Sachverhalt
étaient complexes à établir, dès lors qu'ils reposaient uniquement sur les déclarations des parties. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir adressé son avis de prochaine clôture aux parties plusieurs mois après le rapport d'investigation, respectivement d'avoir rédigé son ordonnance de classement plus de six mois après son avis de prochaine clôture. Quand bien même la procédure a duré, entre le 14 février 2023, date du dépôt de plainte, et le 2 juin 2025, date de l'ordonnance de classement, un peu plus de 27 mois, on ne discerne aucune violation du principe de la célérité de la part du Ministère public. D'ailleurs, une telle durée, même si elle apparaît relativement longue, reste néanmoins dans la moyenne pour les procédures du type de celle de la présente cause. Le grief doit dès lors être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient ensuite que le refus de lui allouer une indemnité de 20'000 fr. au titre de réparation du tort moral résultant de la procédure pénale menée à son encontre l'aurait été en violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il fait à cet égard valoir une constatation inexacte et incomplète des faits en ce sens que le Ministère public aurait ignoré de nombreux éléments, soit notamment que la plainte pénale aurait été motivée par des accusations légères voire fantaisistes et l’aurait fait endosser d'emblée le mauvais rôle dans l'affaire civile diligentée par la Justice de paix, qu'en raison de cette plainte, son droit de visite sur ses enfants aurait été suspendu et que maintenir longtemps ouverte une procédure pénale serait à même d'éveiller le doute auprès de tiers et d'autres autorités et de nuire durablement à la réputation de la personne accusée. Il soutient que ces éléments auraient dû suffire au Ministère public pour lui octroyer le montant réclamé ou du moins instruire et établir 12J010
- 9 - correctement cette question plutôt que de la dégager aussi laconiquement et sans la motiver. Selon lui, l'indemnité réclamée aurait dû lui être allouée en raison des circonstances particulières ayant rendu la procédure pénale plus difficile à supporter. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 3.2.2 L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.4). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.4 ; TF 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1). 3.2.3 Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale d'une procédure pénale (cf. TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez 12J010
- 10 - toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. cit.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). 3.2.4 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_691/2021 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n. 24 ad art. 429 CPP et les références citées). La maxime de l’instruction de l’art. 6 CPP ne s’applique pas aux faits nécessaires au jugement des prétentions déduites de l’art. 429 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5). 3.3 En l'espèce, le Ministère public s'est prononcé sur la prétention du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation du Ministère public, mais également le bien-fondé de celle-ci, le recourant démontre avoir compris la portée de la décision en question et 12J010
- 11 - avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu à cet égard (sur le devoir de motivation : cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Pour le reste, il est certes vraisemblable que la procédure pénale soit, en partie, à l’origine de la suspension du droit de visite ordonnée à titre de mesures superprovisionnelles par la Justice de paix le 3 mars 2023 et de l'interdiction d'approcher B.________, respectivement de prendre contact avec elle, ordonnée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il faut cependant relever que le 17 novembre 2017 déjà, des mesures superprovisionnelles avaient été ordonnées par ce même magistrat, lesquelles interdisaient au recourant d'approcher B.________ et son fils, respectivement de prendre contact avec cette dernière. En outre, le 13 décembre 2022, B.________ a demandé à la Justice paix de retirer l'autorité parentale au recourant au motif qu'il n'avait jamais « pris ses responsabilités de père de famille [...] contribué ni moralement, ni financièrement à la vie familiale ». De plus, dans sa plainte pénale déposée le 14 février 2023, B.________ expose qu'en 2021, le recourant aurait « disparu de la circulation » et n'aurait plus donné signe de vie jusqu'en 2023, car il aurait appris qu'elle allait se marier en S***. A ce sujet, le recourant a déclaré, lors de son audition du 7 mars 2023 notamment, que depuis 2021 il avait fait deux voyages en S***, durant un ou deux mois en octobre 2021, puis une deuxième fois entre le 23 et le 26 janvier jusqu'au 28 février 2023, précisant qu'il avait pris ses distances avec B.________ depuis décembre 2021, qu'il avait dû faire une coupure et qu'il ne voyait pas tout le temps ses enfants mais qu'il venait les voir de temps en temps, soit toutes les deux ou trois semaines (cf. PV aud. 4, l. 78 ss et 135 ss). Il a également expliqué qu'ils avaient arrêté de se contacter par téléphone au milieu de l'année 2022, que depuis début 2022, il ne s'était plus rendu au domicile de B.________, qu'il allait voir son fils à l'école (il allait le chercher et le ramenait jusqu'à la porte d'entrée de son immeuble) et qu'il avait envoyé deux messages en janvier 2023 (PV aud. 4, l. 147 ss). Quant à sa fille, le recourant a exposé qu'il ne l'avait plus revue depuis le début de l'année 2022 ou un peu après (PV aud. 4, l. 155 ss). Il résulte des 12J010
- 12 - éléments qui précèdent que les contacts entre le recourant et ses enfants étaient plus que limités. Le recourant n'a pour le surplus pas contesté la décision de suspension de son droit de visite du 3 mars 2023 ni pris d'autres mesures, par la voie légale, pour faire valoir ses droits parentaux, respectivement pour entretenir des rapports, même ponctuels, avec ses enfants. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait considérer que le recourant a démontré, même au stade de la haute vraisemblance, que la suspension de son droit de visite sur ses enfants aurait provoqué chez lui une souffrance telle qu'elle justifierait de lui allouer une indemnité pour tort moral. Le recourant ne produit pour le surplus aucune pièce tel un certificat médical qui pourrait attester du tort moral qu'il prétend avoir subi. Il n'expose en outre pas concrètement quelles autres répercussions la procédure pénale a pu avoir sur lui, ses allégations générales étant à cet égard insuffisantes. Le recourant perd en effet de vue que c'est à lui qu'il appartient de faire état des effets concrets que la procédure pénale a eue sur sa personne, sur ses relations familiales ou sur son avenir professionnel, ce qu'il ne fait nullement. Au demeurant et à défaut de plus amples développements, il faut admettre qu'il s'agit de désagréments qui ne sont en rien différents de ceux que subissent les personnes poursuivies qui bénéficient d'une ordonnance de classement. Dans ces conditions, la durée, même relativement longue de la procédure pénale (sans toutefois violer le principe de la célérité [cf. consid. 2.4 supra]), ne saurait justifier d'allouer au recourant une indemnité pour tort moral supérieure à celle qu'il a perçue pour la détention qu'il a subie.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], 12J010
- 13 - applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d'A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté II. L’ordonnance du 2 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Kovacs, défenseur d'office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office d'A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d'A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. 12J010
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Kovacs, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Valentin Groslimond, avocat (pour B.________),
- Service de la population,
- Justice de Paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (B422.***), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3.1 Le recourant soutient ensuite que le refus de lui allouer une indemnité de 20'000 fr. au titre de réparation du tort moral résultant de la procédure pénale menée à son encontre l'aurait été en violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il fait à cet égard valoir une constatation inexacte et incomplète des faits en ce sens que le Ministère public aurait ignoré de nombreux éléments, soit notamment que la plainte pénale aurait été motivée par des accusations légères voire fantaisistes et l’aurait fait endosser d'emblée le mauvais rôle dans l'affaire civile diligentée par la Justice de paix, qu'en raison de cette plainte, son droit de visite sur ses enfants aurait été suspendu et que maintenir longtemps ouverte une procédure pénale serait à même d'éveiller le doute auprès de tiers et d'autres autorités et de nuire durablement à la réputation de la personne accusée. Il soutient que ces éléments auraient dû suffire au Ministère public pour lui octroyer le montant réclamé ou du moins instruire et établir 12J010
- 9 - correctement cette question plutôt que de la dégager aussi laconiquement et sans la motiver. Selon lui, l'indemnité réclamée aurait dû lui être allouée en raison des circonstances particulières ayant rendu la procédure pénale plus difficile à supporter.
E. 3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
E. 3.2.2 L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.4). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.4 ; TF 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1).
E. 3.2.3 Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale d'une procédure pénale (cf. TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez 12J010
- 10 - toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. cit.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1).
E. 3.2.4 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_691/2021 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n. 24 ad art. 429 CPP et les références citées). La maxime de l’instruction de l’art. 6 CPP ne s’applique pas aux faits nécessaires au jugement des prétentions déduites de l’art. 429 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5).
E. 3.3 En l'espèce, le Ministère public s'est prononcé sur la prétention du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation du Ministère public, mais également le bien-fondé de celle-ci, le recourant démontre avoir compris la portée de la décision en question et 12J010
- 11 - avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu à cet égard (sur le devoir de motivation : cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Pour le reste, il est certes vraisemblable que la procédure pénale soit, en partie, à l’origine de la suspension du droit de visite ordonnée à titre de mesures superprovisionnelles par la Justice de paix le 3 mars 2023 et de l'interdiction d'approcher B.________, respectivement de prendre contact avec elle, ordonnée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il faut cependant relever que le 17 novembre 2017 déjà, des mesures superprovisionnelles avaient été ordonnées par ce même magistrat, lesquelles interdisaient au recourant d'approcher B.________ et son fils, respectivement de prendre contact avec cette dernière. En outre, le 13 décembre 2022, B.________ a demandé à la Justice paix de retirer l'autorité parentale au recourant au motif qu'il n'avait jamais « pris ses responsabilités de père de famille [...] contribué ni moralement, ni financièrement à la vie familiale ». De plus, dans sa plainte pénale déposée le 14 février 2023, B.________ expose qu'en 2021, le recourant aurait « disparu de la circulation » et n'aurait plus donné signe de vie jusqu'en 2023, car il aurait appris qu'elle allait se marier en S***. A ce sujet, le recourant a déclaré, lors de son audition du 7 mars 2023 notamment, que depuis 2021 il avait fait deux voyages en S***, durant un ou deux mois en octobre 2021, puis une deuxième fois entre le 23 et le 26 janvier jusqu'au 28 février 2023, précisant qu'il avait pris ses distances avec B.________ depuis décembre 2021, qu'il avait dû faire une coupure et qu'il ne voyait pas tout le temps ses enfants mais qu'il venait les voir de temps en temps, soit toutes les deux ou trois semaines (cf. PV aud. 4, l. 78 ss et 135 ss). Il a également expliqué qu'ils avaient arrêté de se contacter par téléphone au milieu de l'année 2022, que depuis début 2022, il ne s'était plus rendu au domicile de B.________, qu'il allait voir son fils à l'école (il allait le chercher et le ramenait jusqu'à la porte d'entrée de son immeuble) et qu'il avait envoyé deux messages en janvier 2023 (PV aud. 4, l. 147 ss). Quant à sa fille, le recourant a exposé qu'il ne l'avait plus revue depuis le début de l'année 2022 ou un peu après (PV aud. 4, l. 155 ss). Il résulte des 12J010
- 12 - éléments qui précèdent que les contacts entre le recourant et ses enfants étaient plus que limités. Le recourant n'a pour le surplus pas contesté la décision de suspension de son droit de visite du 3 mars 2023 ni pris d'autres mesures, par la voie légale, pour faire valoir ses droits parentaux, respectivement pour entretenir des rapports, même ponctuels, avec ses enfants. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait considérer que le recourant a démontré, même au stade de la haute vraisemblance, que la suspension de son droit de visite sur ses enfants aurait provoqué chez lui une souffrance telle qu'elle justifierait de lui allouer une indemnité pour tort moral. Le recourant ne produit pour le surplus aucune pièce tel un certificat médical qui pourrait attester du tort moral qu'il prétend avoir subi. Il n'expose en outre pas concrètement quelles autres répercussions la procédure pénale a pu avoir sur lui, ses allégations générales étant à cet égard insuffisantes. Le recourant perd en effet de vue que c'est à lui qu'il appartient de faire état des effets concrets que la procédure pénale a eue sur sa personne, sur ses relations familiales ou sur son avenir professionnel, ce qu'il ne fait nullement. Au demeurant et à défaut de plus amples développements, il faut admettre qu'il s'agit de désagréments qui ne sont en rien différents de ceux que subissent les personnes poursuivies qui bénéficient d'une ordonnance de classement. Dans ces conditions, la durée, même relativement longue de la procédure pénale (sans toutefois violer le principe de la célérité [cf. consid. 2.4 supra]), ne saurait justifier d'allouer au recourant une indemnité pour tort moral supérieure à celle qu'il a perçue pour la détention qu'il a subie.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], 12J010
- 13 - applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d'A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté II. L’ordonnance du 2 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Kovacs, défenseur d'office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office d'A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d'A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. 12J010
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Kovacs, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Valentin Groslimond, avocat (pour B.________),
- Service de la population,
- Justice de Paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (B422.***), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.*** 59 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard, juge, et Mme Nasel, juge suppléante Greffière : Mme Jordan ***** Art. 5 al. 1, 429 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2025 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 3 mars 2023, à la suite de la plainte déposée le 14 février 2023 par B.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour menaces, séquestration et viol, en raison des faits suivants : 12J010
- 2 - « 1. A D***, au domicile de B.________, sis [...], à des dates indéterminées, entre les mois d’août et octobre 2019, A.________ aurait contraint B.________, son ancienne compagne et mère de leurs enfants, à entretenir plusieurs (environ cinq) pénétrations vaginales (relations sexuelles complètes sans préservatif), alors qu’elle lui avait signifié son refus et qu’elle pleurait. Leur fille C.________ serait le fruit d’une de ces relations sexuelles non consenties.
2. A D***, au domicile de B.________, sis [...], à des dates indéterminées, entre les mois d’août et octobre 2019, A.________ aurait à deux reprises – successivement durant trois et deux jours – empêché B.________ de sortir de son appartement, notamment en faisant changer la serrure du logement, en conservant ponctuellement son téléphone portable et en menaçant de la frapper si elle appelait la police.
3. A D***, au domicile de B.________ notamment, sis [...], à des dates indéterminées, entre le 14 novembre 2022 (les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte déposée) et le 14 février 2023 (date du dépôt de plainte), A.________ aurait adopté un comportement menaçant à l’endroit de B.________, notamment en lui disant qu’il allait enlever leurs enfants communs, alarmant et effrayant ainsi B.________. » Lors du dépôt de sa plainte, le 14 février 2023, puis lors de sa deuxième audition, le 3 mars 2023, B.________ s’est plainte également d’avoir fait l’objet de violences physiques de la part d’A.________ (notamment de coups au moyen d’un trousseau de clés et d’avoir été étranglée), de menaces de mort (notamment avec un couteau de cuisine) et de publications sur les réseaux sociaux menaçantes et portant atteinte à son honneur.
b) Par avis de prochaine clôture du 8 novembre 2024, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Le 16 décembre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti, A.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 20'000 francs. 12J010
- 3 - B. Par ordonnance du 2 juin 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour menaces, séquestration et viol (« point A ; chiffres 1 à 3 ») (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur « les faits contenus sous le point B » de son ordonnance (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB, sous fiche n° 12007 (III), a alloué à A.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 200 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV), a dit qu’il n’y avait, pour le surplus, pas lieu d’octroyer à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), a fixé l’indemnité due à Me Valentin Groslimond, conseil juridique gratuit de B.________, à 6'145 fr. 25, vacations, débours et TVA compris (VI), a fixé l’indemnité due à Me Robert Kovacs, défenseur d'office d’A.________, à 7'080 fr. 10, vacations, débours et TVA compris, (VII) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VIII). Sous le point A de son ordonnance, la procureure a notamment retenu que, compte tenu des dénégations du prévenu, des versions contradictoires des parties (quant aux faits de la cause mais également s’agissant de leur vie de couple), des déclarations des témoins, des circonstances ayant conduit au dépôt de plainte et en l’absence d’autres éléments, les déclarations de B.________ ne pouvaient pas primer sur celles d’A.________. Il n’avait pas pu être établi que le prévenu avait contraint sexuellement B.________ ni qu’il l’avait séquestrée et menacée. Sous le point B, le Ministère public a indiqué que les violences physiques et les menaces de mort, dont B.________ se plaignait d’avoir été victime, n’avaient pas fait l’objet d’une ouverture d’instruction, en l’absence de plainte déposée dans le délai de trois mois et à défaut de ménage commun au sens de la forme qualifiée des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et menaces. S’agissant de l’épisode de prise au cou décrit par la plaignante, en l’absence d’autres éléments, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne pouvait pas non plus être reprochée au prévenu dès lors qu’une mise en danger de mort concrète et imminente n’avait pas été établie. Enfin, concernant les publications sur les réseaux sociaux, notamment par des influenceurs d’origine [...], les investigations 12J010
- 4 - de police n’avaient pas permis d’identifier leurs auteurs, lesquels avaient manifestement agi depuis l’étranger. Il n’était par ailleurs pas établi qu’A.________ en fût l’auteur ou l’instigateur au vu de ses dénégations et en l’absence d’autres éléments. S’agissant de l’indemnité pour tort moral requise par A.________, la procureure a retenu qu’elle n’avait pas été étayée par des pièces au dossier, de sorte qu’elle ne pouvait pas être octroyée. Seul un montant de 200 fr. pouvait être alloué au prévenu en raison de la détention qu’il avait subie entre le 6 et le 7 mars 2023. C. Par acte du 16 juin 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à la réforme de son chiffre V en ce sens qu'une somme de 20'000 fr. lui est allouée à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. A titre subsidiaire, il a requis l'allocation d'une somme de 20'000 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir en tant qu’il conteste le refus de lui allouer une indemnité pour tort moral (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 1.2 Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l'ordonnance de classement, plus 12J010
- 5 - particulièrement sur le refus d'octroyer l'indemnité de 20'000 fr. réclamée par le recourant à titre de tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. La valeur litigieuse excédant 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 395 al. 1 let. b CPP, art. 13 al. 2 LVCPP a contrario). 2. 2.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de la célérité au sens de l'art. 5 CPP et en déduit qu'elle lui aurait causé un dommage irréparable. Il fait valoir qu'à partir du 31 janvier 2024, plus aucune mesure d'instruction n'aurait été menée. Il ajoute que le rapport d'investigation de la police, avec tous les éléments utiles au classement, a été reçu le 11 mars 2024 par le Ministère public, et que l'ordonnance de classement n’a été rendue que le 2 juin 2025, soit près de quinze mois après réception du rapport précité, et presque sept mois à partir de l'avis de prochaine clôture adressé le 8 novembre 2024. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). 2.2.2 L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les 12J010
- 6 - circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Dans un arrêt récent, la Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance 12J010
- 7 - pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). 2.3 En l'occurrence, la plainte pénale a été déposée le 14 février 2023 et l'instruction pénale ouverte le 3 mars 2023, ensuite de quoi il y a eu plusieurs auditions, dont celles d'I.________ et J.________, entendus respectivement les 7 septembre 2023 et 30 janvier 2024. Les 25 septembre 2023 et 11 mars 2024, B.________ a déposé une plainte pénale contre les prénommés en lien avec leurs déclarations. Le 11 mars 2024, le rapport d'investigation de la police de sûreté a été reçu par le Ministère public. Le 4 juin 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de la procédure PE24.012026 dirigée contre B.________ ensuite de la plainte déposée contre elle par A.________ pour dénonciation calomnieuse, celui-ci reprochant à la première de l'avoir faussement dénoncé dans le cadre de la présente procédure. Le 25 juin 2024, faisant suite à la transmission par le conseil de B.________ de sa note d'honoraires intermédiaire, la procureure l'a informé qu'une avance sur indemnité lui serait versée. Le 8 novembre 2024, la procureure a répondu aux courriers des 16 octobre et 7 novembre 2024 de la Justice de paix lui demandant de l'informer sur l'état d'avancement de la procédure, en précisant que le dossier était mis le même jour en prochaine clôture d'enquête. Le 28 novembre 2024, B.________ s'y est opposée, réitérant ses réquisitions de preuves formulées dans sa plainte du 11 mars 2024. Dans un délai prolongé au 16 décembre 2024 par avis du Ministère public du 2 décembre 2024, B.________ a transmis d'autres réquisitions de preuves complémentaires. Le 10 mars 2025, la Justice de paix a sollicité que l'ordonnance de classement lui soit communiquée, dans l'intérêt de son enquête. Les 17 mars et 9 mai 2025, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure auprès du Ministère public. 12J010
- 8 - Sur la base de ces éléments, on constate, certes, qu'il y a eu quelques temps morts dans le déroulement de l'instruction. Or, outre qu'ils sont inévitables dans une procédure, ils ne sont pas d'une durée choquante. Il ne faut pas non plus ignorer que des envois spontanés, des demandes de prolongation de délai et d'autres plaintes pénales en relation avec la présente procédure ont été adressés au Ministère public, ce qui peut également expliquer le prolongement de la procédure. En outre, les faits étaient complexes à établir, dès lors qu'ils reposaient uniquement sur les déclarations des parties. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir adressé son avis de prochaine clôture aux parties plusieurs mois après le rapport d'investigation, respectivement d'avoir rédigé son ordonnance de classement plus de six mois après son avis de prochaine clôture. Quand bien même la procédure a duré, entre le 14 février 2023, date du dépôt de plainte, et le 2 juin 2025, date de l'ordonnance de classement, un peu plus de 27 mois, on ne discerne aucune violation du principe de la célérité de la part du Ministère public. D'ailleurs, une telle durée, même si elle apparaît relativement longue, reste néanmoins dans la moyenne pour les procédures du type de celle de la présente cause. Le grief doit dès lors être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient ensuite que le refus de lui allouer une indemnité de 20'000 fr. au titre de réparation du tort moral résultant de la procédure pénale menée à son encontre l'aurait été en violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il fait à cet égard valoir une constatation inexacte et incomplète des faits en ce sens que le Ministère public aurait ignoré de nombreux éléments, soit notamment que la plainte pénale aurait été motivée par des accusations légères voire fantaisistes et l’aurait fait endosser d'emblée le mauvais rôle dans l'affaire civile diligentée par la Justice de paix, qu'en raison de cette plainte, son droit de visite sur ses enfants aurait été suspendu et que maintenir longtemps ouverte une procédure pénale serait à même d'éveiller le doute auprès de tiers et d'autres autorités et de nuire durablement à la réputation de la personne accusée. Il soutient que ces éléments auraient dû suffire au Ministère public pour lui octroyer le montant réclamé ou du moins instruire et établir 12J010
- 9 - correctement cette question plutôt que de la dégager aussi laconiquement et sans la motiver. Selon lui, l'indemnité réclamée aurait dû lui être allouée en raison des circonstances particulières ayant rendu la procédure pénale plus difficile à supporter. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 3.2.2 L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.4). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.4 ; TF 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1). 3.2.3 Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale d'une procédure pénale (cf. TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez 12J010
- 10 - toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. cit.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). 3.2.4 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_691/2021 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n. 24 ad art. 429 CPP et les références citées). La maxime de l’instruction de l’art. 6 CPP ne s’applique pas aux faits nécessaires au jugement des prétentions déduites de l’art. 429 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5). 3.3 En l'espèce, le Ministère public s'est prononcé sur la prétention du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation du Ministère public, mais également le bien-fondé de celle-ci, le recourant démontre avoir compris la portée de la décision en question et 12J010
- 11 - avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu à cet égard (sur le devoir de motivation : cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Pour le reste, il est certes vraisemblable que la procédure pénale soit, en partie, à l’origine de la suspension du droit de visite ordonnée à titre de mesures superprovisionnelles par la Justice de paix le 3 mars 2023 et de l'interdiction d'approcher B.________, respectivement de prendre contact avec elle, ordonnée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il faut cependant relever que le 17 novembre 2017 déjà, des mesures superprovisionnelles avaient été ordonnées par ce même magistrat, lesquelles interdisaient au recourant d'approcher B.________ et son fils, respectivement de prendre contact avec cette dernière. En outre, le 13 décembre 2022, B.________ a demandé à la Justice paix de retirer l'autorité parentale au recourant au motif qu'il n'avait jamais « pris ses responsabilités de père de famille [...] contribué ni moralement, ni financièrement à la vie familiale ». De plus, dans sa plainte pénale déposée le 14 février 2023, B.________ expose qu'en 2021, le recourant aurait « disparu de la circulation » et n'aurait plus donné signe de vie jusqu'en 2023, car il aurait appris qu'elle allait se marier en S***. A ce sujet, le recourant a déclaré, lors de son audition du 7 mars 2023 notamment, que depuis 2021 il avait fait deux voyages en S***, durant un ou deux mois en octobre 2021, puis une deuxième fois entre le 23 et le 26 janvier jusqu'au 28 février 2023, précisant qu'il avait pris ses distances avec B.________ depuis décembre 2021, qu'il avait dû faire une coupure et qu'il ne voyait pas tout le temps ses enfants mais qu'il venait les voir de temps en temps, soit toutes les deux ou trois semaines (cf. PV aud. 4, l. 78 ss et 135 ss). Il a également expliqué qu'ils avaient arrêté de se contacter par téléphone au milieu de l'année 2022, que depuis début 2022, il ne s'était plus rendu au domicile de B.________, qu'il allait voir son fils à l'école (il allait le chercher et le ramenait jusqu'à la porte d'entrée de son immeuble) et qu'il avait envoyé deux messages en janvier 2023 (PV aud. 4, l. 147 ss). Quant à sa fille, le recourant a exposé qu'il ne l'avait plus revue depuis le début de l'année 2022 ou un peu après (PV aud. 4, l. 155 ss). Il résulte des 12J010
- 12 - éléments qui précèdent que les contacts entre le recourant et ses enfants étaient plus que limités. Le recourant n'a pour le surplus pas contesté la décision de suspension de son droit de visite du 3 mars 2023 ni pris d'autres mesures, par la voie légale, pour faire valoir ses droits parentaux, respectivement pour entretenir des rapports, même ponctuels, avec ses enfants. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait considérer que le recourant a démontré, même au stade de la haute vraisemblance, que la suspension de son droit de visite sur ses enfants aurait provoqué chez lui une souffrance telle qu'elle justifierait de lui allouer une indemnité pour tort moral. Le recourant ne produit pour le surplus aucune pièce tel un certificat médical qui pourrait attester du tort moral qu'il prétend avoir subi. Il n'expose en outre pas concrètement quelles autres répercussions la procédure pénale a pu avoir sur lui, ses allégations générales étant à cet égard insuffisantes. Le recourant perd en effet de vue que c'est à lui qu'il appartient de faire état des effets concrets que la procédure pénale a eue sur sa personne, sur ses relations familiales ou sur son avenir professionnel, ce qu'il ne fait nullement. Au demeurant et à défaut de plus amples développements, il faut admettre qu'il s'agit de désagréments qui ne sont en rien différents de ceux que subissent les personnes poursuivies qui bénéficient d'une ordonnance de classement. Dans ces conditions, la durée, même relativement longue de la procédure pénale (sans toutefois violer le principe de la célérité [cf. consid. 2.4 supra]), ne saurait justifier d'allouer au recourant une indemnité pour tort moral supérieure à celle qu'il a perçue pour la détention qu'il a subie.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], 12J010
- 13 - applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d'A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté II. L’ordonnance du 2 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Kovacs, défenseur d'office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office d'A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d'A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. 12J010
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Kovacs, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Valentin Groslimond, avocat (pour B.________),
- Service de la population,
- Justice de Paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (B422.***), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010