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PE23.003663

Waadt · 2023-08-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 681 PE23.003663-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 312 CP ; 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2023 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 24 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.003663-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Un accident de la route est survenu le 4 novembre 2021 à Villeneuve, impliquant notamment le véhicule conduit par I.________. Dans l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 par la Préfecture du district d’Aigle, les faits imputés au recourant étaient relatés ainsi : « Vous avez circulé au volant du véhicule VD-[...] » sans vouer toute votre attention à la 351

- 2 - circulation et effectué un dépassement sans égard au conducteur du véhicule dépassé (accident) ». Dans cette même ordonnance, il a été ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, au motif qu’il n’était pas possible de déterminer formellement si le prévenu avais commis une infraction à la LCR.

b) Le 7 septembre 2022, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), a signifié à I.________ qu’il envisageait une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée mais au minimum de cinq ans ensuite de l’accident de la circulation survenu le 14 novembre 2021. Le 22 septembre 2022, le SAN a rendu une décision de retrait de sécurité du permis de conduite pour une durée d’au minimum cinq ans à l’encontre de I.________ en lien avec l’accident de la circulation survenu le 14 novembre 2021. Par courrier du 26 septembre 2022 adressé au SAN, I.________ a déposé une réclamation formelle en rappelant qu’il avait bénéficié d’une ordonnance de classement pour les faits du 14 novembre 2021, qu’un retrait de permis aurait de graves conséquences pour lui, et qu’il réservait à ce sujet ses conclusions civiles dans le cadre de sa plainte pénale. Par courrier du 5 janvier 2023, le SAN, répondant à un courriel de I.________ du 12 décembre 2022, lui a indiqué qu’il lui avait adressé un courrier le 30 septembre 2022 qui annulait la décision administrative du 22 septembre 2022 et que la procédure était classée, de sorte que sa réclamation du 26 septembre 2022 était sans objet. Le SAN s’est par ailleurs excusé de sa réponse tardive, faisant valoir une surcharge de travail. Par courrier du 19 janvier 2023 adressé au SAN, I.________ a indiqué qu’il n’avait jamais eu connaissance de la correspondance du 30

- 3 - septembre 2022 qui annulait la décision de retrait de son permis de conduire, qu’il n’avait ainsi pas pu conduire durant plusieurs mois et qu’il souhaitait un entretien afin de comprendre ce qui s’était passé, précisant que sans nouvelles, il déposerait une plainte pénale contre la responsable du service en cause.

c) Par acte du 22 février 2023, I.________ a déposé plainte pénale pour abus d’autorité contre le Service des mesures administratives du SAN. Il a en substance exposé qu’en dépit de ses réclamations et de la copie de l’ordonnance de classement dont il avait bénéficié, il avait reçu, le 23 septembre 2022, une mesure administrative de retrait de son permis de conduire pour cinq ans au minimum avec effet immédiat, qu’il s’était présenté au guichet du SAN le 26 septembre 2022 pour obtenir son dossier, qu’il avait constaté que l’ordonnance de classement du 17 mars 2022 n’y figurait pas, et que personne n’avait pu le renseigner sur cette question. Il a ensuite expliqué qu’il avait écrit au SAN les 26 septembre et 27 octobre 2022 afin de manifester son incompréhension face à la mesure de retrait du permis de conduire, sans toutefois obtenir de réponse. Selon lui, ce n’est que le 15 décembre 2022, après deux entretiens téléphoniques virulents avec le secrétariat du SAN qu’il avait appris, par transmission d’un courriel, la révocation de la mesure administrative intervenue le 30 septembre 2022. Il considère ainsi qu’ « une décision de mesure administrative, grave de surcroit, ne peut être prise à l’encontre de l’issue pénale de l’affaire ; que de plus la révocation d’une mesure administrative erronée et abusive relève de l’urgence et doit être communiquée de façon fiable à la personne lésée, je prie votre Autorité d’instruire l’affaire et de constater que le Service des Mesures Administratives du SAN s’est rendu coupable d’abus de pouvoir ainsi que toute autre infraction pénale éventuelle dans cette affaire ». B. Par ordonnance du 24 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que I.________ ne rendait pas vraisemblable l’existence de soupçons suffisants selon lesquels le SAN se serait rendu coupable d’une quelconque infraction. Il a

- 4 - par ailleurs relevé que le SAN avait répondu au plaignant par courriers des 30 septembre 2022 et 5 janvier 2023 selon lesquels la décision du 22 septembre 2022 avait été annulée, de sorte qu’il n’avait pas été ignoré par cette autorité. C. Par acte du 12 mars 2023, I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour l’instruction de la cause. Par avis du 21 mars 2023, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 10 avril suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Dans le délai imparti, le plaignant a requis d’être dispensé de payer l’avance de frais requise et a produit une décision d’octroi et a démontré qu’il touchait le RI. Par avis du 19 avril 2023, la Présidente de céans a dispensé I.________ du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. Par courrier du 17 août 2023, I.________ a demandé des nouvelles de la procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des

- 5 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours déposé par I.________, posté le 13 mars 2023, paraît tardif. Toutefois, l’ordonnance attaquée, du 24 février 2023, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il s’ensuit qu’il doit être admis, en l’absence d’élément contraire, que le recours a été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; cf. CREP 15 août 2022/608 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1. Le recourant fait valoir que le seul contenu du courrier du SAN daté du 30 septembre 2022, dont il n’a pu accuser réception que le 13 décembre 2022 (ou le 15 décembre 2022 ; cf. plainte pénale), caractériserait les soupçons d’abus de pouvoir ou d’autorité selon l’art. 312 CP. En effet le juriste du bureau des mesures administratives du SAN y reconnaîtrait que la prise en compte de l’ordonnance de classement du 17 mars 2022 annulait toute décision administrative à son encontre. Il invoque que cette ordonnance était connue du SAN au minimum une semaine avant le prononcé de la mesure de retrait. Par ailleurs, le courrier daté du 30 septembre 2022 ne lui serait parvenu que tardivement le 13 décembre 2022 (ou le 15 décembre 2022 ; cf. plainte pénale) par courriel, et le SAN n’avait pas produit la preuve de l’expédition de ce courrier, malgré ses nombreuses demandes. I.________ considère ainsi que le juriste du SAN aurait négligé volontairement « l’urgence de réparer une injustice administrative ». En effet, en ne répondant que le 5 janvier 2023 à ses courriers des 26 septembre et 27 novembre [recte octobre] 2022, le juriste du SAN ne pouvait ignorer qu’il demeurait privé de son permis de conduire depuis trois mois, quand bien même son attention avait été

- 6 - attirée sur les conséquences graves de ce retrait. Selon le recourant, le juriste en charge de son dossier au SAN aurait tenté volontairement de lui nuire en multipliant les infractions à la procédure administrative. 2.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). L’abus de pouvoir ne peut pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’abus de pouvoir suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit. n. 19 ad art. 312 CP et la réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contestable que le juriste du SAN est un « fonctionnaire » au sens où l’entend l’art. 312 CP, en ce sens qu’il

- 7 - revêt cette qualité du point de vue fonctionnel, puisqu’il rend des décisions au nom dudit service (cf. art. 110 al. 3 CP ; ATF 141 IV 329 consid. 1.3). Dans sa plainte, le recourant fait d’abord valoir que, lorsqu’il s’est présenté au guichet du SAN le 26 septembre 2022, il a constaté que son dossier n’était pas complet en ce sens que l’ordonnance de classement qui avait été rendue en sa faveur par la Préfète du district d’Aigle le 17 mars 2022 n’y figurait pas. Ce faisant, il perd de vue que, ensuite de l’avis du SAN du 7 septembre 2023 selon lequel une mesure de retrait de son permis de conduire était envisagée, c’était à lui qu’il incombait de communiquer ses observations dans un délai de 10 jours ; or, il fait valoir qu’il a adressé au SAN un courrier le 13 septembre 2022, mais n’apporte pas la preuve de ce fait, la copie de ce courrier figurant au dossier n’indiquant pas qu’il était adressé au SAN en recommandé, et la preuve d’un tel envoi n’étant pas rapportée. Quoi qu’il en soit, le recourant admet que, le 30 septembre 2022, le SAN a pris la décision de révoquer la mesure de retrait du permis de conduire du 22 septembre 2022. Il ne produit toutefois pas la décision du 22 septembre, ni celle du 30 septembre 2022, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si celles-ci lui ont été adressées sous pli recommandé (éventuellement avec accusé de réception), et donc de déterminer à quelle date il les aurait réceptionnées, ou au contraire omis de le faire. Enfin, dans son courrier du 5 janvier 2022 répondant à un courriel de l’intéressé du 12 décembre 2022, le SAN, par son juriste, a déclaré qu’au vu de la décision du 30 septembre 2022 annulant la décision du 22 septembre 2022, sa réclamation du 26 septembre 2022 avait été considérée comme sans objet et qu’une réponse n’avait pas été considérée comme nécessaire ; en outre, en raison d’une importante charge de travail, il n’avait pas été répondu à son courrier du 28 octobre 2022 ; des excuses étaient présentées à l’intéressé pour les « désagréments causés ». Certes, on eût peut-être pu attendre de cette autorité qu’elle réponde à la réclamation du recourant avant le 5 janvier 2023, ne serait-ce que pour constater que celle-ci était sans objet.

- 8 - Il ressort toutefois de ce qui précède que le recourant reproche au SAN, et au juriste de ce service, des omissions, à savoir une mauvaise tenue du dossier – qui aurait été incomplet – et des retards dans le traitement de son cas. Or, à supposer que ces omissions soient avérées, ce qui n’est pas le cas sur le vu des seules pièces produites par le recourant, elles ne pourraient manifestement pas constituer des actes de puissance publique, étant rappelé que l’abus de pouvoir ne peut pas être commis par omission (cf. supra consid. 2.2). Quant au seul acte de puissance publique envisageable, à savoir la mesure de retrait du 22 septembre 2022 annulée 8 jours après qu’elle a été décidée, il n’y a aucun indice au dossier qu’il s’agisse d’un acte de puissance publique abusif. Du reste, le recourant admet que le dossier qu’il a consulté le 26 septembre 2022 ne contenait pas l’ordonnance de classement. Cela signifie que lorsqu’elle a pris la décision de retrait du permis de conduire, l’autorité administrative disposait du rapport de dénonciation de la police mais n’avait pas connaissance de cette ordonnance. Il s’ensuit que ce n’est pas dans le but de nuire à l’administré et encore moins dans le but de se procurer un avantage illicite qu’elle a décidé d’une mesure de retrait du permis de conduire, mais sur le vu du dossier en sa possession à la date du 22 septembre 2023. Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Les conditions objectives et subjectives posées par l’art. 312 CP - notamment ayant trait d’une part à un très grave manquement au devoir de fonction commis intentionnellement et d’autre part au dessein spécial de nuisance ou d’obtention d’un avantage illicite - ne sont manifestement pas remplies.

3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours – et donc les éventuelles conclusions civiles du recourant – sont manifestement dénués de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP).

- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2023 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de I.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :