoire suisse ne l’empêchera pas d’avoir des contacts réguliers avec ses filles par téléphone ou vidéo-conférence ainsi que lors des vacances, ce qui semble déjà être le cas actuellement, puisqu’il n’exerce pas régulièrement son droit de visite mais téléphone à ses enfants 13J010

- 30 - (cf. supra p. 5). On relèvera encore que ses filles ont également la nationalité portugaise. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion doit primer l’intérêt privé de F.________ à rester en Suisse. La durée minimale de 5 ans retenue par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée, tout comme la renonciation exceptionnelle de l’inscription de l’expulsion au fichier SIS. Appel joint de D.________ 10. 10.1 D.________ réclame une somme de 5'000 fr., avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 31 décembre 2023, à titre d’indemnité pour tort moral. 10.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, CR CPP, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au 13J010

- 31 - bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 21 ad art. 126 StPO). 10.3 D’un point de vue objectif, la victime de violences domestiques et de gestes tels que subis par la plaignante souffre nécessairement. En l’espèce, il ne fait aucun doute que celle-ci a effectivement souffert de se voir apposer un couteau contre sa gorge et des réitérées menaces à son encontre. Même si ces faits ne font pas l’objet de la présente cause, on relèvera quand même que le prévenu a admis avoir notamment donné des coups de poing et de pied à la plaignante alors qu’elle était au sol. Il s’agit donc d’un contexte général de graves violences exercées sur une longue période au sein d’une relation toxique. Le prévenu est allé jusqu’à mettre la vie de son ex-compagne en danger. Nonobstance l’absence de documents médicaux, il se justifie ainsi quand même d’allouer à la plaignante le montant réclamé de 5'000 fr. au seul titre de réparation morale, un tel montant n’apparaissant pas excessif au vu de ce qui précède.

11. En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté, les appels joints du Ministère public et de D.________ admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de F.________, Me Bertrand Pariat, a produit en audience une liste d’opérations (P. 56) faisant état d’un temps consacré au dossier de 17h12. Il y a lieu de retrancher le temps compté pour la vacation au Tribunal cantonal, laquelle sera indemnisée au forfait de 120 francs. La durée estimée de 3 heures pour l’audience d’appel doit être ramenée à sa durée effective de 2 heures. Enfin, la durée usuellement admise pour les opérations post audience est d’une heure. C’est donc une 13J010

- 32 - durée de 14h57 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2'691 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 53 fr. 80, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 232 fr. 05, pour un montant total de de 3'096 fr. 85 qui sera alloué à Me Bertrand Pariat. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Sébastien Pedroli, a produit en audience une liste d’opérations (P. 55) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est donc une durée de 11 heures qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 1’980 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 39 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 173 fr. 30, pour un montant total de de 2’312 fr. 90 qui sera alloué à Me Sébastien Pedroli. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’639 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b et e, 129, 146 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de F.________ est rejeté. 13J010

- 33 - II. Les appels joints du Ministère public et de D.________ sont admis. III. Le jugement rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffres I, II, III et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. libère F.________ du chef d’accusation d’exercice d'une activité lucrative sans autorisation ; II. constate que F.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, d’escroquerie, d’injure, de menaces et de séjour illégal ; III. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; IV. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; V. ordonne l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. astreint F.________ au paiement en faveur de D.________ d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., avec intérêts moyens à 5% l’an dès le 31 décembre 2023 ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n°52332/24 ; VIII. met les frais de la cause, par 16'328 fr. 75, à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand Pariat, par 7'465 fr. 40, débours, vacations et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil juridique gratuit de D.________, Me Sébastien Pedroli, par 3'763 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » 13J010

- 34 - IV. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'096 fr. 85 est allouée à Me Bertrand Pariat. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’312 fr. 90 est allouée à Me Sébastien Pedroli. VI. Les frais de la procédure d’appel, par 8’639 fr. 75, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de F.________. VII. F.________ est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Pariat, avocat (pour F.________),

- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour D.________),

- Direction générale de la cohésion sociale,

- Ministère public central, et communiqué à : 13J010

- 35 -

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010