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TRIBUNAL CANTONAL 149 PE23.003611-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE23.003611-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public central, division criminalité économique, conduit une instruction pénale contre O.________ pour escroquerie par métier, respectivement escroquerie voire abus de confiance, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d’argent. 351
- 2 - Dans le cadre de cette enquête, par mandat du 12 septembre 2024, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de O.________, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par avis du 18 décembre 2024, le Ministère public a transmis aux parties le rapport d’expertise concernant O.________ et leur a imparti un délai au 15 janvier 2025 pour formuler d’éventuelles observations. B. Le 22 janvier 2024, dans le délai prolongé à cet effet, O.________, par son défenseur d’office, a notamment indiqué qu’il contestait les conclusions des experts psychiatres au sujet du risque de récidive et a requis qu’un complément d’expertise soit mis en œuvre. Il a déposé un questionnaire à soumettre aux experts. Par courrier du 14 février 2025, le Ministère public a relevé que cette requête en complément d’expertise devait être rejetée dès lors que les conditions de l’art. 189 CPP n’étaient pas réalisées. Le procureur a en outre précisé que, sous réserve de l’arbitraire, l’expertise ne liait pas le juge, qui en appréciait librement la force probante. C. Par acte du 26 février 2025, O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre la décision contenue dans le courrier du 14 février 2025 précité en concluant à son annulation, un complément d’expertise étant ordonné conformément à ses réquisitions du 22 janvier 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Le recourant reproche en substance au procureur d’avoir violé l’art. 189 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) et développe une argumentation tendant à mettre en doute l’expertise psychiatrique le concernant quant à l’appréciation du risque de réitération. 1.2 A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. La jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel ne couvre pas les dommages de pur fait comme celui qui résulte de l'allongement ou du renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La
- 4 - possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit donc pas (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89). La jurisprudence a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés ; la loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (TF 1B_615/2022 précité et les nombreuses références citées). 1.3 En l’espèce, outre l’argumentation de fond développée au sujet de l’art. 189 CPP et du contenu du rapport d’expertise, le recourant ne tente aucunement de démontrer ni même de rendre vraisemblable que le moyen de preuve dont il a vainement requis la mise en œuvre risquerait de disparaître ou d'être altéré et, partant, ne pourrait pas être répété par la suite devant le tribunal de première instance s'il devait être renvoyé en jugement. On ne voit du reste pas pour quel motif tel serait le cas. Le recours se révèle donc irrecevable, en application de l’art. 394 let. b CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours ne contient aucune argumentation relative à un éventuel intérêt juridiquement protégé du recourant à agir devant la Chambre de céans, contrairement à ce que requiert la jurisprudence
- 5 - constante précitée, de sorte que ses conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec. Etant donné que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées), il y a lieu de considérer que l’acte de recours n’était pas nécessaire à la défense du recourant, de sorte qu’aucune indemnité ne sera allouée à son défenseur d’office. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aris Khan, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :