Erwägungen (3 Absätze)
E. 24 décembre 2022, plutôt qu’à partir du 27 décembre 2022. R.________ aurait dans un premier temps accepté. Elle se serait cependant ravisée quelques jours plus tard et aurait déclaré qu’elle n’accepterait cette modification de calendrier qu’en échange du paiement par T.________ de la somme de 22'000 fr., correspondant à de prétendus frais judiciaires en Suisse. Souhaitant avoir son fils auprès de lui pour les fêtes, T.________ a procédé au paiement le 19 décembre 2022. Il a toutefois compensé le paiement de cette somme en la déduisant de la contribution d’entretien due pour le mois de janvier 2023, soit 30'500 euros en lieu et place de 52'500 euros. B. Par ordonnance du 23 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance retient notamment ce qui suit : « […] R.________ a indiqué à T.________ qu’à défaut de paiement des prétendus frais judiciaires en Suisse, elle n’accepterait pas la modification du calendrier du droit de visite qu’il lui avait demandé. Ces propos ne constituent pas une menace d’un dommage sérieux au sens restrictif qui lui est donné par le droit pénal. En effet, outre la contrariété que peut ressentir la partie plaignante de ne pas pouvoir fêter Noël avec son fils le soir du 24 décembre, le fait d’avoir son fils auprès de lui à partir du
E. 27 décembre – comme cela avait été prévu entre les parties en juin 2021 – ne constitue aucun dommage. Ces faits ne sont par conséquent constitutifs ni de contrainte, ni d’extorsion ou chantage. »
- 3 - C. Par acte du 17 avril 2023, T.________, par son défenseur de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure PE23.004862- JMU du 23 mars 2023, dont notification reçue le 5 avril 2023, soit annulée, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale contre R.________ des chefs d’infraction à l’art. 156 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement art. 181 CP, et qu’il ordonne les actes d’instruction suivants : auditions d’T.________ en qualité de partie plaignante, de P.________ en qualité de témoin et de R.________ en qualité de prévenue, audience de confrontation entre les parties et toute autre action rendue utile par l’exécution de ces auditions, à ce qu’il soit alloué à T.________ une indemnité équitable pour les frais indispensables au présent recours d’un montant de 5'308 fr., correspondant à 10 heures d’activité d’avocat chef d’étude à 500 fr./heure, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que soit débouté tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 4 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
- 5 -
3. A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert notamment son audition, celle de sa mère ainsi que celle de son ex- épouse par la Chambre de céans. 3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP
E. 29 décembre 2022/996 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF
- 6 - 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Lorsque des débats sont ordonnés dans le cadre d’une procédure de recours, ceux-ci ainsi que la communication de la décision sont en principe publics. Les débats oraux, accessibles à tous (art. 69 al. 4 CPP), ne doivent être ordonnés sur la base de l’art. 390 al. 5 CPP que lorsqu’un intérêt public important commande la publicité des débats (ATF 143 IV 151 consid. 2.4, JdT 2017 IV 364 ; Message, op. cit., p. 1295, ch. 2.9.1). 3.3 En l’espèce, le recourant, qui est assisté par un avocat de choix, a eu l’occasion de faire valoir et de développer ses arguments devant le Ministère public, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Le recourant ne fait en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est ainsi pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la requête du recourant tendant à son audition par la Chambre de céans doit être rejetée. Il en va de même de sa requête tendant à l’audition de sa mère ainsi que de son ex-épouse.
4. Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public qui retient que les faits ne sont constitutifs ni de contrainte, ni d’extorsion ou chantage. Il soutient en substance que le dommage subi est sérieux dans la mesure notamment où les parties s’étaient mises d’accord sur la modification du droit de visite pendant les fêtes de Noël 2022 et où le recourant avait déjà parlé de ce changement à son fils qui s’en réjouissait. Le recourant expose en outre qu’étant de confession catholique, les fêtes de Noël, – soit les 24 et 25 décembre –, sont très importantes pour lui, ainsi que pour sa famille. Son ex-épouse étant pour sa part de confession orthodoxe, les festivités ont lieu uniquement le 7 janvier. Ainsi, sa situation n’aurait pas été péjorée si elle n’avait pas eu son fils pour la fin du mois de décembre 2022.
- 7 - 4.1 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit
- 8 - utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF
- 9 - 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 17 ss ad art. 156 CP). 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
- 10 - question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_974/2018 précité consid. 3.1). 4.4 En l’espèce, il ressort des pièces produites avec le recours que l’ex-épouse conteste avoir passé un accord avec la mère du recourant en vue de modifier le calendrier des droits de visite. Le recourant admet que c’est son ex-épouse qui avait ce droit durant les fêtes de Noël. Il ressort des échanges de courriels entre les avocats que les parties ont passé un
- 11 - accord pour modifier les dates auxquelles l’enfant était pris en charge par sa mère (P. 4/7). Il ressort d’un courrier du conseil du recourant que celui- ci admet avoir payé la pension de janvier 2023 : le 20 décembre 2023, par un montant de 22'000 fr. et le 2 janvier 2023 par un montant de 30'500 euros. A l’appui de sa plainte, il prétend que le premier montant versé était la contrepartie de l’accord visant à modifier les dates. A supposer que l’ex-épouse ait conditionné la modification du calendrier des droits de visite au versement d’une avance sur sa pension alimentaire, le fait de poser cette condition ne constituerait pas une pression psychologique revêtant l’intensité exigée par la jurisprudence. En effet, le recourant disposait de moyens juridiques pour faire exécuter le prétendu accord oral entre sa mère et son ex-épouse. Il n’était ainsi pas dans l’obligation de déférer à la prétendue exigence de son ex-épouse. En outre, cette prétendue exigence avait une contrepartie, soit la modification de la contribution d’entretien fixée par décision de justice. Enfin, réclamer l’application d’une convention ne saurait être considéré comme un dommage sérieux. En effet, le recourant a admis qu’il était convenu qu’en 2022 son fils passe les fêtes de Noël avec sa mère, alors qu’il savait que ce faisant son fils ne passerait pas les fêtes avec lui et sa famille. Il est difficile de comprendre pour quels motifs ce fait constituerait un dommage sérieux. Le recourant en a du reste conscience, puisqu’il invoque pour la première fois au cours de la procédure qu’il en avait parlé à son fils au mois de décembre 2022 et que ce dernier allait être déçu si sa mère venait à changer d’avis. Quoi qu’il en soit, une contrariété voire une déception ne saurait être considérée comme un dommage sérieux au sens juridique du terme.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance du 23 mars 2023, confirmée.
- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Romain Jordan et Ronald Asmar, avocats (pour T.________),
- Mme R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 743 PE23.004862-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Müller ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2023 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.004862-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier du 7 mars 2023, T.________, par son défenseur de choix, a déposé plainte pénale contre R.________, son épouse de laquelle il vit séparé depuis plusieurs années. 351
- 2 - Il lui reproche en substance qu’en dérogation au calendrier fixé entre les parties à la suite du jugement rendu par les autorités judiciaires civiles monégasques le 28 avril 2021, il avait demandé à R.________ de pouvoir avoir leur fils, [...], auprès de lui pour l’exercice de son droit de visite à compter du 24 décembre 2022, plutôt qu’à partir du 27 décembre 2022. R.________ aurait dans un premier temps accepté. Elle se serait cependant ravisée quelques jours plus tard et aurait déclaré qu’elle n’accepterait cette modification de calendrier qu’en échange du paiement par T.________ de la somme de 22'000 fr., correspondant à de prétendus frais judiciaires en Suisse. Souhaitant avoir son fils auprès de lui pour les fêtes, T.________ a procédé au paiement le 19 décembre 2022. Il a toutefois compensé le paiement de cette somme en la déduisant de la contribution d’entretien due pour le mois de janvier 2023, soit 30'500 euros en lieu et place de 52'500 euros. B. Par ordonnance du 23 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance retient notamment ce qui suit : « […] R.________ a indiqué à T.________ qu’à défaut de paiement des prétendus frais judiciaires en Suisse, elle n’accepterait pas la modification du calendrier du droit de visite qu’il lui avait demandé. Ces propos ne constituent pas une menace d’un dommage sérieux au sens restrictif qui lui est donné par le droit pénal. En effet, outre la contrariété que peut ressentir la partie plaignante de ne pas pouvoir fêter Noël avec son fils le soir du 24 décembre, le fait d’avoir son fils auprès de lui à partir du 27 décembre – comme cela avait été prévu entre les parties en juin 2021 – ne constitue aucun dommage. Ces faits ne sont par conséquent constitutifs ni de contrainte, ni d’extorsion ou chantage. »
- 3 - C. Par acte du 17 avril 2023, T.________, par son défenseur de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure PE23.004862- JMU du 23 mars 2023, dont notification reçue le 5 avril 2023, soit annulée, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale contre R.________ des chefs d’infraction à l’art. 156 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement art. 181 CP, et qu’il ordonne les actes d’instruction suivants : auditions d’T.________ en qualité de partie plaignante, de P.________ en qualité de témoin et de R.________ en qualité de prévenue, audience de confrontation entre les parties et toute autre action rendue utile par l’exécution de ces auditions, à ce qu’il soit alloué à T.________ une indemnité équitable pour les frais indispensables au présent recours d’un montant de 5'308 fr., correspondant à 10 heures d’activité d’avocat chef d’étude à 500 fr./heure, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que soit débouté tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 4 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
- 5 -
3. A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert notamment son audition, celle de sa mère ainsi que celle de son ex- épouse par la Chambre de céans. 3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 29 décembre 2022/996 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF
- 6 - 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Lorsque des débats sont ordonnés dans le cadre d’une procédure de recours, ceux-ci ainsi que la communication de la décision sont en principe publics. Les débats oraux, accessibles à tous (art. 69 al. 4 CPP), ne doivent être ordonnés sur la base de l’art. 390 al. 5 CPP que lorsqu’un intérêt public important commande la publicité des débats (ATF 143 IV 151 consid. 2.4, JdT 2017 IV 364 ; Message, op. cit., p. 1295, ch. 2.9.1). 3.3 En l’espèce, le recourant, qui est assisté par un avocat de choix, a eu l’occasion de faire valoir et de développer ses arguments devant le Ministère public, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Le recourant ne fait en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est ainsi pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la requête du recourant tendant à son audition par la Chambre de céans doit être rejetée. Il en va de même de sa requête tendant à l’audition de sa mère ainsi que de son ex-épouse.
4. Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public qui retient que les faits ne sont constitutifs ni de contrainte, ni d’extorsion ou chantage. Il soutient en substance que le dommage subi est sérieux dans la mesure notamment où les parties s’étaient mises d’accord sur la modification du droit de visite pendant les fêtes de Noël 2022 et où le recourant avait déjà parlé de ce changement à son fils qui s’en réjouissait. Le recourant expose en outre qu’étant de confession catholique, les fêtes de Noël, – soit les 24 et 25 décembre –, sont très importantes pour lui, ainsi que pour sa famille. Son ex-épouse étant pour sa part de confession orthodoxe, les festivités ont lieu uniquement le 7 janvier. Ainsi, sa situation n’aurait pas été péjorée si elle n’avait pas eu son fils pour la fin du mois de décembre 2022.
- 7 - 4.1 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit
- 8 - utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF
- 9 - 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 17 ss ad art. 156 CP). 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
- 10 - question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_974/2018 précité consid. 3.1). 4.4 En l’espèce, il ressort des pièces produites avec le recours que l’ex-épouse conteste avoir passé un accord avec la mère du recourant en vue de modifier le calendrier des droits de visite. Le recourant admet que c’est son ex-épouse qui avait ce droit durant les fêtes de Noël. Il ressort des échanges de courriels entre les avocats que les parties ont passé un
- 11 - accord pour modifier les dates auxquelles l’enfant était pris en charge par sa mère (P. 4/7). Il ressort d’un courrier du conseil du recourant que celui- ci admet avoir payé la pension de janvier 2023 : le 20 décembre 2023, par un montant de 22'000 fr. et le 2 janvier 2023 par un montant de 30'500 euros. A l’appui de sa plainte, il prétend que le premier montant versé était la contrepartie de l’accord visant à modifier les dates. A supposer que l’ex-épouse ait conditionné la modification du calendrier des droits de visite au versement d’une avance sur sa pension alimentaire, le fait de poser cette condition ne constituerait pas une pression psychologique revêtant l’intensité exigée par la jurisprudence. En effet, le recourant disposait de moyens juridiques pour faire exécuter le prétendu accord oral entre sa mère et son ex-épouse. Il n’était ainsi pas dans l’obligation de déférer à la prétendue exigence de son ex-épouse. En outre, cette prétendue exigence avait une contrepartie, soit la modification de la contribution d’entretien fixée par décision de justice. Enfin, réclamer l’application d’une convention ne saurait être considéré comme un dommage sérieux. En effet, le recourant a admis qu’il était convenu qu’en 2022 son fils passe les fêtes de Noël avec sa mère, alors qu’il savait que ce faisant son fils ne passerait pas les fêtes avec lui et sa famille. Il est difficile de comprendre pour quels motifs ce fait constituerait un dommage sérieux. Le recourant en a du reste conscience, puisqu’il invoque pour la première fois au cours de la procédure qu’il en avait parlé à son fils au mois de décembre 2022 et que ce dernier allait être déçu si sa mère venait à changer d’avis. Quoi qu’il en soit, une contrariété voire une déception ne saurait être considérée comme un dommage sérieux au sens juridique du terme.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance du 23 mars 2023, confirmée.
- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Romain Jordan et Ronald Asmar, avocats (pour T.________),
- Mme R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :