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PE23.004441

Waadt · 2024-11-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 792 PE23.004441-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 29, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.004441-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 janvier 2023, O.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et V.________ pour escroquerie et abus de confiance (PV aud. 1). Elle a exposé avoir rencontré les prénommés en 2021 au cours d’un voyage avec son compagnon Q.________. Lors de ce voyage, B.________ leur aurait expliqué travailler en freelance pour l’agence de voyage « Voyageons ensemble », appartenant à V.________. Quelque mois 351

- 2 - après leur rencontre, B.________ l’aurait recontactée pour lui proposer de participer à un voyage en Sardaigne. Elle aurait accepté, aurait versé le montant de 3'398 euros et le voyage se serait bien déroulé. En 2022, la prénommée lui aurait proposé divers nouveaux voyages. Hormis un séjour en Laponie en décembre 2022, aucun de ces prétendus voyages n’aurait eu lieu, alors qu’elle aurait viré près de 130'000 fr. entre le 23 février et le 25 août 2022 sur le compte bancaire [...] ouvert au nom de B.________. A la suite de ces virements, la banque [...] aurait bloqué les transactions de son compte vers celui de la prénommée. Cette dernière lui demandant toujours de l’argent, elle aurait retiré différentes sommes en espèces, à hauteur de 13'400 fr., et les aurait remises en mains propres à B.________. Elle aurait estimé le total de ces transactions financières à 142'792 fr. 75, sans qu’aucune des prestations attendues en retour n’ait selon elle été honorée. Malgré cela, B.________ et V.________ auraient continué à lui demander des sommes importantes. Les prénommés auraient profité de sa solitude et de sa faiblesse, ainsi que de la vulnérabilité de son compagnon, Q.________, âgé de 87 ans et malade.

b) Le 6 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ et V.________ pour avoir amené O.________, par un édifice de mensonges et en jouant sur sa vulnérabilité, à leur verser plus de 150'000 fr. pour de prétendus voyages qui n’ont jamais eu lieu.

c) Le 8 mars 2023, B.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue (PV aud. 2). Elle a notamment indiqué avoir reçu toutes les sommes mentionnées dans la plainte de O.________ et avoir transféré la grande majorité celles-ci à V.________, par virement bancaire, après avoir gardé une commission, précisant avoir gagné environ 5'000 fr. pour les services rendus au prénommé.

d) Dans leur rapport d’investigation du 17 mai 2023, les inspecteurs de la Police cantonale vaudoise en charge de l’enquête ont indiqué que V.________ semblait avoir fortement exploité, d’une part, le potentiel d’investissement et les troubles de mémoire de la plaignante,

- 3 - mais aussi, d’autre part, l’attrait de B.________ pour l’argent et son sentiment d’être importante et appréciée. Ils ont relevé que tout au long de leurs échanges, le premier nommé avait déployé beaucoup d’efforts pour faire comprendre à la seconde nommée qu’il comptait sur elle, sur ses nombreuses compétences et sur son réseau de connaissance, si bien que B.________ avait activement participé à l’escroquerie instiguée par V.________. Ils ont relevé, à la lecture des échanges intervenus entre les deux comparses, que B.________ n’avait pas hésité à recourir à des méthodes peu éthiques pour remplir son objectif de « voir grandir ses petits sous (sic) » et qu’elle semblait être tout à fait consciente du côté insidieux de certains de ses procédés. Ils ont enfin indiqué avoir contacté téléphoniquement V.________, lequel résidait en France et leur a expliqué n’avoir aucune intention de se déplacer en Suisse, ni aucune disponibilité pour être entendu en France en raison de ses nombreux voyages professionnels. Ils ont précisé avoir la conviction que seul le déplacement de deux enquêteurs vaudois sur place, en France, permettrait d’établir l’activité délictueuse de V.________ (P. 20).

e) Le 20 juin 2023, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale au Tribunal judiciaire de Saint-Omer, en France, en vue de procéder à un certain nombre d’opérations d’enquête visant V.________ (P. 22). Dans son procès-verbal de renseignement judiciaire établi le 2 juillet 2024, la Gendarmerie nationale française a indiqué qu’une enquête était en cours en France mettant en cause V.________ et sa société et que 113 plaintes avaient déjà été recueillies à l’encontre de celui-ci. Elle a en particulier relevé avoir découvert des éléments qui confirmaient que O.________ avait été victime d’un « abus de faiblesse » de la part de V.________ avec l’aide de B.________ (P. 24). B. Par ordonnance du 16 août 2024, le Ministère public a disjoint le cas du prévenu V.________ qui a été repris dans le cadre de l’enquête PE24.017677-LAE (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

- 4 - La procureure a indiqué que la disjonction du cas de V.________ permettrait de simplifier la procédure, « sans nuire aux autres concernés ». C. Par acte du 28 août 2024, B.________, par son défenseur d’office, Me Loraine Michaud Champendal, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par déterminations du 18 octobre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours. La procureure a expliqué que V.________ était français, actuellement domicilié dans ce pays, et que malgré les sollicitations de la police, il avait refusé de venir en Suisse pour s’expliquer. Dès lors, il n’y aurait aucune chance de pouvoir juger celui-ci sur le territoire suisse, dans la mesure où même un signalement international suivi d’une demande d’extradition seraient voués à l’échec, la France n’extradant pas ses ressortissants. La disjonction permettrait ainsi de déléguer la poursuite à la France s’agissant du prévenu, étant précisé qu’il lui était reproché d’avoir commis des actes similaires dans son pays. Elle a relevé que la disjonction n’empêcherait aucunement d’adresser une nouvelle demande d’entraide à la France pour qu’il soit procédé à l’audition de V.________ et que la défense de B.________ pourrait alors adresser à la direction de la procédure les questions qu’elle entendrait faire poser afin de garantir le contradictoire. Par déterminations du 22 octobre 2024, par son conseil de choix, O.________ s’en est remise à justice. Par avis du 29 octobre 2024, cette écriture a été transmise au Ministère public et aux autres parties. Le 31 octobre 2024, au vu du changement de défenseur d’office intervenu entre-temps, Me Loraine Michaud Champendal a adressé sa liste d’opérations. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque le fait que V.________ serait l’instigateur de l’escroquerie qui lui était reprochée et qu’il l’aurait exploitée. Ainsi, elle pourrait elle-même avoir été manipulée par le prévenu, comme cela ressortirait des échanges de messages entre eux. En outre, le prévenu aurait déjà été condamné à quatre reprises, notamment pour abus de confiance, et 113 plaintes auraient été déposées à son encontre pour des faits similaires. Elle fait valoir qu’elle était pour sa part convaincue que les voyages vendus à la plaignante seraient réalisés. Elle en déduit que les faits qui lui sont reprochés sont identiques à ceux reprochés à V.________, sous réserve du rôle joué par chacun d’entre eux. Il est donc erroné d’affirmer que leurs cas sont distincts. En raison de la disjonction des causes, elle n’aurait pas accès aux déclarations du prévenu, qui n’a pas encore été entendu. Elle ne pourrait pas non plus prendre part à son audition, en violation du principe du contradictoire. Par ailleurs, si des

- 6 - pièces de la cause instruite à l’encontre de V.________ venaient à être versées dans son dossier, celles-ci seraient uniquement choisies par le Ministère public, ce qui serait insuffisant pour assurer les droits de la défense. En outre, dans un contexte où les thèses et les versions des coprévenus pourraient être divergentes, le risque d’aboutir à des décisions contradictoires existerait. La recourante relève encore que les mesures d’instruction utiles à une enquête le seraient dans l’autre dossier également, au vu de la superposition des faits reprochés. Des mesures seraient menées à double, ce qui n’est pas opportun. Enfin, le motif de célérité ne justifierait pas non plus la disjonction. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite

- 7 - d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition ou encore l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2. et les références). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive (ATF 116 Ia 305 consid. 4b, JdT 1992 IV 63). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participation, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure

- 8 - d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité). 2.3 En l’espèce, il ressort des faits dénoncés dans la plainte ainsi que des constatations faites tant par la Police cantonale vaudoise (P. 20) que par la Gendarmerie nationale française (P. 24) que l’implication des deux prévenus B.________ et V.________ est très étroite. La recourante s’est mise à travailler pour le compte de son comparse. Celui-ci devait impérativement trouver des « investisseurs » pour que son entreprise perdure et la recourante avait pour mission de convaincre la plaignante et son compagnon de réserver des « grands voyages ». Les messages échangés entre les coprévenus laissent entrevoir une complicité entre eux (cf. P. 20, pp. 6-7). On ne voit dès lors pas comment il serait possible d’instruire la plainte visant les coprévenus et de juger ceux-ci séparément. Il apparaît plus que vraisemblable que chacun des coprévenus en vienne à rejeter la faute sur l’autre, tout en minimisant sa propre implication, c’est du reste ce que fait la recourante. Dans ces circonstances, il apparaît également que l’audition du prévenu V.________ est nécessaire. Le Ministère public expose qu’il ne serait pas possible de l’entendre en Suisse et que la France n’extrade pas ses ressortissants. Cela étant, il ressort du dossier que la Police cantonale vaudoise estime comme étant une « réelle éventualité » (P. 20, p. 21) le fait que le prénommé se rende en Suisse et a préconisé en conséquence son signalement au RIPOL, sous mandat d’arrêt. Il pourrait ainsi, le cas échéant, être appréhendé en Suisse et y être auditionné. Par ailleurs, il pourrait également être envisageable d’auditionner le prévenu en France par commission rogatoire.

- 9 - Au vu de ce qui précède, les conditions restrictives pour procéder à une disjonction de causes ne sont pas remplies, d’autant que les faits reprochés aux deux coprévenus sont étroitement mêlés, qu’il existe un risque de jugements contradictoires et que le principe de célérité ne commande pas une instruction séparée.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. Les frais de la procédure recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La liste des opérations produite par Me Loraine Michaud Champendal, précédent défenseur d’office de B.________, indiquant 1 heure et 50 minutes de travail, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 330 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 6 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 27 fr. 25, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 364 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 août 2024 est annulée. III. L’indemnité allouée au précédent défenseur d’office de B.________, Me Loraine Michaud Champendal, est fixée à 364 fr. (trois cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris.

- 10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 364 fr. (trois cent soixante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Bastian, avocat (pour B.________),

- Me Loraine Michaud Champendal,

- Me Alexa Landert, avocate (pour O.________),

- M. V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :