opencaselaw.ch

PE23.003754

Waadt · 2024-12-20 · Français VD
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Déclarer recevable le présent recours ;

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Il en va de même d’une ordonnance de levée de séquestre, respectivement de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire (TF 1B_544/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure

- 6 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours a été déposé par voie électronique sur la plateforme IncaMail. Il est muni de la signature électronique SwissID du conseil du recourant. Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03). Le Conseil fédéral a réglé par ailleurs les conditions de validité de transfert des actes judiciaires par le biais d’une plateforme électronique dans l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). La plateforme IncaMail de la Poste suisse fait partie des deux plateformes agréées par le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) le 19 mai 2016 au sens de l’ordonnance du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (RS 272.11). De même, la signature électronique SwissId est une signature de l’entreprise SwissSign AG, entreprise de la Poste suisse reconnue par le DFJP comme fournisseur de service de certification (CSP) et conforme aux exigences posées par la SCSE et l’ordonnance sur la signature électronique du 23 novembre 2016 (RS 943.032). interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles et des déterminations sur les précédentes écritures contenues dans l’écriture du 6 décembre 2024.

- 7 - En revanche, les nouveaux arguments, contenus dans l’écriture du 6 décembre 2024 et valant complément du recours, ont été déposés hors du délai de recours. Or, il appartenait au recourant de faire valoir ses moyens dans le délai légal. Partant, la Cour de céans ne tiendra pas compte de ces arguments. 2.

E. 2 Ordonner, en main du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, la production de l’ensemble du dossier pénal, en particulier les actes d’instruction accomplis après le 11 juin 2024 dans la cause instante PE23.003754-JBC ;

E. 2.1.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'ils devront être utilisés pour garantir le paiement de frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes ou des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e) .

E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer". La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1).

E. 2.1.3 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent.

- 8 - Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les réf. cit.) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de

- 9 - manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_185/2023 précité consid. 2.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 7B_17/2022 précité consid. 2.1.2, CREP 1er juillet 2024/483).

E. 2.1.4 Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages- intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction : le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a) ; les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (b) ; les créances compensatrices (let. c) ; le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (al. 2). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal (al. 3).

E. 2.1.5 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

- 10 -

E. 2.1.6 Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

E. 2.1.7 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter

- 11 - d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

E. 2.2 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas pu consulter le dossier dans sa dernière mouture, malgré ses demandes au Ministère public (cf. P. 28). Il soutient qu’en raison de l’absence du greffier du procureur en charge et d’une surcharge de travail du greffe, il n’aurait pas été en mesure de consulter efficacement le dossier pour pouvoir motiver correctement le recours dans le délai. Il sollicite dès lors l’octroi d’un éventuel délai pour compléter son écriture. Il ressortirait ensuite d’un autre dossier PE23.015850 instruit par le même procureur à l’encontre d’un certain K.________ que le prévenu M.________ aurait forgé un faux contrat d’entreprise signé au nom du recourant. Ce dernier aurait demandé l’extension des poursuites contre le prévenu à l’infraction de faux dans les titres. Il sollicite dès lors la production de l’ensemble du dossier pénal ouvert à l’encontre du prévenu K.________. Ces questions peuvent rester ouvertes, le recours devant être admis pour les motifs exposés ci-après.

- 12 -

E. 2.3.1 Le recourant, qui déclare formellement dans son recours céder à l’Etat la créance qu’il détiendrait à l’encontre de X.________Sàrl et à l’encontre de M.________, conformément à l’art. 73 al. 2 CP, soutient qu’il existerait des soupçons suffisants de commission d’infraction à l’égard de M.________, de nationalité française et au bénéfice d’un permis C. Il en veut pour preuve le départ précipité du prévenu pour l’Ile Maurice. Celui-ci serait marié depuis peu à une ressortissante russe. Par ailleurs, lors de son audition du 11 juin 2024, le prévenu se serait engagé à fournir les versions numériques et/ou physiques des contrats conservés dans son entrepôt de Sierre, mais ne se serait pas exécuté. Le recourant constate ensuite que le prévenu a obtenu d’I.________ le versement en capital de ses avoirs LPP, ce qui prouverait bien son intention de s’établir à l’étranger. Le séquestre serait ainsi justifié à l’égard des soupçons qui pèsent sur lui. Sans connaître les dernières pièces du dossier, le recourant invoque que le séquestre devrait être maintenu à titre conservatoire ou en vue de confiscation ou encore en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. En substance, il fait valoir la possibilité pour lui de réclamer qu’une éventuelle créance compensatrice lui soit dévolue en application de l’art. 73 CP (allocation au lésé, notamment de la créance compensatrice [let. c]) et déclare céder la part correspondante à l’Etat en conformité avec l’art. 73 al. 2 CP. De son côté, l’intimé soutient que les soupçons de commission d’infraction pénale ne franchiraient par le seuil minimal requis. En effet, la question des prétendues malfaçons dans la construction de la villa du plaignant ferait l’objet d’un procès civil. S’agissant d’éventuelles rétrocessions occultes, aucun des comptes bancaires dont l’extraction avait été effectuée ne démontrerait un quelconque versement d’argent. En outre, les différentes entreprises avec lesquelles il avait travaillé sur le chantier litigieux collaboreraient régulièrement avec le plaignant, de sorte qu’il serait difficile d’imaginer qu’elles auraient pu agir de manière contraire aux intérêts de celui-ci. Par ailleurs, les soupçons du plaignant se seraient surtout révélés ensuite des déclarations contestées et farfelues de son ex-compagne. Le plaignant étant un spécialiste de l’immobilier, il

- 13 - ne saurait se prévaloir d’avoir été dupé, respectivement d’avoir fait les vérifications nécessaires. L’intimé soutient ensuite que le compte bancaire saisi par la justice aurait présenté un solde de moins de 6'000 fr. au moment du séquestre, soit avant d’avoir été crédité du montant de ses avoirs LPP, ce qui démontrerait l’absence de connexité avec les prétentions contestées du plaignant. Quant à son départ à l’Ile Maurice, il s’inscrirait dans son projet de vie. L’absence de réponses aux sollicitations du Ministère public serait la conséquence d’un retard administratif.

E. 2.3.2 En l’espèce, on relèvera d’abord que l’ordonnance de séquestre sur le compte R.________ n° [...] (IBAN [...]) fonde le séquestre notamment sur l’art. 71 al. 3 aCP, autrement dit sur la possibilité de garantir une éventuelle créance compensatrice future. Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de disposition sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était réglé par l’art. 71 al. 3 CP. Pour plus de clarté, cette disposition du Code pénal a été abrogée et son contenu introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP ( Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc, p. 6406). En matière de séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, il n’y a pas lieu de procéder différemment qu’en matière de séquestre conservatoire (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.3 et les arrêts cités). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence, le séquestre doit être maintenu. C’est toutefois devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu doit être prise en considération, sauf si des indemnités, licites, sont versées et systématiquement séquestrées, privant la personne de toutes ressources. S’agissant ensuite des soupçons, au vu des éléments contenus dans la plainte pénale, on ne saurait écarter la thèse d’une escroquerie commise par le prévenu. A cet égard, on relèvera que celui-ci n’a pas produit les documents permettant d’éclaircir la situation. En outre, il faut

- 14 - bien admettre que son audition laisse perplexe. En effet, il invoque un burn-out, n’a pas l’air de savoir avec précision ce qui a été signé ou pas comme documents et contrats et a quitté la Suisse précipitamment, sans prévenir le Ministère public, alors que la procédure était en cours. Il a, pour ce faire, prélevé ses avoirs de prévoyance auprès d’I.________ s’élevant à 203'049 fr. 60, montant versé en espèces (cf. P. 18/2). Ces éléments laissent suggérer que l’intimé a pris la fuite. Au stade de la vraisemblance, il faut donc admettre qu’il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction. En outre, on comprend mal comment le procureur est arrivé à la conclusion que le compte précité n’était crédité que des montants relatifs aux avoirs LPP du prévenu, insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). En effet, la pièce 20/3 est constituée de tous les relevés du compte privé en cause du 1er janvier 2018 au 26 août 2024, déférant ainsi à l’ordre de production par la banque du 26 août 2024. Or, un examen sommaire de ces relevés permet de constater que plusieurs versements ont été effectués par la société X.________Sàrl sur ce compte, pour plusieurs milliers de francs, les derniers en juillet 2024 encore. Ce compte ne semble donc pas uniquement alimenté par les avoirs LPP du prévenu. Par ailleurs, à la date considérée, on ne trouve aucun versement d’environ 200'000 fr. de la part d’I.________. S’agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, il est vrai que sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne concernée par le séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). A cet égard, le prévenu soutient qu’il n’aurait pas de quoi payer ses frais de subsistance. Toutefois, vu l’âge du recourant, qui est né en 1973, il n’apparaît pas réaliste de vivre en comptant uniquement sur sa pension en capital de retraite. A cela s’ajoute qu’en l’état, le but de son départ à l’étranger n’est pas clair. Enfin, il a déclaré avoir un travail à l’Ile Maurice (cf. P. 13). Dans ces conditions, on conçoit mal une éventuelle atteinte aux conditions minimales d'existence du prévenu. Pour le surplus, l’infraction en cause, soit l’escroquerie, est d’une gravité certaine. Compte tenu de la

- 15 - nature de l’enquête, le but poursuivi ne peut être atteint par des mesures moins sévères. Au surplus, s’agissant d’une créance compensatrice, c’est au juge du fond de se prononcer. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le séquestre est justifié et n’apparaît pas disproportionné. Il doit dès lors être maintenu.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la réplique, cette indemnité sera fixée à 2’700 fr., soit 15 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 54 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 223 fr. 05, soit à 2’978 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé pour le même motif que celui ayant justifié la mise des frais à sa charge.

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 septembre 2024 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Une indemnité de 2’978 fr. (deux mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Petermann, avocat (pour P.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour M.________),

- R.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 3 Cela fait, accorder au recourant-plaignant un délai raisonnable de 10 jours au moins pour compléter son recours dès que la consultation des pièces visées au chiffre 2 qui précède lui aura été rendue possible ;

E. 4 Ordonner la production, en main du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, de l’ensemble du dossier pénal ouvert à l’encontre du prévenu K.________ dans la cause parente PE23.015850-JBC ; Statuant sur le fond :

E. 5 Prendre acte, en tant que besoin, de la cession au profit de l’Etat de Vaud de la créance que le recourant-plaignant détient à l’encontre du prévenu à concurrence d’un montant de l’ordre de CHF 200'000.00, sous réserve d’augmentation, aux fins d’exercer une créance compensatrice à l’encontre du prévenu ;

E. 6 Annuler la décision attaquée et la réformer en ce sens que le séquestre sur le compte bancaire n° [...] (IBAN [...]) ouvert à la R.________, [...] au nom du prévenu est maintenu ;

E. 7 Subsidiairement, annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l’Autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants ;

E. 8 Rejeter toutes autres conclusions de l’Intimé et de l’Autorité intimée ;

E. 9 Avec suite de frais et dépens. » Le 27 septembre 2024, P.________ a déposé une requête d’effet suspensif au recours précité. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

- 5 - Par acte du 29 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance entreprise. Dans ses déterminations du 18 novembre 2024, M.________ a conclu au rejet du recours déposé par P.________, avec suite de frais et dépens. Par acte du 6 décembre 2024, P.________ a répliqué, d’une part, et complété son recours, d’autre part. En d roit : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 927 PE23.003754-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 70, 71 al. 1, 73, 146 CP ; 196, 263, 267 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2024 par P.________ contre l’ordonnance levée de séquestre rendue le 13 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.003754-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 janvier 2023, P.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour escroquerie et violation des règles de l’art de construire. Il a expliqué avoir confié à M.________, par le biais de la société X.________Sàrl dont celui-ci est l’administrateur unique, la direction et la planification des travaux pour sa villa sise à Bougy-Villars. Dans ce cadre, 351

- 2 - il est très en substance reproché à M.________ d’avoir, entre 2018 et 2023, perçu des honoraires en contrepartie de prestations inexistantes ou défectueuses, ainsi que des commissions sur des économies réalisées, alors même que des entreprises, en particulier E.________SA, auraient facturé au plaignant des prestations supplémentaires à hauteur de plus de 200'000 fr., alors que celles-ci avaient déjà été payées au prévenu ou qu’elles n’auraient pas été calculées ni surveillées. Le préjudice totaliserait la somme de 648'855 fr. 95 TTC, soit 112'500 fr. TTC au titre d’honoraires couvrant des prestations non exécutées et 534'355 fr. 95 au titre de dépassement de coûts volontairement occultés. Le 24 février 2024, ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour escroquerie.

b) Le 11 juin 2024, M.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. A cette occasion, il s’est engagé à fournir des documents en rapport avec le chantier en cause. Par courrier du 9 juillet 2024, le Ministère public, se référant à l’audition précitée du 11 juin 2024 et constatant n’avoir reçu aucun document de la part de M.________, a imparti à celui-ci un délai au 23 juillet 2024 pour produire lesdits documents. Le 16 juillet 2024, ce courrier est venu en retour avec la mention « n’habite plus là ». Le Ministère public a dès lors contacté le Contrôle des habitants de Crans-Montana pour obtenir la nouvelle adresse de M.________. Il a ainsi été informé que le prénommé avait déménagé à l’Ile Maurice le 3 juillet 2024. Le 26 août 2024, le Ministère public a demandé à la Police cantonale de procéder au signalement de M.________ au RIPOL pour « recherche en vue d’arrestation ».

- 3 -

c) Par ordonnances du 26 août 2024, le Ministère public a, notamment, ordonné le séquestre de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes ouverts aux noms de M.________ et/ou de X.________Sàrl, auprès des banques suivantes, soit [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...], [...], [...] SA, [...] et R.________. B. a) Par requête du 5 septembre 2024, complétée le 9 septembre 2024, M.________ a demandé la levée du séquestre sur son compte bancaire n° [...] (IBAN [...]) ouvert auprès de la R.________, soutenant que les fonds déposés sur ce compte étaient constitués des montants issus de sa prévoyance professionnelle (LPP), soit 203'049 fr. 60, transférés par la caisse de pension I.________, et qu’ils n’auraient dès lors aucun lien avec l’affaire pénale en cours. Il a également fait valoir que le compte bancaire précité était son unique compte et qu’il était dans l’impossibilité de payer ses frais courants, notamment son bail à loyer, à l’Ile Maurice, et sa nourriture. Il fallait dès lors à tout le moins débloquer un montant de 100'000 fr., afin qu’il puisse assurer ses engagements, dont notamment ses frais d’existence et d’investissement.

b) Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre sur le compte bancaire n° [...] (IBAN [...]) prononcé le 26 août 2024 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur, après avoir examiné la documentation bancaire reçue de R.________, a retenu que les avoirs déposés sur le compte bancaire précité de M.________ étaient constitués exclusivement de sa prévoyance professionnelle LPP créditée sur ce compte. Les avoirs s’y trouvant n’avaient donc pas de lien avec les fonds du plaignant versés dans le cadre du chantier de Bougy-Villars. Il se justifiait dès lors de lever le séquestre ordonné sur ce compte. C. Par acte du 26 septembre 2024, P.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes :

- 4 - « A la forme :

1. Déclarer recevable le présent recours ;

2. Ordonner, en main du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, la production de l’ensemble du dossier pénal, en particulier les actes d’instruction accomplis après le 11 juin 2024 dans la cause instante PE23.003754-JBC ;

3. Cela fait, accorder au recourant-plaignant un délai raisonnable de 10 jours au moins pour compléter son recours dès que la consultation des pièces visées au chiffre 2 qui précède lui aura été rendue possible ;

4. Ordonner la production, en main du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, de l’ensemble du dossier pénal ouvert à l’encontre du prévenu K.________ dans la cause parente PE23.015850-JBC ; Statuant sur le fond :

5. Prendre acte, en tant que besoin, de la cession au profit de l’Etat de Vaud de la créance que le recourant-plaignant détient à l’encontre du prévenu à concurrence d’un montant de l’ordre de CHF 200'000.00, sous réserve d’augmentation, aux fins d’exercer une créance compensatrice à l’encontre du prévenu ;

6. Annuler la décision attaquée et la réformer en ce sens que le séquestre sur le compte bancaire n° [...] (IBAN [...]) ouvert à la R.________, [...] au nom du prévenu est maintenu ;

7. Subsidiairement, annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l’Autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants ;

8. Rejeter toutes autres conclusions de l’Intimé et de l’Autorité intimée ;

9. Avec suite de frais et dépens. » Le 27 septembre 2024, P.________ a déposé une requête d’effet suspensif au recours précité. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

- 5 - Par acte du 29 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance entreprise. Dans ses déterminations du 18 novembre 2024, M.________ a conclu au rejet du recours déposé par P.________, avec suite de frais et dépens. Par acte du 6 décembre 2024, P.________ a répliqué, d’une part, et complété son recours, d’autre part. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Il en va de même d’une ordonnance de levée de séquestre, respectivement de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire (TF 1B_544/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure

- 6 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été déposé par voie électronique sur la plateforme IncaMail. Il est muni de la signature électronique SwissID du conseil du recourant. Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03). Le Conseil fédéral a réglé par ailleurs les conditions de validité de transfert des actes judiciaires par le biais d’une plateforme électronique dans l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). La plateforme IncaMail de la Poste suisse fait partie des deux plateformes agréées par le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) le 19 mai 2016 au sens de l’ordonnance du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (RS 272.11). De même, la signature électronique SwissId est une signature de l’entreprise SwissSign AG, entreprise de la Poste suisse reconnue par le DFJP comme fournisseur de service de certification (CSP) et conforme aux exigences posées par la SCSE et l’ordonnance sur la signature électronique du 23 novembre 2016 (RS 943.032). interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles et des déterminations sur les précédentes écritures contenues dans l’écriture du 6 décembre 2024.

- 7 - En revanche, les nouveaux arguments, contenus dans l’écriture du 6 décembre 2024 et valant complément du recours, ont été déposés hors du délai de recours. Or, il appartenait au recourant de faire valoir ses moyens dans le délai légal. Partant, la Cour de céans ne tiendra pas compte de ces arguments. 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'ils devront être utilisés pour garantir le paiement de frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes ou des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e) . 2.1.2 Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer". La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1). 2.1.3 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent.

- 8 - Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les réf. cit.) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de

- 9 - manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_185/2023 précité consid. 2.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 7B_17/2022 précité consid. 2.1.2, CREP 1er juillet 2024/483). 2.1.4 Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages- intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction : le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné (let. a) ; les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (b) ; les créances compensatrices (let. c) ; le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (al. 2). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal (al. 3). 2.1.5 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

- 10 - 2.1.6 Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). 2.1.7 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter

- 11 - d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 2.2 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas pu consulter le dossier dans sa dernière mouture, malgré ses demandes au Ministère public (cf. P. 28). Il soutient qu’en raison de l’absence du greffier du procureur en charge et d’une surcharge de travail du greffe, il n’aurait pas été en mesure de consulter efficacement le dossier pour pouvoir motiver correctement le recours dans le délai. Il sollicite dès lors l’octroi d’un éventuel délai pour compléter son écriture. Il ressortirait ensuite d’un autre dossier PE23.015850 instruit par le même procureur à l’encontre d’un certain K.________ que le prévenu M.________ aurait forgé un faux contrat d’entreprise signé au nom du recourant. Ce dernier aurait demandé l’extension des poursuites contre le prévenu à l’infraction de faux dans les titres. Il sollicite dès lors la production de l’ensemble du dossier pénal ouvert à l’encontre du prévenu K.________. Ces questions peuvent rester ouvertes, le recours devant être admis pour les motifs exposés ci-après.

- 12 - 2.3 2.3.1 Le recourant, qui déclare formellement dans son recours céder à l’Etat la créance qu’il détiendrait à l’encontre de X.________Sàrl et à l’encontre de M.________, conformément à l’art. 73 al. 2 CP, soutient qu’il existerait des soupçons suffisants de commission d’infraction à l’égard de M.________, de nationalité française et au bénéfice d’un permis C. Il en veut pour preuve le départ précipité du prévenu pour l’Ile Maurice. Celui-ci serait marié depuis peu à une ressortissante russe. Par ailleurs, lors de son audition du 11 juin 2024, le prévenu se serait engagé à fournir les versions numériques et/ou physiques des contrats conservés dans son entrepôt de Sierre, mais ne se serait pas exécuté. Le recourant constate ensuite que le prévenu a obtenu d’I.________ le versement en capital de ses avoirs LPP, ce qui prouverait bien son intention de s’établir à l’étranger. Le séquestre serait ainsi justifié à l’égard des soupçons qui pèsent sur lui. Sans connaître les dernières pièces du dossier, le recourant invoque que le séquestre devrait être maintenu à titre conservatoire ou en vue de confiscation ou encore en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. En substance, il fait valoir la possibilité pour lui de réclamer qu’une éventuelle créance compensatrice lui soit dévolue en application de l’art. 73 CP (allocation au lésé, notamment de la créance compensatrice [let. c]) et déclare céder la part correspondante à l’Etat en conformité avec l’art. 73 al. 2 CP. De son côté, l’intimé soutient que les soupçons de commission d’infraction pénale ne franchiraient par le seuil minimal requis. En effet, la question des prétendues malfaçons dans la construction de la villa du plaignant ferait l’objet d’un procès civil. S’agissant d’éventuelles rétrocessions occultes, aucun des comptes bancaires dont l’extraction avait été effectuée ne démontrerait un quelconque versement d’argent. En outre, les différentes entreprises avec lesquelles il avait travaillé sur le chantier litigieux collaboreraient régulièrement avec le plaignant, de sorte qu’il serait difficile d’imaginer qu’elles auraient pu agir de manière contraire aux intérêts de celui-ci. Par ailleurs, les soupçons du plaignant se seraient surtout révélés ensuite des déclarations contestées et farfelues de son ex-compagne. Le plaignant étant un spécialiste de l’immobilier, il

- 13 - ne saurait se prévaloir d’avoir été dupé, respectivement d’avoir fait les vérifications nécessaires. L’intimé soutient ensuite que le compte bancaire saisi par la justice aurait présenté un solde de moins de 6'000 fr. au moment du séquestre, soit avant d’avoir été crédité du montant de ses avoirs LPP, ce qui démontrerait l’absence de connexité avec les prétentions contestées du plaignant. Quant à son départ à l’Ile Maurice, il s’inscrirait dans son projet de vie. L’absence de réponses aux sollicitations du Ministère public serait la conséquence d’un retard administratif. 2.3.2 En l’espèce, on relèvera d’abord que l’ordonnance de séquestre sur le compte R.________ n° [...] (IBAN [...]) fonde le séquestre notamment sur l’art. 71 al. 3 aCP, autrement dit sur la possibilité de garantir une éventuelle créance compensatrice future. Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de disposition sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était réglé par l’art. 71 al. 3 CP. Pour plus de clarté, cette disposition du Code pénal a été abrogée et son contenu introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP ( Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc, p. 6406). En matière de séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, il n’y a pas lieu de procéder différemment qu’en matière de séquestre conservatoire (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.3 et les arrêts cités). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence, le séquestre doit être maintenu. C’est toutefois devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu doit être prise en considération, sauf si des indemnités, licites, sont versées et systématiquement séquestrées, privant la personne de toutes ressources. S’agissant ensuite des soupçons, au vu des éléments contenus dans la plainte pénale, on ne saurait écarter la thèse d’une escroquerie commise par le prévenu. A cet égard, on relèvera que celui-ci n’a pas produit les documents permettant d’éclaircir la situation. En outre, il faut

- 14 - bien admettre que son audition laisse perplexe. En effet, il invoque un burn-out, n’a pas l’air de savoir avec précision ce qui a été signé ou pas comme documents et contrats et a quitté la Suisse précipitamment, sans prévenir le Ministère public, alors que la procédure était en cours. Il a, pour ce faire, prélevé ses avoirs de prévoyance auprès d’I.________ s’élevant à 203'049 fr. 60, montant versé en espèces (cf. P. 18/2). Ces éléments laissent suggérer que l’intimé a pris la fuite. Au stade de la vraisemblance, il faut donc admettre qu’il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction. En outre, on comprend mal comment le procureur est arrivé à la conclusion que le compte précité n’était crédité que des montants relatifs aux avoirs LPP du prévenu, insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). En effet, la pièce 20/3 est constituée de tous les relevés du compte privé en cause du 1er janvier 2018 au 26 août 2024, déférant ainsi à l’ordre de production par la banque du 26 août 2024. Or, un examen sommaire de ces relevés permet de constater que plusieurs versements ont été effectués par la société X.________Sàrl sur ce compte, pour plusieurs milliers de francs, les derniers en juillet 2024 encore. Ce compte ne semble donc pas uniquement alimenté par les avoirs LPP du prévenu. Par ailleurs, à la date considérée, on ne trouve aucun versement d’environ 200'000 fr. de la part d’I.________. S’agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, il est vrai que sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne concernée par le séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). A cet égard, le prévenu soutient qu’il n’aurait pas de quoi payer ses frais de subsistance. Toutefois, vu l’âge du recourant, qui est né en 1973, il n’apparaît pas réaliste de vivre en comptant uniquement sur sa pension en capital de retraite. A cela s’ajoute qu’en l’état, le but de son départ à l’étranger n’est pas clair. Enfin, il a déclaré avoir un travail à l’Ile Maurice (cf. P. 13). Dans ces conditions, on conçoit mal une éventuelle atteinte aux conditions minimales d'existence du prévenu. Pour le surplus, l’infraction en cause, soit l’escroquerie, est d’une gravité certaine. Compte tenu de la

- 15 - nature de l’enquête, le but poursuivi ne peut être atteint par des mesures moins sévères. Au surplus, s’agissant d’une créance compensatrice, c’est au juge du fond de se prononcer. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le séquestre est justifié et n’apparaît pas disproportionné. Il doit dès lors être maintenu.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la réplique, cette indemnité sera fixée à 2’700 fr., soit 15 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 54 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 223 fr. 05, soit à 2’978 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé pour le même motif que celui ayant justifié la mise des frais à sa charge.

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 septembre 2024 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Une indemnité de 2’978 fr. (deux mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Petermann, avocat (pour P.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour M.________),

- R.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :